- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET A LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (Articles 1 à 2)
- Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE (Articles 3 à 33)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (Articles 34 à 41)
- Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE (Articles 42 à 70)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes (Articles 42 à 43)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux phases d'enquête et d'instruction (Articles 44 à 56)
- Section 1 : Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction (Articles 44 à 48)
- Sous-section 1 : Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l'enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d'enquête (Articles 44 à 46)
- Sous-section 2 : Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire (Article 47)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la garde à vue (Article 48)
- Section 2 : Dispositions propres à l'enquête (Articles 49 à 52)
- Section 3 : Dispositions propres à l'instruction (Articles 53 à 56)
- Section 1 : Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction (Articles 44 à 48)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement (Articles 57 à 63)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé (Articles 64 à 69)
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'entraide internationale (Article 70)
- Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE (Articles 71 à 94)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine (Articles 71 à 79)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la probation (Article 80)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines (Articles 82 à 86)
- Chapitre IV : Du droit de vote des détenus (Article 87)
- Chapitre V : Dispositions pénitentiaires (Articles 88 à 89)
- Chapitre VI : Favoriser la construction d'établissements pénitentiaires (Articles 90 à 92)
- Chapitre VII : Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants (Articles 93 à 94)
- Titre VI : RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS (Articles 95 à 108)
- Chapitre Ier : Améliorer l'efficacité en première instance (Articles 95 à 102)
- Chapitre II : Améliorer l'efficacité des juridictions en cas de crise (Articles 103 à 104)
- Chapitre III : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle (Article 105)
- Chapitre IV : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel (Article 106)
- Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 107 à 108)
- Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET A L'APPLICATION OUTRE-MER (Articles 109 à 110)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :
2018
2019
2020
2021
2022
7,0
7,3
7,7
8,0
8,3
Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :
2018
2019
2020
2021
2022
1 100
1 300
1 620
1 260
1 220
La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d'une part, et les réalisations et moyens consacrés, d'autre part.Versions
I. - Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l'évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l'extension de ces modules sont également analysées.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l'incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.
II. - Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l'état d'avancement du programme de construction des structures d'accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l'insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d'emprisonnement.
III. - Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d'emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d'établissements pénitentiaires d'affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d'activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d'aménagement de la fin de peine.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-1 (V)
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-2 (V)
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-3 (V)
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-4 (V)
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-5 (V)
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-6 (V)
- Crée LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 4-7 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)
- Abroge Code des douanes - A. - Instruction et frais. (VT)
- Abroge Code des douanes - B. - Exploits. (VT)
- Abroge Code des douanes - Paragraphe 4 : Notification des jugements et au... (VT)
- Modifie Code des douanes - art. 364 (VD)
- Abroge Code des douanes - art. 367 (VT)
- Crée Code du travail - art. L1453-1 A (V)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L121-4 (MMN)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi du 20 juin 1920 (Ab)
- Abroge Loi du 20 juin 1920 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi du 20 juin 1920 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi du 20 juin 1920 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi du 20 juin 1920 - art. 4 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°62-800 du 16 juillet 1962 - art. 1 (V)
- Abroge Ordonnance n°62-800 du 16 juillet 1962 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 - art. 4 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1119 (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 847 bis (M)
- Modifie Code civil - art. 311-20 (VT)
- Modifie Code civil - art. 317 (V)
- Modifie Code civil - art. 46 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2141-10 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2141-6 (M)
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L132-3
- Code de la mutualité
Art. L223-5
- Code des assurances
Art. L132-4-1
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 1399 (V)
- Modifie Code civil - art. 174 (V)
- Modifie Code civil - art. 175 (V)
- Modifie Code civil - art. 249 (V)
- Abroge Code civil - art. 249-1 (Ab)
- Modifie Code civil - art. 249-3 (V)
- Modifie Code civil - art. 249-4 (V)
- Modifie Code civil - art. 460 (V)
- Modifie Code civil - art. 462 (V)
- Modifie Code civil - art. 63 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 - art. 51-1 (V)
- Modifie Code électoral - art. L111 (V)
- Crée Code électoral - art. L387-1 (V)
- Modifie Code électoral - art. L388 (VD)
- Modifie Code électoral - art. L388 (VT)
- Abroge Code électoral - art. L5 (Ab)
- Modifie Code électoral - art. L64 (V)
- Crée Code électoral - art. L72-1 (V)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L552-9-10 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L723-24 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1432-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-6 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-8 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6431-5 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L315-11 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L125-1 (VD)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L311-5 (V)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-1 (V)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-4 (V)
- Modifie Code des procédures civiles d'exécution - art. L433-2 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.Par une décision n° 2021-972 QPC du 17 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande ... (VD)
- Abroge Code civil - Paragraphe 2 : De la conciliation. (VT)
- Modifie Code civil - Paragraphe 2 : Des mesures provisoires. (VD)
- Modifie Code civil - Paragraphe 3 : Des preuves. (VD)
- Abroge Code civil - Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance ... (VT)
- Modifie Code civil - art. 233 (VD)
- Modifie Code civil - art. 238 (VD)
- Modifie Code civil - art. 246 (VD)
- Modifie Code civil - art. 247-2 (VD)
- Modifie Code civil - art. 251 (VD)
- Modifie Code civil - art. 252 (VD)
- Abroge Code civil - art. 252-1 (VT)
- Abroge Code civil - art. 252-2 (VT)
- Abroge Code civil - art. 252-3 (VT)
- Abroge Code civil - art. 252-4 (VT)
- Modifie Code civil - art. 253 (VD)
- Modifie Code civil - art. 254 (VD)
- Abroge Code civil - art. 257 (VT)
- Abroge Code civil - art. 257-1 (VT)
- Abroge Code civil - art. 257-2 (VT)
- Abroge Code civil - art. 258 (VT)
- Modifie Code civil - art. 262-1 (VD)
- Modifie Code civil - art. 262-2 (VD)
- Modifie Code civil - art. 311-20 (VD)
- Modifie Code civil - art. 313 (VD)
- Modifie Code civil - art. 375-3 (VD)
- Modifie Code civil - art. 515-12 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2141-2 (VD)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 296 (V)
- Modifie Code civil - art. 298 (V)
- Modifie Code civil - art. 300 (V)
- Modifie Code civil - art. 301 (V)
- Modifie Code civil - art. 303 (V)
- Modifie Code civil - art. 307 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 428 (V)
- Modifie Code civil - art. 483 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-1 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-10 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-11 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-3 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-5 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-6 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-7 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-8 (V)
- Modifie Code civil - art. 494-9 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 486 (V)
- Modifie Code civil - art. 503 (V)
- Modifie Code civil - art. 511 (VT)
- Modifie Code civil - art. 512 (V)
- Modifie Code civil - art. 513 (V)
- Crée Code civil - art. 513-1 (V)
- Modifie Code civil - art. 514 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 373-2 (M)
- Modifie Code civil - art. 373-2-10 (M)
- Modifie Code civil - art. 373-2-6 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°72-626 du 5 juillet 1972
Art. 11-1, Art. 11-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L153-1
- Code de justice administrative
Art. L10, Art. L10-1, Art. L741-4
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L111-13, Art. L111-14
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L732-1 (VT)
- Modifie Code de justice administrative - art. L222-2-1 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L222-2-2 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L222-2-3 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. L222-5 (V)
- Crée Code de justice administrative - art. L222-6 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-87-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L911-1, Art. L911-2, Art. L911-3, Art. L911-4, Art. L911-5
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-87, Art. L2333-87-3
III. - L'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.
IV. - L'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 10 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 10-2 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 15-3 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 15-3-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 391 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 393-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 40-4-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 420-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-57 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 89 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. préliminaire
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]V. à VII., X. à XIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 100, Art. 100-1, Art. 230-45, Art. 230-32, Art. 230-33, Art. 230-34, Art. 709-1-3
VIII. - A modifié les dispositions suivantes :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 706-95-5, Art. 706-95-6, Art. 706-95-7, Art. 706-95-8, Art. 706-95-9, Art. 706-95-10
IX. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
XIV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 67 bis-2
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de procédure pénale - Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - Section 2 bis : De l'enquête sous pseudonyme (VT)
- Crée Code de procédure pénale - art. 230-46 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 28-1 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-2-3 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-35-1 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-47-3 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-72 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-87-1 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 226-3 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - Paragraphe 1 : Dispositions communes (VD)
- Crée Code de procédure pénale - Paragraphe 2 : Du recueil des données technique... (VD)
- Crée Code de procédure pénale - Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixatio... (VD)
- Crée Code de procédure pénale - Paragraphe 4 : De la captation des données info... (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - Section 5 : De l'accès à distance aux correspon... (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - Section 6 : Des autres techniques spéciales d'e... (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - Section 6 bis : De la captation des données inf... (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - Titre XXV : De la procédure applicable à la cri... (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 230-45 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-100 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-101 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-101-1 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-102-1 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102-2 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-102-3 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102-4 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-102-5 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102-6 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102-7 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102-8 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-102-9 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-2-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-95-1 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-11 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-12 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-13 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-14 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-15 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-16 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-17 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-18 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-19 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-95-2 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-95-20 (VD)
- Transfert Code de procédure pénale - art. 706-95-4 (T)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-96 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-96-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-97 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-98 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 706-98-1 (VT)
- Transfert Code de procédure pénale - art. 706-99 (T)
Versions
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 16, Art. 18, Art. 28, Art. 60, Art. 60-1, Art. 60-2, Art. 60-3, Art. 76-2, Art. 77-1, Art. 77-1-1, Art. 77-1-2, Art. 77-1-3, Art. 390-1
- Code des douanes
Art. 365-1
- Code de la route.
Art. L130-7
VI.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 63 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 63-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 63-4-3-1 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-112-1 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-112-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-113 (VD)
Versions
I.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III .-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 78-2-2, Art. 76, Art. 802-2, Art. 56-1
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 801-1, Art. 66, Art. 155, Art. 495-22, Art. 530-6, Art. 706-57, Art 230-45
II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur simple demande.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 15-2 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 43 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 60 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L234-4 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L234-5 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L234-9 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L235-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 81, Art. 97, Art. 135-2, Art. 137-3, Art. 142-5, Art. 142-6, Art. 142-7, Art. 157-2, Art. 167, Art. 706-71, Art. 706-71-1, Art. 884
- Loi du 29 juillet 1881
Art. 51-1
IX 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 116 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 170-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 173 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 175 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 175-1 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 179-2 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 180-1 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 185 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 186-3 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41-4 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41-6 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-119 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-153 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 778 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 84-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 89-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 99 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 446-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-17 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-19 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-20 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-21 (V)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 495-23 (Ab)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-24-1 (V)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 530-7 (Ab)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 768 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 768-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 769 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 775 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 775-1 A (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 777-3 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 777-3 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. L3352-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L3353-3 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. L3421-1 (VT)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-3 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L121-5 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L325-1-2 (M)
- Modifie Code des transports - art. L3315-5 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (Ab)
- Modifie Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 23-3 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41-1 (M)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 41-1-1 (Ab)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41-2 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 41-3-1 A (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-10 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 495-11-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-8 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 768-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 775-1 A (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - Paragraphe 3 : De la convocation par procès-ver... (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 388-5 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 393 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 393-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 394 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 397-1-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 397-2 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 397-7 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-10 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 80 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., IV., V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 249, Art. 281, Art. 331, Art. 332, Art. 365-1, Art. 698-6, Art. 689-11
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 316-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 371-1, Art. 380-3-1 , Art. 380-2-1 A
II. - Par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l'article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle. Le délai d'un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle;
3° La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l'article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Si la cour criminelle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
L'appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d'assises.
III. - Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l'instruction.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l'expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.Versions
I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris, Art. L217-4, Art. L217-3, Art. L217-2, Art. L217-1, Sct. Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, Art. L217-6
- Code de procédure pénale
Art. 706-3, Art. 706-16-1, Art. 706-16-2
- Code des assurances
Art. L126-1, Art. L422-1-1, Art. L422-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L169-4, Art. L169-10
- Code des assurances
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 9-2
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 5-1
VIII. - Le présent article, à l'exception du a du 2° du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-75 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-77 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-80 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-80-1 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-80-2 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 67 bis (M)
- Crée Code des douanes - art. 67 bis-3 (M)
- Crée Code des douanes - art. 67 bis-4 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. 396 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 41 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 628 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 628-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 628-10 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 628-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 628-3 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 702 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-168 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-169 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-17 (VD)
- Transfert Code de procédure pénale - art. 706-17-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-17-1 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-17-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-170 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-18 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-19 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-22-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-25 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L122-3 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-12 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L217-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L217-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L217-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L217-4 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L217-5 (VD)
- Modifie Code du patrimoine - art. L221-3 (VD)
- Modifie Code du patrimoine - art. L222-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L225-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L225-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L228-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L228-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L228-4 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L228-5 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L229-1 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 227-4-2 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 230-19 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 694-31 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 695-26 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 696-47-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 696-73 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 696-9-1 (V)
Versions
I. à XVIII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal
Art. 131-3, Art. 131-4-1, Art. 131-5-1, Art. 131-8, Art. 131-9, Art. 131-16, Art. 131-22, Art. 131-36, Art. 621-1, Art. 131-43, Art. 712-1 A
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 20-2-1, Art. 20-5
-Code pénal
Art. 131-35-1
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 20-4-1
-Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin
Art. 18
-LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 29 juillet 1881
Art. 32, Art. 33, Art. 24
-Code pénal
Art. 131-35-2, Art. 221-8, Art. 222-44, Art. 222-45, Art. 223-18, Art. 224-9, Art. 225-19, Art. 225-20, Art. 227-29, Art. 227-32, Art. 311-14, Art. 312-13, Art. 321-9, Art. 322-15
-Code de la santé publique
Art. L3353-3, Art. L3421-1, Art. L3421-5, Art. L3421-7
XIX.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal peut également être effectué :
1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;
2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
VersionsI.et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 41, Art. 81
- Code pénal
Art. 132-70-1
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire.
