- Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER (Articles 1 à 80)
- Chapitre Ier : Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible (Articles 1 à 21)
- Chapitre II : Favoriser la libération du foncier (Articles 22 à 27)
- Chapitre III : Favoriser la transformation de bureaux en logements (Articles 28 à 33)
- Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme (Articles 34 à 62)
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Chapitre V : Simplifier l'acte de construire (Articles 63 à 79)
- Chapitre VI : Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme (Article 80)
- Titre II : ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL (Articles 81 à 106)
- Titre III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE (Articles 107 à 156)
- Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé (Articles 107 à 115)
- Chapitre II : Favoriser la mixité sociale (Articles 116 à 133)
- Chapitre III : Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires (Articles 134 à 156)
- Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE (Articles 157 à 234)
- Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes (Articles 157 à 174)
- Chapitre II : Rénovation énergétique (Articles 175 à 184)
- Chapitre III : Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil (Articles 185 à 200)
- Chapitre IV : Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d'habitation (Article 201)
- Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés (Articles 202 à 216)
- Chapitre VI : Numérisation du secteur du logement (Articles 217 à 218)
- Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité (Articles 219 à 232)
- Chapitre VIII : Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français (Article 233)
- Chapitre IX : Dispositions spécifiques à la Corse (Article 234)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'urbanisme - Chapitre II : Projet partenarial d'aménagement ... (M)
- Crée Code de l'urbanisme - Section 1 : Projet partenarial d'aménagement (V)
- Crée Code de l'urbanisme - Section 2 : Grande opération d'urbanisme (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-3 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-4 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-5 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-6 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L312-7 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-11-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-23 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L132-7 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 (V)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L321-18 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L321-19 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L321-20 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L321-23 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L321-29 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L321-36-3 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L324-10 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L422-2 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L422-3-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L151-7-1 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L151-7-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L153-31 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L153-34 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L300-4 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L311-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L311-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L311-4 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L311-5 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L311-6 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L424-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L122-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L122-4 (M)
- Modifie Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 141 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1042 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150 U (M)
- Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-13-1 (V)
- Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (M)
- Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (VD)
- Abroge Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7-1 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-2 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5142-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L210-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-2 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L212-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L240-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L321-4 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L324-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est institué, sur l'ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social.
Sont agréés par l'Etat, au vu de leurs compétences à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation.
Les opérations d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s'engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance de la convention ou lors de la survenance d'un événement défini par celle-ci.
La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l'issue de l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.
L'organisme ou l'association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme ou de l'association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l'occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir le versement par le résident à l'organisme ou à l'association mentionné au même troisième alinéa d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.
La rupture anticipée du contrat par l'organisme ou l'association mentionné audit troisième alinéa est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret en Conseil d'Etat. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou l'arrivée à terme de la convention survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa.
L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat est subordonné à des engagements de l'organisme ou de l'association mentionné au troisième alinéa du présent article quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment à des engagements en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu'au regard du nombre total de places de logement et d'hébergement mises à disposition par l'organisme ou l'association agréé. Ces engagements peuvent être définis en fonction des besoins des territoires. Le non-respect de ces engagements par l'association ou l'organisme peut conduire au retrait de l'agrément mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation du dispositif.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d'habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s'ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu'à la publication dans le code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu'à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-15 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-23 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-27-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-5 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-9 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L141-3
II.-Le I n'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l'arrêt, à la date de la publication de la présente loi.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L151-4
II. - Le I :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l'urbanisme.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L121-3, Art. L121-8
II.-Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;
2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi.
IV.-Dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l'application du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121-8 du même code et du III du présent article, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.
V.-Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme :
1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'aux cartes communales. Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;
2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;
4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° pour l'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;
5° En prévoyant que seuls le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme qui concernent l'ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter à compter du 1er avril 2021 l'objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.Versions
Les trois derniers alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme sont supprimés.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter à compter du 1er mars 2020 le régime juridique des schémas d'aménagement régional prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales :
1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d'intelligibilité du régime actuel ;
2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;
3° En modifiant le contenu du schéma d'aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu'il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d'aménagement régional doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d'urbanisme ;
5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu'à son approbation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
Art. 15
II. - L'article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023. Pour l'application du troisième alinéa du même article 15 à ces projets, le délai maximal de trois ans pour réaliser le projet dans son état définitif court à compter de la date de la cérémonie de clôture des championnats du monde de ski alpin 2023.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III.- A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-1, Art. L111-8-3-2, Art. L441
IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.
