Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : ECOM1800783A

JORF n°0178 du 4 août 2018

Version en vigueur au 05 août 2018


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment ses articles 39 et 41 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 33 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018,
Arrête :


  • L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
    Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
    Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.


  • I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
    La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
    II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
    1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
    2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
    III. - Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 avril 2019


    Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.
    Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.


  • I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :
    Ledeuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
    II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »


Fait le 27 juillet 2018.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bédier

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