IV. - Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l'autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d'un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l'objet d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l'autorité judiciaire et les services d'insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l'autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.
Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :
1° Au cours de l'enquête ;
2° Au cours de l'instruction ;
3° A l'occasion du jugement ;
4° Au cours de l'exécution de la peine ;
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;
7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication :
a) A l'autorité judiciaire ;
b) Aux agents des services d'insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu'aux agents de l'administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.
Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.
En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
Les modalités d'application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
L'expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-8 (VD)
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 22 (VD)
- Modifie Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 41 (VD)
- Modifie Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 39 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 230-19 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 495-8 (V)
- Abroge Code pénal - Paragraphe 1 : De la semi-liberté et du placeme... (VT)
- Abroge Code pénal - Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance é... (VT)
- Modifie Code pénal - Sous-section 1 : De la détention à domicile sou... (VD)
- Modifie Code pénal - art. 131-30 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-19 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-25 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-26 (VD)
- Abroge Code pénal - art. 132-26-1 (VT)
- Abroge Code pénal - art. 132-26-2 (VT)
- Abroge Code pénal - art. 132-26-3 (VT)
- Modifie Code pénal - art. 434-29 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 464-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 465-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 474 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. 485-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 627-20 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 707 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-10 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-18 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-6 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-8 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-11 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-13 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-15 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-7 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-7-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-8 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-9 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 131-36-11 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-36-12-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-4 (VD)
- Modifie Code pénal - Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursi... (VD)
- Modifie Code pénal - Paragraphe 2 : Du régime de la probation (VD)
- Modifie Code pénal - Paragraphe 3 : De la révocation du sursis proba... (VD)
- Modifie Code pénal - Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire (VD)
- Modifie Code pénal - Sous-section 4 : Du sursis probatoire (VD)
- Abroge Code pénal - Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligat... (VT)
- Modifie Code pénal - art. 132-40 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-41 (VD)
- Crée Code pénal - art. 132-41-1 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-42 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-43 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-44 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-45 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-46 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-47 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-48 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-49 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-50 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-52 (VD)
- Modifie Code pénal - art. 132-53 (VD)
- Abroge Code pénal - art. 132-54 (VT)
- Abroge Code pénal - art. 132-55 (VT)
- Abroge Code pénal - art. 132-56 (VT)
- Abroge Code pénal - art. 132-57 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 230-19 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - Titre Ier bis : De la peine de détention à domi... (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-11 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 713-42 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 713-43 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 713-44 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-8 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 131-25 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - Chapitre III : Des conversions de peines (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 48-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-53-10 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-54 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 706-54-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 706-56 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 710 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 711 (M)
- Crée Code de procédure pénale - art. 712-4-1 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-5 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-1 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-3 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 723-7 (VT)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 730-2 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 747-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 747-1-1 (VD)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 747-1-2 (VT)
- Abroge Code de procédure pénale - art. 747-2 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour l'application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l'élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.
II. - Pour l'application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.
La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n'est pas communicable.
III. - Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration.
Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu'ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l'établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d'instance l'autorisation de voter à l'urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d'instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.
IV. - Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
V. - Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l'Etat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.
Pour l'application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.
III. - Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'Etat à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.
V. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 100
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;
2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 4, Art. 8, Art. 10-2, Art. 11, Art. 11-2, Art. 33, Art. 40
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 3-1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 6-2
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 11-3
II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard d'un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l'article 8, au 1° du II de l'article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l'article 20-10 et à l'article 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.
Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l'intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.
L'exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
III. - Les articles 3-1, 4, 6-2, 8 et 11-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de procédure pénale - art. 39-4 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 712-2 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. 80 (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Chapitre II : Organisation et fonctionnement (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Chapitre III : Dispositions particulières aux d... (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Chapitre Ier : Institution et compétence (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - Chapitre VII : Dispositions particulières au tr... (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - Chapitre VIII : Dispositions particulières au t... (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Section 1 : Compétence matérielle (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Section 1 : Le service juridictionnel (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Section 2 : Compétence territoriale (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Section 3 : Le greffe (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Section 4 : Les assemblées générales (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - Section 4 : Les chambres de proximité (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal ... (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 1 : Compétence commune à tous les ... (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 1 : Le président du tribunal (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal... (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 2 : Compétence particulière à cert... (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles (VT)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de... (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L121-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L121-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L121-4 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L122-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L122-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L123-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L123-4 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-10 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-11 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-11-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-12 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-13 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-14 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-16 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-4 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-4-1 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L211-4-2 (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L211-5 (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-6 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-7 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-8 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L211-9-2 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L211-9-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L212-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L212-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L212-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L212-4 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L212-6 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L212-8 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-2 (MMN)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-1 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-2 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-3 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-4 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-5 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-6 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-7 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L213-4-8 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-5 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-6 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-7 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L213-9 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L214-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L214-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L215-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L215-2 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L215-3 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L215-4 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L215-5 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L215-6 (VD)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L215-7 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L216-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L216-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L217-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L217-2 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L218-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L218-1 (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L218-10 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L218-11 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L218-6 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L218-7 (VD)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-1 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-2 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-3 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-4 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-4-1 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-5 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-6 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-7 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-8 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-8-1 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L221-9 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L222-1 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L222-2 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L222-4 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-1 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-2 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-3 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-4 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-5 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-6 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-7 (VT)
- Abroge Code de l'organisation judiciaire - art. L223-8 (VT)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L251-3 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L251-5 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L252-1 (VD)
- Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. L312-6-2 (V)
Versions
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L244-1, Art. L245-2, Art. L581-5, Art. L531-5, Art. L531-7
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-16, Art. L311-16
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3, Art. L751-16, Art. L752-19, Art. L752-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-9-4, Art. L137-4, Art. L752-10, Art. L821-5, Art. L835-4, Art. L141-1, Sct. Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, Art. L142-1, Art. L142-4, Art. L142-6, Art. L142-7, Art. L142-7-1, Art. L142-8, Art. L142-10, Art. L142-10-1, Art. L142-11, Art. L242-5, Art. L357-14, Art. L381-20, Art. L381-1, Sct. Sous-section 1 : Contentieux de la sécurité sociale, Art. L752-11, Art. L752-12
- Code du travail
Art. L351-5-1, Art. L4163-17, Art. L6331-51, Art. L6331-62
- Code de l'éducation
Art. L532-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L751-32
- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-2, Art. L142-5
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale est ratifiée.
II. - L'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 - art. 18-1 (Ab)
- Modifie Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 - art. 3 (VD)
- Modifie Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 bis (V)
- Modifie Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 1 (V)
- Modifie Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 20 (V)
- Modifie Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 - art. 72 (Ab)
- Modifie Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 2 (V)
- Modifie LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 - art. 4 (V)
- Modifie LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 13 (V)
- Modifie LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 14 (V)
- Abroge LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 16 (Ab)
- Modifie LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 17 (V)
- Modifie LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 19 (V)
- Modifie LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 20 (V)
- Modifie LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Modifie Code de commerce - art. L723-3 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L327-3 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L327-4 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1651 H (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1651 H (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1653 F (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1741 A (V)
- Modifie Code du sport. - art. L332-18 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L561-39 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-5 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-9 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1114-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L3223-2 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. L3241-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L3844-2 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L148-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-1-1 (M)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L228-2 (Ab)
- Modifie Code du patrimoine - art. L111-4 (V)
- Modifie Code des transports - art. L3452-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L251-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L251-6 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Versions
I. - L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil."
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2002-306 du 4 mars 2002
Art. 2
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A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :
1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;
2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.Versions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 95 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge du tribunal d'instance ;
3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le II de l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
II. - L'article 5 s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du II qui s'applique aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. - Le b du 3° du I de l'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. - L'article 11 s'applique aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
V. - Les 1° et 5° de l'article 14 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
VI. - Le I de l'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII. - Les articles 22 et 23 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
VIII. - L'article L. 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
IX. - L'article 27 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021.
X. - L'article 30 s'applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
XI. - Les II et VII de l'article 42 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
XII. - L'article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l'article 49 de la présente loi, s'applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
XIII. - Les articles 44, 45 et 46, les II, IV et V de l'article 48, les III à VII et X à XIII de l'article 54, les I, II et VI à XI de l'article 56, l'article 62 et le I de l'article 63, à l'exception de son 6°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
XIV. - Le 6° du I de l'article 63 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 80 de la présente loi, au deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 6° du I de l'article 63, les mots : « sursis probatoire » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l'épreuve ».
XV. - Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 63 et 62 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
XVI. - Les 7° à 11° du V de l'article 58 et les 8° et 9° du I de l'article 59 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
XVII. - L'article 61 et le 2° du IV de l'article 110 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
XVIII. - L'article 69 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.
XIX. - L'article 71, à l'exception des IV, VIII, XI, XIII et XIX, les I à III de l'article 73, les articles 74, 80, 81 et 82 ainsi que les XIII à XV de l'article 85 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
XX. - Le V de l'article 85 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
XXI. - Pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 71 de la présente loi, au 1° de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction résultant du XIII de l'article 71 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.
XXII. - L'article 83 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
XXIII. - Les articles 95 et 97 entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du c du 41° et du 44° du I de l'article 95 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
XXIV. - A. - Les I à IV et VI à XX de l'article 102 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
B. - Le V de l'article 102 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.VersionsII.-A.-L'article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française jusqu'à l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du X de l'article 109.
B.-Les articles 373-2,373-2-6,373-2-9-1,373-2-10 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
C.-L'article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I., III. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L3823-2, Art. L3826-3, Art. L3833-1, Art. L3842-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L531-1, Art. L532-2, Art. L552-2, Art. L551-1, Art. L561-1, Art. L562-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L950-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 29 juillet 1881
Art. 69
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 44
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1, Art. L895-1, Art. L896-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L740-2, Art. L750-1, Art. L760-3, Art. L770-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal
Art. 711-1
-Code de procédure pénale
Art. 804, Art. 837
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L541-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route.
Art. L243-1, Art. L244-1, Art. L245-1, Art. L243-2, Art. L244-2, Art. L245-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécution
Art. L641-1
-LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Art. 112
-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 99
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
Art. 11-4
XVII.-L'article 87 de la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
XVIII.-Les V et VI de l'article 64 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
XIX.-La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
RAPPORT ANNEXÉ
1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens
1.1. Etat des lieux
1.2. Une réforme d'ensemble de l'institution judiciaire est devenue nécessaire
1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l'action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales
1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable
1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens
1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges
1.2.5. Une transformation numérique de la justice
1.2.6. Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence
1.2.7. Une justice plus prévisible
1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l'institution
1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois
1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail
1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l'environnement de travail et l'accueil du justiciable
1.3.4. Une recherche déterminée de l'efficacité de gestion
1.4. Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice administrative
2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance
2.1. Promouvoir l'accès au droit
2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d'avoir une défense de qualité
2.3. Accompagner les victimes
3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme
3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires
3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie
3.3. Améliorer encore l'efficacité de la justice antiterroriste
3.4. Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes d'actes de terrorisme
4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnel confortés dans leurs missions
4.1. Renforcer l'efficacité des peines
4.2. Conforter la sécurité et l'autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions
4.3. Donner aux détenus des conditions d'emprisonnement dignes
4.4. Développer des alternatives à l'incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ
5. La diversification et l'individualisation de la prise en charge des mineurs
6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes
RAPPORT ANNEXÉ
Trait d'union indispensable entre liberté et sécurité, la justice fonde le contrat social et forge l'esprit républicain. De son bon fonctionnement dépend le caractère harmonieux de la régulation sociale. La justice est en conséquence au centre des préoccupations du Gouvernement.
La présente loi de programmation, annoncée par le Premier ministre dès son discours de politique générale du 4 juillet 2017, garantit à la justice, dans la durée, des moyens pour lui permettre d'accomplir les réformes nécessaires à l'amélioration du service dû à nos concitoyens.
La progression des crédits, inscrite dans la loi de programmation, de 24 % à horizon 2022 par rapport à la loi de finances pour 2017, traduit de manière concrète la priorité donnée par le Gouvernement à la modernisation de la justice. Dès 2018, les crédits augmentent de 3,9 % et un effort significatif, à la hauteur des enjeux, est initié en matière de recrutements. Il se concrétise, sur la période 2019-2022, par la création de plus de 6 500 emplois.
Cette trajectoire ambitieuse est néanmoins soutenable pour les finances publiques. Partant du cadrage budgétaire global de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la présente loi de programmation pour la justice précise l'effort supplémentaire requis par la nécessaire modernisation du service public de la justice, et en sécurise les moyens. D'ici à 2022, la progression des crédits se décline comme suit :
En milliards d'euros et en crédits de paiement
Moyens de la mission justice HT2 + T2HCAS
2018
2019
2020
2021
2022
Mission justice
7,0
7,3
7,7
8,0
8,3
La traduction en emplois de cet investissement sans précédent s'échelonne de la manière suivante sur la période considérée :
En équivalents temps plein (ETP)
2018
2019
2020
2021
2022
Création d'emplois de la mission justice
1 100
1 300
1 620
1 260
1 220
Disposer d'une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument et sans à-coups les investissements d'ampleur indispensables, tant dans les domaines informatique qu'immobilier et d'accompagnement en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public moderne, davantage attentif aux besoins des justiciables qu'il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.