V.- A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 7
Versions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués pour réaliser l'ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Sous-section 1 : Prévention des risques sismiqu... (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Sous-section 2 : Prévention des risques de mou... (V)
- Déplace Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-18 (V)
- Déplace Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-19 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-20 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-21 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-22 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-23 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-24 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-25 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2 (V)
Versions
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Art. 33
- LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
Art. 18
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1414-2
IV. - Le c du 1° du III est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L433-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'urbanisme - Titre VI : Contrôles administratifs de la confo... (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L461-1 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L461-2 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L461-3 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L461-4 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L462-2 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L480-12 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L480-17 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (VT)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-2 (VT)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-10 (VT)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-13 (VT)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L421-9 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L442-14 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L480-13 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-1-1 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-1-2 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-12 (VD)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L600-12-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-13 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-3 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-5 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-5-1 (VD)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L600-5-2 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-6 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-7 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L600-8 (VD)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L610-1 (VD)
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-2-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-1, Art. L423-1-1, Art. L423-1-2, Art. L423-1-3, Art. L423-2, Art. L481-1-1, Art. L481-1-2, Art. L481-1, Art. L312-3-1, Art. L452-1, Art. L452-2-1
V.-Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent V, l'article L. 423-2 du même code est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du h du 10° du I de l'article 88 de la présente loi, s'applique. Lorsqu'au 1er janvier 2021, les offices publics de l'habitat d'une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l'article L. 423-2 du même code, l'article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du h du 10° du I de l'article 88 de la présente loi, leur est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l'article 207 et du 2° de l'article 1461 du code général des impôts.IX.-Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard, jusqu'au 1er août 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-6 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-7 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-18 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-15 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-16 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-8 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 881 L
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Versions
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-17-1, Art. L353-7, Art. L353-16, Art. L353-19, Art. L441-3, Art. L411-2, Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L421-4, Art. L421-6, Art. L421-8, Art. L421-10, Art. L421-12, Art. L421-12-1, Art. L421-17, Art. L421-19, Art. L421-20, Art. L421-21, Art. L421-22, Art. L421-26, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L424-2, Art. L445-1, Art. L445-1-1, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L445-3-1, Art. L445-8, Art. L481-2
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;
2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :
1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l'inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d'habitations à loyer modéré à une personne physique d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d'une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiration d'une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d'une décote du prix de vente ;
2° Définir les droits et les obligations de l'organisme vendeur et de l'acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;
3° Définir les conditions dans lesquelles l'acquéreur participe au paiement des charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes de l'immeuble pendant la période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
Art. 1
-LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
Art. 5-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-31
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7
-Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 210 E, Art. 278 sexies, Art. 1594 H-0 bis
-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire, Art. L329-1
XIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3, Art. L411-3, Art. L411-4, Sct. Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier., Art. L422-4, Art. L443-7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-8, Art. L443-9, Art. L443-10, Art. L443-11, Art. L443-12, Art. L443-12-1, Art. L443-13, Art. L443-14, Art. L443-14-1, Art. L443-14-2, Art. L443-15, Art. L443-15-1-1, Art. L443-15-2, Art. L443-15-2-1, Art. L443-15-2-2, Art. L443-15-2-3, Art. L443-15-3, Art. L443-15-8, Art. L451-6
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L213-1
IV. - Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-17, Art. L313-17-1, Art. L313-17-2, Art. L313-17-4, Art. L313-18-1, Art. L313-18-3, Art. L313-18-2, Art. L313-19-1, Art. L313-19-2, Art. L313-19-3, Art. L313-20-1, Art. L313-20-2, Art. L313-33, Art. L313-34
