Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2019

NOR : FCPT1524358A

Version en vigueur au 30 mars 2019

Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 612-39 et L. 612-40 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 23 octobre 2015,
Arrête :


        • I.-Les adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent au financement de ses missions au titre de chacun des mécanismes et dispositifs mentionnés au 1° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier ; ils contribuent, s'il y a lieu, à proportion de chacun de ces derniers aux coûts de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution.


          II.-Ces contributions sont versées en numéraire sous la forme :


          1° De cotisations définitivement acquises au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sans contrepartie ;


          2° De certificats d'associé ;


          3° De certificats d'association.


          III.-Par dérogation au II, des contributions peuvent ne pas être versées sous réserve que les adhérents concernés souscrivent, en lieu et place, un engagement irrévocable de payer à la première demande au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du présent arrêté.


          IV.-La délibération mentionnée au I de l'article L. 312-10 du même code prévoit, pour chaque appel de contribution, sa répartition entre chacune des formes mentionnées aux II et la part que prennent les engagements de paiement souscrits en application du III du présent article par rapport à ces contributions. Cette répartition est identique pour tous les adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

        • Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du fonds arrête chaque année au titre de l'année considérée, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

          1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;

          2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.

          Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.

          Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.

        • Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.

          Le montant de ces contributions est fixé compte tenu des prévisions de sorties de ressources du fonds au titre du mécanisme concerné. En cas d'urgence, les contributions dues par chaque adhérent sont calculées au prorata des dernières contributions appelées.

          Les contributions exceptionnelles au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne peuvent dépasser 0,5 % des dépôts garantis par ce mécanisme, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Les contributions exceptionnelles au titre du dispositif de financement de la résolution ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant la phase de constitution des moyens qui y sont affectés.

          La nature des contributions exceptionnelles est arrêtée par le conseil de surveillance conformément au IV de l'article 1er.

          Elles sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année où elles sont appelées. Elles peuvent, le cas échéant, être levées par majoration de la contribution de l'année.

          Les contributions exceptionnelles sont appelées au plus tard quatre mois après :

          1° Qu'a été constatée l'indisponibilité des dépôts ou des titres ou la défaillance à honorer les engagements de caution ;

          2° Qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;

          3° Que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5, du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 du même code.

        • Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers.



        • Après avoir procédé aux calculs en tenant compte des délibérations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque adhérent le montant de sa contribution due accompagné des éléments ayant servi à son calcul. Tout adhérent peut interroger l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les éléments composant le montant qui lui a été notifié, notamment concernant le profil de risque appliqué à l'adhérent. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de rectifier le calcul de sa cotisation.


          La rectification est portée sur l'échéance de l'année suivante, sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée conformément à l'alinéa suivant.


          Le fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie à chaque adhérent la répartition de sa contribution selon les catégories mentionnées au II et au III de l'article 1er et procède à son recouvrement. Les adhérents s'acquittent de leur contribution au plus tard quinze jours après cette notification.


          Le versement des contributions exceptionnelles d'un adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être différé de six mois, renouvelables à la demande de cet adhérent, sur décision du collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si ces contributions sont susceptibles de compromettre la liquidité ou la solvabilité de cet adhérent.


        • Les certificats d'associé présentent, outre celles mentionnées au I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :


          1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;


          2° Le nombre de certificats d'associé attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;


          3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;


          4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :

          -sur décision du conseil de surveillance en cas de retrait d'agrément de l'adhérent concerné en application des dispositions du I de l'article L. 312-7 du même code ;


          -s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'associé qu'un adhérent doit détenir.

          Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'associé pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.


          L'imputation des pertes enregistrées par le fonds sur les certificats d'associé, ainsi que leur remboursement éventuel sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par les adhérents.


          Lorsque les certificats d'associé sont remboursés sur décision du conseil de surveillance en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du I de l'article L. 312-7 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant la décision du conseil.


          Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le fonds effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contributions.


          Lorsque le conseil de surveillance décide de ne pas rembourser les certificats d'associé à la suite d'un retrait d'agrément, ceux-ci sont annulés de plein droit.


          En cas d'annulation des certificats d'associé par la commission des sanctions en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, ou d'un refus de remboursement par le conseil de surveillance suite à un retrait d'agrément, l'annulation des certificats est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.


          Les certificats sont également annulés dans les cas et selon les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.


          Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.

        • Les certificats d'associé portent rémunération.


          La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice.


          Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 30 mars 2019

          Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :


          1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;


          2° Le nombre de certificats d'association attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;


          3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;


          4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :

          -en cas de retrait de son agrément ;


          -s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'association qu'un adhérent doit détenir.

          Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.


          L'imputation des pertes enregistrées par le fonds sur les certificats d'association ainsi que leur remboursement éventuel aux adhérents en cas de variation de leur assiette de calcul sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par ceux-ci.


          Lorsque les certificats d'association sont remboursés en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du II de l'article L. 312-7, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant communication au fonds de la décision de retrait d'agrément prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


          Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le fonds effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contribution.


          En cas d'annulation de certificats d'association par la commission des sanctions en application de l'article L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, celle-ci est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.


          Les certificats sont également annulés dans les cas et les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
          Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.

          La valeur des certificats émis représentent au plus 545 millions d'euros en fin d'exercice comptable dans les livres du Fonds.


        • Les certificats d'association portent intérêt.


          Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.


          L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.


          Le montant total des intérêts dus à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 euros.

        • I.-A.-Pour l'application du III de l'article 1er, l'adhérent s'engage de façon définitive et irrévocable à verser au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la première demande du fonds et sans condition la part de la contribution qui n'a pas pris l'une des formes mentionnées au II du même article.
          Lorsqu'un engagement de paiement est souscrit, l'adhérent n'est libéré de ses obligations en matière de contribution à l'égard du fonds que si son engagement de paiement est pleinement effectif et garanti selon les modalités définies au III du présent article.
          B.-Cet engagement prend effet dès sa souscription. Sa durée est fixée lors de l'appel de la contribution à laquelle l'engagement est attaché. Cette durée peut être illimitée.
          C.-Cet engagement s'éteint en tout ou partie et quelle qu'en soit l'échéance :
          1° En cas de retrait, dans des circonstances différentes de celles mentionnées aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 du code monétaire et financier, de l'agrément de l'adhérent qui l'a souscrit ;
          2° En cas de substitution, à hauteur des sommes concernées, de l'une ou l'autre des contributions mentionnées au II de l'article 1er à cet engagement ;
          3° En cas de mise en jeu de cet engagement, à hauteur des sommes appelées et versées, dans les conditions mentionnées au II du présent article ;
          4° En cas de mise en jeu des sûretés dans les conditions mentionnées au III du présent article.
          D.-Les engagements de paiement souscrits par un même adhérent, quelle qu'en soit l'année de souscription ou la durée, donnent lieu au calcul d'un montant global qui est ajusté à la baisse, s'il y a lieu, lors de la levée des contributions annuelles ou exceptionnelles ainsi qu'en cas d'intervention. Le montant de cet ajustement est réparti sur chacun des engagements souscrits par cet adhérent au prorata de leurs parts respectives dans ce montant global.
          E.-Les engagements de paiement s'inscrivent dans un engagement-cadre, selon un modèle établi par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, auquel souscrit chaque adhérent du fonds au moment de son adhésion pour chacun des mécanismes auxquels il adhère.
          II.-Ces engagements sont appelés et les sommes correspondantes deviennent immédiatement exigibles dans les cas suivants :

          1° Pour les adhérents du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou dispositif est susceptible de dépasser le plafond mentionné à l'article 10 compte tenu des charges prévisionnelles du fonds. Dans ce cas, ces engagements sont appelés dans des proportions suffisantes pour respecter à tout moment ce même plafond compte tenu des pertes qui seront imputées en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Ils sont appelés dans les mêmes proportions pour tous les adhérents ;

          2° Pour les adhérents des mécanismes de garantie des titres ou de garantie des cautions, lorsque les certificats d'associé et les certificats d'association n'ont pas suffi à imputer toutes les pertes en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Dans ce cas les engagements de paiement sont appelés à concurrence de ce qui est nécessaire pour imputer les pertes subsistantes, avant de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation du reliquat de pertes sur les réserves.