Grâce à ces moyens en forte augmentation, le ministère s'engage dans des réformes puissantes afin de redonner confiance au citoyen dans la capacité de la justice à rendre des jugements de qualité, dans des délais maîtrisés, et à réinsérer les personnes qu'elle condamne.
Les réformes portées ici par le Gouvernement intéressent tout à la fois les procédures, les organisations et les outils du ministère. Les plus structurantes de ces réformes sont le fruit des « chantiers de la justice », lancés par le Premier ministre et la garde des sceaux le 6 octobre 2017. Au nombre de cinq, ces chantiers ont traité de la transformation numérique, de l'amélioration et de la simplification des procédures civile d'une part, pénale, d'autre part, de l'adaptation du réseau des juridictions, du sens et de l'efficacité des peines. Deux référents ont été désignés sur chaque chantier afin de conduire une intense concertation avec les acteurs concernés. Plusieurs centaines d'auditions, l'envoi de questionnaires, une consultation numérique ont donné aux référents une matière riche pour faire des propositions d'évolution souvent ambitieuses, toujours en réponse aux attentes des acteurs consultés. Cette loi de programmation met ainsi en œuvre les propositions de niveau législatif qui ont été retenues pour concrétiser les ambitions d'une justice rénovée. Il sera complété des textes réglementaires nécessaires à la conduite des réformes ainsi initiées.
La loi s'est également attaché à promouvoir la diversification des modes de prise en charge des mineurs auteurs d'infractions pénales en accompagnant la création de 20 centres éducatifs fermés et en promouvant de nouveaux modes de réponses pénales.
Il intègre également une autre priorité annoncée dans le programme du Président de la République : la mise en œuvre d'un « plan pénitentiaire » permettant, notamment, la création de nouvelles places de prison afin, notamment, de répondre à terme à l'objectif d'encellulement individuel.
L'ensemble de ces évolutions fortes, résultat d'une démarche de concertation de plus de cinq mois, permettra d'aller vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens (I), de rendre le service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance (II), de consacrer un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme (III), de prononcer des peines plus efficaces et mieux adaptées tout en confortant les personnels dans leurs missions (IV), de diversifier et d'individualiser la prise en charge des mineurs délinquants (V). Une stratégie ministérielle des ressources humaines est définie pour accompagner tous les personnels du ministère dans cette transformation (VI).
1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens
1.1. Etat des lieux
Le constat d'une justice qui fonctionne de moins en moins bien est connu de tous et partagé. Les délais de jugement ne cessent de s'allonger en dépit de la mobilisation des magistrats et fonctionnaires. Ils sont, en 2016, à plus de 11 mois pour les affaires civiles dans les tribunaux de grande instance, à près de 14 mois en appel dont plus de 18 mois dans les chambres sociales, à 17 mois dans les conseils de prud'hommes.
La justice apparaît souvent au justiciable comme un labyrinthe, avec une organisation à la lisibilité incertaine, des procédures difficilement intelligibles et des décisions qui peuvent parfois sembler peu prédictibles voire difficilement compréhensibles. L'organisation judiciaire, en décalage avec celle des autres administrations de l'Etat, pose également question pour la conduite de la politique publique de la justice qui nécessite une interaction étroite avec les services de la police et de la gendarmerie ainsi qu'avec les préfets, les autres administrations de l'Etat et les collectivités territoriales.
Les juridictions se plaignent souvent d'un manque de moyens. Des efforts importants ont été faits dans le budget 2018 pour augmenter de 9 % les crédits de fonctionnement desdites juridictions. Les charges à payer ont été significativement réduites en 2017. Toutefois, un effort de long terme, au travers d'une action structurelle, est indispensable pour améliorer durablement la situation des juridictions.
L'amélioration du quotidien de travail est une attente très forte des magistrats et des fonctionnaires. La mise à disposition d'équipements et d'applications informatiques modernes, répondant aux besoins de mobilité et permettant de gagner en efficacité, constitue une demande récurrente, également remontée de la consultation numérique réalisée auprès des agents du ministère dans le cadre du chantier relatif à la transformation numérique. Le besoin de formation et d'un soutien informatique renforcé est aussi affirmé.
La dématérialisation s'impose comme un besoin pour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitent saisir et communiquer avec elle en ligne, comme ils le font désormais avec la plupart des services publics. Le ministère doit s'engager résolument dans la démarche de l'Etat-plateforme, tout en garantissant aux publics éloignés du numérique un accès proche et de qualité.
Face à ces constats, la réforme est urgente car la confiance du citoyen dans la justice, instance privilégiée de régulation des relations sociales et pilier déterminant de la démocratie, est émoussée. La lassitude des magistrats et fonctionnaires, soucieux de rendre un service public de qualité, s'exprime de plus en plus vivement.
1.2. Une réforme d'ensemble de l'institution judiciaire est devenue nécessaire
La loi de programmation pour la justice prévoit une véritable remise à niveau des moyens des juridictions. 832 emplois seront créés et les gains d'emplois dégagés par les réformes seront intégralement redéployés vers les juridictions.
Mais les moyens ne constituent pas à eux seuls une réponse suffisante et ne sont légitimes, dans un contexte budgétaire contraint, que s'ils permettent une transformation de la justice.
La loi de programmation développe cette ambition en simplifiant tout à la fois la procédure pénale et la procédure civile, en organisant la déjudiciarisation des demandes dont la satisfaction sera plus rapide et certaine par des services administratifs ou des professions réglementées (tout en maintenant la possibilité d'une contestation devant le juge), en développant des modes alternatifs de règlement des litiges, en donnant les moyens d'une véritable transformation numérique de la justice et en proposant une approche modernisée de l'organisation du travail judiciaire.
1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l'action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales
Afin de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens qui aspirent à une justice plus accessible, plus proche et plus rapide dans le traitement de leurs requêtes ou de leur situation, il a été décidé de faciliter le travail quotidien de tous les acteurs de la chaîne pénale. Il s'agit ici d'amplifier l'effort de simplification déjà engagé mais dont les résultats paraissent encore insuffisants.
Ont ainsi été retenues dans la loi de programmation des mesures concrètes, dont l'objectif n'est pas de réformer en profondeur l'architecture de notre procédure pénale mais de faciliter l'action des magistrats, des fonctionnaires de justice, des services enquêteurs, sans jamais porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.
Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale, qu'il s'agisse de la phase d'investigation (enquête et instruction) ou de ses suites judiciaires (alternatives aux poursuites, poursuites et jugement).
Les simplifications envisagées pour la phase d'investigation portent notamment sur l'uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d'enquête, sur la suppression d'autorisations préalables à certaines actions des officiers de police judiciaire ou sur la possibilité de les déléguer à des agents de police judiciaire, ainsi que sur l'information judiciaire.
Il est également prévu de modifier les règles relatives à la garde à vue afin d'en rendre le traitement moins lourd. La loi de programmation pour la justice ne modifie pas l'économie du régime actuel de la garde à vue et maintient des garanties strictes en termes de protection des libertés.
Les simplifications des suites judiciaires proposées par la loi s'effectuent au travers de la fusion de la transaction et de la composition pénales, de l'extension de la forfaitisation d'un certain nombre de délits dont l'usage de stupéfiants, de l'extension de l'ordonnance pénale et des décisions pouvant intervenir dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, de l'extension de la compétence du juge unique, de la rationalisation de la procédure devant la cour d'assises et de la possibilité de regrouper toutes les procédures en cours visant un même prévenu devant le tribunal correctionnel.
Afin d'accroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création d'une procédure de comparution différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats d'investigations déjà ordonnées ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande d'acte.
Enfin, il est prévu d'expérimenter dans plusieurs ressorts pendant trois ans une cour criminelle, qui jugera en premier ressort les crimes commis par des majeurs et punis d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus, en substitution de la cour d'assises. Cette cour composée uniquement de magistrats permettra un audiencement plus rapide des affaires tout en garantissant la qualité des débats.
1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable
Il existe actuellement une multiplicité de procédures en matière civile, différentes entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, variables selon la nature du contentieux. Ces procédures sont en outre portées par des systèmes d'information séparés, souvent très anciens, et reposant sur des bases locales. En dépit des efforts d'information déjà entrepris avec la création du site internet justice.fr et du développement dans les tribunaux de services d'accueil unique du justiciable (SAUJ), la procédure civile reste inaccessible pour la plupart des justiciables du fait de sa complexité et de son absence de dématérialisation.
La simplification, pour les justiciables, de ces modes et procédures distincts de saisine doit être recherchée.
L'objectif est donc d'évoluer progressivement vers deux types de procédure selon la nature du contentieux : une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux. Le contentieux traité actuellement dans les tribunaux d'instance doit rester sans représentation obligatoire pour faciliter l'accès au juge. L'orientation retenue consiste à étendre la représentation obligatoire à certains contentieux devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel pour assurer un meilleur conseil au justiciable, à l'exception de certains contentieux dits de proximité concernant souvent les publics les plus fragiles (surendettement, instances modificatives en matière familiale, baux d'habitation, crédit à la consommation, sécurité sociale).
Le seuil de 10 000 € en-dessous duquel il est possible de saisir le juge d'instance sans avocat est maintenu. En revanche, la représentation obligatoire devant le juge de l'exécution serait étendue lorsque le litige est supérieur à ce même seuil. Il en va de même pour l'ensemble des appels, sauf contentieux particuliers tenant par exemple au surendettement ou aux appels prud'homaux. Enfin, la représentation obligatoire serait encore étendue à plusieurs contentieux complexes ou très sensibles comme les litiges relatifs aux élections professionnelles. En revanche, l'absence de représentation obligatoire par avocat serait maintenue devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, tout comme devant les conseils de prud'hommes. En première instance et en appel, il serait rappelé que les autorités administratives parties à l'instance (maisons départementales des personnes handicapées ou présidents des conseils départementaux) ont la possibilité d'être représentées par un de leurs agents.
L'entreprise d'unification du contentieux de l'aide sociale et de la sécurité sociale est poursuivie par la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique, devenue obsolète au regard de la compétence donnée aux tribunaux de grande instance spécialement désignés à compter du 1er janvier 2019.
La simplification des procédures se traduit également dans la procédure de divorce, avec un seul acte de saisine, en principe sans indication du fondement de la demande et avec une phase procédurale unique au cours de laquelle pourront être prononcées, à l'issue d'une audience, des mesures provisoires, sauf si les parties y renoncent. L'exécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales est confiée au parquet. Un tribunal de grande instance à compétence nationale sera également spécialement désigné pour assurer le traitement des requêtes en injonction de payer, à l'exception de celles relevant du tribunal de commerce. Le créancier devra saisir cette juridiction nationale par voie dématérialisée, à l'exception des personnes physiques agissant sans mandataire à des fins non professionnelles et des requérants en injonction de payer européenne, qui pourront la saisir par voie papier. Les oppositions seront formées auprès du tribunal spécialement désigné, qui connaîtra de celles tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement et orientera les autres demandes vers les tribunaux territorialement compétents.
Les modalités de ces procédures devront être harmonisées avec un acte de saisine unique, en ligne (sauf pour les justiciables ne disposant pas d'outil de communication numérique), la généralisation de la signification par acte d'huissier, ce qui déchargera les greffes des tâches de convocation, le développement de la procédure de mise en état participative, la possibilité de statuer sans audience avec l'accord des parties.
Les procédures civiles d'exécution seront enfin modernisées pour les rendre plus rapides et plus efficaces. Ainsi, dans les procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d'argent, les actes de saisie ne seront plus transmis aux établissements bancaires que par la voie électronique. Les procédures de saisie immobilière et d'expulsion seront également modifiées pour soulager les juridictions de tâches inutiles et pour améliorer l'efficacité de ces procédures tout en préservant les droits des débiteurs.
La plupart de ces évolutions sont de niveau réglementaire et ne nécessitent pas de disposition dans cette loi. En revanche, le calendrier de leur mise en œuvre sera déterminé en lien avec celui de l'évolution de l'organisation judiciaire et celui du développement des applications informatiques associées.
1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens
Depuis plusieurs années, la tendance est à l'octroi de nouvelles compétences au juge. Cette tendance s'inscrit en partie dans une dynamique de meilleure protection des droits et libertés des justiciables. Mais il s'agit aussi souvent d'une facilité pour le législateur quand il a besoin de l'intervention d'un tiers de confiance dans une procédure. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a réalisé une première œuvre utile de recentrage du juge sur ses missions principales en ouvrant notamment la possibilité de divorcer par acte d'avocat quand les parties en sont d'accord.
La loi de programmation pour la justice s'attaque pour sa part à un autre domaine emblématique : la réforme de la protection juridique des majeurs protégés, dont le rapport de la Cour des comptes de 2016 a montré la trop faible efficience. En outre, la charge de travail pesant sur les juridictions ne permet pas aux magistrats et aux greffiers d'assurer toute la plénitude de la mission de contrôle des mesures de protection juridique qui leur est conféré par la loi. En conséquence, plusieurs mesures seraient envisagées. En premier lieu, il s'agirait d'alléger le contrôle a priori du juge sur certains actes de gestion patrimoniale. En deuxième lieu, il s'agirait de faciliter le recours à l'habilitation familiale, en étendant son champ d'application à l'assistance et en créant une passerelle avec les mesures de protection judiciaire, tout en posant clairement le principe de la primauté du mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation. En troisième et dernier lieu, il s'agirait de garantir un contrôle effectif de la gestion du budget de la tutelle, en renforçant l'obligation de remettre dès l'ouverture de la mesure l'inventaire des biens meubles du majeur protégé, par nature volatiles, un délai plus long étant laissé pour l'inventaire des autres biens. Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner, dès le prononcé de la mesure, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder à l'inventaire mobilier. Un nouveau régime de contrôle des comptes de gestion : le contrôle interne par les organes de la procédure - gratuit - devient le principe, un professionnel qualifié intervenant en cas de patrimoine important ou lorsque le contrôle interne ne peut être organisé. La dispense de contrôle des comptes de gestion, actuellement réservée aux seuls tuteurs familiaux, est élargie aux tuteurs professionnels, dont l'activité est soumise à un strict contrôle administratif par ailleurs. Enfin, les droits fondamentaux des majeurs protégés sont renforcés en les autorisant à prendre seuls la décision de se marier ou de se pacser, en leur donnant accès au divorce accepté prévu à l'article 233 du code civil et non plus seulement aux divorces contentieux, et en faisant du droit de vote personnel des majeurs protégés le principe, tout en garantissant le respect de la sincérité du scrutin.