- Code des juridictions financières
Art. L111-12
V. - Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.
VI. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016
Art. 6
- LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Art. 41 ter
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 11
A créé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 13-1-1
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et... (V)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 2 (M)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-12 (V)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-13 (V)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-14 (V)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-15 (M)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-16 (V)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-17 (V)
- Crée Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-18 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (V)
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions
I. à VI. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-22, Art. L442-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2, Art. L442-3-1, Art. L621-2, Art. L633-5
VII. - Le IV de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, et l'article L. 442-5-2 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
L'article L. 442-5-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-8, Art. L441-2-9
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III et V à XII A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2
IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 2 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - Chapitre VIII : Cohabitation intergénérationnel... (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L118-1 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénération... (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Section 1 : Règles particulières aux contrats d... (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-17 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-18 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-19 (V)
Versions I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail, Art. L714-1, Art. L722-5, Art. L722-16
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-4, Art. L313-9, Art. L313-11, Art. L313-14-1, Art. L314-7, Art. L315-12, Art. L315-15, Art. L345-2-2, Art. L345-2-4
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Art. 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-11-2
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les projets d'extension inférieure ou égale à 100 % d'augmentation de la capacité d'un établissement relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les projets d'autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d'un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l'article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d'appel à projet prévue au I de l'article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au c de l'article L. 313-3 du même code dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'établissement pour se prononcer sur une demande d'autorisation.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
V. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d'une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'action sociale et des familles - Chapitre unique : Habitat inclusif pour les per... (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - Titre VIII : Habitat inclusif pour les personne... (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L149-1 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L233-1-1 (VT)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L233-3-1 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L233-4 (VT)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L281-1 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L281-2 (VT)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L281-3 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L281-4 (M)
Versions I A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-5, Art. L443-15-7
II.-A.- A titre expérimental, les obligations qui découlent de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation pour les communes mentionnées aux I et II de l'article L. 302-5 du même code peuvent être transférées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
B.- Le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de documents d'urbanisme en tenant lieu, est couvert par un programme local de l'habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, et a signé avec l'Etat une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2, ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'ensemble de ses communes membres mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale conclu avec le représentant de l'Etat dans le département, et dont la période et la durée sont calées sur la durée d'au moins une période triennale telle que mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 302-8 du même code. Ce contrat est conclu au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la première période triennale correspondante, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Les termes du projet de contrat sont au préalable adoptés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale.
C.- Sans préjudice des dispositions du D du présent II, sur toute la durée du contrat intercommunal de mixité sociale, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l'ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de l'application des articles L. 302-6, L. 302-7, L. 302-8, L. 302-9-1, L. 302-9-1-1 et L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l'absence de contrat intercommunal de mixité sociale.
Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, dans les conditions, selon les formes et avec les mêmes conséquences, notamment financières, que celles indiquées dans les mêmes articles. En particulier, la majoration, prévue à l'article L. 302-9-1 du même code, du prélèvement opéré sur les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 dudit code, en application de l'article L. 302-7 du même code et en l'absence de contrat, est alors due par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
D.- Le contrat intercommunal de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu'il couvre, en tenant compte notamment du fonctionnement des marchés locaux de l'habitat et des projets de développement de l'offre de logements sociaux identifiés sur le territoire, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune de ses communes membres, pour atteindre les objectifs définis au C du présent II et, en particulier, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, pour celles de ces communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code.
Pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5 et disposant de plus de 20 % de logements locatifs sociaux, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne peut être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII de l'article L. 302-8 du même code, et il doit respecter les dispositions du III du même article L. 302-8.
Pour les autres communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne peut être inférieur à l'objectif de réalisation mentionné au VII de l'article L. 302-8 du même code, et il doit respecter les dispositions du III du même article L. 302-8.
Les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent se voir imposer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale, sans leur accord.
Les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de plus de 35 % de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir attribuer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale.
Les logements locatifs sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d'un contrat intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par ledit contrat.
E.- Le contrat intercommunal de mixité sociale fixe, notamment, les modalités d'association de chacune de ses communes membres, et particulièrement de celles mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, à la mise en œuvre des obligations portées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des C et D du présent II, et les contributions financières réciproques nécessaires entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution.
