- Titre Ier : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN (Articles 1 à 3)
- Titre II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (Articles 4 à 11)
- Titre III : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (Articles 12 à 43)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance (Articles 12 à 16)
- Chapitre II : Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions (Articles 17 à 24)
- Chapitre III : Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et de la compétence des juridictions répressives (Articles 25 à 27)
- Chapitre IV : Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs (Articles 28 à 33)
- Chapitre V : Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières (Articles 34 à 37)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation (Articles 38 à 43)
- Titre IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES (Articles 44 à 59)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux successions (Articles 44 à 47)
- Chapitre II : Unions et séparations (Articles 48 à 50)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil (Articles 51 à 57)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au surendettement (Article 58)
- Chapitre V : Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local (Article 59)
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE (Articles 60 à 92)
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire (Articles 60 à 84)
- Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance (Articles 62 à 64)
- Section 2 : Cessation du manquement (Article 65)
- Section 3 : Réparation des préjudices (Articles 66 à 74)
- Section 4 : Médiation (Articles 75 à 76)
- Section 5 : Dispositions diverses (Articles 77 à 84)
- Chapitre II : L'action de groupe devant le juge administratif (Article 85)
- Chapitre III : L'action de groupe en matière de discrimination (Articles 86 à 88)
- Section 1 : Dispositions générales (Article 86)
- Section 2 : Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail (Article 87)
- Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative (Article 88)
- Chapitre IV : L'action de groupe en matière environnementale (Article 89)
- Chapitre V : L'action de groupe en matière de santé (Article 90)
- Chapitre VI : L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel (Article 91)
- Chapitre VII : Dispositions diverses (Article 92)
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire (Articles 60 à 84)
- Titre VI : L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS (Article 93)
- Titre VII : RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI (Articles 94 à 101)
- Chapitre Ier : Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce (Articles 94 à 96)
- Chapitre II : Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (Articles 97 à 98)
- Chapitre III : Adapter le traitement des entreprises en difficulté (Articles 99 à 100)
- Chapitre IV : Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce (Article 101)
- Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 102 à 115)
- Chapitre Ier : De la publicité foncière (Article 102)
- Chapitre II : Du contentieux relatif au surendettement (Article 103)
- Chapitre III : De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (Article 104)
- Chapitre IV : De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (Articles 105 à 106)
- Chapitre V : Du gage des stocks (Articles 107 à 108)
- Chapitre VI : Des habilitations (Articles 109 à 110)
- Chapitre VII : De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille (Article 111)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 112 à 113)
- Chapitre IX : Dispositions transitoires (Article 114)
- Chapitre X : Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Article 115)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 54 (V)
- Modifie Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 55 (VT)
- Modifie Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 69-7 (V)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNE... (V)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L111-2 (V)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L111-4 (V)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L141-1 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.
III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
V. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 66-4
Versions
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.VersionsLes personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l'arbitrage est rendu.
La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l'une des parties.
VersionsLiens relatifsLes services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
VersionsLes personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition de respecter les obligations résultant de l'article 54 de la même loi.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
L'article 226-13 du code pénal leur est applicable.
VersionsLiens relatifsLes services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité.
Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée.
Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsI. L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.
II à III. -A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°95-125 du 8 février 1995
Art. 22
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Chapitre IV : La médiation , Sct. Chapitre III : La médiation , Art. L114-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-4, Sct. Section 2 : Médiation à l'initiative des parties, Art. L213-5, Art. L213-6, Sct. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge, Art. L213-7, Art. L213-8, Art. L213-9, Art. L213-10
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L211-4, Sct. Chapitre Ier ter : La médiation, Art. L771-3, Art. L771-3-1, Art. L771-3-2