Au-delà de la réforme des tutelles, d'autres voies innovantes de déjudiciarisation sont poursuivies : une expérimentation pourrait confier aux organismes débiteurs des prestations familiales la fixation de la révision des pensions alimentaires selon un barème national, en fonction de documents échangés contradictoirement ; les modalités de délivrance des apostilles doivent être modernisées pour décharger les parquets généraux d'une tâche purement administrative. Il est également prévu d'uniformiser les règles régissant les actes de notoriété établis dans diverses matières en les transférant tous au notaire et de déjudiciariser le recueil du consentement à l'assistance médicale à la procréation avec l'intervention d'un tiers donneur, en le confiant au seul notaire. Par souci de cohérence, ces dispositions sont accompagnées de la même déjudiciarisation du recueil du consentement s'agissant de l'accueil d'embryon. La suppression de l'homologation des changements de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs est proposée. Enfin, la répartition des fonds versés par l'employeur dans le cas des saisies des rémunérations sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies d'avances et de recettes des tribunaux. Les sommes dont la consignation est ordonnée par les tribunaux de grande instance ou par les cours d'appel au titre d'une expertise seront également versées à la Caisse de dépôts et consignations.
1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges
Les modes alternatifs de règlement des litiges doivent continuer à se développer pour alléger l'activité des juridictions mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a d'ores et déjà rendu systématique le recours préalable au conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 €. La loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, a solvabilisé le recours à la médiation pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en créant une aide à la médiation, en cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle homologuée par le juge, et en étendant la rétribution des avocats en cas de médiation. La loi de programmation pour la justice va plus loin en prévoyant que le juge pourra plus largement enjoindre de rencontrer un médiateur pour une information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. Elle étend également la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n'excède pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elle a trait à un conflit de voisinage.
L'expérimentation de tentative de médiation familiale préalable obligatoire introduite par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sera poursuivie, avant le cas échéant d'être généralisée à partir de 2020, si ses résultats sont concluants.
Pour promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, il est nécessaire d'étendre l'offre en la matière tout en veillant à sa qualité. Il convient à cet effet d'encadrer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services d'aide à la résolution amiable du litige, de prévoir les sanctions pénales applicables en cas d'inobservation de certaines obligations et de proposer une certification facultative.
Cette promotion des modes alternatifs de règlement des litiges s'appuiera sur une progression des moyens dédiés à la médiation et aux espaces de rencontre sur le quinquennat, la montée en puissance de l'aide à la médiation introduite par décret en 2016, et le recrutement de conciliateurs, mieux rétribués pour leurs interventions.
1.2.5. Une transformation numérique de la justice
Pour bâtir, avant 2022, un véritable service public numérique de la justice, qui permette à l'ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches, et aux magistrats et agents du ministère de bénéficier d'applicatifs et d'outils de travail adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée, un effort inégalé sera engagé, qui portera sur trois axes indissociables.
- L'adaptation du socle technique : le renforcement des réseaux du ministère doit permettre de les sécuriser et de tripler, au minimum, les débits offerts, en commençant dès 2018 et en couvrant la totalité des sites d'ici 2020, tout en poursuivant la migration vers la téléphonie IP ; les magistrats et agents bénéficieront d'outils répondant aux exigences de leur métier, en matière de téléphonie sécurisée ou d'outils de communication mobiles, en veillant désormais à homogénéiser le parc d'équipements et ses modalités de renouvellement ; les juridictions et services du ministère seront dotés d'outils permettant le développement d'échanges sécurisés (mise en service dès 2018 d'une plateforme d'échange de documents volumineux, dispositif permettant l'envoi de LRAR par voie électronique, consolidation du dispositif de visio-conférence) et facilitant le travail quotidien au profit des magistrats et agents comme des justiciables eux-mêmes (poursuite du déploiement des centres d'appel permanence parquet, outils de prise de rendez-vous en ligne et de signalétique dynamique dans les juridictions…).
- Les applications du ministère évolueront pour permettre une généralisation de la communication électronique et de la gestion en ligne des procédures et des démarches. Dès 2018, le déploiement du portail des SAUJ et du portail des justiciables permettra de connaître, en ligne, l'état d'avancement des procédures aussi bien pénales que civiles, quelle que soit la juridiction territorialement compétente ; l'opportunité de saisir la juridiction en ligne, pour certains contentieux dans un premier temps, sera effective à la fin de l'année 2018 ; le travail des juridictions sera facilité, notamment par la poursuite du déploiement de l'application Cassiopée aux juridictions d'appel et le déploiement d'outils industrialisés à partir d'expérimentations locales ; les demandes d'extraits de casier judiciaire seront totalement gérées en ligne.
En 2019, une nouvelle application permettra également de gérer en ligne l'ensemble de la procédure d'aide juridictionnelle et les possibilités de communication électronique seront étendues à la totalité des juridictions.
Le déploiement de nouvelles applications, à compter de 2020, en matière civile (projet Portalis) comme en matière pénale (projet Procédure pénale numérique, conduit conjointement avec le ministère de l'intérieur), développées en intégrant les exigences de l'Etat-plateforme et d'interopérabilité avec l'ensemble des partenaires du service public de la justice, permettra une gestion entièrement numérique des procédures, où chacun des acteurs de celle-ci pourra accéder, en fonction de ses droits, à un dossier numérique partagé. Les applications du ministère seront décloisonnées, dans le respect des principes de confidentialité propre à chacun des domaines concernés, favorisant ainsi le suivi et la gestion des parcours individuels, tout en allégeant les tâches des agents. Ces évolutions concerneront les juridictions, mais également la protection judiciaire de la jeunesse (programme Parcours) et l'administration pénitentiaire (gestion des détenus, numérique en détention, renseignement pénitentiaire…).
Le soutien aux utilisateurs et l'accompagnement du changement : le dispositif de soutien aux utilisateurs internes au ministère sera substantiellement renforcé et rationalisé et le déploiement d'applications nouvelles s'accompagnera d'actions de formation et d'appui à la conduite du changement à la mesure de l'importance des évolutions programmées et de la place désormais conférée aux applications informatiques dans le travail quotidien. La mise en place d'un véritable service public numérique de la justice devra également s'accompagner d'une assistance aux usagers de ce service public, y compris en veillant à l'accueil, dans le réseau des juridictions et de l'accès au droit, mais aussi en partenariat avec l'ensemble des acteurs mobilisables à cet effet, des usagers les plus éloignés du numérique.
La transformation numérique offre l'opportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement, à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d'introduire de la transparence sur l'avancée des procédures. La réussite de cette transformation, qui irrigue toutes les structures et toutes les activités du service public de la justice, conditionne en bonne partie le succès des autres réformes.
C'est pourquoi le pilotage de la transformation numérique est renforcé, placé sous l'égide d'un comité stratégique présidé par la ministre. L'accroissement substantiel des moyens consacrés au virage numérique sera de la sorte dirigé, orienté et suivi à haut niveau. Il convient, en effet, d'encadrer strictement et d'être en capacité de rendre compte du caractère optimal des choix d'utilisation des crédits d'investissement spécifiquement dévolus au plan de transformation numérique, qui s'élèveront à 530 M€ sur la période 2018-2022.
Afin de doter le service des systèmes d'information et de communication du secrétariat général des capacités de conduire et de mettre en œuvre opérationnellement cette révolution numérique, 260 recrutements supplémentaires seront réalisés sur cette même période. Cet effort sur le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » s'ajoute aux moyens par ailleurs consacrés à cette priorité par chacun des autres programmes de la mission justice.
1.2.6 Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence
L'organisation judiciaire doit être plus lisible et plus efficace et s'adapter aux réformes de simplification des procédures engagées et à la transformation numérique engagée. Il est devenu nécessaire de repenser l'organisation des juridictions tant la répartition des contentieux entre les juridictions, notamment en première instance, est devenue illisible pour les citoyens.
Pour conduire la réflexion en ce domaine, la démarche adoptée a été celle de la concertation. Une mission a été confiée à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon qui ont auditionné plus de 200 personnes. La concertation menée par les référents a permis de montrer que cette adaptation était nécessaire mais qu'elle devait accompagner une évolution portée par les acteurs de terrain.
Toutes les implantations judiciaires actuelles seront maintenues pour répondre au besoin de proximité et d'accessibilité de la justice.
Afin d'améliorer la lisibilité de la répartition des contentieux en première instance et pour répondre aux besoins de spécialisation des magistrats dans les domaines les plus complexes, la loi prévoit que le contentieux civil des actuels tribunaux d'instance relève de la compétence du tribunal de grande instance qui deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance, sous la nouvelle dénomination de tribunal judiciaire.
Pour garantir un maillage territorial répondant aux besoins de proximité et garantissant l'accès de tous à la justice, le tribunal judiciaire pourra comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant à la localisation des actuels tribunaux d'instance, dont les compétences seront fixées par décret pour répondre au mieux au besoin de justice dans chacun des territoires concernés. Au-delà d'un socle de compétence commun à l'ensemble de ces chambres, les chefs de cours, après avis conjoint des chefs de juridictions, présidents et procureurs de la République, pourront leur attribuer un ou plusieurs contentieux supplémentaires afin de prendre en compte la réalité des bassins économique et sociologique de leur ressort, renforçant ainsi la justice de proximité.
Il n'y aura donc aucun éloignement de la justice du quotidien pour le justiciable et aucune désertification du territoire.
Dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux judiciaires, la multiplicité des interlocuteurs judiciaires vis-à-vis des services et administrations de l'Etat peut nuire à l'efficacité des politiques menées, notamment en matière pénale et affaiblir la position de l'institution judiciaire dans la conduite de politiques partenariales. Pour remédier à cette situation, tout en préservant l'implantation actuelle des tribunaux judiciaires, il est envisagé d'offrir la possibilité au procureur général de désigner un des procureurs de la République du département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et d'assurer la coordination des activités s'y rapportant.
Dans ces mêmes départements, certains tribunaux judiciaires pourraient se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux spécialisés sur l'ensemble du ressort. En matière pénale, il est prévu la possibilité de regrouper au sein d'une seule juridiction du département certains magistrats spécialisés, juge de l'application des peines et juges d'instruction. Ces évolutions nécessaires permettront de garantir une justice de qualité pour les citoyens, notamment en garantissant une meilleure spécialisation des juges dans les matières les plus complexes.
Elles faciliteront également l'harmonisation de la jurisprudence sur le ressort d'un département en matière civile comme en matière pénale, offrant plus de prévisibilité pour les justiciables. Enfin, elles visent à remédier à l'isolement de certains juges, intervenant ponctuellement dans des domaines complexes sans capacité d'échange sur les pratiques et la jurisprudence et sans équipe autour de lui dédiée au traitement de certains contentieux.
L'association des chefs de juridiction et des chefs de cours au plus près des réalités judiciaires de leur ressort est essentielle pour garantir une parfaite adéquation entre les besoins de justice et la répartition des spécialisations et il leur appartiendra en ce domaine de proposer à la garde des Sceaux l'organisation judiciaire la plus efficace dans chacun des départements concernés.
En appel, le besoin de proximité doit s'appréhender différemment au regard notamment de la représentation obligatoire des justiciables. Cependant, il est nécessaire d'éviter un trop fort éloignement des auxiliaires de justice et des justiciables des cours d'appel. Ainsi, l'ensemble des implantations actuelles des cours sera préservé.
Pour garantir la visibilité et l'efficacité de l'institution judiciaire face à ses interlocuteurs institutionnels, dont certains ont adapté leur organisation sur celle des régions administratives, une coordination plus efficace des politiques menées par chacune des cours doit être mise en œuvre tout en préservant le maillage actuel des cours sur le territoire.
Procéder par expérimentation en ce domaine permettra d'évaluer, avant toute généralisation, l'efficacité d'un dispositif de coordination et d'animation sur un ressort élargi à plusieurs cours et le périmètre des compétences à attribuer, par voie réglementaire, à certains des chefs de cour désignés dans ces nouvelles fonctions. La concertation locale, tant interne à l'institution judiciaire qu'avec les partenaires institutionnels de l'autorité judiciaire et les auxiliaires de justice, doit permettre de mesurer au plus près des réalités locales l'efficacité d'une réforme de la gouvernance des cours au sein d'une région déterminée.
De la même manière, et pour répondre aux besoins de justice et de spécialisation dans certaines matières, il appartiendra, dans le cadre de cette expérimentation aux chefs de cour désignés de proposer une répartition des contentieux répondant au mieux aux attentes des justiciables.
Pour accompagner ces évolutions, une enveloppe de plus de 400 M€ sera consacrée aux investissements immobiliers, à l'amélioration du fonctionnement des juridictions, à la réforme des TASS et des TCI et aux mesures d'accompagnement des réorganisations qui découleront de l'adaptation du réseau des juridictions.