          3° Pour l'adhérent concerné :

          -du retrait de son agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code ;
          -lorsque l'adhérent concerné fait l'objet de l'une ou l'autre des interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées à l'article L. 312-5 du même code ;
          -s'il y a lieu, en cas de transfert de ses contributions à un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions mentionnées à la section 2 du présent arrêté.

          Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai aux adhérents l'appel de leurs engagements.
          III.-L'engagement de l'adhérent est garanti par le dépôt en espèces dans les livres du fonds d'un montant égal à celui de l'engagement. Le dépôt de garantie est bloqué dans les livres du fonds pour une durée égale à celle de l'engagement. A l'échéance, le dépôt de garantie est remboursé à l'adhérent dans un délai maximum d'un mois.
          L'engagement de paiement souscrit comporte notamment l'autorisation, donnée par l'adhérent concerné du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de prélever sur le dépôt de garantie directement les sommes correspondantes dans l'un ou l'autre des cas mentionnés au II. Ce prélèvement s'opère sans autre formalité que sa notification. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai à l'adhérent ce prélèvement.
          Le dépôt en espèce est restitué dès l'extinction de l'engagement qu'il garantit, le cas échéant, diminué des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

        • S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du fonds.


          Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du fonds affectés à ce mécanisme ou ce dispositif et des engagements de paiement reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux et diminués des dépôts de garantie reçus en garantie de ces mêmes engagements.


          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le plafond d'engagements de paiement mentionné ci-dessus peut être dépassé pendant la période de constitution des moyens du mécanisme de garantie des dépôts qui s'étend jusqu'au 3 juillet 2024 lorsque ce dépassement ne compromet pas l'atteinte de la cible de financement fixée pour ce mécanisme. Il en va de même pour le dispositif de financement de la résolution pendant la période de constitution des moyens de ce dispositif qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2024.

        • Les dépôts de garantie portent intérêt.


          Cet intérêt est déterminé par le directoire au plus tard pour l'arrêté des comptes annuels du fonds. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.


          Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.


          L'intérêt dû à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 €.


    • Lorsque, en raison d'un transfert par un adhérent du fonds de tout ou partie de ses activités de dépôts vers un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces activités viennent à relever d'un autre système de garantie des dépôts de cet Espace, le fonds de garantie transfère à cet autre système de garantie, au prorata des dépôts transférés, un montant égal au produit des contributions collectées auprès de cet adhérent au cours des douze mois précédant le transfert, hors contributions exceptionnelles éventuellement levées sur cette période.
      Les certificats d'associé et les certificats d'association de cet adhérent sont annulés au prorata des contributions transférées. Cette annulation est effective au jour du transfert.
      Les engagements de paiement de cet adhérent sont également appelés par le fonds à la même date et selon la même proportion.

      • Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.

      • Sur décision, selon le cas, du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.


        Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent dans les livres duquel aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er ne figurait au 1er janvier de l'année en cours.


      • Lors de l'absorption d'un adhérent par un autre ou du transfert de l'activité impliquant l'adhésion à la garantie des dépôts d'un adhérent à un autre, quelles qu'en soient les modalités, les droits attachés aux cotisations, les certificats d'associé, les certificats d'association et dépôts de garantie de l'établissement absorbé ou relatifs à l'activité transférée font partie de l'actif transféré et sont mutés, à proportion de l'activité considérée, de plein droit et sans formalité au nom de l'établissement absorbant ou bénéficiaire du transfert.