IV. - A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par ce code.
VI. - A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L422-1, Art. L422-2
- Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968
Art. 2-1
Versions
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 2062 (V)
- Modifie Code civil - art. 2063 (V)
- Modifie Code civil - art. 2065 (V)
- Modifie Code civil - art. 2066 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 2044 (V)
- Abroge Code civil - art. 2047 (Ab)
- Modifie Code civil - art. 2052 (V)
- Abroge Code civil - art. 2053 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 2054 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 2055 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 2056 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 2057 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 2058 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'organisation judiciaire - Chapitre VIII : Dispositions particulières au t... (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Chapitre unique (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ E... (VT)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L211-16 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-1 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-10 (MMN)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-11 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-12 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-2 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-3 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-4 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-5 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-6 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-7 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-8 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L218-9 (MMN)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L261-1 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L311-15 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L311-16 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L312-6-2 (MMN)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L331-1 (VT)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L751-16 (VD)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-19 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L4162-13 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - Chapitre 2 : Contentieux général et technique d... (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécuri... (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositio... (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - Section 1 : Dispositions générales (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 1 : Dispositions générales (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 1 : Dispositions relatives aux membres ... (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 2 : Dispositions relatives à l'assistan... (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'i... (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - Section 2 : Recours préalable obligatoire (VD)
- Crée Code de la sécurité sociale. - Section 3 : Compétence juridictionnelle (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et d... (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 3 : Pourvoi en cassation (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - Section 4 : Disposistance et représentation (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 4 : Dépenses de contentieux (VT)
- Crée Code de la sécurité sociale. - Section 5 : Expertise judiciaire (MMN)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Compétence et organisation. (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Compétence et organisation. (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécur... (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 (VD)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L142-10 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-2 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-5 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-6 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-7 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-8 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-9 (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-1-1 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-10 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-11 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-2 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-2-1 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-2-3 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-2-4 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-3 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-4 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-5 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-6 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-7 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-8 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-9 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L143-9-1 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 (M)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L144-2 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L144-3 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L144-4 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L144-5 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L323-6 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L357-14 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-20 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L752-10 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L752-12 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L863-3 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - Chapitre IV : Contentieux. (VD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - Section 3 : Assistance et représentation (VD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide... (VD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - Section 2 : Compétence juridictionnelle (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L122-4 (MMN)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L122-4 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L134-1 (VD)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L134-10 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L134-2 (MMN)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L134-2 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L134-3 (MMN)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L134-3 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L134-4 (VD)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L134-5 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L134-6 (VD)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L134-7 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L134-8 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L134-9 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-20 (VD)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L245-10 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-2 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L581-5 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L581-7 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 45, Art. 521, Art. 529-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L212-6, Art. L221-1, Sct. Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 41-2, Art. 398
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L222-3, Sct. Section 2 : Le ministère public
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Chapitre Ier bis : Les juges de proximité, Art. L121-5, Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L212-3-1, Art. L222-1-1, Art. L532-15-2, Art. L552-8, Art. L562-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
V. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.Art. 41-3, Art. 523
A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
A cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 26 (VT)
- Modifie Code civil - art. 26-1 (VT)
- Modifie Code civil - art. 26-3 (VT)
- Modifie Code civil - art. 31 (VT)
- Modifie Code civil - art. 31-2 (VT)
- Modifie Code civil - art. 31-3 (VT)
- Modifie Code civil - art. 33-1 (VT)
- Modifie Code civil - art. 365 (VT)
- Modifie Code civil - art. 372 (VT)
- Modifie Code civil - art. 386 (VT)
- Modifie Code civil - art. 387-5 (VT)
- Modifie Code civil - art. 412 (VT)
- Modifie Code civil - art. 422 (VT)
- Modifie Code civil - art. 511 (M)
- Modifie Code civil - art. 512 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 242 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 261-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 263 (VT)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L222-4 (VT)
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.
Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le chapitre Ier et le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 50, Art. 52, Art. 84, Art. 85, Art. 206, Art. 207, Art. 207-1, Art. 221-3, Art. 397-2, Art. 804, Art. 877, Art. 905-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 657, Art. 663, Art. 698, Art. 701, Art. 704, Art. 705-1, Art. 705-2, Art. 706-2, Art. 706-17, Art. 706-18, Art. 706-19, Art. 706-22, Art. 706-25, Art. 706-45, Art. 706-76, Art. 706-77, Art. 706-78, Art. 706-107, Art. 706-109, Art. 706-110, Art. 706-111
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 52-1, Art. 80,Art. 118, Art. 186-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 80-1, Art. 80-1-1, Art. 137-1, Art. 137-2, Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 141-1, Art. 141-2, Art. 142, Art. 144-1, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 148, Art. 148-1-1, Art. 175, Art. 175-2, Art. 176, Art. 177, Art. 178, Art. 179, Art. 180, Art. 181, Art. 182, Art. 184, Art. 188, Art. 197, Art. 202, Art. 469, Art. 495-15, Art. 571
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 83, Art. 113-8, Art. 116, Art. 175-1
Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007
Chapitre Ier : Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Déplace LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 27
- Crée Code de procédure pénale - Chapitre II : Des atteintes aux biens culturels... (V)
- Crée Code de procédure pénale - Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritim... (V)
- Modifie Code de procédure pénale - Titre XXVI : De la procédure applicable en cas ... (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-107 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-108 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-109 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-110 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-111 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-111-1 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-111-2 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L544-10 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 8, Art. 24-5, Art. 8-2, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 24-7, Sct. Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
Code de l'organisation judiciaire
Sct. Chapitre I bis : Le tribunal correctionnel pour mineurs, Art. L251-7, Art. L251-8
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 19 (VT)
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 2 (VT)
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (VT)
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-10 (V)
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-2 (VT)
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 48 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L121-3, Art. L121-4-1, Art. L121-6, Art. L130-9, Sct. Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, Art. L143-1, Art. L221-2-1, Art. L325-1-2
- Code de procédure pénale
Art. 138, Art. 529-10, Art. 530-3, Art. 530-6, Art. 530-7
- Code pénal
Art. 132-45
IV.-A.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.B.-Les 1° et 4° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné aux mêmes 1° et 4°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Le 1° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 a fixé au 31 décembre 2016 la date de l'entrée en vigueur des 1° et 4° du I de l'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
VersionsI. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L211-27, Art. L421-1, Art. L451-1-1, Art. L451-1-2, Art. L451-2, Art. L451-4, Art. L451-5
- Code de la route.
Art. L330-2
- Code de la sécurité intérieure
Art. L233-1-1, Art. L251-2
- Code de la sécurité intérieure
, Art. L233-2
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et les dates de l'entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de procédure pénale - Section 9 : De la procédure de l'amende forfait... (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-17 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-18 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-19 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-20 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-21 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-22 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-23 (Ab)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-24 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-25 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L221-2 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L324-2 (V)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Sct. Chapitre, Art. L223-10, Art. L223-11, Art. L225-1, Art. L225-3, Art. L225-4, Art. L225-5, Art. L311-2, Art. L322-1-1
II.-Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Sct. Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale, Art. L451-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Sct. Chapitre II : Réexamen en matière civile, Art. L452-1, Art. L452-2, Art. L452-3, Art. L452-4, Art. L452-5, Art. L452-6
II.-Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III.-A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-1 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-10 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-11 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-12 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-13 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-14 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-15 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-16 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-17 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-18 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-19 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-2 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-20 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-21 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-21-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-22 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-23 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-4 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-5 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-6 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 2-9 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 807 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L480-4 (M)