1.2.7. Une justice plus prévisible
Il convient en premier lieu de donner une portée concrète aux dispositions de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoyant la mise à disposition du public, à titre gratuit, des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes et en prévenant les risques de ré-identification. Conformément aux préconisations du rapport remis à la garde des sceaux, le 9 janvier 2018, par la mission d'étude et de préfiguration de l'open data des décisions de justice, cette mise à disposition devra respecter un principe d'une occultation des éléments d'identification des personnes mentionnées dans la décision et sera confiée aux cours suprêmes de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Elle devra s'accompagner d'une régulation des algorithmes qui exploitent les données issues de décisions, afin d'assurer une transparence sur les méthodologies mises en œuvre. Le profilage des magistrats et des fonctionnaires du greffe sera également interdit afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la justice.
Le service public de la justice doit également mettre en capacité l'ensemble de ses usagers, mais aussi de ses acteurs, de mieux mesurer l'évolution de son activité et de la qualité du service rendu. Le système d'information décisionnel du ministère évoluera pour fournir, au niveau national comme au niveau local, des outils efficaces d'analyse et de pilotage de l'activité. Les usagers devront pouvoir accéder en ligne à une information pratique nourrie, enrichissant ce qui figure déjà sur le site Justice.fr (accessibilité des juridictions, pédagogie des procédures, simulateurs…), mais aussi, par exemple, à des indicateurs de délai de procédure devant la juridiction qu'ils envisagent de saisir, ou encore à des barèmes ou à des référentiels jurisprudentiels indicatifs. La qualité du service rendu sera également mesurée par le biais d'enquêtes de satisfaction auprès des usagers, avec des indicateurs adaptés aux spécificités du service public de la justice.
1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l'institution
1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois
Simplification de procédure, déjudiciarisation, dématérialisation des processus, organisation adaptée, compte tenu de la concertation locale, de la première instance, toutes ces réformes vont transformer en profondeur l'activité des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires, et redonner de la force de travail au profit de la qualité et de la célérité des jugements.
Sur la période 2018-2022, il est ainsi prévu de redéployer les emplois dans le but d'optimiser le traitement des litiges. A l'effet des mesures législatives contenues dans cette loi de programmation s'ajoutent celui de dispositions de niveau réglementaire, qui entraîneront également un gain de temps important pour les personnels. C'est le cas particulièrement de l'acte unique de saisine dématérialisée, de l'assignation du défendeur par huissier, du développement des procédures participatives pour la mise en état.
Le plan de transformation numérique, dont ce n'est cependant pas l'objet premier, contribuera aussi à dégager temps et ressource humaine au profit des activités du cœur de métier des juridictions. En effet, la dématérialisation de toutes les procédures, tant pénales que civiles, avec la constitution d'un dossier unique numérique, limitera considérablement les actes de saisie et de traitement sur support papier.
Ces différentes évolutions permettent, dans le même mouvement, de renforcer le taux d'encadrement des juridictions et d'étoffer les missions d'appui et de soutien. En outre, ces redéploiements autorisent le renfort des équipes autour du magistrat, au siège et au parquet, notamment pour le traitement des contentieux les plus spécialisés.
1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail
Ces possibilités de redéploiement ouvrent la perspective d'une véritable amélioration de la situation des juridictions, au sein desquelles le malaise des agents est aujourd'hui patent. S'y ajouteront 832 créations nettes d'emplois sur le quinquennat.
La résorption des vacances d'emploi est en effet une priorité, car elles pèsent lourdement sur les conditions de travail des agents exerçant dans les services concernés, soumis à la pression de l'urgence et du retard dans le traitement des dossiers. Toutes les vacances d'emplois de magistrats et de greffiers seront notamment résorbées d'ici la fin du quinquennat.
Il conviendra de ne plus ajouter de charges nouvelles pour la justice sans en évaluer au préalable la pertinence et l'impact. Un effort particulier sera ainsi fait sur les prochaines années pour adapter les emplois de juge des libertés et de la détention à l'élargissement de leurs missions.
Ces possibilités de redéploiement vont encore conduire à une redéfinition de la structure d'emplois, en tenant compte des conséquences de la réforme de l'adaptation du réseau des juridictions, de la transformation numérique et de la mise en œuvre des nouveaux modèles d'organisation à travers les équipes de magistrats et fonctionnaires.
En effet, la constitution d'équipes autour du magistrat permet de concentrer le temps de travail des magistrats sur leur cœur d'activité et de les appuyer quand le contentieux nécessite des compétences spécialisées. La création de juristes assistants est d'ores et déjà un succès dans les juridictions et permet de créer un nouveau vivier pour de futurs magistrats. 248 emplois de juristes assistants seront créés au cours du quinquennat. Les greffiers assistants du magistrat seront étendus au sein du parquet, avec la création de 250 emplois. Le recrutement d'assistants de justice et d'assistants spécialisés sera poursuivi. Des interprètes seront recrutés à plein temps, en substitution de collaborateurs occasionnels du service public là où le besoin le justifie.
La transformation numérique va changer très profondément les méthodes de travail des magistrats et fonctionnaires. Conjuguée aux évolutions de procédure qui sont envisagées, elle va rendre nécessaire bien plus qu'une formation aux nouveaux outils, un accompagnement fort de la conduite du changement. Des emplois seront ainsi créés pour accompagner cette transformation et des efforts de redéploiements internes seront accomplis. C'est cette nouvelle allocation des ressources qui permet de créer des emplois de correspondants locaux informatiques, dont l'utilité pour le plein déploiement de la réforme numérique est certaine. Enfin, la transformation numérique impliquera des actions de formation afin que chacun puisse s'approprier les nouvelles méthodologies de travail induites par ces changements.
Par ailleurs, la formation des magistrats, tant initiale que continue, devra s'adapter à ces évolutions pour que les magistrats, au-delà de leur expertise juridique, acquièrent davantage la dimension liée au management, à la gestion budgétaire et administrative afin, notamment de mieux prendre en compte, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle, l'impact financier de leur activité en optimisant davantage les frais de justice. La formation des fonctionnaires s'adaptera aussi à ces nouveaux outils et le travail en équipe devra être valorisé, tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires au sein des deux écoles de formation. La formation des juges consulaires sera mise en œuvre par l'école nationale de la magistrature qui devra donc assumer l'augmentation du public à former.
1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l'environnement de travail et l'accueil du justiciable
L'amélioration des moyens de fonctionnement a été une priorité du budget 2018 avec une hausse de 9 % des crédits hors masse salariale des juridictions. Le maintien de dotations suffisantes au cours du quinquennat est indispensable pour assurer de manière structurelle le bon fonctionnement des juridictions. Ainsi les économies rendues possibles par la dématérialisation (économies d'affranchissement notamment) seront redéployées. L'équipement en ultraportable des magistrats et fonctionnaires qui en ont besoin pour leur activité sera poursuivi en 2019.
La remise à niveau des infrastructures et des équipements informatiques précédemment évoqué améliorera très sensiblement les conditions de travail des magistrats et fonctionnaires. Le renforcement du réseau des correspondants locaux informatiques, avec la création pérenne d'emplois et une professionnalisation de leur formation, participera du confort de travail des fonctionnaires comme des magistrats. Un renfort encore plus important est prévu jusqu'en 2022 pour accompagner les transformations en cours et l'adaptation du réseau judiciaire.
L'investissement immobilier accompagnera l'adaptation du réseau judiciaire, dans les cas où il nécessitera des travaux, afin de donner aux agents des conditions de travail de qualité. Les crédits dédiés aux opérations classiques conduites par les délégations interrégionales du secrétariat général seront maintenus autour de 70 M€ sur toute la période. Les opérations conduites par l'APIJ (Aix, Lisieux, Lille, Mont-de-Marsan, Perpignan) conservent toute leur pertinence et seront poursuivies. La restructuration de l'Ile de la Cité sera également une priorité immobilière suite au départ du tribunal de grande instance de Paris, à la fois pour assurer la remise aux normes techniques du bâtiment et permettre le regroupement des services de la cour de cassation et de la cour d'appel, facilitant de la sorte leur travail tout en étant source d'importantes économies de loyer. L'amélioration de la situation immobilière outre-mer sera poursuivie avec l'achèvement des opérations en cours à Pointe-à-Pitre, Saint -Martin et Basse-Terre et le lancement de la construction d'un tribunal judiciaire à Saint-Laurent du Maroni, en Guyane.
L'attention à la situation des agents des services judiciaires sera une préoccupation forte dans cette période d'intense évolution. Il est ainsi prévu de renforcer le réseau des assistants de prévention. La création d'un emploi de psychologue du travail et d'un infirmier du travail dans chaque DRHAS viendra également améliorer le suivi de la santé au travail des agents du ministère.
1.3.4. Une recherche déterminée de l'efficacité de gestion
Le niveau élevé des charges à payer et le risque de reconstitution de retards de paiement dans les juridictions, préjudiciables à la bonne conduite des procédures pénales, font de la maîtrise de l'évolution des dépenses de frais de justice un enjeu budgétaire majeur pour le ministère de la justice. Le ministère mène, depuis plusieurs années, une action résolue de maîtrise des frais de justice qui va se poursuivre sur les années 2019-2022. Il met notamment en œuvre les recommandations de la revue des dépenses réalisée par l'IGJ et le CGEFI en 2015.
Les économies sur les interceptions judiciaires montent en puissance avec la mise en œuvre effective de l'obligation d'usage de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui assure désormais plus de 90 % des prestations annexes et des interceptions judiciaires, et la baisse des tarifs des opérateurs de communication électronique (OCE). Dans les années à venir, ces économies vont s'accroître grâce à l'extension du périmètre de la PNIJ (prise en compte dès 2018 de la géolocalisation des terminaux en temps réel) et la poursuite des baisses de tarifs des OCE. D'ici à 2022, ce sont 50 M€ par an qui seront économisés grâce à la PNIJ.
Atteindre cette cible implique de continuer à améliorer la performance de la PNIJ, de l'adapter en permanence aux évolutions technologiques et de travailler d'ores et déjà à la conception d'une plateforme de nouvelle génération, qui succédera à l'actuelle plateforme, lorsque celle-ci sera frappée d'obsolescence et favorisera une internalisation du dispositif. Un budget d'environ 30 M€ par an est ainsi prévu pour poursuivre l'évolution technologique de la PNIJ et des nouvelles techniques d'enquête.
Des travaux sont par ailleurs en cours avec le ministère de l'intérieur pour la mise en œuvre des nouvelles techniques d'enquête (balises de géolocalisation, IMSI catcher, captation de données informatiques…).
Le ministère cherche également à rendre plus efficiente la gestion des scellés en agissant sur trois leviers : limitation de l'entrée des scellés dans les juridictions, rationalisation de la gestion des scellés et fluidification des mécanismes de sortie des scellés. Parmi les actions les plus significatives, des plans d'apurement des scellés (automobiles, scellés biologiques) adossés à un mécanisme d'intéressement des juridictions sur leurs crédits de fonctionnement permettent de réaliser des économies très significatives (5 M€ d'économies supplémentaires en 2018). La dématérialisation de la gestion des scellés est par ailleurs inscrite dans le plan de transformation numérique, avec le déploiement du module « scellés » de Cassiopée et le développement d'un outil de gestion des scellés, qui sera utilisé dans un premier temps par le tribunal de grande instance de Paris.
La professionnalisation du traitement des dépenses et des achats sera poursuivie dans tous les domaines de frais de justice, dans le respect de l'indépendance de prescription des magistrats. Ainsi au plan organisationnel, la direction des services judiciaires s'est engagée dans le processus visant à la mise en place, à l'issue d'une phase expérimentale, de services centralisateurs régionaux des frais de justice en charge du traitement des mémoires et de la certification sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel. Des évolutions importantes sont en cours sur chaque grand pan de dépenses. La direction des services judiciaires, à travers plusieurs cycles de négociations avec les prestataires et notamment les experts de justice, a consolidé, segment par segment, des stratégies d'achat utilisant des leviers efficaces comme la tarification (analyse toxicologique), l'appel d'offre (analyse génétique des individus - fichier national automatisé des empreintes génétiques [FNAEG]) ou l'instauration de barèmes (expertise informatique).
Un logiciel de traduction automatisée est en cours d'acquisition pour tester la possibilité de limiter l'intervention de traducteurs personnes physiques. Une cellule opérationnelle intervient en soutien des juridictions pour des affaires importantes pour réaliser des mises en concurrence, négocier des devis.
Les efforts d'économies des services judiciaires ne s'arrêtent pas aux frais de justice. La performance de gestion est recherchée également pour le fonctionnement des juridictions. L'effort de dématérialisation va permettre de réaliser d'importants gains sur l'affranchissement (14 M€ prévus en 2022).
1.4. Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice administrative
La juridiction administrative doit faire face à une augmentation constante du contentieux dans un cadre budgétaire contraint.
Depuis quinze ans, les recours ont augmenté en moyenne de 3,8 % par an devant les tribunaux administratifs (112 700 affaires en 2002, 197 000 en 2017). A cette augmentation tendancielle du nombre de recours, s'ajoutent :
- la charge d'un nombre toujours croissant de contentieux de l'urgence et de contentieux sous délai de jugement contraint qui pèse sur l'organisation des juridictions ;
- en 2019, le transfert aux tribunaux administratifs d'une partie des contentieux d'aide sociale actuellement traités par les commissions départementales d'aide sociale en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
- en 2020, le transfert aux tribunaux administratifs du contentieux des pensions militaires d'invalidité actuellement traité par des juridictions spécialisées (loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense).
