LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : CPAX1823550L

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Version en vigueur au 31 décembre 2018


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :


    (En points de produit intérieur brut)


    Exécution 2017

    Prévision d'exécution 2018

    Prévision 2019

    Solde structurel (1)

    - 2,3

    - 2,3

    - 2,3

    Solde conjoncturel (2)

    - 0,3

    - 0,1

    0,1

    Mesures exceptionnelles (3)

    - 0,1

    - 0,2

    - 0,9

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 2,7

    - 2,7 (*)

    - 3,2 (*)

    Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2)

    - 2,6

    - 2,4

    - 2,2

    (*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.


          • I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;
            2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
            3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

            II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

            Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

            III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

            B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 81

            II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 155 B

            II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis

            II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :


            a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;

            b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

            Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

            2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

            L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.

            Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

            3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.

            B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :

            1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

            2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

            Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.

            III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

            IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.

            Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.

            Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 182 A, Art. 182 A bis, Art. 197 A, Art. 197 B, Art. 1417

            II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

            B.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 197, Art. 204 H

            II.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

          • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 295 A

            II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

            Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

            1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ;

            2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F

            II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

            1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

            2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

            3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

            B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

            C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

            Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

            1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

            2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

            3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

            D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

            Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.

            E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

            Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

            1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

            2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

            3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

            III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 sexdecies


            II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 244 quater E

            II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1520, Art. 1636 B undecies, Art. 1641

            II.-A.-Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

            B.-Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 266 sexies, Art. 266 nonies

            II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

          • I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
            Art. 71
            -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
            Art. 45
            -LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
            Art. 42
            -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
            Art. 158

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L4430-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 130
            -Code des douanes
            Art. 254, Art. 284 bis B, Art. 284 ter
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 decies, Art. 553, Art. 809, Art. 810, Art. 810 bis, Art. 811, Art. 812, Art. 814 C, Art. 816, Art. 816 A, Art. 825, Art. 827, Art. 828, Art. 1468, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 sexies, Art. 1698 D, Art. 1727-0 A, Art. 1731-0 A, Art. 1804

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 235 ter ZD ter, Art. 422, Art. 527, Art. 810 ter, Art. 1012, Art. 1591, Art. 1606, Art. 1609 decies, Art. 1609 undecies, Art. 1609 duodecies, Art. 1609 terdecies, Art. 1609 quaterdecies, Art. 1609 quindecies, Art. 1698 quater

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis KA, Art. 302 bis KD, Art. 302 bis KG

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1618 septies, Art. 1619

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L137-19

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1013

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Sct. Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Sct. IV : Huiles, Art. 1609 vicies, Art. 1609 quintricies

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1693 quinquies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Livre des procédures fiscales
            Art. L253
            -Code rural et de la pêche maritime
            Art. L661-5, Art. L661-6, Art. L732-58
            -Code du tourisme.
            Art. L141-3

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Livre des procédures fiscales
            Art. L24 A

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L4431-3, Sct. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale, Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4432-3, Art. L4432-4, Art. L4432-5, Art. L4432-6, Art. L4432-7

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
            Art. 51

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
            Art. 75

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1649 quater BA

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L4316-1, Art. L4316-2, Art. L4316-4, Art. L4316-10, Art. L4316-11, Art. L4430-1, Art. L4431-1, Art. L4431-2, Art. L4462-3, Art. L4521-1

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L4316-3, Art. L4316-5, Art. L4316-6, Art. L4316-7, Art. L4316-8, Art. L4316-9, Sct. Sous-section 2 : Contrôles, Art. L4316-12, Art. L4316-13, Art. L4316-14

            XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.

            Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

            Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

            A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

            Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

            XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.

            B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

            C.-Le 26° du III, le 4° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

            F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.

            G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

            H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
            Art. L311-13

            II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

          • Article 30

            Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

            I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
            -Livre des procédures fiscales
            Art. L80 B
            -Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
            Art. 4
            -Code de la sécurité sociale
            Art. L136-1-1

            V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.

            C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

            D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

            1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

            2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.

            E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 216, Art. 219, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S

            II.-A.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            B.-Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.


          • Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
            Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
            Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 119 bis A

            II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

          • I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 238 bis G

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1668, Art. 1731 A

            A créé les dispositions suivantes :

            -Livre des procédures fiscales
            Art. L13 BA
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1740-0 C

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 44 sexies-0 A, Art. 199 ter B, Art. 219Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 73 E, Art. 93, Art. 93 quater, Art. 158, Art. 199 ter D, Art. 201, Art. 209, Art. 221 bis, Art. 223 C, Sct. 6° : Distribution de dividendes., Art. 223 H, Art. 238

            III.-1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.

            2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

            4. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 39

            II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1668, Art. 1731 A

            II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 787 B

            II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

            Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

            Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 150 UA, Sct. 3. Actifs numériques, Art. 150 VH bis, Sct. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques,Art. 200 C, Art. 1649 bis C, Sct. I quater : Déclaration relative aux actifs numériques, Art. 1736

            II.-A.-Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

            B.-Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

          • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158
            -Code de la sécurité sociale

            Art. L136-6

            III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 150 U, Art. 244 bis A

            II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 157, Art. 158, Art. 200 A

            II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 795

            II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          • I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :
            1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;
            2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
            Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ;
            3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
            4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
            II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
            Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
            III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la neutralisation des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l'exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d'engagement collectif à un autre signataire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
            - Code rural et de la pêche maritime
            Art. L731-15
            - Code général des impôts, CGI.
            , Art. 72 D

            III.-1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

            2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

            3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 decies B

            II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 decies C

            II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 71, Art. 75, Art. 298 bis

            II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 72 B bis

            II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 75-0 C

            II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

          • II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Art. 265Art. 265 quinquies, Art. 265 sexies

            IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 266 quinquies

            II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 266 quinquies C

            II. - Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.


          • I.- A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 decies A

            II.- Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 266

            A créé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 256 ter

            II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.


          • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L1613-1
            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 41
            - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
            Art. 51
            - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77, Art. 78
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1648 A

            IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.


            Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.


            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.


          • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 40
            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 38
            - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
            Art. 29

            IV. - Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :



            Région

            Montant de l'ajustement

            Auvergne-Rhône-Alpes

            16 596 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            102 743 €

            Corse

            39 937 €

            Grand Est

            - 184 699 €

            Hauts-de-France

            170 239 €

            Nouvelle-Aquitaine

            88 947 €

            Occitanie

            45 502 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            910 €

            Guadeloupe

            243 026 €

            La Réunion

            - 8 766 €

            Mayotte

            - 146 908 €

            Saint-Martin

            - 219 €

            Saint-Barthélemy

            337 €

            Saint-Pierre-et-Miquelon

            350 €

            Total

            367 995 €


            ;


            Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.


            V. - Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :



            Région

            Montant de l'ajustement

            Auvergne-Rhône-Alpes

            10 111 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            94 430 €

            Bretagne

            76 596 €

            Centre-Val de Loire

            0 €

            Corse

            0 €

            Grand Est

            70 661 €

            Hauts-de-France

            384 713 €

            Ile-de-France

            176 019 €

            Normandie

            74 359 €

            Nouvelle-Aquitaine

            248 098 €

            Occitanie

            170 273 €

            Pays de la Loire

            55 859 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            0 €

            Total

            1 361 119 €


            ;


            Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 78

            II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.


