Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

Version en vigueur au 01 janvier 2019
Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.


      Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire de sa commune d'inscription porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.


      Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa circonscription d'inscription la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.


      Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire suppriment les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.


      Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés de la mise à jour des mentions par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues au présent article de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

    • Article 2-2

      Création Décret 94-206 1994-03-12 art. 1 JORF 12 mars 1994

      L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

    • Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.

      Elles sont rédigées sur un imprimé.

      Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

      Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.

      L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.

    • Article 5 (abrogé)

      Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.

      Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.

      Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.

      Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.

    • L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.

      A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :

      1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

      2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

      A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.

    • Article 6 (abrogé)

      Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans l'ordre de leur publication au Journal officiel.

    • Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :

      1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.

      La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

      Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;

      2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

      Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris.

    • Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.

    • Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret.

    • I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.


      Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.


      Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.


      Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée.


      Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.


      II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.


      III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.


      IV. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Il les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.



      Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article 12 (abrogé)

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;

      Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;

      Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;

      Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

    • La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.

      Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.

    • Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.

    • Article 16 (abrogé)

      Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :

      1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

      2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

      3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

      4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.

    • Article 17 (abrogé)

      En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

      La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.

      Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.

      Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

      Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.

    • Article 18 (abrogé)

      En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l'article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu'elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l'article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.

    • I. - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

      II. - Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :

      1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

      “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : "ne vote pas dans la commune". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : "procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen". Le mandant et le mandataire en sont avisés.

      “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;

      2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral ;

      3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5.

    • Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :

      "1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;

      "2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;

      "3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

    • I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

      II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :

      1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


      “ Art. 14.-La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale.


      “ Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.


      “ Chaque liste de candidats, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires.


      “ Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre des affaires étrangères. ”

      2° Au 2° du I de l'article 19 ainsi qu'aux articles 20 et 21, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

      3° A l'article 28, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;

      4° L'article 29 est ainsi modifié :

      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;

      b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

      c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;

      d) Le dernier alinéa est supprimé ;

      5° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. 32.-Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.

      L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. "

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

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