S'agissant du Conseil d'Etat, malgré les très importantes réformes opérées dans le but de le recentrer sur son rôle de juridiction suprême, le nombre des entrées n'est pas descendu en dessous du niveau élevé de 9 000 à 10 000 affaires par an constaté depuis trente ans. Il est aujourd'hui ce qu'il était avant la création des cours administratives d'appel.
Le contentieux s'est en outre alourdi, car la stabilité globale des entrées recouvre une diminution des requêtes simples affectées aux juridictions subordonnées (appel des reconduites à la frontière, recours contre les refus de visas d'entrée en France, affaires individuelles dont le Conseil d'Etat connaissait en premier ressort) entièrement compensée par des affaires plus difficiles, en premier ressort et en cassation. De nouvelles procédures génératrices de contentieux supplémentaires, comme la question prioritaire de constitutionnalité et le contentieux du renseignement, se sont en outre ajoutées.
Les recours en cassation sur les contentieux de masse traités par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) (les recours devant la CNDA ont crû de 34 % en 2017 ; 61 000 sont attendus en 2018) et la nouvelle commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) (qui devrait enregistrer au minimum 100 000 requêtes par an) pourraient peser à l'avenir sur les missions juridictionnelles du Conseil d'Etat.
Cette augmentation continue du contentieux ne saurait être absorbée par une augmentation proportionnelle du nombre de magistrats. Le budget pluriannuel 2018-2022 prévoit des créations de postes de magistrats pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, mais en augmentation bien moindre que l'augmentation moyenne du contentieux, de 3,8 % constatée depuis quinze ans. Certains de ces postes devront, au demeurant, être affectés à la CNDA et à la CCSP.
L'amélioration de la performance et l'équilibre à moyen terme de la juridiction administrative ne pourront être trouvés, compte tenu de la croissance nécessairement limitée du nombre de magistrats, que dans l'augmentation de l'aide à la décision, c'est-à-dire de la collaboration apportée aux magistrats par des assistants juristes, et dans une redéfinition de l'office du juge administratif, de telle sorte que ce juge ne soit pas systématiquement et directement saisi de toutes les difficultés résultant de l'activité des services publics.
Les mesures législatives proposées visent à permettre aux juridictions administratives de faire face à leur charge croissante. Elles permettent ainsi de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier en élargissant les possibilités de recours aux magistrats honoraires, en autorisant le recrutement de juristes assistants et en tenant compte de l'intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d'une demande de maintien en activité des magistrats administratifs et membres du Conseil d'Etat au-delà de la limite d'âge. Elles réduisent également le nombre de litiges soumis au juge en allongeant la durée d'expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux. Au-delà, il convient de réexaminer et de simplifier en profondeur les procédures qui engendrent des contentieux systématiques sans gain réel pour le justiciable.
L'amélioration de l'efficacité et la qualité de la justice rendue est par ailleurs recherchée avec l'ouverture de la possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels et l'accroissement de l'effectivité des décisions de justice en renforçant les pouvoirs d'injonction du juge.
2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance
2.1. Promouvoir l'accès au droit
Dans un contexte de profonde évolution de l'institution judiciaire, les dispositifs d'accès au droit seront essentiels pour que le justiciable ne soit pas désorienté. Ils devront s'adapter à l'organisation judiciaire et à la répartition des contentieux telles qu'issues de la concertation locale pour que le maillage de l'accès au droit soit optimisé, favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges et accompagner la transformation numérique.
Pour la plupart des citoyens, l'accès au droit sera en effet facilité avec la dématérialisation progressive des procédures de justice, la possibilité de saisir en ligne la justice, le développement de l'offre en ligne de résolution amiable des différends, l'open data. Mais il conviendra de veiller à ce que les personnes les plus éloignées du numérique trouvent également une réponse dans les points d'accès au droit et soient accompagnées dans leurs contacts avec la justice pour que la dématérialisation ne devienne pas, pour elle, un obstacle vers le juge et la justice.
2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d'avoir une défense de qualité
Depuis 2015, l'Etat a entrepris une réforme progressive de l'aide juridictionnelle visant principalement à mieux rétribuer les avocats, à trouver des ressources nouvelles et à mieux protéger les plus démunis en relevant les plafonds de ressources. Les moyens consacrés à l'aide juridictionnelle ont ainsi augmenté de près de 40 % entre 2014 et 2018. L'unité de valeur servant de référence pour le calcul de la rétribution des avocats a fortement progressé, passant de 22,5 € hors taxes à 32 €. Le plafond de ressources pour une personne seule atteint désormais 1 017 € contre 941 € en 2015.
Les crédits prévus sur le quinquennat confortent ces avancées et permettent d'accompagner les réformes de la loi de programmation qui renchérissent le coût de l'aide juridictionnelle, comme l'extension des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire afin de garantir au justiciable une défense de meilleure qualité pour les contentieux concernés.
Il est également nécessaire de simplifier l'accès à l'aide juridictionnelle qui fait l'objet d'un million de demandes par an. Elle sera accessible en ligne, dans une version simplifiée, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera numérisée de bout en bout, de la demande initiale à l'instruction et l'attribution, pour les justiciables comme pour les auxiliaires de justice.
Une mission, conduite conjointement par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de la justice, a par ailleurs expertisé des solutions d'organisation nouvelle, comme la mise en place au sein des barreaux de structures spécifiquement destinées à l'aide juridictionnelle, notamment en matière pénale.
Elle a aussi étudié les pistes d'une meilleure prise en charge de la rémunération de l'avocat par les assurances de protection juridique. Les conclusions et préconisations de cette mission nourriront la préparation, en concertation avec les avocats, de mesures et dispositifs adéquats accompagnant les évolutions de la présente loi, dans la perspective d'une réforme de l'aide juridictionnelle en 2020.
2.3. Accompagner les victimes
Les crédits en faveur de la politique d'aide aux victimes continueront à progresser au cours du quinquennat pour atteindre près de 30 M€ en fin de période, soit trois fois plus qu'en 2012. Ils permettent un véritable soutien dans la durée des associations d'aide aux victimes, qui peuvent ainsi mettre en place des actions de long terme et recruter des personnels, sans crainte d'une restriction non anticipée des financements. Il s'agit ainsi d'améliorer :
- le maillage territorial en augmentant la présence de permanences notamment au sein des commissariats, des brigades de gendarmerie, et des hôpitaux ;
- la qualité des prises en charge par le renforcement des effectifs et le développement des compétences spécialisées pour les victimes particulièrement vulnérables comme les victimes mineures ou les plus gravement traumatisées ;
- la capacité du réseau associatif à se mobiliser en urgence et à prendre en charge, dans ces conditions, des victimes, en particulier les plus gravement traumatisées, ou leurs proches, notamment en cas d'événement de grande ampleur, ce qui implique une grande disponibilité des associations, voire l'organisation de permanences ou d'astreintes.
Ces moyens permettent également de financer des actions ciblées sur l'accompagnement des victimes de terrorisme et d'accidents collectifs comme la professionnalisation du réseau référents associatifs « victimes d'actes de terrorisme », le renforcement des moyens des associations d'aide chargées d'accompagner les victimes lors de procès hors normes (accidents collectifs, attentats) ou à l'occasion de faits commis à l'étranger, la participation des associations aux comités locaux d'aide aux victimes.
Un agrément des associations d'aide aux victimes sera mis en place au niveau national. Il s'appuiera sur un référentiel de bonnes pratiques en faveur des victimes, offrira une garantie de la qualité de l'activité de l'association et du professionnalisme de ses salariés ainsi qu'un gage de fiabilité et de transparence dans l'organisation de celle-ci.
Le dispositif de téléphone « grave danger », qui a montré son utilité pour la prévention de la récidive dans les violences faites aux femmes, sera étendu, notamment en outre-mer.
L'amélioration du dispositif d'aide aux victimes passe également par la concrétisation d'une coordination interministérielle renforcée, sous l'égide de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes placée auprès de la garde des sceaux, par le développement de schémas départementaux d'aide aux victimes et une optimisation de la conduite et du pilotage de la politique d'aide aux victimes. Un système d'information interministériel sur les victimes d'attentats et de catastrophes (SIVAC) sera construit afin de doter les différents acteurs publics d'un outil de travail informatisé pour conduire les actions nécessitées par des évènements générant de nombreuses victimes (acte de terrorisme, accidents collectifs, catastrophes). En orchestrant les échanges d'informations utiles, au travers d'un « hub » d'échange de données, le SIVAC évitera aux opérationnels des tâches de manipulation des données et leur permettra ainsi de se concentrer sur les actes au cœur de leur métier.
3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme
3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires
Le ministère de la justice a été très impliqué dans la conception du plan national de prévention de la radicalisation. Pour la mise en œuvre des mesures annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation du 23 février 2018, la direction de l'administration pénitentiaire doublera en 2018 les capacités d'évaluation des détenus terroristes et radicalisés dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) et créera deux nouveaux quartiers de prise en charge des détenus radicalisés les plus prosélytes (QPR). Elle s'applique également à développer l'accès des chercheurs au milieu carcéral.
En outre, dans la suite du relevé de conclusions du 29 janvier 2018, elle créera 450 places de détention étanches pour le regroupement des terroristes et radicalisés d'ici à la fin de l'année 2018 et poursuivra un objectif de 1 500 places dans des quartiers étanches du reste des détentions. Ces structures dédiées aux détenus radicalisés et violents seront implantées dans près de 80 établissements pénitentiaires, au sein desquels, par ailleurs, seront étendus les programmes de prévention de la radicalisation violente. Enfin, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) créera en province trois centres de prise en charge individualisée des personnes radicalisées suivies en milieu ouvert sur le modèle du dispositif RIVE, à Paris.
La montée en puissance du renseignement pénitentiaire sera poursuivie. Une centaine de personnels dédiés au renseignement seront recrutés sur les cinq années. En parallèle, l'administration pénitentiaire se dote d'un système d'information dédié au renseignement. Une première version sera mise à disposition de l'ensemble des agents du réseau d'ici à la fin de l'année 2018.
3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie
La prise en charge des mineurs radicalisés constitue également une politique publique à part entière, assumée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a dû adapter ses modalités de prise en charge à ce nouveau public particulièrement complexe pour être capable d'intervenir rapidement et de façon adaptée. Les crédits dédiés à la lutte contre le terrorisme permettent de former les personnels à la prévention de la radicalisation et de faire vivre le réseau des référents laïcité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse étudie également des dispositifs de prise en charge innovants pour ces publics. Depuis fin 2016, elle expérimente ainsi le dispositif d'accueil spécialisé et individualisé (DASI), qui propose une prise en charge éducative individuelle renforcée et thérapeutique en faveur de jeunes filles et garçons poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste ou en situation de radicalisation.
La DPJJ va également être confrontée à un nouveau public nécessitant une prise en charge éducative adaptée : les mineurs de retour de zone de guerre irako-syrienne. Leur nombre est estimé à plus de 400, la moitié d'entre eux étant âgés de moins de cinq ans. La protection judiciaire de la jeunesse voit ses moyens renforcés à compter de 2019 pour systématiser les mesures judiciaires d'investigation éducative à destination des mineurs de retour de Syrie ou en voie de radicalisation.
3.3. Améliorer encore l'efficacité de la justice antiterroriste
Il apparaît particulièrement nécessaire de procéder à une spécialisation du ministère public en matière de lutte contre le terrorisme. Plusieurs facteurs conduisent, de fait, à inscrire dans la présente loi les dispositions relatives à la création d'un parquet national antiterroriste (PNAT).
Tout d'abord, une menace exogène d'actions terroristes planifiées de l'extérieur comme ce fut le cas pour les attentats du 13 novembre 2015. Ensuite, une menace endogène de la part de néophytes se radicalisant très rapidement ou d'individus plus endurcis qui, faute de n'avoir pu partir sur des théâtres d'opération, passent à l'acte dans le cadre des appels au meurtre régulièrement diffusés par l'organisation « DAESH ». Enfin, un milieu carcéral qui apparaît comme un incubateur préoccupant de la menace en raison de l'activité prosélyte de détenus déjà radicalisés.
Des principes complémentaires de spécialisation et d'optimisation des moyens, dans le but de mettre en œuvre une politique pénale antiterroriste la plus efficace possible, amènent à concentrer l'action du ministère public dans la lutte contre le terrorisme.
Plusieurs objectifs sont poursuivis :
- améliorer l'efficacité de la justice pénale antiterroriste, permettant de disposer d'une force de frappe judiciaire à hauteur des enjeux. C'est la condition d'une réactivité accrue grâce à des échanges plus nourris, mieux construits avec l'ensemble des autres acteurs régaliens de la lutte contre le terrorisme, y compris aux niveaux européens et internationaux ;
- renforcer le contrôle de l'exécution des peines et le suivi des détenus terroristes notamment par le développement du renseignement pénitentiaire qui doit davantage encore monter en puissance et par le renforcement des mesures de prévention de la radicalisation ;
- améliorer la formation dans le domaine de la lutte antiterroriste afin que l'ensemble des acteurs concernés disposent du bagage et des outils adéquats.
Le parquet national antiterroriste sera placé auprès du tribunal de Paris mais disposera d'un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation d'actes d'enquête afin de répondre efficacement à l'ampleur des investigations nécessaires en cas d'attaque terroriste. Il pourra s'appuyer également sur un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme au sein des parquets de première instance dont les ressorts sont particulièrement exposés à la montée de l'extrémisme violent.