            III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.


            B. - Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


            Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.


            C. - A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.


            La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.


            A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.


            D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

          • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. L522-19, Art. L542-6

            III.-Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

            IV.-Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

            3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

            4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.

            V.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

            VI.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation.

            Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

            1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

            2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

            VII.-A compter du 1er janvier 2019, l'Etat cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

            VIII.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.

            IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

            Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'Etat en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

            A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'Etat défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'Etat en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

            X. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
            Art. 4, Art. 52
            -LOI n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
            Art. 59
            -LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
            Art. 7
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L3334-16-2, Sct. Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée, Art. L3334-16-3
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46
            -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 42
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L3335-3, Art. L4425-23
            -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
            Art. 51
            -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 39

          • Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 € qui se répartissent comme suit :


            (En euros)


            Intitulé du prélèvement

            Montant

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

            26 948 048 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

            11 028 000

            Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

            73 500 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

            5 648 866 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

            2 309 548 000

            Dotation élu local

            65 006 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

            40 976 000

            Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

            491 877 000

            Dotation départementale d'équipement des collèges

            326 317 000

            Dotation régionale d'équipement scolaire

            661 186 000

            Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

            2 686 000

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

            2 976 964 000

            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

            499 683 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

            0

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

            4 000 000

            Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

            107 000 000

            Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

            6 822 000

            Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

            284 278 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

            90 575 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

            27 000 000

            Total

            40 575 360 000


          • I. à IV., VII à X. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1609 sextricies

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des transports
            Art. L1261-19 , Art. L1261-20
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 235 ter ZD
            - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
            Art. 43
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1600
            - Code de la santé publique
            Art. L3512-19 , Art. L3513-12
            - Code du sport.
            Sct. Section unique : Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive , Art. L411-1 , Art. L411-2
            - Code général des impôts, CGI.
            Sct. Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive , Art. 1609 novovicies , Art. 1609 tricies
            - Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
            Art. 59

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 46
            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 48
            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1647

            V. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.


            VI. - A. - Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent VI.


            B. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.


            Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros.


            Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général.


            La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

            XI. - En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte "Bande 700" de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


            XII. - Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.


            XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période.


            XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


            XV. - Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.



          • I., III., V. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 116

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L131-8, Art. L225-1-1, Art. L241-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
            Art. 8

            II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'Etat à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.




            IV. - Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.


          • Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2019 à 21 443 000 000 €.


      • I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros [*])


        Ressources

        Charges

        Soldes

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        409 415

        468 550

        A déduire : Remboursements et dégrèvements

        135 883

        135 883

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        273 532

        332 667

        Recettes non fiscales

        12 487

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        286 019

        332 667

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        62 018

        Montants nets pour le budget général

        224 001

        332 667

        - 108 667

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        5 337

        5 337

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        229 337

        338 004

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        2 115

        2 122

        - 7

        Publications officielles et information administrative

        178

        166

        12

        Totaux pour les budgets annexes

        2 292

        2 288

        4

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        59

        59

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 352

        2 348

        4

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        82 891

        81 029

        1 863

        Comptes de concours financiers

        126 251

        127 253

        - 1 002

        Comptes de commerce (solde)

        46

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        79

        Solde pour les comptes spéciaux

        985

        Solde général

        - 107 678

        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


        II. - Pour 2019 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
        «


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        130,2

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        128,9

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        1,3

        Amortissement des autres dettes

        -

        Déficit à financer

        107,7

        Autres besoins de trésorerie

        - 1,3

        Total

        236,6

        Ressources de financement

        Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

        200,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        2,0

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        15,0

        Variation des dépôts des correspondants

        11,0

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        5,1

        Autres ressources de trésorerie

        3,5

        Total

        236,6


        2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.
        III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.
        IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
          II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


        Désignation du ministère ou du budget annexe

        Plafond exprimé
        en équivalents
        temps plein travaillé

        I. Budget général

        1 942 308

        Action et comptes publics

        123 501

        Agriculture et alimentation

        30 097

        Armées

        271 268

        Cohésion des territoires

        564

        Culture

        10 670

        Économie et finances

        12 608

        Éducation nationale

        1 024 061

        Enseignement supérieur, recherche et innovation

        7 298

        Europe et affaires étrangères

        13 598

        Intérieur

        287 291

        Justice

        86 452

        Outre-mer

        5 548

        Services du Premier ministre

        11 608

        Solidarités et santé

        9 519

        Sports

        -

        Transition écologique et solidaire

        39 373

        Travail

        8 852

        II. Budgets annexes

        11 208

        Contrôle et exploitation aériens

        10 545

        Publications officielles et information administrative

        663

        Total général

        1 953 516


      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 849 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        Mission/Programme

        Plafond exprimé
        en équivalents
        temps plein travaillé

        Action extérieure de l'Etat

        6 530

        Diplomatie culturelle et d'influence

        6 530

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        358

        Administration territoriale

        137

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        221

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        14 003

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

        12 689

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        1 308

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        6

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

        1 317

        Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

        1 317

        Cohésion des territoires

        281

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        281

        Culture

        14 461

        Patrimoines

        8 749

        Création

        3 404

        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        2 308

        Défense

        6 564

        Environnement et prospective de la politique de défense

        5 086

        Préparation et emploi des forces

        354

        Soutien de la politique de la défense

        1 124

        Direction de l'action du Gouvernement

        597

        Coordination du travail gouvernemental

        597

        Ecologie, développement et mobilité durables

        19 578

        Infrastructures et services de transports

        4 846

        Affaires maritimes

        234

        Paysages, eau et biodiversité

        5 180

        Expertise, information géographique et météorologie

        6 998

        Prévention des risques

        1 389

        Énergie, climat et après-mines

        455

        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

        476

        Economie

        2 563

        Développement des entreprises et régulations

        2 563

        Enseignement scolaire

        3 276

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        3 276

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        1 195

        Fonction publique

        1 195

        Immigration, asile et intégration

        1 984

        Immigration et asile

        805

        Intégration et accès à la nationalité française

        1 179

        Justice

        617

        Justice judiciaire

        222

        Administration pénitentiaire

        263

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        132

        Médias, livre et industries culturelles

        3 004

        Livre et industries culturelles

        3 004

        Outre-mer

        127

        Emploi outre-mer

        127

        Recherche et enseignement supérieur

        259 387

        Formations supérieures et recherche universitaire

        164 838

        Vie étudiante

        12 722

        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

        70 510

        Recherche spatiale

        2 417

        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

        4 369

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        2 289

        Recherche culturelle et culture scientifique

        1 036

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        1 206

        Régimes sociaux et de retraite

        307

        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

        307

        Santé

        1 624

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        1 624

        Sécurités

        279

        Police nationale

        267

        Sécurité civile

        12

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        8 198

        Inclusion sociale et protection des personnes

        30

        Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

        8 168

        Sport, jeunesse et vie associative

        657

        Sport

        534

        Jeunesse et vie associative

        53

        Jeux olympiques et paralympiques 2024

        70

        Travail et emploi

        54 089

        Accès et retour à l'emploi

        47 149

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        6 778

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        72

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        90

        Contrôle et exploitation aériens

        812

        Soutien aux prestations de l'aviation civile

        812

        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

        41

        Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

        41

        Total

        401 849


      • I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


        Mission/Programme

        Plafond exprimé
        en équivalents temps plein

        Action extérieure de l'Etat

        Diplomatie culturelle et d'influence

        3 449

        Total

        3 449


        II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        Plafond exprimé
        en équivalents
        temps plein travaillé

        Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

        70

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

        1 050

        Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

        83

        Autorité des marchés financiers (AMF)

        475

        Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

        284

        Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

        65

        Haute Autorité de santé (HAS)

        425

        Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

        65

        Médiateur national de l'énergie (MNE)

        41

        Total

        2 558


      • Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


        Intitulé du programme
        2018

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2018

        Intitulé du programme
        2019

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2019

        Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

        Action et transformation publiques

        Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

        Action et transformation publiques

        Présidence française du G7

        Action extérieure de l'Etat

        Présidence française du G7

        Action extérieure de l'Etat

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Aide économique et financière au développement

        Aide publique au développement

        Aide économique et financière au développement

        Aide publique au développement

        Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

        Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Affaires maritimes

        Écologie, développement et mobilité durables

        Affaires maritimes

        Écologie, développement et mobilité durables

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        Enseignement scolaire

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        Enseignement scolaire

        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Justice

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Jeunesse et vie associative

        Sport, jeunesse et vie associative

        Jeunesse et vie associative

        Sport, jeunesse et vie associative

        Jeux olympiques et paralympiques 2024

        Sport, jeunesse et vie associative

        Jeux olympiques et paralympiques 2024

        Sport, jeunesse et vie associative

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 145
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L80 B

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 205 A

          III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


          IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L64 A, Art. L64 B

          II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.


          B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 nonies

          II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 167 bis
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-6

          III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 38, Art. 209-0 A

          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 B ter

          III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.


        • Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 157
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 69

          III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 terdecies-0 A

          II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.


        • I. - abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 219 quater

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 795 A

          II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.


        • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1133 bis

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


        • I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L313-3
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 995, Art. 1001

          III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


        • A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Sct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH

          II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.


          III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L135 Z

          III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.


          B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.


          2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.


          C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.


          D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.


          E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L247

          II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156

          II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

        • I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1417, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 B bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586 ter, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L80 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
          Art. 60

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater Q, Art. 44 sexdecies, Art. 154 bis-0 A

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire, Art. 44 septdecies

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire, Art. 1383 J

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 204 G, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 quinquies, Art. 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 220 terdecies

          IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

          1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

          B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

          La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

          La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

          V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.

          VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

          B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.


        • I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
          -Code du travail
          Art. L6241-1, Art. L6241-4
          -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
          Art. 37, Art. 41, Art. 42

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
          -Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
          Art. 2

          V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 81

          II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W

          II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.


          B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


        • I.A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 undecies C

          II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.


        • I.-A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 217 terdecies

          II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 octies

          II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 undecies A, Art. 223 O

          II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 quaterdecies

          II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


          III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 quindecies

          II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des impôts, CGI.

          Art. 238 bis

          II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 238 bis, Art. 1729 B

          II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B

          II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
          III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater E

          II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

          II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.


          B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater X, Art. 244 quater W

          II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies

          II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :

          1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

          2° Par dérogation au même article L. 174 :

          a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

          b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

          III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

          IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

          1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;

          2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.

          B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

          1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

          2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.

          V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.

          B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.

          Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.

          C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.

          Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :

          1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

          2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;

          3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

          4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

          Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

          VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 terdecies-0 C

          II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 A

          II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


          III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46

          II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

          Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

          III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • I.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros.


          Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.


          II.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.


          III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
          Art. 113
          - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
          Art. 106

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1394, Art. 1382, Art. 1449

          II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

          II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

          III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

          IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

          A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

          Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.


        • Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quatervicies

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 200 quater

          II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.


          III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.


          B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.

        • I. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.


          Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.


          Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.


          Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement.


          B. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.


          Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.


          Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.


          C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.


          Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.


          Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.


          D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.


          E. - Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.


          II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.


          Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.


          Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.



          III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'énergie
          Art. L432-13

          IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 279, Art. 278-0 bis

          II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.


        • I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L5215-34

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1528

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1

          III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 quindecies

          II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.


          III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

        • I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L45 C, Art. L234
          -Code de l'environnement
          Art. L151-1

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Loi
          Art. 45

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 266 nonies A

          VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5° et du b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

          Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

          B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5° et le b du 9° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 266 sexies

          II.-Le I a un caractère interprétatif.


        • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-10-11

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-14-2

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


        • I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L135 O
          -Code rural et de la pêche maritime
          Art. L731-3
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1

          V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


          B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.


          C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.


        • III., IV. et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
          Art. 74

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1680 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1680
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1

          I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :


          a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;


          b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;


          c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;


          d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;


          e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;


          f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.


          2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.


          B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :


          1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;


          2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;


          3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.


          C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.


          II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.


          2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


          3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.


          Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.


          Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.


          4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.


          5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.


          6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.




          V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.


          VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 : L'autorisation mentionnée au I de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.


        • I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 979
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L725-25
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L243-7-2
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L64, Art. L192

          V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.


        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.


        • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
          Art. 131

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 128
          - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
          Art. 174

          II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé "Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat". Ce rapport présente :


          1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;


          2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;


          3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.


          Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.


          Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.


          Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.


          Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

        • I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A

          III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.

          B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
          Art. 19-2
          -Code de commerce
          Art. L526-19
          -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
          Art. 89

          IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

          VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

          Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.


        • I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
          II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
          III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


        • I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
          Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
          Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
          II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.


        • Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.


        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.
          II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
            Art. 128

            II.-Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant :


            1° Ses choix stratégiques quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ;


            2° Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;


            3° L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.


          • Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


          • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
            1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;
            2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;
            3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.


          • I. - Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, les emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m2 contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris.
            II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.
            III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.


          • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 6 855 963 842 € de capital sujet à appel.


          • I. - Un compte financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l'exercice budgétaire 2020 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
            II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l'expérimentation. Une convention entre l'Etat et les exécutifs habilités par une décision de l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l'expérimentation. Un bilan de l'expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application.


          • I. - Par dérogation à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, à l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-12 du code de l'éducation, l'Etat peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux qui s'y rattachent.
            Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat, sous son contrôle et sous l'autorité d'un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
            Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s'y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l'année suivante.
            La convention détermine les conditions d'exercice de la délégation, notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.
            II. - L'agent comptable de l'établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s'y rattachent est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.
            Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
            L'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.
            Lorsque l'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.
            Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d'office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d'assister l'agent comptable dans ses fonctions.
            III. - Dans le cadre d'une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.
            Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.
            IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.
            V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.


          • L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.


          • I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
            Art. L626-1
            - Code du travail
            Art. L8253-1

            III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.

          • L'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.


            Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2018.


            A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
            Art. 50


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


          • I., III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
            - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
            Art. 59
            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 159

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L5211-30, Art. L5211-29

            II. - A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.


            En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :


            1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;


            2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

            VII. - Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            VIII. - Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L2334-22-1

            II.-Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.