Les contributions financières des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être inférieures aux montants qui auraient été mis à leur charge, en l'absence de contrat, en application des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du même code.
F.- A l'échéance prévue par le contrat intercommunal de mixité sociale, l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation se retrouvent immédiatement soumises, individuellement, à l'ensemble des obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code. Il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être carencées en application de l'article L. 302-9-1 du même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la période triennale écoulée.
Un arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sanctionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquement à ses obligations au titre de la période triennale écoulée. La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, du prélèvement opéré sur les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code, en application de l'article L. 302-7 dudit code, est alors due par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
G.- Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié en cours de période triennale par chacune des parties. La résiliation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est mise en œuvre dans les conditions prévues au 3° du B du présent II.
A la résiliation d'un contrat intercommunal de mixité sociale, l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation se retrouvent immédiatement soumises, individuellement, à l'ensemble des obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, et il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être carencées en application de l'article L. 302-9-1 du même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la durée de la période triennale en cours couverte par le contrat intercommunal de mixité sociale.
Dès la résiliation, un arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sanctionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquements à ses obligations au titre du début de la période triennale en cours. La majoration, prévue au même article L. 302-9-1, du prélèvement opéré sur les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code, en application de l'article L. 302-7 dudit code, est alors due par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
H.- Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d'un contrat intercommunal de mixité sociale arrivé à échéance ou résilié demeurent réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.
İ.- L'expérimentation prévue au A du présent II est menée pour une durée de six ans à compter de la première année de la septième période triennale mentionnée au VII de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
Un décret fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
L'expérimentation est mise en œuvre dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur proposition des représentants de l'Etat dans les régions, après avis de chaque comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné. Ces établissements sont sélectionnés en tenant compte notamment du degré de volontarisme, de la capacité et de l'expérience desdits établissements à porter les obligations intégrées au contrat intercommunal de mixité sociale, dans le cadre d'une politique locale ambitieuse.
J.- Les A à İ sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 16 (V)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (V)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17-2 (V)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-9 (V)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 5 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-15 (V)
Versions
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
Sur proposition du demandeur transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer médian élevé ;
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l'Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expérimentation.
II. - Pour l'application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région.
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. - A. - Dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
B. - Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à compter de la prise d'effet du bail.
IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l'application d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers.
Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d'organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
V. - Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
VI. - Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
A défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17-1 de la même loi. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie aux articles 10 et 25-7 de ladite loi, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, elle s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.
La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 de la même loi s'applique à chaque valeur ainsi définie.
VII. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu'il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende à l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le prononcé de l'amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsInformations pratiques- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]VersionsI et V à VII A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L151-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-1, Art. L313-26, Art. L353-9-4
II.-Tout programme local de l'habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l'offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant-dernier alinéas du II de l'article L. 302-4 du même code.
III.-Tout plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l'offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d'urbanisme.
IV.-Par dérogation à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302-1 et ne comportant pas d'objectif de développement d'une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la publication du décret précité.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - Chapitre II : De la discipline des personnes ex... (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - Chapitre Ier : Du Conseil national de la transa... (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - Section 1 : De la nature des manquements et des... (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - Section 2 : De la procédure disciplinaire (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - Section 3 : Des décisions et des voies de recours (Ab)
- Modifie Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - Titre II bis : Le Conseil national de la transa... (V)
- Modifie Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-1 (V)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-10 (Ab)
- Modifie Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-2 (V)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-2-1 (Ab)
- Modifie Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-3 (V)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-3-1 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-3-2 (Ab)
- Modifie Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-4 (V)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-4-1 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-5 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-5-1 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-5-2 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-5-3 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-6 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-7 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-8 (Ab)
- Abroge Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13-9 (Ab)
- Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 5 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-4-2 (V)
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
- LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Art. 19
- Code de l'urbanisme
Art. L213-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L303-2
IV. - A titre expérimental et pour unedurée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation peut donner lieu, par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés et s'inscrit dans le respect des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L752-1-1
- Code de commerce
Art. L752-1-2
VI. - Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L141-17, Art. L151-6
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme.