- Modifie Code du patrimoine - art. L114-6 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 1007 (VD)
- Abroge Code civil - art. 1008 (VT)
- Modifie Code civil - art. 1030-2 (VD)
Versions
I. II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 461, Art. 462, Art. 515-3, Art. 515-3-1, Art. 515-7
-Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
Art. 14-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2499
III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 - art. 1 (MMN)
- Modifie Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (VD)
- Crée Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 39-1 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1691 bis (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 octodecies (VD)
- Modifie Code pénal - art. 227-3 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 227-6 (VD)
- Modifie Code civil - Chapitre II : De la procédure du divorce judici... (VD)
- Crée Code civil - Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutu... (VD)
- Crée Code civil - Paragraphe 2 : Du divorce par consentement mutu... (VD)
- Modifie Code civil - Section 2 : De la procédure applicable au divor... (VD)
- Modifie Code civil - Section 3 : De la procédure applicable aux autr... (VD)
- Modifie Code civil - art. 229 (VD)
- Crée Code civil - art. 229-1 (VD)
- Crée Code civil - art. 229-2 (VD)
- Crée Code civil - art. 229-3 (VD)
- Crée Code civil - art. 229-4 (VD)
- Modifie Code civil - art. 230 (VD)
- Déplace Code civil - art. 232 (VD)
- Modifie Code civil - art. 247 (VD)
- Modifie Code civil - art. 260 (VD)
- Modifie Code civil - art. 262 (VD)
- Modifie Code civil - art. 262-1 (VD)
- Modifie Code civil - art. 265 (VD)
- Modifie Code civil - art. 278 (VD)
- Modifie Code civil - art. 279 (VD)
- Modifie Code civil - art. 296 (VD)
- Modifie Code civil - art. 373-2-13 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L523-1 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L581-10 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 (MMN)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L581-6 (MMN)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-3 (VD)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L213-1 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 70 (V)
- Modifie Code civil - art. 78 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 - art. 6 (V)
- Modifie Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 - art. 7 (V)
- Modifie Code civil - Chapitre VII : De l'annulation et de la rectifi... (V)
- Modifie Code civil - art. 100 (V)
- Modifie Code civil - art. 127 (V)
- Modifie Code civil - art. 76 (V)
- Modifie Code civil - art. 87 (V)
- Modifie Code civil - art. 91 (V)
- Modifie Code civil - art. 99 (M)
- Transfert Code civil - art. 99-1 (V)
- Modifie Code civil - art. 99-1 (V)
- Crée Code civil - art. 99-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 - art. 10 (V)
- Modifie Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 - art. 5 (V)
- Crée Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 - art. 7-1 (V)
- Modifie Code civil - art. 311-23 (M)
- Crée Code civil - art. 311-24-1 (V)
- Crée Code civil - art. 61-3-1 (V)
- Modifie Code civil - art. 61-4 (V)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L743-1, Sct. Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, Art. L743-2, Art. L752-2, Art. L752-3, Art. L761-1, Art. L761-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L711-5, Art. L711-8, Art. L712-2, Art. L722-3, Art. L722-14, Art. L722-9, Art. L722-16, Art. L724-3, Art. L724-2, Art. L724-1, Art. L724-4, Art. L731-1, Art. L731-3, Art. L732-4, Sct. Chapitre III : Mesures imposées, Art. L733-2, Art. L733-4, Art. L733-6, Art. L733-7, Art. L733-8, Art. L733-9, Sct. Section 2 : Contestation des mesures imposées, Art. L733-10, Art. L733-11, Art. L733-13, Art. L733-12, Art. L733-14, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation, Art. L733-18, Art. L733-17, Art. L733-16, Art. L733-15, Sct. Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Sct. Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Art. L741-1, Art. L741-2, Art. L741-3, Sct. Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Art. L741-4, Art. L741-5, Art. L741-6, Sct. Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées, Art. L741-7, Art. L741-8, Art. L741-9, Art. L741-10, Art. L742-1, Art. L742-24, Art. L742-2, Art. L743-1
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.VersionsLiens relatifs
Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.Versions
Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.Versions
Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.Versions
Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.Versions
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.Versions
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.Versions
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.Versions
Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.Versions
Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.Versions
La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.Versions
Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 70 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 66.Versions
Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 66 et 68, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 73 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.Versions
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 66 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 68 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.
A défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 68 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 68.Versions
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.Versions
La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.Versions
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.Versions
L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 76.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.Versions
Le jugement mentionné à l'article 66 et celui résultant de l'application de l'article 76 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.Versions
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 66 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 76.Versions
N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article 66 ou par un accord homologué en application de l'article 76.Versions
Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 62 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.Versions
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.Versions
Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de justice administrative - Chapitre X : L'action de groupe (V)
- Crée Code de justice administrative - Paragraphe 1 : Procédure individuelle de répara... (V)
- Crée Code de justice administrative - Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidat... (V)
- Crée Code de justice administrative - Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualit... (V)
- Crée Code de justice administrative - Section 2 : Cessation du manquement (V)
- Crée Code de justice administrative - Section 3 : Réparation des préjudices (V)
- Crée Code de justice administrative - Section 4 : Médiation (V)
- Crée Code de justice administrative - Section 5 : Dispositions diverses (V)
- Crée Code de justice administrative - Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité (V)
- Crée Code de justice administrative - Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et r... (V)
- Crée Code de justice administrative - Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au tit... (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-1 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-10 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-11 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-12 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-13 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-14 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-15 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-16 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-17 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-18 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-19 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-2 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-20 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-21 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-22 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-23 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-24 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-25 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-3 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-4 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-5 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-6 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-7 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-8 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-10-9 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 1 (M)
- Transfert LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 10 (V)
- Modifie LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 10 (V)
- Crée LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 11 (V)
- Modifie LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 2 (V)
- Modifie LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 4 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-3 (M)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - Section 1 : Dispositions communes (V)
- Crée Code du travail - Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action... (V)
- Modifie Code du travail - art. L1132-1 (M)
- Déplace Code du travail - art. L1134-1 (V)
- Crée Code du travail - art. L1134-10 (V)
- Déplace Code du travail - art. L1134-2 (V)
- Déplace Code du travail - art. L1134-3 (V)
- Déplace Code du travail - art. L1134-4 (M)
- Déplace Code du travail - art. L1134-5 (V)
- Crée Code du travail - art. L1134-6 (V)
- Crée Code du travail - art. L1134-7 (M)
- Crée Code du travail - art. L1134-8 (V)
- Crée Code du travail - art. L1134-9 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de justice administrative - Chapitre XI : Action de groupe relative à une d... (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-11-1 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-11-2 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-11-3 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-11-4 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-11-5 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-11-6 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - Section 1 : Principes, champ d'application et q... (V)
- Abroge Code de la santé publique - Section 5 : Dispositions diverses (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - Section 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Ab)
- Transfert Code de la santé publique - art. L1143-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-11 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-12 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-13 (V)
- Transfert Code de la santé publique - art. L1143-14 (T)
- Transfert Code de la santé publique - art. L1143-15 (T)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-16 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-17 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-18 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-19 (Ab)
- Transfert Code de la santé publique - art. L1143-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-2 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-20 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-21 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L1143-22 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1143-9 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L1526-10 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
II. - Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de justice administrative - Chapitre XII : L'action en reconnaissance de dr... (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-12-1 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-12-2 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-12-3 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-12-4 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L77-12-5 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de commerce - Section 2 : Du statut des juges des tribunaux d... (V)
- Crée Code de commerce - Sous-section 1 : Du mandat (V)
- Crée Code de commerce - Sous-section 2 : De l'obligation de formation (VT)
- Crée Code de commerce - Sous-section 3 : De la déontologie (V)
- Modifie Code de commerce - art. L721-3 (MMN)
- Modifie Code de commerce - art. L721-3 (VD)
- Déplace Code de commerce - art. L722-10 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-11 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-12 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-13 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-14 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-15 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-16 (V)