          • Le I du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2019.


          • I. - Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.
            II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
            En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
            III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :
            1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
            2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L2334-33, Art. L2334-36, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L3334-10

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3662-4, Art. L4425-22

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L6473-7

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L5212-26, Art. L5722-8

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3334-11, Art. L3334-12

            II.-En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.


          • I. - A. - 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'Etat, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;
            2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
            B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :
            1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;
            b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements ;
            2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :


            - le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l'ensemble des départements ;
            - un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;
            - un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;


            b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l'application du présent b, l'indice est pondéré par la population.
            C. - 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;
            2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.
            II. - A. - Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.
            B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
            1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
            2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :
            a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
            b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
            c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
            d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335-3 dudit code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;
            e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
            f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.
            C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :
            1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;
            2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;
            3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.
            D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :
            1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
            2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;
            3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :
            a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335-3 du même code ;
            b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
            c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
            E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L842-3

            II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.


          • I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
            Art. 35-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L821-1-2, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-7
            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L241-6, Art. L244-1
            - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
            Art. 35-2, Art. 42-1

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L821-1-1

            IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.


            V. - Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.


          • I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L111-7-12

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L14-10-1
            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L111-7-10, Art. L111-7-11
            - Code des transports
            Art. L1112-2-4

            IV. - Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.


          • I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
            Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
            Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.
            II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
            III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.
            IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.


          • I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
            II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :
            1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
            2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
            3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.
            III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
            IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code du travail
            Art. L5122-1, Art. L5124-1

            II.-Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.


          • Pour l'année 2019, il est institué une contribution, d'un montant de 25 millions d'euros, de l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.
            Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


          • La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l'hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d'un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.
            Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu'elle reçoit en l'état.
            En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l'acte authentique, la Polynésie française verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.
            Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n'a pas procédé à la réalisation de l'objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l'acte authentique.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.

          • I. - Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.


            La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.


            II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.


            III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.


            La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


    • ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
      Etat A
      (Article 98 de la loi)
      Voies et moyens
      I. - BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Numéro de ligne

      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2019

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      86 907 322 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      86 907 322 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 415 000 000

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 415 000 000

      13. Impôt sur les sociétés

      67 301 892 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      66 021 465 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 280 427 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      18 375 331 000

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      1 073 322 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

      4 201 000 000

      1403

      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

      0

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

      0

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

      652 000

      1406

      Impôt sur la fortune immobilière

      1 533 000 000

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

      0

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      100 000 000

      1409

      Taxe sur les salaires

      0

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      0

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      24 957 000

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      31 640 000

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      81 301 000

      1415

      Contribution des institutions financières

      0

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      203 612 000

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      0

      1427

      Prélèvements de solidarité

      10 044 277 000

      1497

      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1498

      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1499

      Recettes diverses

      1 081 570 000

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      13 245 199 000

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      13 245 199 000

      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      185 120 556 000

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      185 120 556 000

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      35 049 417 000

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      530 000 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      177 000 000

      1703

      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

      1 000 000

      1704

      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

      20 000 000

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      2 350 129 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      11 759 765 000

      1707

      Contribution de sécurité immobilière

      740 600 000

      1711

      Autres conventions et actes civils

      492 347 000

      1712

      Actes judiciaires et extrajudiciaires

      0

      1713

      Taxe de publicité foncière

      461 329 000

      1714

      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

      194 697 000

      1715

      Taxe additionnelle au droit de bail

      0

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      252 432 000

      1721

      Timbre unique

      405 000 000

      1722

      Taxe sur les véhicules de société

      0

      1723

      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

      0

      1725

      Permis de chasser

      0

      1751

      Droits d'importation

      0

      1753

      Autres taxes intérieures

      10 133 570 000

      1754

      Autres droits et recettes accessoires

      4 660 000

      1755

      Amendes et confiscations

      40 901 000

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      700 000 000

      1757

      Cotisation à la production sur les sucres

      0

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

      0

      1761

      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

      0

      1766

      Garantie des matières d'or et d'argent

      0

      1768

      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

      184 000 000

      1769

      Autres droits et recettes à différents titres

      27 673 000

      1773

      Taxe sur les achats de viande

      0

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      40 500 000

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      54 900 000

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      24 000 000

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      0

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      577 000 000

      1782

      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

      28 800 000

      1785

      Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

      2 412 000 000

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      777 993 000

      1787

      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

      418 115 000

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      566 467 000

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      67 539 000

      1790

      Redevance sur les paris hippiques en ligne

      0

      1797

      Taxe sur les transactions financières

      1 122 000 000

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1799

      Autres taxes

      485 000 000

      2. Recettes non fiscales

      21. Dividendes et recettes assimilées

      6 243 446 000

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      3 887 767 000

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      410 000 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      1 941 690 000

      2199

      Autres dividendes et recettes assimilées

      3 989 000

      22. Produits du domaine de l'Etat

      662 856 000

      2201

      Revenus du domaine public non militaire

      180 000 000

      2202

      Autres revenus du domaine public

      8 000 000

      2203

      Revenus du domaine privé

      60 000 000

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      310 096 000

      2209

      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

      93 500 000

      2211

      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

      0

      2212

      Autres produits de cessions d'actifs

      0

      2299

      Autres revenus du Domaine

      11 260 000

      23. Produits de la vente de biens et services

      1 314 072 000

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      421 000 000

      2303

      Autres frais d'assiette et de recouvrement

      810 646 000

      2304

      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

      63 570 000

      2305

      Produits de la vente de divers biens

      31 000

      2306

      Produits de la vente de divers services

      3 681 000

      2399

      Autres recettes diverses

      15 144 000

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      488 083 000

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      152 968 000

      2402

      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

      6 000 000

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      31 000 000

      2409

      Intérêts des autres prêts et avances

      45 000 000

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      212 000 000

      2412

      Autres avances remboursables sous conditions

      1 000 000

      2413

      Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

      13 584 000

      2499

      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

      26 531 000

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      1 376 506 000

      2501

      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

      497 436 000

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      300 000 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      83 564 000

      2504

      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

      10 993 000

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      460 499 000

      2510

      Frais de poursuite

      11 040 000

      2511

      Frais de justice et d'instance

      11 225 000

      2512

      Intérêts moratoires

      106 000

      2513

      Pénalités

      1 643 000

      26. Divers

      2 402 149 000

      2601

      Reversements de Natixis

      49 000 000

      2602

      Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

      531 200 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

      500 000 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      210 000 000

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      271 862 000

      2612

      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

      7 701 000

      2613

      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

      10 000

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      6 507 000

      2615

      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

      264 000

      2616

      Frais d'inscription

      8 283 000

      2617

      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

      8 115 000

      2618

      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

      5 871 000

      2620

      Récupération d'indus

      31 969 000

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      147 074 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      14 159 000

      2623

      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

      31 473 000

      2624

      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

      31 618 000

      2625

      Recettes diverses en provenance de l'étranger

      2 339 000

      2626

      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

      2 992 000

      2627

      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

      0

      2697

      Recettes accidentelles

      309 817 000

      2698

      Produits divers

      52 872 000

      2699

      Autres produits divers

      179 023 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      40 575 360 000