Le 2° du I du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153-32 du code de l'urbanisme.Versions
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.Conformément à l'article 14 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : A une date prévue par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-10-3
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Sct. Chapitre VI : Colonnes montantes électriques, Art. L346-1, Art. L346-2, Art. L346-3, Art. L346-4, Art. L346-5
II. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L134-3-1, Art. L271-4
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 3-3
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-10-5
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les plans locaux de lutte contre l'habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l'habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 225-19 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-26 (M)
- Modifie Code pénal - art. 434-41 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1337-4 (VT)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-3 (VD)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-3 (VT)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-4 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L551-1 (VD)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V)
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécution
Art. L322-7-1
II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du I.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L123-3, Art. L129-2, Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2, Art. L511-2, Art. L541-1, Art. L543-1
-Code de la santé publique
Art. L1331-22, Art. L1331-23, Art. L1331-24, Art. L1331-25, Art. L1331-28, Art. L1331-29, Art. L1331-29-1,Art. L1334-2, Art. L1334-3, Art. L1334-9
-Code civil
Art. 2374
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 10-1, Art. 24-8
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-20
VI.-Les I à V entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, afin :
1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l'autorité administrative ;
2° De répondre plus efficacement à l'urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d'urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne ;
3° De favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat des polices de lutte contre l'habitat indigne relevant du code de la construction et de l'habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l'exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V - modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-1, Art. L441-1, Art. L615-6, Art. L741-1, Art. L741-2
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L522-1
- Code de l'urbanisme
Art. L313-4, Art. L313-4-2, Art. L321-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.
VI.-Les dispositions prévues au 3° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 1
II.-Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 3, Art. 37-1
II.-Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4
II.-Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l'ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :
1° Redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d'une part, et modifier les règles d'ordre public applicables à ces copropriétés, d'autre part ;
2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
III. - L'ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Définir un régime d'agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l'établissement du contrat de location à l'aide d'outils numériques permettant à la fois d'établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d'assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;
2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en :
a) Déterminant les obligations et les modalités de transmission à l'Etat et à l'association nationale mentionnée à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l'investissement locatif ;
b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a du présent I ;
c) Déterminant les modalités de conservation et d'utilisation de ces données par l'Etat et l'association mentionnée au même a ;
d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-9-1
II. - Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L48, Art. L51
II. - Le 3° du I s'applique aux demandes d'autorisation pour lesquelles l'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L43
II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
A compter de cette date, l'Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l'Etat dans les marchés et conventions conclus par l'Etat pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l'Agence nationale des fréquences à l'Etat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L'Agence nationale des fréquences et l'Etat informent conjointement les cocontractants de cette substitution.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Fait à Paris, le 23 novembre 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
La ministre des sports,
Roxana Maracineanu
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi
(1) Loi n° 2018-1021.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 846 ;
Rapport de M. Richard Lioger et Mme Christelle Dubos, au nom de la commission des affaires économiques, n° 971 ;
Avis de Mme Sandra Marsaud, au nom de la commission du développement durable, n° 881 ;
Avis de M. Raphaël Gérard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 942 ;
Avis de M. Guillaume Vuilletet, au nom de la commission des lois, n° 944 ;
Rapport d'information de M. Jean-Paul Mattei, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 943 ;
Discussion les 30 et 31 mai, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 juin 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 12 juin 2018 (TA n° 123).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 567 (2017-2018) ;
Rapport de Mme Dominique Estrosi Sassonne, au nom de la commission des affaires économiques, n° 630 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 631 (2017-2018) ;
Avis de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 604 (2017-2018) ;
Avis de M. Jean-Pierre Leleux, au nom de la commission de la culture, n° 606 (2017-2018) ;
Avis de M. Patrick Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 608 (2017-2018) ;
Discussion les 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 25 juillet 2018 et adoption le 25 juillet 2018 (TA n° 145, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1216 ;
Rapport de Mme Christelle Dubos et M. Richard Lioger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1253 ;
Discussion et adoption le 3 octobre 2018 (TA n° 178).
Sénat :
Rapport de Mme Dominique Estrosi Sassonne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 720 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 721 (2017-2018) ;
Discussion et adoption le 16 octobre 2018 (TA n° 6, 2018-2019).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.