Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

NOR : DEVP0320005A

Version en vigueur au 01 janvier 2018

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 ;

Vu la directive du Conseil n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et notamment son article 4 ;

Vu la directive du Conseil n° 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive du Conseil n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du code de l'environnement susvisé ;

Vu le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 2001 et du 17 octobre 2002,

  • Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

    Installation de stockage de déchets dangereux : installation d'élimination de déchets dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

    - un site utilisé pour stocker temporairement des déchets dangereux dans les cas :

    - de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an ;

    ou

    - de stockage des déchets avant valorisation pour une durée supérieure à trois ans ; ou de stockage de déchets de mercure métallique pour une durée de plus d'un an ;

    - à l'exclusion :

    - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent ;

    - des bassins de décantation ou de lagunage.

    Déchet stabilisé : déchet ayant de par ses caractéristiques intrinsèques ou par traitement spécifique un caractère polluant réduit précisé par des seuils fixés au point 3 de l'annexe I.

    Déchet solidifié : déchet traité pour lui conférer une structure physique solide massive.

    Matériau naturel remanié : matériau présent dans la nature, existant ou rapporté sur le site, traité si nécessaire par ajout d'argile naturelle telle que la bentonite pour améliorer son comportement hydraulique, puis compacté.

    Eluat : solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire.

    Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci.

    Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante.

    Alvéole : subdivision du casier.

    Installation de stockage mono-déchets : installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental.

    Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.

    Installation collective : une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.

  • Sans préjudice des mesures pouvant éventuellement être arrêtées en application des dispositions de l'article L. 541-25 du code de l'environnement susvisé et sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent arrêté, celui-ci s'applique dès sa parution au Journal officiel de la République française à toutes installations de stockage de déchets dangereux.

  • Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté :

    - les stockages spécifiques de déchets radioactifs ;

    - les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines, dans le périmètre concerné par le titre minier ou à proximité de celui-ci, et des carrières, sur le site d'extraction ;

    - les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol ;

    - les installations ayant fait l'objet d'une cessation d'activité au sens de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ;

    - les installations de stockage ne recevant que des déchets de sédiments.

      • Les déchets qui peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

        A l'exception des déchets contenant de l'amiante et des déchets de mercure métallique, le déchet doit, pour être admis, satisfaire aux critères fixés au point 3 de l'annexe I.

        Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les critères d'admission de ce déchet pourront être adaptés par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les seuils retenus dans l'arrêté ne pourront pas dépasser d'un facteur 3 les seuils figurant au point 3 de l'annexe I. Cette adaptation des seuils ne pourra concerner que les seuils relatifs aux éléments métalliques et aux fluorures sur la fraction extraite du lixiviat.

        Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.

      • La durée maximale d'exploitation, le volume maximal de déchets pouvant être stockés sur le site et la hauteur maximale de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage.

      • Sont interdits :

        -tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ;

        -tout déchet dont la teneur en PCB, tel que défini dans le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, dépasse 50 ppm en masse ;

        -tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 %, à l'exception des déchets de mercure métallique faisant l'objet d'un stockage spécifique ;

        -les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions fixée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

        -tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

        -chaud (température supérieure à 60 °C) ;

        -radioactif, c'est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

        -non pelletable ;

        -pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion ;

        -fermentescible ;

        -à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

      • La procédure d'acceptation en installation de stockage de déchets dangereux comprend trois niveaux de vérification : la caractérisation de base, la vérification de la conformité, la vérification sur place.

        Le producteur, ou détenteur, du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base définie au point 1.1 de l'annexe I.

        Le producteur, ou détenteur, du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au minimum une fois par an. Elle est définie au point 1.2 de l'annexe I.

        Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur, ou détenteur, d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

        Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité telles que définies au point 1.1 et 1.2 de l'annexe I restent nécessaires.

      • Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage fait l'objet des vérifications figurant à l'article 27 du titre V ainsi qu'au point 1.3 de l'annexe I.

        En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement au préfet du département de l'installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur, ou détenteur, du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.

      • L'exploitant doit définir dans son dossier de demande d'autorisation la procédure d'échantillonnage qu'il compte adopter.

    • Le contexte géologique et hydrogéologique de l'installation de stockage doit constituer une barrière de sécurité passive. L'aménagement du site est réalisé de telle façon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Un dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane constitue un niveau de sécurité active.

      L'implantation d'un site en zone inondable est interdite pour les centres de stockage autorisés après la publication du présent arrêté.

      • Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la zone d'exploitation sera à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

        Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté et en sus de la prescription de l'alinéa précédent, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

        - son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;

        - elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.

      • Le niveau de sécurité passive est constitué soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié d'épaisseur minimum 5 mètres. La perméabilité de cette formation géologique est inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. Dans le cas où une proportion faible de mesures ne respecterait pas cette seconde valeur, l'aptitude de la formation géologique à remplir le rôle de barrière sera précisée par une étude spécifique.

        L'épaisseur de 5 mètres doit être effective sur la totalité de l'encaissement après la prise en compte de tous les travaux d'aménagement.

        Le cas échéant, cette barrière passive peut être reconstituée artificiellement avec des matériaux naturels remaniés. La barrière passive des flancs à partir d'une hauteur de cinq mètres par rapport au fond de l'installation peut être reconstituée avec des matériaux fabriqués. Une étude doit alors montrer que la barrière reconstituée répondra à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences fixées au 1er alinéa. En tout état de cause, l'épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum de cinquante centimètres.

