Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : MENE9204227D

Version en vigueur au 01 décembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 modifié fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré,

  • Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance.

    Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable.

  • La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.

    L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 septembre 2021

    La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle”, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

    Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire.

    Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable.

    En outre, dans des établissements où l'exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

  • La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique.

    Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

    Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

    Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Les professeurs agrégés enseignant dans quatre classes ou plus depuis la rentrée scolaire de 1989, sans être professeur principal dans l'une de ces classes, peuvent continuer de percevoir l'indemnité pour participation aux conseils de classe prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé, au taux fixé au 1er mars 1989 et non revalorisé tant que ce taux demeure supérieur au taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er de ce décret.

    De même, les professeurs agrégés assurant, à compter du 1er septembre 1992, les fonctions fixées à l'article 3 ci-dessus pourront continuer de percevoir l'indemnité de professeur principal prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé au taux fixé au 1er septembre 1992 et non revalorisé, tant que ce taux demeurera supérieur au taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et tant qu'ils exerceront ces fonctions dans une division qui ouvrait droit à l'indemnité de professeur principal.

  • Le décret du 2 novembre 1971 modifié susvisé est abrogé, sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article 5 du présent décret.

    Le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré est abrogé.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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