      3101

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      26 948 048 000

      3103

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

      11 028 000

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      73 500 000

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      5 648 866 000

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      2 309 548 000

      3108

      Dotation élu local

      65 006 000

      3109

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

      40 976 000

      3111

      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

      491 877 000

      3112

      Dotation départementale d'équipement des collèges

      326 317 000

      3113

      Dotation régionale d'équipement scolaire

      661 186 000

      3118

      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

      2 686 000

      3122

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

      2 976 964 000

      3123

      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

      499 683 000

      3126

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

      0

      3130

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

      4 000 000

      3131

      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

      107 000 000

      3133

      Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

      6 822 000

      3134

      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

      284 278 000

      3135

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

      90 575 000

      3136

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

      27 000 000

      32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      21 443 000 000

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      21 443 000 000

      4. Fonds de concours

      Evaluation des fonds de concours

      5 336 673 512


      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Numéro de ligne

      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2019

      1. Recettes fiscales

      409 414 717 000

      11

      Impôt sur le revenu

      86 907 322 000

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 415 000 000

      13

      Impôt sur les sociétés

      67 301 892 000

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      18 375 331 000

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      13 245 199 000

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      185 120 556 000

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      35 049 417 000

      2. Recettes non fiscales

      12 487 112 000

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      6 243 446 000

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      662 856 000

      23

      Produits de la vente de biens et services

      1 314 072 000

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      488 083 000

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      1 376 506 000

      26

      Divers

      2 402 149 000

      Total des recettes brutes (1 + 2)

      421 901 829 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      62 018 360 000

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      40 575 360 000

      32

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      21 443 000 000

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

      359 883 469 000

      4. Fonds de concours

      5 336 673 512

      Evaluation des fonds de concours

      5 336 673 512


      II. - BUDGETS ANNEXES


      (En euros)


      Numéro de ligne

      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2019

      Contrôle et exploitation aériens

      7010

      Ventes de produits fabriqués et marchandises

      630 000

      7061

      Redevances de route

      1 316 000 000

      7062

      Redevance océanique

      13 000 000

      7063

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

      211 000 000

      7064

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

      28 000 000

      7065

      Redevances de route. Autorité de surveillance

      0

      7066

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

      0

      7067

      Redevances de surveillance et de certification

      29 980 000

      7068

      Prestations de service

      1 200 000

      7080

      Autres recettes d'exploitation

      1 800 000

      7400

      Subventions d'exploitation

      0

      7500

      Autres produits de gestion courante

      90 000

      7501

      Taxe de l'aviation civile

      442 724 426

      7502

      Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

      6 540 000

      7503

      Taxe de solidarité - Hors plafond

      0

      7600

      Produits financiers

      430 000

      7781

      Produits exceptionnels hors cession d'actif

      1 500 000

      9700

      Produit brut des emprunts

      59 712 861

      9900

      Autres recettes en capital

      0

      9282

      Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

      2 000 000

      Total des recettes

      2 114 607 287

      Fonds de concours

      59 491 000

      Publications officielles et information administrative

      7010

      Ventes de produits

      177 800 000

      7100

      Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

      0

      7280

      Produits de fonctionnement divers

      0

      7400

      Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

      0

      7511

      Participations de tiers à des programmes d'investissement

      0

      7680

      Produits financiers divers

      0

      7700

      Produits régaliens

      0

      9700

      Produit brut des emprunts

      0

      9900

      Autres recettes en capital

      0

      Total des recettes

      177 800 000

      Fonds de concours

      0


      III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


      (En euros)


      Numéro de ligne

      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2019

      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      610 000 000

      01

      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

      610 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 296 651 553

      Section : Contrôle automatisé

      339 950 000

      01

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      339 950 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Section : Circulation et stationnement routiers

      956 701 553

      03

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      170 000 000

      04

      Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

      786 701 553

      05

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Développement agricole et rural

      136 000 000

      01

      Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

      136 000 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      377 000 000

      01

      Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

      377 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

      1 709 714 489

      01

      Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

      1 709 714 489

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      410 000 000

      01

      Produits des cessions immobilières

      320 000 000

      02

      Produits de redevances domaniales

      90 000 000

      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      118 000 000

      01

      Produit des contributions de la Banque de France

      118 000 000

      Participations financières de l'Etat

      10 000 000 000

      01

      Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

      9 619 168 200

      02

      Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

      0

      03

      Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

      0

      04

      Remboursement de créances rattachées à des participations financières

      0

      05

      Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

      20 000 000

      06

      Versement du budget général

      360 831 800

      Pensions

      60 595 340 000

      Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      56 934 700 000

      01

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      4 420 000 000

      02

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      6 300 000

      03

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      797 700 000

      04

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      25 700 000

      05

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      65 700 000

      06

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      108 500 000

      07

      Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      280 200 000

      08

      Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      50 000 000

      09

      Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      3 200 000

      10

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      15 400 000

      11

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      14 500 000

      12

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      231 600 000

      14

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

      35 500 000

      21

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      30 480 200 000

      22

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      43 300 000

      23

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      5 557 900 000

      24

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      153 900 000

      25

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      379 400 000

      26

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      527 300 000

      27

      Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      1 011 000 000

      28

      Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      55 000 000

      32

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      707 200 000

      33

      Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

      156 700 000

      34

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

      245 300 000

      41

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      863 500 000

      42

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      200 000

      43

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      500 000

      44

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      400 000

      45

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      1 800 000

      47

      Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      58 400 000

      48

      Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      100 000

      49

      Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      1 400 000

      51

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      9 426 600 000

      52

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      2 300 000

      53

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      2 300 000

      54

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      1 200 000

      55

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      4 200 000

      57

      Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      634 800 000

      58

      Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      100 000

      61

      Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

      542 000 000

      62

      Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste

      0

      63

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

      1 200 000

      64

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

      0

      65

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

      0

      66

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

      0

      67

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

      9 400 000

      68

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

      5 600 000

      69

      Autres recettes diverses

      7 200 000

      Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      1 940 800 000

      71

      Cotisations salariales et patronales

      364 000 000

      72

      Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

      1 502 700 000

      73

      Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

      73 000 000

      74

      Recettes diverses

      200 000

      75

      Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      900 000

      Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      1 719 840 000

      81

      Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

      708 500 000

      82

      Financement de la retraite du combattant : autres moyens

      0

      83

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

      250 000

      84

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

      0

      85

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

      550 000

      86

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

      0

      87

      Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

      965 300 000

      88

      Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

      0

      89

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

      16 000 000

      90

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

      0

      91

      Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

      16 520 000

      92

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

      50 000

      93

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

      12 530 000

      94

      Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

      140 000

      95

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      0

      96

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      0

      97

      Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      0

      98

      Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

      0

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      359 200 000

      01

      Contribution de solidarité territoriale

      16 000 000

      02

      Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

      117 200 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      04

      Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

      226 000 000

      Transition énergétique

      7 279 400 000

      01

      Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

      0

      02

      Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

      0

      03

      Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

      1 000 000

      04

      Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

      7 246 400 000

      05

      Versements du budget général

      0

      06

      Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

      32 000 000

      Total

      82 891 306 042


      IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


      (En euros)


