- Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l'Accord de Paris (Articles 1 à 11)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz (Article 12)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux (Articles 13 à 17)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants (Articles 18 à 20)
- Chapitre V : Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques (Articles 21 à 24)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application outre-mer (Articles 25 à 26)
- Chapitre VII : Dispositions relatives à l'obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français (Article 27)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie (Article 28)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code minier (nouveau) - Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'explo... (V)
- Modifie Code minier (nouveau) - art. L111-1 (M)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-10 (V)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-11 (M)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-12 (M)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-4 (V)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-5 (V)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-6 (V)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-7 (V)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-8 (V)
- Crée Code minier (nouveau) - art. L111-9 (V)
Versions
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s'applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à la publication de la présente loi, d'octroi initial ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une autorisation de prospections préalables, ou d'octroi initial ou de prolongation d'une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 du même code ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l'administration de procéder à la délivrance ou d'autoriser la prolongation de l'un de ces titres.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II, III, V. - A créé les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Sct. Section 4 : Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle , Art. L111-13, Art. L111-14
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-835 du 13 juillet 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-835 du 13 juillet 2011
Art. 3
- Code minier (nouveau)
Art. L173-5, Art. L512-1
IV. - Les titulaires d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 du code minier remettent à l'autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13 du code minier. L'autorité administrative rend ce rapport public.
Versions
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ainsi que sur la reconversion des territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.
En ce qui concerne l'accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d'une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d'une part, aux salariés et, d'autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l'organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d'une stratégie industrielle d'anticipation des mutations liées à la transition énergétique.
En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables, conformément aux objectifs de transition énergétique fixés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l'impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d'extraction, de raffinage et de transport. Ce rapport analyse les méthodes qui permettraient de différencier ces pétroles bruts et raffinés et les gaz naturels en fonction de cet impact ainsi que la faisabilité d'une différenciation des produits finis mis à la vente en France en fonction de l'origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d'un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.Versions
Les sociétés importatrices d'hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie des hydrocarbures importés. L'Etat fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs d'émissions différenciés pour chaque source de carburants.Versions
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l'Etat en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en dehors des territoires définis à l'article L. 111-8 du code minier.VersionsLiens relatifs
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les demandes en cours d'instruction de titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, les titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable.
Ces informations sont actualisées tous les trimestres.Versions
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L421-5-1, Art. L421-7-1, Art. L421-3-1, Art. L452-1-1, Art. L443-8-1, Art. L431-6-3, Art. L452-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L131-1, Art. L134-3, Art. L134-10, Art. L134-18, Art. L421-3, Art. L421-4, L. 421-5, Art. L421-6, Art. L421-7, Art. L421-8, Art. L421-10, Art. L421-15, Art. L421-16, Art. L431-7, Art. L443-9, Art. L451-2, Art. L452-1, Art. L452-2, Art. L452-2-1, Art. L452-3, Art. L452-5
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 HA
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz :
1° En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;
2° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;
3° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l'alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage, ainsi qu'en modifiant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.
V.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au IV du présent article.VersionsLiens relatifs
A créé les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Art. L341-4-3, Art. L452-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L134-1, Art. L134-2
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.
III.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L341-2, Art. L342-3, Art. L342-7
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L342-7-1
II.-Les deux derniers alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'énergie - Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-1 (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-2 (M)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-3 (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-4 (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-5 (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-6 (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-7 (V)
- Crée Code de l'énergie - art. L345-8 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives , Sct. Section 1 : Contrôles et constatation des manquements , Art. L662-1, Art. L662-2, Art. L662-3, Art. L662-4, Art. L662-5, Sct. Section 2 : Sanctions administratives , Art. L662-6, Art. L662-7, Art. L662-8, Art. L662-9, Sct. Section 3 : Dispositions communes , Art. L662-10, Sct. Chapitre III : Sanctions pénales , Art. L663-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre I : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides, Art. L661-4
III. - Le II entre en vigueur le 30 juin 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, lors de l'attribution des marchés publics.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L661-1, Art. L691-1
II. - L'article 3 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L221-1
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
Travaux préparatoires : loi n° 2017-1839.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 155 ;
Rapport de M. Jean-Charles Colas-Roy, au nom de la commission du développement durable, n° 174 ;
Avis de Mme Célia de Lavergne, au nom de la commission des affaires économiques, n° 172 ;
Discussion les 3 et 4 octobre 2017 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 10 octobre 2017 (TA n° 24).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 21 (2017-2018) ;
Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 42 (2017-2018) ;
Avis de M. Jean-Marc Boyer, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 46 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 43 (2017-2018) ;
Discussion les 7 et 8 novembre 2017 et adoption le 8 novembre 2017 (TA n° 11, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 370 ;
Rapport de M. Jean-Charles Colas-Roy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386.
Sénat :
Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 99 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 100 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 370 ;
Rapport de M. Jean-Charles Colas-Roy, au nom de la commission du développement durable, n° 417 ;
Avis de Mme Célia de Lavergne, au nom de la commission des affaires économiques, n° 392 ;
Discussion et adoption le 1er décembre 2017 (TA n° 40).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 124 (2017-2018) ;
Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 156 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 157 (2017-2018) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 2017 (TA n° 30, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 502 ;
Rapport de M. Jean-Charles Colas-Roy, au nom de la commission du développement durable, n° 504 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2017 (TA n° 62).