      • I.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du mécanisme de garantie des dépôts auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie équivalent lorsque les conditions suivantes sont réunies :


        1° Le montant des ressources disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne lui permet pas de remplir ses obligations d'indemnisation qui découlent du I de l'article L. 312-5 du même code ;


        2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes ;


        3° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'engage formellement à utiliser les fonds empruntés pour indemniser les déposants ;


        4° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est tenu au remboursement d'aucun autre emprunt souscrit auprès d'un autre mécanisme de garantie des dépôts ;


        5° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution limite son emprunt au montant maximal de 0,5 % des dépôts qu'il garantit.


        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'il a l'intention d'emprunter auprès d'un autre mécanisme de garantie des dépôts. Il transmet à cette occasion tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies ; il indique le montant des ressources qu'il a l'intention d'emprunter.


        Les emprunts que peut souscrire le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre du présent article ont une durée maximale de cinq ans. Ils sont remboursables in fine ou amortissables annuellement. Les intérêts sont payables à l'échéance.


        II.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du même code, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du mécanisme de garantie des dépôts à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme équivalent de garantie des dépôts.


        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article.


        Les prêts accordés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution présentent les caractéristiques mentionnées au dernier alinéa du I. Et le taux appliqué doit être au moins équivalent au taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant toute la durée du prêt.


        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne des conditions de taux et de durée des prêts qu'il accorde.

      • I.-Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du dispositif de financement de la résolution auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un dispositif équivalent de financement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
        1° Le montant des ressources disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution est insuffisant pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de son intervention en accompagnement d'une ou plusieurs mesures de résolution prise en application des sous-sections 10 et 11 de la section 4 et de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;
        2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes ;
        3° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas en mesure d'emprunter immédiatement et à un coût raisonnable d'autres ressources auprès d'établissements de crédit ou d'autres tiers.
        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet, à l'appui de sa demande d'emprunt, tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.
        II.-Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du dispositif de financement de la résolution à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou la gestion d'un dispositif de financement de la résolution équivalent.
        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées au I du présent article.
        Les conditions de taux et de durée ainsi que toute autre condition dont serait assorti le prêt sont fixées d'un commun accord entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou personnes assurant l'administration ou la gestion du dispositif de financement emprunteur et, le cas échéant, des autres dispositifs de financement participant au financement.
        Lorsque plusieurs dispositifs de financement de la résolution concourent au même financement, sauf accord unanime des cocontractants ou participants :
        1° Les conditions de ces prêts sont uniformes ;
        2° Le montant prêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est proportionnel au montant des dépôts couverts en France, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les Etats membres dont les dispositifs participent au financement.
        III.-L'encours des prêts accordés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du présent article peut être pris en compte aux fins du calcul des moyens disponibles du fonds au titre du dispositif de financement pour la résolution.

        • Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à l'emprunt auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement ou émettre des titres de créance, à plus de douze mois, lorsque la liquidation à bref délai et à des conditions acceptables des moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, augmentée des appels de contributions exceptionnelles qui devront être examinées et qui auront pu être autorisés et souscrits dans des délais compatibles avec les besoins de son intervention, est insuffisante pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.


          Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai tout projet d'emprunt ou d'émission de titres de créances au titre du présent article au ministre de l'économie et des finances qui dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour s'y opposer. Son silence vaut accord.

        • Limitations et informations


          I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;


          II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme concerné ;


          III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie un état des dettes du Fonds à plus de douze mois.


    • Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie y assorties pour ce mécanisme sont constitués au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution.


      A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les sûretés qui les garantissent devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.


    • Le titre Ier et l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts sont abrogés.


    • Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 12, 16 et 17.


      Les articles 12, 16 et 17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Fait le 27 octobre 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
C. Bavagnoli

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