3.4. Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes d'actes de terrorisme
Les victimes d'actes de terrorisme, déjà dramatiquement éprouvées, se trouvent aujourd'hui confrontées à un parcours procédural complexe lorsqu'elles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours s'inscrivant souvent dans le sillage de la procédure pénale et faisant intervenir de multiples acteurs. Prenant appui sur les travaux de la mission confiée par la garde des sceaux à Chantal Bussière, il est proposé de simplifier ce parcours, d'accélérer leur indemnisation tout en favorisant leur égalité de traitement.
Dans cette perspective, il est tout d'abord donné compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître l'ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l'organisation d'une expertise judiciaire et à la réparation des préjudices des victimes de terrorisme, au fond comme en référé, selon les règles applicables à la procédure civile, ce qui permettra d'éviter que le traitement de ce contentieux particulièrement technique retarde le déroulement de l'information judiciaire et la tenue du procès.
Cette compétence exclusive a pour corollaire l'incompétence des juridictions pénales pour connaître de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction constituant un acte de terrorisme. Les victimes d'un acte de terrorisme conserveront en revanche la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de mettre en mouvement ou de soutenir l'action publique et se voir reconnaître la qualité de victime. A cette fin, elles pourront notamment avoir accès au dossier de la procédure, formuler toute demande d'acte utile à la manifestation de la vérité.
Dans la phase amiable, il est par ailleurs prévu de renforcer les garanties offertes aux victimes de terrorisme s'agissant du choix par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) du médecin procédant à l'examen médical de la victime et de conférer au FGTI des pouvoirs d'auditions et d'investigations en vue d'accélérer l'indemnisation des victimes de terrorisme.
4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnels confortés dans leurs missions
4.1. Renforcer l'efficacité des peines
Un double objectif doit être poursuivi : assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées aux infractions sanctionnées et garantir leur exécution effective.
Ce double objectif est, cependant, loin d'être atteint aujourd'hui. Près de 90 000 peines prononcées sont des courtes peines d'emprisonnement, de moins de six mois. Elles ne permettent pas un réel travail de prévention de la récidive. En leur sein, près de 10 000 sont d'une durée inférieure ou égale à un mois. Elles se révèlent particulièrement désocialisantes. Cette inefficacité est renforcée par la situation actuelle de surpopulation carcérale qui atteint, en moyenne, 140 % dans les maisons d'arrêt.
Dans le même temps, depuis dix ans, dans une simple perspective de gestion des flux de la population dans les établissements pénitentiaires, s'est développé un système d'examen automatique d'aménagement des peines de moins de deux ans. Cette procédure a été introduite à l'article 723-15 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a été modifiée par la loi pénitentiaire de 2009 pour en prévoir l'application à toutes les personnes non incarcérées condamnées à des peines dont la durée est inférieure ou égale à deux ans.
Ce système crée une véritable complexité dans l'exécution des peines d'emprisonnement. Plus profondément, il dénature le sens de la peine en prévoyant le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui peut ensuite être totalement transformée par un juge d'application des peines.
Dans le cadre des chantiers de la justice, un certain nombre de propositions ont été formulées, à la fois pour favoriser le prononcé de peines plus efficaces que les courtes peines d'emprisonnement et pour assurer la pleine exécution des peines d'emprisonnement effectivement prononcées.
La présente loi propose une refondation puissante de l'économie du dispositif de sanction et de l'échelle des peines. L'objectif est de rendre effective l'incarcération dès lors que la peine de prison est retenue et de développer les alternatives à cette même incarcération lorsque d'autres solutions s'avèrent préférables en vue de prévenir la récidive, particulièrement pour les courtes peines.
Ainsi, la présente loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à l'instar de l'Allemagne.
Le principe d'une exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre un et six mois. Il est assorti d'une systématisation d'un suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme de courte durée s'il considère qu'aucune autre sanction n'est davantage adaptée.
Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique d'une durée maximale de six mois pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui s'exécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable d'un juge d'application des peines.
Le dispositif de l'article 723-15 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusqu'à deux ans, sera limité aux seules peines inférieures à un an. De la sorte, l'exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique.
La possibilité de décerner, pour les peines de plus de six mois, un mandat de dépôt à effet différé, avec convocation devant le procureur de la République sous un mois, offrira également au juge correctionnel une alternative pour placer en détention un condamné comparaissant libre plutôt que de le renvoyer devant le juge d'application des peines, quand le mandat de dépôt à l'audience n'est pas adapté.
La contrainte pénale, dispositif novateur et spécialement intéressant en vue d'individualiser la peine, s'avère peu utilisée (1 200 contraintes pénales prononcées) en raison de la trop grande complexité des conditions de sa mise en œuvre et de l'impossibilité de principe qu'elle pose de prononcé d'une peine mixte, de prison et de suivi.
Le sursis mise à l'épreuve (SME) fait l'objet d'un recours plus intensif puisque 80 000 sont infligés par an. Toutefois, cette mesure ne bénéficie pas des modalités de suivi de la contrainte pénale, qui garantissent une évaluation renforcée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités d'adaptation et de suivi de la première au second. Cette mesure dynamique induit un renforcement de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour nourrir les enquêtes de personnalité et surtout au travers de la systématisation d'un suivi socio-éducatif de qualité dont le rôle est majeur pour la prévention de la récidive.
La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines n'excédant pas cinq ans.
De façon globale et dans un but de prévention de la récidive, une intervention renforcée des services d'insertion et de probation ou des associations habilitées est recherchée, tant en présentenciel, pour aider les magistrats dans la recherche de la sanction la plus adaptée, au travers d'enquêtes de personnalité abouties, que dans l'exécution de la peine.
Rendant le dispositif des sanctions plus lisible, facilitant pour le juge la possibilité de prononcer des peines adaptées et favorables à la réinsertion, renforçant la certitude de l'exécution de la peine décidée, cette réforme est essentielle pour asseoir la confiance du citoyen dans la justice. Elle permet, de manière secondaire, de lutter contre la surpopulation carcérale en maison d'arrêt en évitant le prononcé de peines conduisant à l'incarcération lorsqu'elle n'est pas la meilleure solution de réparation.
La mise en œuvre de cette politique pénale refondée est, en conséquence, prise en compte dans le programme immobilier nécessaire pour garantir que l'objectif d'encellulement individuel soit atteint.
4.2. Conforter la sécurité et l'autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions
Afin de sécuriser les établissements pénitentiaires et leurs abords, des crédits complémentaires sont prévus. Ils vont permettre d'assurer la sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires : face à l'accroissement des saisies de matériels illicites (33 521 portables découverts en 2016), des systèmes de détection de nouvelle génération et plus performants pour les produits illicites ou dangereux seront déployés dans les établissements pour permettre d'améliorer significativement leur dépistage, notamment celui des téléphones portables. En parallèle, le déploiement d'un système de brouillage des communications est prévu, échelonné au regard de son coût important sur une période de cinq ans. L'objectif est de couvrir tous les établissements sensibles à l'horizon 2022. De plus, l'administration pénitentiaire se dote d'un système de lutte contre les drones malveillants. En effet, les intrusions des drones sur des sites sensibles se multiplient : une quinzaine de survols ont été constatés sur des établissements pénitentiaires en 2016 ; certains drones ont été retrouvés échoués sur des domaines ou des chemins de ronde.
Dans le but de prévenir les actes de violence contre les personnels, les systèmes de vidéo-surveillance des établissements pénitentiaires seront rénovés. Afin de renforcer la protection des personnels, les dotations seront complétées par des tenues redéfinies en fonction des missions (tenues pare-coups, vêtements anti-coupures, gants adaptés pour tous…) et les équipements de sécurité seront améliorés (passe-menottes, arrêtoirs de portes…).
Plus de 80 M€ sont donc consacrés sur la période 2018-2022 à la sécurité des sites pénitentiaires et du personnel qui y travaille.
En outre, des équipes locales de sécurité pénitentiaire dans les établissements les plus exposés seront créées.
L'amélioration des conditions de travail du personnel, au-delà de la résorption de la surpopulation carcérale, requiert la réalisation des effectifs à la hauteur de l'armement théorique des structures. Les vacances de postes nombreuses qui sont aujourd'hui constatées correspondent à l'écart entre les effectifs cibles et les effectifs affectés en établissements ; elles baissent au moment des sorties de promotions de l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) pour remonter chaque mois au gré des départs en retraite, détachements et disponibilités. La réactivité pour combler les départs est aujourd'hui très faible car soumise au cadencement des sorties de formation. A partir de 2019, le cadencement des formations de surveillants sera rationalisé en revoyant le rythme des sorties de promotions. Cela permettra une réactivité plus grande par rapport aux départs qui se réalisent tout au long de l'année et une meilleure prise en charge par l'ENAP des promotions dont le volume correspond davantage aux capacités d'accueil de l'école. Le pic des vacances, qui est actuellement atteint plusieurs mois après la dernière arrivée de stagiaires, devrait baisser sensiblement.
Le relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 prévoit une accélération du comblement des vacances à hauteur de 1 100 postes sur 4 ans (100 en 2018, 400 en 2019, 300 en 2020 et 2021).
La reprise par le ministère de la justice de la compétence en matière d'extractions judiciaires des forces de sécurité intérieure à la direction de l'administration pénitentiaire, décidée en 2010, s'est traduite par le transfert de 1 200 emplois du ministère de l'intérieur. En outre, 450 emplois supplémentaires ont été recrutés à ce titre grâce au second volet du plan de lutte antiterroriste.
Malgré ces emplois supplémentaires, la reprise de ces missions reste délicate et fortement consommatrice de ressources pour les services de l'administration pénitentiaire. Ces difficultés se traduisent par un niveau important d'annulation ou de recours aux forces de sécurité intérieure. La cause en est double : d'une part un sous-dimensionnement initial des emplois nécessaires à la reprise totale, d'autre part une organisation territoriale des services pénitentiaires en charge des extractions judiciaires qui ne permet pas une gestion optimale des missions à réaliser.
Pour répondre à cette dernière difficulté, la direction de l'administration pénitentiaire met en œuvre, dès 2018, des extractions judiciaires de proximité, dites extractions vicinales, qui permettent le renforcement du maillage territorial. Pour réaliser cette réorganisation et ainsi limiter à un nombre résiduel les impossibilités de faire, 150 surveillants supplémentaires, dédiés à ces missions, seront recrutés entre 2018 et 2020, portant à 1 800 les recrutements à ce titre depuis la reprise de la mission.
L'amélioration des conditions d'exercice du personnel pénitentiaire passe encore par la reconnaissance de ses métiers, de leurs spécificités et des contraintes qui y sont associées. Ainsi, les réformes statutaires engagées pour la filière de surveillance seront poursuivies.
La filière dite de commandement sera revalorisée, avec la création d'un corps de catégorie A et un important plan de requalification, afin de mieux mettre en cohérence le statut et les missions exercées et renforcer l'encadrement des établissements.
Des mesures complémentaires concerneront également le corps d'encadrement et d'application (CEA) afin de redynamiser l'ensemble de la filière de surveillance : modernisation de ses modalités de recrutement, de classement et d'avancement, visant à la fois à accroître son attractivité ainsi qu'à fidéliser davantage les agents exerçant au sein d'établissements pénitentiaires jugés « difficiles ».
S'y ajoutent les mesures issues du relevé de conclusions du 29 janvier 2018 qui a entendu reconnaître les contraintes particulières et la pénibilité dans l'exercice des métiers de surveillance à travers plusieurs améliorations indemnitaires, au bénéfice des agents du corps d'encadrement et d'application et des officiers : la prime de sujétion spéciale (PSS) sera revalorisée progressivement de 2 points, d'ici à 2020 ; le taux de base de l'indemnité pour charges pénitentiaires est porté de 1 000 € à 1 400 € annuels ; la prime des dimanches et jours fériés est revalorisée de 26 € à 36 € ; une prime d'attractivité et de fidélisation est créée, afin d'inciter les lauréats des concours à rejoindre les établissements qui connaissent les situations les plus tendues en matière d'effectifs.
4.3. Donner aux détenus des conditions d'emprisonnement dignes
Le Président de la République a pris l'engagement d'augmenter les capacités nettes du parc pénitentiaire afin d'atteindre notamment l'objectif de l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt où la très importante surpopulation carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
La résorption de la sur-occupation des détentions est urgente afin de restaurer l'attractivité du métier de surveillant, de rendre effectif l'objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre d'activités et d'améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d'améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.
Les projections de population pénale à dix ans ont permis d'objectiver les nouvelles implantations de maisons d'arrêt. Le calibrage intègre en outre l'impact de la réforme pénale projetée, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée.
La programmation proposée, qui s'étend sur la période 2018-2022, prévoit d'optimiser le nombre de places livrées au cours des cinq prochaines années dans le but d'obtenir un résultat rapide dans la lutte contre la surpopulation et pour pouvoir calibrer et mieux répartir l'effort sur les dix prochaines années.
L'objectif est de pouvoir créer 7 000 places de prison supplémentaires d'ici fin 2022, principalement au sein de maisons d'arrêt mais également de structures avec un niveau de sécurité adapté à la fois à des peines de durée peu importante ou pour préparer la sortie de détenus dont le potentiel de réinsertion est avéré. Ces structures permettront l'exécution de fin de peines ou de courtes peines traditionnellement effectuées en maison d'arrêt, au sein d'un environnement plus favorable à l'aménagement des peines et à l'engagement des démarches vers la réinsertion. Elles accueilleront aussi des personnes condamnées à de courtes peines dont le potentiel de réinsertion justifie un suivi socio-éducatif, tourné vers la société ouverte, plus aisé à mettre en œuvre dans de tels établissements qu'au sein de maisons d'arrêt fermées.
