Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2022

NOR : ESRS1106853A

Version en vigueur au 14 juin 2018


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 14 juin 2018 au 22 novembre 2018

    Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
    Les deux premiers semestres de la formation correspondent à la première année commune aux études de santé, organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.

    Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.


  • Les candidats au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire.


  • La formation est organisée dans les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
    La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.


  • Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter par la mise en œuvre de passerelles.
    Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.


  • Les objectifs de la formation dispensée permettent d'acquérir :
    ― les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes et des sciences biologiques ;
    ― une connaissance spécifique des disciplines nécessaires à l'étude du médicament et des autres produits de santé ;
    ― les compétences nécessaires à la bonne utilisation de ces connaissances ;
    ― les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la biologie médicale, de l'industrie et de la recherche.
    Les items correspondant à ces objectifs figurent en annexe du présent arrêté.
    Cette formation doit également permettre l'initiation à la recherche ainsi que l'acquisition de connaissances pouvant être prises en compte dans le cadre d'un autre cursus.


  • Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
    La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.


  • Les enseignements sont organisés par objectifs pédagogiques et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent :
    ― les unités d'enseignement du tronc commun devant représenter au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements ;
    ― des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant et, le cas échéant, des unités d'enseignements libres, définies en annexe du présent arrêté ;
    ― des stages.
    La mutualisation des enseignements entre les filières de la première année commune aux études de santé est favorisée.
    Au cours des deux derniers semestres, l'étudiant doit accomplir une formation d'application d'une durée maximale de deux semaines ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques.
    Les stages suivants sont organisés :
    ― un stage optionnel de découverte du monde du travail dans le domaine de la santé (hors officine et pharmacie à usage intérieur), d'une durée d'un mois avant le début du troisième semestre ;
    ― un stage officinal d'initiation obligatoire, d'une durée de six semaines, à temps complet, en une ou deux périodes, avant le début du cinquième semestre, dans une même officine ouverte au public, ou dans une même pharmacie mutualiste, ou une même pharmacie d'une société de secours minière. A titre exceptionnel, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peut autoriser un candidat à effectuer le stage dans une officine située à l'étranger, lorsque le titulaire de cette officine est possesseur du diplôme d'Etat français de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou d'un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie d'officine en France ;
    ― un stage optionnel de recherche.


  • Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement organisées au-delà de la première année commune aux études de santé.
    Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.


  • La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.


  • Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.


  • Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
    Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.


  • Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée.


  • Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 2011-2012.
    Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle.


  • Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 2011, mis en ligne sur le site :

    www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Fait le 22 mars 2011.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur

Nota. - Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 2011, mis en ligne sur le site :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr .

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