      Numéro de ligne

      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2019

      Accords monétaires internationaux

      0

      01

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      02

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      03

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

      0

      Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      11 416 008 496

      01

      Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      11 000 000 000

      03

      Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      270 291 589

      04

      Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat

      130 716 907

      05

      Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      15 000 000

      Avances à l'audiovisuel public

      3 859 620 069

      01

      Recettes

      3 859 620 069

      Avances aux collectivités territoriales

      110 595 966 021

      Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      0

      01

      Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

      0

      02

      Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

      0

      03

      Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

      0

      04

      Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

      0

      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      110 595 966 021

      05

      Recettes

      110 595 966 021

      Prêts à des Etats étrangers

      372 298 418

      Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
      concourant au développement du commerce extérieur de la France

      277 504 671

      01

      Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      277 504 671

      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      94 793 747

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      94 793 747

      Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique
      et social dans des Etats étrangers

      0

      03

      Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

      0

      Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

      0

      04

      Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      7 053 000

      Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      10 000

      02

      Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

      0

      04

      Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

      10 000

      Section : Prêts pour le développement économique et social

      7 043 000

      06

      Prêts pour le développement économique et social

      7 043 000

      07

      Prêts à la filière automobile

      0

      09

      Prêts aux petites et moyennes entreprises

      0

      Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris
      et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

      0

      10

      Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

      0

      Total

      126 250 946 004


      Etat B
      (Article 99 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Mission/Programme