La suite du programme immobilier permettra d'échelonner d'autres livraisons jusqu'en 2027, dans la limite maximale de 15 000 places.
Dans l'immédiat, les besoins les plus urgents sont concentrés en Île-de-France, dans la région lyonnaise, sur le pourtour méditerranéen et dans les grandes agglomérations. En outre-mer, le programme devra répondre notamment aux situations tendues des Antilles et de la Guyane.
L'armement en ressources humaines des nouvelles structures, dont le délai de livraison est raccourci, requiert près de 2 300 créations d'emplois sur le quinquennat, afin de permettre l'arrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de livraison et de mise en service des nouvelles structures.
Cet effort conséquent ainsi que la refondation du dispositif de sanction et de l'échelle des peines sont de nature, en réduisant la surpopulation carcérale, à contribuer fortement à l'amélioration des conditions de détention. C'est aussi une nécessité pour favoriser les actions de lutte contre la récidive, dont le développement des activités en détention. A cet égard et afin de conférer toute leur efficacité aux dispositions de l'article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux termes duquel toutes les personnes détenues condamnées doivent exercer au moins l'une des activités qui leur sont proposées par l'administration pénitentiaire dans les champs visés par l'article R.57-9-1 du code de procédure pénale, le volume et la diversité des activités offertes seront enrichis grâce au développement de programmes d'insertion. Un peu plus de 14 M€, entre 2019 et 2022, seront dédiés au développement des activités dans des détentions plus adaptées pour les mettre en œuvre, car moins soumises à des phénomènes de surpopulation.
Par ailleurs, l'architecture des nouveaux établissements pénitentiaires prendra en compte le développement du travail en détention.
Afin de favoriser l'insertion professionnelle des détenus, à l'issue de l'expérimentation de chantiers d'insertion dans les centres pénitentiaires mise en place à compter de 2016, ce dispositif pourra être étendu à de nouveaux établissements pénitentiaires.
En parallèle, des crédits sont dégagés (plus de 4 M€ par an à compter de 2019) afin de tirer, pour la rémunération horaire des détenus affectés au service général, toutes les conséquences de l'article 717-3 du code de procédure pénale. De fait, ce dernier prévoit de rémunérer les personnes détenues selon un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC.
L'administration pénitentiaire mettra également en chantier un nouveau service visant à moderniser le fonctionnement des établissements : le numérique en détention. Il s'agit de la création d'un portail destiné à dématérialiser les commandes de cantines, la gestion du pécule des détenus ou les échanges entre les personnes détenues et l'administration sur le suivi des requêtes formulées par les détenus. Ce service a donc également vocation à décharger le personnel de tâches répétitives dont la lenteur de réalisation est souvent source de conflit avec la population carcérale. A terme, ce portail permettra d'accéder à des modules pédagogiques numériques.
4.4. Développer des alternatives à l'incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ
La lutte contre la récidive requiert la meilleure individualisation des sanctions compte tenu, entre autre, du profil des personnes condamnées. Dès lors que cela est adapté, une alternative à l'incarcération doit être recherchée. L'accompagnement des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) vers la sortie de la délinquance repose sur la qualité de l'intervention des personnels en service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Les recrutements prévus en accompagnement de la refondation du dispositif de sanction et de l'échelle des peines s'élèvent à 1 500 ETP, soit une progression des effectifs du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation d'environ 30 %.
Les conseillers de probation et d'insertion intègreront la catégorie A à compter du 1er février 2019, marquant ainsi la reconnaissance du niveau de responsabilité qu'implique l'exercice de leurs missions.
Compte tenu des hypothèses d'impact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation du champ d'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, plus de 3 500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique.
Par ailleurs, le réinvestissement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation en pré-sententiel, afin d'accroître la connaissance du public sous main de justice, doit augmenter les alternatives à la détention provisoire (700 assignations à résidence sous surveillance électronique ARSE supplémentaires escomptées).
Le placement extérieur sera développé. Il est prévu qu'environ 1 500 détenus pourraient bénéficier à terme d'un placement extérieur.
Enfin, 4 000 personnes supplémentaires pourraient bénéficier d'un travail d'intérêt général (TIG) grâce à l'extension des possibilités pour le juge de prescrire des TIG ainsi qu'à la création de l'agence nationale des TIG. L'action de cette agence permettra de développer l'offre de TIG et de faciliter l'accès du juge à l'offre, qui pourra ainsi prononcer plus aisément l'exécution d'un TIG. Une expérimentation d'extension du périmètre des personnes morales pouvant accueillir un TIG aux personnes morales de droit privé relevant de l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale sera également réalisée.
Le coût de ces mesures d'aménagement de peines et d'alternatives à l'incarcération sera compensé par l'économie induite par un moindre flux d'entrée en détention.
5. La diversification et l'individualisation de la prise en charge des mineurs
La diversification de l'offre de prise en charge permet de mieux s'adapter à chaque situation individuelle. Elle favorise la continuité du parcours du mineur, évitant ainsi les ruptures et les interruptions de l'accompagnement éducatif qui constituent des obstacles à la sortie définitive de la délinquance. Elle est source d'efficience de la politique publique en réduisant le risque de récidive et en adaptant la prise en charge au plus près des besoins du mineur. Elle sera mise en œuvre au cours du quinquennat à travers :
- La diversification des modes de placement en accroissant le recours aux familles d'accueil et en reconfigurant et rénovant le réseau des unités éducatives d'hébergement collectif. Cette orientation impliquera notamment de sécuriser le cadre juridique- la création de vingt centres éducatifs fermés (CEF) pour répondre aux situations les plus aigües et fournir une alternative crédible à l'incarcération des mineurs multirécidivistes, multiréitérants ou ayant commis des faits d'une particulière gravité. Cinq CEF seront créés dans le secteur public et quinze seront confiés au secteur associatif habilité, portant ainsi à 73 le nombre de CEF. Ces établissements devront se répartir sur l'ensemble du territoire pour favoriser le rétablissement des liens familiaux ou permettre un éloignement temporaire, en fonction des situations individuelles. 133 emplois seront créés pour armer les CEF du secteur public. 35 M€ sont consacrés au cours du quinquennat à la construction des CEF publics et au financement des CEF du secteur associatif habilité (SAH). Il convient également d'assouplir leur fonctionnement en rendant possible le passage progressif vers un autre type de placement ou vers un retour en famille dans la dernière phase de l'accueil, au moment de la préparation à la sortie, afin de faciliter la reprise d'une scolarité ou d'une formation, voire l'obtention d'un emploi. Il s'agit également d'autoriser un accueil temporaire du jeune hors du CEF. La loi de programmation autorise ainsi un placement séquentiel pour les jeunes en centre éducatif fermé. d'intervention des familles d'accueil. La diversification des modes de placement doit permettre d'optimiser la dépense tout en améliorant la prise en charge des mineurs, en offrant à chacun le dispositif de suivi le plus adapté.
- Une plus grande pluridisciplinarité de l'intervention en milieu ouvert afin d'adapter l'intensité et les techniques de prise en charge à chaque situation, en fonction des besoins du jeune et des ressources du territoire et d'offrir aux jeunes les plus en difficulté une prise en charge plus complète (insertion scolaire et professionnelle mais aussi état de santé, relations familiales…). Un accueil de jour plus organisé et encadré, sous mandat judiciaire, tenant compte de l'ensemble de ces enjeux, devra être développé. La loi de programmation autorise ainsi l'expérimentation pendant trois ans d'une mesure éducative d'accueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, garantissant à des mineurs sortant de CEF ou nécessitant un suivi éducatif renforcé une continuité de prise en charge en journée, intensive et pluridisciplinaire, pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible aux dispositifs de droit commun. Cette mesure éducative plus englobante permet d'éviter des placements par nature plus coûteux.
Un programme de rénovation du parc immobilier sans précédent sera également lancé pour améliorer les conditions d'accueil des jeunes.
Pour accompagner ces évolutions, il convient de mieux reconnaître les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des directeurs de service entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et le passage des éducateurs en catégorie A au 1er février 2019 sont l'occasion pour la PJJ de revoir les modalités de recrutement et les contenus des formations statutaire et continue, qui se doit d'être un vecteur pour accompagnement les nouvelles orientations. Une attention particulière est portée à la fonction de responsables d'unité éducative, premier niveau d'encadrement des équipes éducatives et porteurs auprès de ces équipes des évolutions de la prise en charge des jeunes, qui doit faire l'objet d'une reconnaissance statutaire.
Enfin, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes repose en partie sur le corps de professeurs techniques, dont l'action permet l'inclusion sociale vers des dispositifs de droit commun. Une évolution statutaire, pour accompagner l'évolution et le renforcement des missions et pour garantir l'attractivité de ce corps, sera conduite au profit des professeurs techniques.
6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes
Le succès des réformes ambitieuses contenues dans la loi de programmation repose, outre les moyens matériels et budgétaires qui doivent y être consacrés, en premier lieu sur les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien dans les directions et services du ministère. L'ampleur des réformes à conduire pour rendre un service public de la justice plus en cohérence avec les besoins de nos concitoyens requiert un accompagnement des professionnels aujourd'hui en fonction et de ceux que le ministère sera conduit à recruter.
L'ampleur des réformes à conduire appelle la mise en œuvre de nouvelles pratiques de ressources humaines (RH) pour attirer, motiver, fidéliser, développer les compétences des agents. La stratégie « RH » devra accompagner les enjeux auxquels doit faire face le ministère et construire dans la durée une politique « RH » exemplaire, reposant sur les besoins spécifiques du ministère, liés à ses métiers et à la nécessité de renforcer son attractivité, tout en tenant compte des objectifs interministériels et des meilleures pratiques existant au sein de l'Etat.
Elle tiendra compte des orientations issues de la concertation engagée par le Gouvernement avec les représentants des agents et des employeurs publics sur les quatre chantiers annoncés lors du Comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018.
La vocation de cette stratégie « RH » ainsi définie se concrétise au travers de plusieurs axes :
- les réformes statutaires, indiciaires et indemnitaires annoncées seront menées à bien, et les nouveaux outils de la politique indemnitaire seront complètement déployés. La mise en œuvre des évolutions indiciaires issues de l'accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sera ainsi poursuivie pour tous les corps du ministère. Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera achevé pour tous les corps concernés. Il sera évidemment tenu compte des chantiers engagés par le Gouvernement, au fil de leur avancée et en fonction des moyens qui leurs seront dédiés, pour mieux reconnaître l'investissement, collectif comme individuel. Un corps de psychologues ministériel sera également créé ;
- la politique de recrutement s'appuiera sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), une valorisation des métiers, une professionnalisation des pratiques, ainsi qu'une gestion ministérielle harmonisée des contractuels ;
- l'accompagnement des parcours professionnel sera développé et la politique de l'encadrement, public clef pour la réussite de toute réforme d'ampleur, permettra de mieux appuyer les encadrants pour conduire le changement ;
- le ministère de la justice s'attachera à offrir aux fonctionnaires des corps à statut interministériel des perspectives de mobilité, organisées et en cohérence avec les besoins des services du département de la justice, par une gestion plus harmonisée entre les différents réseaux et en coordination avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
- l'amélioration de la qualité de vie au travail s'appuiera sur un accord à négocier avec les organisations syndicales, destiné à favoriser l'autonomie et la reconnaissance des agents et à leur proposer des conditions de travail renouvelées (organisation du temps de travail, télétravail, nouveaux modes de travail…). Une attention particulière sera portée à la prévention des violences faites aux agents et au développement de la politique de santé et de sécurité au travail ;
- la politique d'action sociale sera rénovée et renforcée pour mieux contribuer à la qualité de vie et à la fidélisation des agents (soutien à la parentalité, facilitation de l'accès au logement, amélioration de l'accès à la restauration administrative…) ;
- l'exemplarité sera recherchée dans la mise en œuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la reconnaissance de la diversité et la lutte contre les discriminations. Le recrutement et le maintien en fonctions des personnes en situation de handicap seront en outre poursuivis.
Le ministère de la justice s'engagera dans le processus de labellisation Diversité et Égalité professionnelle (dispositif Alliance). Cette démarche d'amélioration continue valorisera ainsi les engagements des services vers plus d'exemplarité.
La mise en œuvre de cette stratégie ministérielle en matière de ressources humaines donnera lieu à un suivi concerté et régulier avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité technique ministériel. Elle sera, selon des modalités clairement définies, évaluée en fin de période.Versions
Fait à Paris, le 23 mars 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
(1) Loi n° 2019-222.
- Travaux-préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 463 (2017-2018) ;
Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, n° 11 (2018-2019) ;
Texte de la commission n° 13 (2018-2019) ;
Discussion les 9, 10, 11, 16, 17 et 23 octobre 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 23 octobre 2018 (TA n° 7, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1349 ;
Rapport de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, au nom de la commission des lois, n° 1396 ;
Rapport d'information de M. Guillaume Gouffier-Cha, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1358 ;
Discussion les 19, 20, 21, 22 et 23 novembre et les 3, 4 et 11 décembre 2018 et adoption le 11 décembre 2018 (TA n° 206).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 194 (2018-2019) ;
Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 202 (2018-2019) ;
Résultats des travaux de la commission n° 203 (2018-2019).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1497.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 1503 ;
Rapport de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, au nom de la commission des lois, n° 1548 ;
Discussion les 15, 16 et 17 janvier 2019 et adoption le 23 janvier 2019 (TA n° 216).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 269 (2018-2019) ;
Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, n° 287 (2018-2019) ;
Texte de la commission n° 288 (2018-2019) ;
Discussion les 12 et 13 février 2019 et adoption le 13 février 2019 (TA n° 61, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1684 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 février 2019 (TA n° 232).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.