Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

Version en vigueur au 20 janvier 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et en particulier ses articles 14, 17, 23 et 24 ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de centre national d'études judiciaires celle d'école nationale de la magistrature ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5-7° ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1289 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature en date du 7 octobre 1970, du 25 mai 1971, du 14 décembre 1971 et du 18 janvier 1972 ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

      a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

      b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

      c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

      d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

      e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.

      Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

      • L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

        Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Le directeur est assisté :

        1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

        2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

      • Le conseil d'administration comprend :

        a) Quatre membres de droit :

        Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

        Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

        Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

        Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

        b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

        Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

        Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

        Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

        Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

        Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

        Un membre des professions judiciaires ;

        Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

        c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

        Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

        Un professeur des universités.

        d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

        e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

        f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

        g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

        Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

        Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

      • Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.

        En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

        Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.

        Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

        Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

      • Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

      • Article 6-1 (abrogé)

        Au cours du premier mois de la scolarité, les greffiers en chef et les attachés d'administration centrale en cours de formation probatoire élisent parmi eux un représentant au conseil d'administration. Ce représentant est élu au scrutin secret, majoritaire, à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

        Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président, d'un greffier en chef et d'un attaché d'administration centrale tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.

      • Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

        La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

        L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

        Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

        Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

        Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

      • Le conseil d'administration délibère sur :

        1° Les orientations générales de l'école ;

        2° Le budget et ses modifications ;

        3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

        4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

        5° Les emprunts, dons et legs ;

        6° Les actions en justice et les transactions ;

        7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

        8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

        9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

        10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

        Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

        Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

        Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

      • Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

        Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

        Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

      • Les dépenses de l'école comprennent notamment :

        1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

        2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;

        3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

        4° Les remboursements des emprunts ;

        5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

        6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

        7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

        8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;

        9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.

      • En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

        Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.

      • Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

        Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

        Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

      • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

        Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

        Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

      • L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
      • Article 15 (abrogé)

        L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

        Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.

        Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.

    • Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des trois concours de l'école nationale de la magistrature.

      Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

      Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

      Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

      Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

        La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.


        Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 16 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010.

      • Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :

        1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

        3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

        4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

        Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

        Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.


        Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

        Admissibilité :

        1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;

        2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;

        3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;

        4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;

        5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;

        6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).

        Admission :

        1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;

        2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;

        3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;

        4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;

        5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

        a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

        b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury permettant notamment d'apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.


        Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 18-1 (abrogé)

        Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.


        L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.


        Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.


        Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.


        Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours.

      • Le jury du premier concours est ainsi composé :

        1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

        2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

        3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

        4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

        5° Un avocat ;

        6° Un psychologue ;

        7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

        8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

        Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

        En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

        Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

        Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

        La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.


        Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 20 (abrogé)

        Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.

        Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.

      • Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

        Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.


        Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 25 1° du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010.

      • Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études dans le cas visé au 1° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou cinq années d'études dans les cas visés aux c et d du 2° de l'article 18-1 de la même ordonnance après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente. Le diplôme produit par le candidat est apprécié par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance précitée, après avis motivé d'une commission qui établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

        Ladite commission comprend :

        1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

        2° Deux professeurs des universités ;

        3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        4° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

        Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

        Cette commission peut être saisie par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée de l'un des diplômes mentionnés au premier alinéa présenté par les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de cette ordonnance.

      • Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

        Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

        Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.


        Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • Les candidats handicapés qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

        Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.


        Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

        Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.


        La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et plus de quatre fois examinateur spécialisé.


        Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :


        a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;


        b) Enseignant associé ;


        c) Enseignant dans un établissement public ou privé assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

      • A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.


        Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

      • Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

        Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

        Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en tant que docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant est réduit au moins à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

        Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

        Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux premier et troisième alinéas, sont fixés par le règlement intérieur.

      • L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

        Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

        Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

      • L'enseignement est dispensé à l'école par :

        1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

        2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

        3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

        Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.


        Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.


        Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

        Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

        Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

      • Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

        1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

        2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

        Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal de grande instance, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

        Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

      • Article 41-2 (abrogé)

        L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires.

      • Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.


        Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.


        Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice sont également établies après avis du conseil pédagogique.

      • Le conseil pédagogique comprend :

        1° Le directeur de l'école, président ;

        2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

        3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

        4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

        5° Deux doyens d'enseignements ;

        6° Deux coordonnateurs de formation ;

        7° Un enseignant associé ;

        8° Un coordonnateur régional de formation ;

        9° Deux auditeurs de justice.

        Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.

        Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

      • La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

        2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

        3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

        4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

        5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

        6° Un avocat ou un avocat honoraire.

        En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

        Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

        Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

        Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

        Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

        a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

        b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

        c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

        d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.


        Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

      • Le classement est établi compte tenu :

        1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

        2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

        3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

        4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

        Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

        Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019.

        Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.

      • L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

        1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

        2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

        3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :

        a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;

        b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

        Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

        Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

        Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

        Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019.

        Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.

      • Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

        Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.

        A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.

        Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.

        Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir entendu dans le cadre d'un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage.

        Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

        Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

        Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 20 janvier 2019.

        Elles s’appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 20 janvier 2019, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vu attribuer leur note d'études avant leur reprise de scolarité.

      • La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

        La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

        Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

        Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

        Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

        Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l'article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

      • L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

        Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

        Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

      • Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

      • Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

        Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

        Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

      • Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

        L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

        La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

      • Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

        Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

        Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

        Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

      • L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.

        La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.

        Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.

      • Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.

        Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.

      • Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.


        A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.


        Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

      • Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24 et 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

        Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

        Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

        1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

        2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

        a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

        b) Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;

        c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

        d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

        Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

      • Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.

        Si la rémunération perçue par ces agents par application de l'article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des rémunérations afférentes, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à l'emploi l'auditeur de justice.

        La rémunération perçue dans le corps d'origine et prise en compte pour le calcul de cette indemnité est uniquement le traitement budgétaire soumis à retenue pour pension.

      • Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

        L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

      • L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.

        Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

        Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.

        L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

      • Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

      • Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

        1° L'avertissement ou le blâme ;

        2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

        3° L'exclusion définitive.

        Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

      • Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

        Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

        Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

        La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

      • Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

        L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

      • Le conseil de discipline est composé :

        1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

        2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

        3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

        4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

        5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

      • Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

        Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

        La mesure est prise après audition de l'intéressé.

        La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

      • Article 66 (abrogé)

        En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.

      • Les dispositions des articles 61, 62, 64 et 65 s'appliquent aux candidats admis aux concours complémentaires et aux candidats admis à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en formation probatoire.

        Le conseil de discipline est alors composé :

        1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

        2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;

        3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

        4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

        5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune le plus jeune de la promotion.

  • Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier Ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS,

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD d'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER

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