Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

NOR : RDFF1708057D

Version en vigueur au 01 février 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 2 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
        1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;
        2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.


      • Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
        Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
        Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.


      • I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
        Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
        II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

      • I. - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés dans l'annexe I, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :


        1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, il est fait application des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans.


        2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.


        II. - Les membres des corps mentionnés dans l'annexe I qui justifient, avant leur nomination dans ces corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :


        1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;


        2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.


        La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


      • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
        Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.


      • Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
        Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article 12.


      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe I est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES

        ECHELONS

        DUREE

        Second grade

        11e échelon

        -

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Premier grade : classe supérieure

        11e échelon

        -

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        2 ans 6 mois

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Premier grade : classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


      • Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.


      • Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


        SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

        SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon à partir d'un an d'ancienneté

        1er échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an


      • Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :
        1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade.
        2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
        Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
        Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.


      • I. - Les agents relevant de la classe normale du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

        SITUATION DANS LE SECOND GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        ½ de l'ancienneté acquise

        3e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les agents relevant de la classe supérieure du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

        SITUATION DANS LE SECOND GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Trois fois l'ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CORPS DE CATÉGORIE A À CARACTÈRE SOCIO-EDUCATIF

      Assistants de service social des administrations de l'Etat ;

      Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

      Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.


    • CORPS D'ENCADREMENT ET D'EXPERTISE À CARACTÈRE SOCIO-ÉDUCATIF

      Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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