- Crée Code de commerce - art. L722-17 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L722-18 (V)
- Crée Code de commerce - art. L722-19 (V)
- Crée Code de commerce - art. L722-20 (V)
- Crée Code de commerce - art. L722-21 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L722-6 (M)
- Crée Code de commerce - art. L722-6-1 (M)
- Crée Code de commerce - art. L722-6-2 (V)
- Crée Code de commerce - art. L722-6-3 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L722-7 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-8 (V)
- Déplace Code de commerce - art. L722-9 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L723-1 (M)
- Modifie Code de commerce - art. L723-13 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L723-4 (M)
- Abroge Code de commerce - art. L723-5 (Ab)
- Abroge Code de commerce - art. L723-6 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. L723-7 (VD)
- Abroge Code de commerce - art. L723-8 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. L724-1 (V)
- Crée Code de commerce - art. L724-1-1 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L724-3 (V)
- Crée Code de commerce - art. L724-3-1 (V)
- Crée Code de commerce - art. L724-3-2 (V)
- Crée Code de commerce - art. L724-3-3 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L724-4 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L731-4 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L732-6 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de commerce - art. L811-10 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L811-12 (M)
- Crée Code de commerce - art. L811-15-1 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L811-2 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L811-3 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L812-2 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L812-8 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L812-9 (V)
- Crée Code de commerce - art. L814-15 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L814-16 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L814-2 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L814-9 (VD)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
3° L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires ;
4° L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
II à XIII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L234-1, Art. L234-2, Art. L611-3, Art. L611-6, Art. L611-13, Art. L621-1, Art. L621-3, Art. L621-4, Art. L621-12, Art. L622-10, Art. L626-3, Art. L626-10, Art. L936-1, Art. L956-1, Art. L626-18, Art. L626-25, Art. L626-30-2, Art. L631-9-1, Art. L641-1, Art. L641-2, Art. L641-13, Art. L642-2, Art. L645-1, Art. L645-11, Art. L653-1, Art. L661-6, Art. L662-7, Art. L663-2, Art. L910-1, Art. L950-1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L351-4, Art. L351-6, Art. L375-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-28
- Code du travail
Art. L3253-17
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L626-15, Art. L626-16, Art. L626-16-1, Art. L626-17
A créé les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 2332-4
Versions
L'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L492-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L492-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L492-4, Art. L492-7
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]Versions
I. - L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L527-1, Art. L527-4, Art. L950-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre l'article 12 de la présente loi :
a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la Commission centrale d'aide sociale ;
b) En fixant les modalités des possibilités d'accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d'origine ;
2° Tendant, d'une part, à supprimer la participation des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres du Conseil d'Etat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d'autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;
3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;
5° Définissant, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités ;
6° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]
7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l'aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d'un premier permis de conduire qui n'ont pas commis d'infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l'obtention de ce permis ;
8° Permettant, d'une part, d'encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non-inscrits sur les listes prévues à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d'expert ou de manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d'une liste dressée par chaque cour d'appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d'autre part, d'assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de radiation temporaire ou définitive ;
9° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]
10° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.Versions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, afin notamment :
1° D'adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d'insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d'ouverture d'une procédure secondaire, aux conditions d'ouverture d'une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité et à la compétence des juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;
2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l'insolvabilité et entre les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions, ainsi qu'à la possibilité pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire ;
3° De permettre l'inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l'insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre Etat membre.
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.Versions
I. - L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 494-1, Art. 494-2, Art. 494-6
Versions
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I.-A.-L'article 1er est applicable en Polynésie française.
B.-Le I de l'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
C.-L'article 2 est applicable en Polynésie française.
D.-Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II.-A.-L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l'article 1er et du III de l'article 5 de la présente loi, en tant qu'elle s'applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'Etat est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les articles 4,10 et 11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
C.-Pour l'application de l'article 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.
D. - Les articles 4-1 à 4-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III.-A.-1.-L'article 18 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
Art. 8
B.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
C.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 44
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 380-14, Art. 836, Art. 850-2, Art. 805, Art. 804, Art. 905-1
IV.-A.-Les articles 44,45,46 et 49 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
B.-1. L'article 48 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : communes est remplacé par les mots : circonscriptions administratives.