      Autorisations
      d'engagement

      Crédits
      de paiement

      Action et transformation publiques

      1 202 200 000

      312 100 000

      Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

      900 000 000

      100 000 000

      Fonds pour la transformation de l'action publique

      245 000 000

      160 000 000

      Dont titre 2

      5 000 000

      5 000 000

      Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

      50 000 000

      50 000 000

      Dont titre 2

      40 000 000

      40 000 000

      Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat

      7 200 000

      2 100 000

      Action extérieure de l'Etat

      2 871 819 084

      2 872 582 017

      Action de la France en Europe et dans le monde

      1 776 007 595

      1 774 370 528

      Dont titre 2

      660 989 072

      660 989 072

      Diplomatie culturelle et d'influence

      699 571 121

      699 571 121

      Dont titre 2

      74 235 198

      74 235 198

      Français à l'étranger et affaires consulaires

      374 240 368

      374 240 368

      Dont titre 2

      238 294 240

      238 294 240

      Présidence française du G7

      22 000 000

      24 400 000

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      2 783 406 274

      2 835 989 267

      Administration territoriale

      1 655 714 027

      1 656 016 055

      Dont titre 2

      1 481 317 399

      1 481 317 399

      Vie politique, cultuelle et associative

      206 691 242

      206 311 242

      Dont titre 2

      18 191 202

      18 191 202

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      921 001 005

      973 661 970

      Dont titre 2

      519 106 568

      519 106 568

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      2 832 665 089

      2 921 710 825

      Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

      1 679 078 387

      1 761 299 774

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      535 855 584

      534 955 584

      Dont titre 2

      308 959 606

      308 959 606

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      617 731 118

      625 455 467

      Dont titre 2

      555 574 243

      555 574 243

      Aide publique au développement

      4 500 118 914

      3 078 496 602

      Aide économique et financière au développement

      1 305 765 394

      1 074 752 833

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      3 194 353 520

      2 003 743 769

      Dont titre 2

      153 150 588

      153 150 588

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

      2 334 177 691

      2 301 874 967

      Liens entre la Nation et son armée

      33 705 789

      33 703 065

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

      2 194 567 326

      2 162 267 326

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

      105 904 576

      105 904 576

      Dont titre 2

      1 534 987

      1 534 987

      Cohésion des territoires

      16 510 739 761

      16 390 355 044

      Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

      1 873 114 477

      1 891 214 477

      Aide à l'accès au logement

      13 442 551 717

      13 442 551 717

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      291 170 144

      281 170 144

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      199 398 896

      240 814 179

      Dont titre 2

      19 932 626

      19 932 626

      Interventions territoriales de l'Etat

      35 569 445

      25 669 445

      Politique de la ville

      668 935 082

      508 935 082

      Dont titre 2

      19 419 002

      19 419 002

      Conseil et contrôle de l'Etat

      756 480 682

      680 790 274

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      483 594 736

      420 201 328

      Dont titre 2

      350 383 454

      350 383 454

      Conseil économique, social et environnemental

      40 238 963

      40 238 963

      Dont titre 2

      34 933 319

      34 933 319

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      232 218 681

      219 921 681

      Dont titre 2

      195 078 041

      195 078 041

      Haut Conseil des finances publiques

      428 302

      428 302

      Dont titre 2

      378 189

      378 189

      Crédits non répartis

      476 749 773

      176 749 773

      Provision relative aux rémunérations publiques

      52 749 773

      52 749 773

      Dont titre 2

      52 749 773

      52 749 773

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      424 000 000

      124 000 000

      Culture

      3 096 811 223

      2 930 086 869

      Patrimoines

      1 046 290 130

      909 616 705

      Création

      782 462 290

      780 880 141

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      1 268 058 803

      1 239 590 023

      Dont titre 2

      703 902 325

      703 902 325

      Défense

      54 494 386 400

      44 354 203 916

      Environnement et prospective de la politique de défense

      1 628 787 470

      1 476 089 721

      Préparation et emploi des forces

      14 991 575 939

      8 792 592 726

      Soutien de la politique de la défense

      23 401 808 588

      23 197 538 671

      Dont titre 2

      20 551 944 766

      20 551 944 766

      Equipement des forces

      14 472 214 403

      10 887 982 798

      Direction de l'action du Gouvernement

      1 431 529 153

      1 326 037 346

      Coordination du travail gouvernemental

      682 510 075

      690 280 286

      Dont titre 2

      245 462 193

      245 462 193

      Protection des droits et libertés

      97 085 917

      98 299 331

      Dont titre 2

      45 927 230

      45 927 230

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

      651 933 161

      537 457 729

      Dont titre 2

      182 690 065

      182 690 065

      Ecologie, développement et mobilité durables

      12 293 573 792

      12 165 524 585

      Infrastructures et services de transports

      3 365 600 659

      3 193 638 870

      Affaires maritimes

      163 055 254

      157 335 254

      Paysages, eau et biodiversité

      164 100 813

      159 900 812

      Prévention des risques

      838 328 679

      832 802 247

      Dont titre 2

      46 446 540

      46 446 540

      Energie, climat et après-mines

      996 130 246

      996 130 246

      Service public de l'énergie

      3 297 503 669

      3 319 360 538

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      2 955 852 198

      2 993 354 344

      Dont titre 2

      2 765 896 155

      2 765 896 155

      Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

      513 002 274

      513 002 274

      Economie

      1 773 247 147

      1 939 622 528

      Développement des entreprises et régulations

      898 234 095

      912 267 352

      Dont titre 2

      389 435 907

      389 435 907

      Plan France Très haut débit

      5 000 000

      163 367 510

      Statistiques et études économiques

      443 026 865

      441 501 479

      Dont titre 2

      371 568 574

      371 568 574

      Stratégie économique et fiscale

      426 986 187

      422 486 187

      Dont titre 2

      153 219 031

      153 219 031

      Engagements financiers de l'Etat

      42 288 181 941

      42 471 457 783

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      42 061 000 000

      42 061 000 000

      Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      125 300 000

      125 300 000

      Epargne

      101 881 941

      101 881 941

      Dotation du Mécanisme européen de stabilité

      0

      0

      Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

      0

      0

      Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

      0

      183 275 842

      Enseignement scolaire

      72 790 413 473

      72 759 794 481

      Enseignement scolaire public du premier degré

      22 542 642 652

      22 542 642 652

      Dont titre 2

      22 501 332 725

      22 501 332 725

      Enseignement scolaire public du second degré

      33 193 173 208

      33 193 173 208

      Dont titre 2

      33 060 031 272

      33 060 031 272

      Vie de l'élève

      5 680 666 775

      5 680 666 775

      Dont titre 2

      2 694 239 983

      2 694 239 983

      Enseignement privé du premier et du second degrés

      7 600 542 067

      7 600 542 067

      Dont titre 2

      6 806 107 381

      6 806 107 381

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      2 306 551 946

      2 275 932 954

      Dont titre 2

      1 615 491 741

      1 615 491 741

      Enseignement technique agricole

      1 466 836 825

      1 466 836 825

      Dont titre 2

      972 133 579

      972 133 579

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      10 695 965 134

      10 442 121 171

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      7 980 963 922

      7 737 275 444

      Dont titre 2

      6 880 827 172

      6 880 827 172

      Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

      899 531 802

      913 233 312

      Dont titre 2

      507 375 096

      507 375 096

      Facilitation et sécurisation des échanges

      1 609 889 811

      1 586 032 816

      Dont titre 2

      1 245 123 293

      1 245 123 293

      Fonction publique

      205 579 599

      205 579 599

      Dont titre 2

      200 000

      200 000

      Immigration, asile et intégration

      1 850 908 630

      1 688 406 760

      Immigration et asile

      1 442 297 816

      1 279 742 068

      Intégration et accès à la nationalité française

      408 610 814

      408 664 692

      Investissements d'avenir

      0

      1 049 500 000

      Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

      0

      212 500 000

      Valorisation de la recherche

      0

      433 000 000

      Accélération de la modernisation des entreprises

      0

      404 000 000

      Justice

      9 039 096 265

      9 056 907 215

      Justice judiciaire

      3 887 065 358

      3 488 995 358

      Dont titre 2

      2 356 686 954

      2 356 686 954

      Administration pénitentiaire

      3 325 416 094

      3 750 413 072

      Dont titre 2

      2 534 491 408

      2 534 491 408

      Protection judiciaire de la jeunesse

      903 781 765

      875 470 114

      Dont titre 2

      528 541 821

      528 541 821

      Accès au droit et à la justice

      466 810 755

      466 810 755

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      451 150 524

      470 407 147

      Dont titre 2

      177 193 892

      177 193 892

      Conseil supérieur de la magistrature

      4 871 769

      4 810 769

      Dont titre 2

      2 727 086

      2 727 086

      Médias, livre et industries culturelles

      566 058 811

      579 449 028

      Presse et médias

      284 047 363

      280 047 363

      Livre et industries culturelles

      282 011 448

      299 401 665

      Outre-mer

      2 661 366 115

      2 575 696 928

      Emploi outre-mer

      1 780 782 734

      1 784 063 456

      Dont titre 2

      159 681 065

      159 681 065

      Conditions de vie outre-mer

      880 583 381

      791 633 472

      Pouvoirs publics

      991 344 491

      991 344 491

      Présidence de la République

      103 000 000

      103 000 000

      Assemblée nationale

      517 890 000

      517 890 000

      Sénat

      323 584 600

      323 584 600

      La Chaîne parlementaire

      34 289 162

      34 289 162

      Indemnités des représentants français au Parlement européen

      0

      0

      Conseil constitutionnel

      11 719 229

      11 719 229

      Haute Cour

      0

      0

      Cour de justice de la République

      861 500

      861 500

      Recherche et enseignement supérieur

      27 954 734 140

      28 147 270 464

      Formations supérieures et recherche universitaire

      13 517 006 314

      13 593 136 803

      Dont titre 2

      526 808 533

      526 808 533

      Vie étudiante

      2 697 594 039

      2 698 979 239

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      6 841 167 535

      6 941 078 490

      Recherche spatiale

      1 820 012 789

      1 820 012 789

      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

      1 763 263 758

      1 722 927 442

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      673 458 636

      728 818 603

      Dont titre 2

      105 851 219

      105 851 219

      Recherche duale (civile et militaire)

      179 519 167

      179 519 167

      Recherche culturelle et culture scientifique

      110 758 665

      109 981 973

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      351 953 237

      352 815 958

      Dont titre 2

      222 244 448

      222 244 448

      Régimes sociaux et de retraite

      6 284 340 353

      6 284 340 353

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

      4 163 492 800

      4 163 492 800

      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

      815 697 600

      815 697 600

      Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

      1 305 149 953

      1 305 149 953

      Relations avec les collectivités territoriales

      3 895 282 271

      3 438 877 817

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      3 657 202 636

      3 166 043 198

      Concours spécifiques et administration

      238 079 635

      272 834 619

      Remboursements et dégrèvements

      135 882 665 000

      135 882 665 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      116 024 665 000

      116 024 665 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      19 858 000 000

      19 858 000 000

      Santé

      1 420 161 592

      1 421 461 592

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      477 770 813

      479 070 813

      Dont titre 2

      1 442 239

      1 442 239

      Protection maladie

      942 390 779

      942 390 779

      Sécurités

      20 961 488 764

      20 134 577 245

      Police nationale

      10 958 856 548

      10 743 911 962

      Dont titre 2

      9 607 931 109

      9 607 931 109

      Gendarmerie nationale

      9 502 074 981

      8 811 856 543

      Dont titre 2

      7 489 870 819

      7 489 870 819

      Sécurité et éducation routières

      42 781 626

      41 686 024

      Sécurité civile

      457 775 609

      537 122 716

      Dont titre 2

      183 317 063

      183 317 063

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      23 876 785 616

      23 899 461 978

      Inclusion sociale et protection des personnes

      10 467 143 848

      10 467 143 848

      Dont titre 2

      1 947 603

      1 947 603

      Handicap et dépendance

      11 922 991 246

      11 922 991 246

      Egalité entre les femmes et les hommes

      29 871 581

      29 871 581

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      1 456 778 941

      1 479 455 303

      Dont titre 2

      718 676 862

      718 676 862

      Sport, jeunesse et vie associative

      1 174 414 302

      989 740 267

      Sport

      324 154 844

      312 230 809

      Jeunesse et vie associative

      612 259 458

      612 259 458

      Jeux olympiques et paralympiques 2024

      238 000 000

      65 250 000

      Travail et emploi

      13 410 433 069

      12 450 918 883

      Accès et retour à l'emploi

      6 276 522 643

      6 440 154 518

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      6 386 693 007

      5 234 129 090

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      56 969 516

      87 988 820

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      690 247 903

      688 646 455

      Dont titre 2

      614 456 970

      614 456 970

      Totaux

      483 101 544 950

      468 550 115 469


      Etat C
      (Article 100 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
      BUDGETS ANNEXES