C.-1. L'article 50 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l'application du b du 2° du I du même article 50, la communication du projet de convention adressé par l'avocat à l'époux qu'il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
D.-1. L'article 53 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l'application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : communes est remplacé par les mots : circonscriptions administratives.
V.-A.-Les articles 60 à 83 de la présente loi, à l'exception de l'article 75, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B.-1. Le I de l'article 84 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.
2. Pour l'application de l'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle sont remplacés par les mots : par le code de procédure civile applicable localement.
3. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L532-2, Art. L552-2, Art. L562-2, Art. L. 552-8, Art. L. 562-8
C.-Pour l'application de l'article 85 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Sct. Chapitre V : Dispositions spécifiques à l'action de groupe, Art. L035-1, Art. L035-2, Art. L035-3, Art. L035-4, Art. L035-5
E.-L'article 89 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna
F.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 72
G.-L'article 92 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le second alinéa de l'article 92 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VI.-A.-L'article 94 et le VII de l'article 115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B.-L'article 95 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du 1° du I.
C.-L'article 95 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au D du présent VI.
Les VIII, IX et XII de l'article 114 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L910-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L916-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L930-1, Art. L937-3, Art. L937-3-1, Art. L937-4, Art. L937-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L940-1, Art. L947-3, Art. L947-3-1, Art. L947-4, Art. L947-7, Art. L950-1, Art. L956-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L937-8, Art. L937-10, Art. L947-8, Art. L947-10
E.-L'article 96 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
F.-Le 2° de l'article 98 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
G.-Les I à III, IV, à l'exception du a du 3°, V, VI, à l'exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VII à IX de l'article 99 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
VII.-L'article 102 n'est pas applicable à Mayotte.
VIII.-L'article 105 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
X.-Le 3° du D du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire. A cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état aux cours d'appel territorialement compétentes spécialement désignées en vertu des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'action sociale et des familles qui lui sont applicables demeurent en vigueur jusqu'à cette date.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II.-L'article 14 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
A cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 14 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.
III.-Les articles 44,45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
IV.-L'article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
V.-L'article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur dudit article.
VI.-Le I de l'article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l'article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours.
VII.-L'article 94 est applicable à compter du 1er janvier 2017.
VIII.-Le 1° du I de l'article 95 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
A cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférés en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IX.-L'article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 95 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018.
X.-Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l'article 95 entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas.
XI.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.
XII.-Le d du 3° du I de l'article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017.
XIII.-Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 97 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
XIV.-A.-Le 2° de l'article 97 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B.-La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.
C.-Sans préjudice du B du présent XIV, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d'inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret.
XV.-L'article 98 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
XVI.-Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l'article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
XVII.-Le dernier alinéa de l'article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L'Etat s'engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l'Etat est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l'état civil.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]
Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 novembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
(1) Loi n° 2016-1547.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 661 (2014-2015) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, n° 121 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 122 (2015-2016) ;
Discussion les 3, 4 et 5 novembre 2015 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 novembre 2015 (TA n° 35, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3204 ;
Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, n° 3726 ;
Discussion les 17, 18 et 19 mai 2016 et adoption le 24 mai 2016 (TA n° 738).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 625 (2015-2016) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 717 (2015-2016) ;
Résultats des travaux de la commission n° 718 (2015-2016).
Assemblée nationale :
Rapport de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3871.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 3872 ;
Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, n° 3902 ;
Discussion les 11 et 12 juillet 2016 et adoption le 12 juillet 2016 (TA n° 792).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 796 (2015-2016) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, n° 839 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 840 (2015-2016) ;
Discussion les 27 et 28 septembre 2016 et adoption le 28 septembre 2016 (TA n° 186, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4068 ;
Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, n° 4106 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 12 octobre 2016 (TA n° 824).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 publiée au Journal officiel de ce jour.