      (En euros)


      Mission/Programme

      Autorisations
      d'engagement

      Crédits
      de paiement

      Contrôle et exploitation aériens

      2 122 031 925

      2 122 031 925

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      1 507 437 897

      1 507 437 897

      dont charges de personnel

      1 212 396 147

      1 212 396 147

      Navigation aérienne

      572 223 059

      572 223 059

      Transports aériens, surveillance et certification

      42 370 969

      42 370 969

      Publications officielles et information administrative

      176 011 746

      166 006 746

      Edition et diffusion

      62 240 000

      52 535 000

      Pilotage et ressources humaines

      113 771 746

      113 471 746

      dont charges de personnel

      65 912 746

      65 912 746

      Totaux

      2 298 043 671

      2 288 038 671


      Etat D
      (Article 101 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


      (En euros)


      Mission/programme

      Autorisations
      d'engagement

      Crédits
      de paiement

      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      264 000 000

      264 000 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers

      132 000 000

      132 000 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales

      132 000 000

      132 000 000

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 296 651 553

      1 296 651 553

      Structures et dispositifs de sécurité routière

      339 950 000

      339 950 000

      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

      26 200 000

      26 200 000

      Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

      478 065 823

      478 065 823

      Désendettement de l'Etat

      452 435 730

      452 435 730

      Développement agricole et rural

      136 000 000

      136 000 000

      Développement et transfert en agriculture

      65 000 000

      65 000 000

      Recherche appliquée et innovation en agriculture

      71 000 000

      71 000 000

      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      360 000 000

      360 000 000

      Electrification rurale

      355 200 000

      355 200 000

      Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

      4 800 000

      4 800 000

      Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

      1 709 714 489

      1 709 714 489

      Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

      1 384 542 387

      1 384 542 387

      Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

      325 172 102

      325 172 102

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      391 286 587

      483 000 000

      Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat

      0

      0

      Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

      391 286 587

      483 000 000

      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      118 000 000

      125 700 000

      Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs

      118 000 000

      125 700 000

      Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

      0

      0

      Participations financières de l'Etat

      10 000 000 000

      10 000 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      8 000 000 000

      8 000 000 000

      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      Pensions

      59 015 040 000

      59 015 040 000

      Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      55 360 300 000

      55 360 300 000

      Dont titre 2

      55 357 750 000

      55 357 750 000

      Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      1 934 900 000

      1 934 900 000

      Dont titre 2

      1 927 030 000

      1 927 030 000

      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      1 719 840 000

      1 719 840 000

      Dont titre 2

      16 000 000

      16 000 000

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      359 200 000

      359 200 000

      Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

      286 200 000

      286 200 000

      Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

      73 000 000

      73 000 000

      Transition énergétique

      7 279 400 000

      7 279 400 000

      Soutien à la transition énergétique

      5 440 400 000

      5 440 400 000

      Engagements financiers liés à la transition énergétique

      1 839 000 000

      1 839 000 000

      Totaux

      80 929 292 629

      81 028 706 042


      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


      (En euros)


      Mission/programme

      Autorisations
      d'engagement

      Crédits
      de paiement

      Accords monétaires internationaux

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      0

      Relations avec l'Union des Comores

      0

      0

      Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      11 343 512 861

      11 343 512 861

      Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      11 000 000 000

      11 000 000 000

      Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      268 800 000

      268 800 000

      Avances à des services de l'Etat

      59 712 861

      59 712 861

      Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      15 000 000

      15 000 000

      Avances à l'audiovisuel public

      3 859 620 069

      3 859 620 069

      France Télévisions

      2 543 117 594

      2 543 117 594

      ARTE France

      283 330 563

      283 330 563

      Radio France

      604 707 670

      604 707 670

      France Médias Monde

      261 529 150

      261 529 150

      Institut national de l'audiovisuel

      89 185 942

      89 185 942

      TV5 Monde

      77 749 150

      77 749 150

      Avances aux collectivités territoriales

      110 610 910 447

      110 610 910 447

      Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      6 000 000

      6 000 000

      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      110 604 910 447

      110 604 910 447

      Prêts à des Etats étrangers

      1 245 350 000

      1 114 300 000

      Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      1 000 000 000

      480 950 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      245 350 000

      245 350 000

      Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

      0

      388 000 000

      Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      50 050 000

      325 050 000

      Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      50 000

      50 000

      Prêts pour le développement économique et social

      50 000 000

      50 000 000

      Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

      0

      0

      Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

      0

      275 000 000

      Totaux

      127 109 443 377

      127 253 393 377


      Etat E
      (Article 102 de la loi)
      Répartition des autorisations de découvert
      I. - COMPTES DE COMMERCE


      (En euros)


      Numéro du compte

      Intitulé du compte

      Autorisation
      de découvert

      901

      Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

      125 000 000

      912

      Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

      23 000 000

      910

      Couverture des risques financiers de l'Etat

      506 000 000

      902

      Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

      0

      903

      Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

      19 200 000 000

      Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

      17 500 000 000

      Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

      1 700 000 000

      904

      Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

      0

      907

      Opérations commerciales des domaines

      0

      909

      Régie industrielle des établissements pénitentiaires

      609 800

      914

      Renouvellement des concessions hydroélectriques

      6 200 000

      915

      Soutien financier au commerce extérieur

      0

      Total

      19 860 809 800


      II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES


      (En euros)


      Numéro du compte

      Intitulé du compte

      Autorisation
      de découvert

      951

      Emission des monnaies métalliques

      0

      952

      Opérations avec le Fonds monétaire international

      0

      953

      Pertes et bénéfices de change

      250 000 000

      Total

      250 000 000


Fait à Paris, le 28 décembre 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


(1) Loi n° 2018-1317.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1255 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1302 ;
Avis de la commission du développement durable n° 1285 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 1288 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 1303 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 1304 ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 1305 ;
Avis de la commission de la défense n° 1306 ;
Avis de la commission des lois n° 1307 ;
Rapport d'information de Mme Isabelle Rauch, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1357 ;
Discussion (première partie) les 15, 16, 17, 18, 19 et 22 octobre 2018 et adoption le 23 octobre 2018 ;
Discussion (seconde partie) les 30 et 31 octobre et les 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16 novembre 2018 et adoption le 20 novembre 2018 (TA n° 189 2e rect.).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 146 rect. (2018-2019) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 147 (2018-2019) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 148 (2018-2019) ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 149 (2018-2019) ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 150 (2018-2019) ;
Avis de la commission de la culture n° 151 (2018-2019) ;
Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 152 (2018-2019) ;
Avis de la commission des lois n° 153 (2018-2019) ;
Discussion (première partie) les 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 novembre 2018 et adoption le 29 novembre 2018 ;
Discussion (seconde partie) les 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et adoption le 11 décembre 2018 (TA n° 33, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1490 ;
Rapport de M. Joël Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1494.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 196 (2018-2019) ;
Résultat des travaux de la commission n° 197 (2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1490 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1504 ;
Discussion les 17 et 18 décembre 2018 et adoption le 18 décembre 2018 (TA n° 211).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 218 (2018-2019) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 221 (2018-2019) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2018 (TA n° 43, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 1545 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1550 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2018 (TA n° 213).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.

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