        La détermination du coefficient de perméabilité s'effectue selon des méthodes normalisées.

        En outre, dans le cas de la reconstitution totale ou partielle de la barrière passive, des mesures et vérifications à l'aide de planches d'essais sont effectuées afin de vérifier si les objectifs de perméabilité sont atteints et une étude géotechnique confirme la stabilité de l'ensemble.

      • Le choix du site de stockage doit être validé par une étude géologique et hydrogéologique approfondie. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe II.

      • Afin de faciliter le drainage des lixiviats, une géomembrane manufacturée, chimiquement compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard des caractéristiques géotechniques du projet, est installée sur le fond et les flancs de l'installation de stockage.

        Cette géomembrane doit être immédiatement mise en place dès la fin de préparation du casier.

        La géomembrane ne doit pas être considérée comme un élément intervenant dans la stabilisation des pentes naturelles ou artificielles sur lesquelles elle est mise en place.

        La pente maximum d'une géomembrane sur talus ne doit pas dépasser 2 horizontal pour 1 vertical. Dans le cas de pentes plus fortes, ne dépassant pas toutefois 1 pour 1, des dispositifs intermédiaires d'ancrage de la géomembrane doivent être installés par paliers de 10 mètres maximum sur la hauteur.

        Dans tous les cas, le calcul de la stabilité des pentes est obligatoire.

        Des vérifications de la qualité de la géomembrane et de la bonne réalisation de sa pose sont réalisées par un bureau de contrôle ou une société de vérification.

      • Le réseau de drainage de fond doit être conçu dans le but de permettre la vidéo-inspection et l'entretien.

        Le réseau de drainage de fond comprend un ou plusieurs drains par casier.

        Le système drainant de fond est conçu de façon à ce que la charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne puisse dépasser 30 centimètres.

        Il se compose, à partir du fond de l'installation de stockage :

        - d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;

        - d'une couche drainante composée de matériaux de nature non évolutive dans les conditions d'emploi et d'une perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 centimètres par rapport à la perpendiculaire de la pente ;

        - d'une couche filtrante. Cette couche est dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante et de ce fait gêner le passage et l'écoulement des lixiviats.

        Une protection particulière est intégrée entre la géomembrane et les éléments du système drainant. Celle-ci a pour but d'éviter le poinçonnement de la géomembrane. La stabilité à long terme de l'ensemble mis en place doit être assurée.

        Les flancs de l'installation de stockage doivent aussi être équipés d'un dispositif drainant adapté facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage de fond.

        Dans le cas d'alvéoles superposées, des dispositifs permettant de rabattre les lixiviats vers le fond du site doivent être mis en place.

        Des structures drainantes intermédiaires sont installées au sein de la masse des déchets pour diriger tout lixiviat vers le fond du site.

        Une ou plusieurs galeries techniques ou tout autre dispositif équivalent dans lesquels débouchent tous les tuyaux de drainage sont réalisés en fond de site ou en périphérie externe du site. Ces ouvrages sont destinés à la surveillance et à l'entretien du système de drainage et doivent être accessibles à l'homme, dans le respect de la réglementation du travail, ou à tout outil approprié.

        Leur mise en place doit faire l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité. Ces installations et leur dimensionnement doivent faire l'objet d'un contrôle qualité et de conformité à l'arrêté préfectoral d'autorisation, par un bureau de contrôle ou une société de vérification.

      • Le ou les collecteurs principaux de l'installation de stockage dirigent en permanence et si possible de façon gravitaire les lixiviats vers le bassin de stockage différent des bassins prévus à l'article 20.

        En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le bassin de stockage.

        Les dimensions des puisards sont calculés en tenant compte d'une charge hydraulique maximale de 30 centimètres en fond de site et d'un pompage automatisé des lixiviats.

      • Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site, un fossé extérieur de collecte, largement dimensionné et étanche, ceinture l'installation de stockage sur tout son périmètre. Il doit obligatoirement être mis en place avant le début de l'exploitation.

      • Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface et dans le cas où les formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l'eau vers un fossé de collecte différent de celui signalé dans l'article 18 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site. Elle doit être capable de drainer au minimum le débit résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale sur 24 heures et même au-delà si les spécificités régionales l'exigent.

      • Les eaux de ruissellement recueillies dans le fossé prévu à l'article 18, les eaux issues de la tranchée drainante prévue à l'article 19 et les eaux ruisselant sur la couverture intermédiaire imposée à l'article 22 sont évacuées gravitairement vers des bassins de stockage étanches permettant une décantation avant rejet dans le milieu naturel.

    • L'exploitation doit s'effectuer selon les règles suivantes :

      - minimiser les surfaces d'exploitation offertes à la pluie afin de diminuer l'infiltration de l'eau de pluie au sein de la masse des déchets ;

      - collecter les lixiviats dès le début de l'exploitation, les stocker et les traiter si nécessaire ;

      - assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d'ensemble dès le début de l'exploitation ;

      - disposer les déchets de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et, en particulier, à éviter les glissements.

      L'exploitation du site de stockage respecte les prescriptions de l'annexe III et est confiée à une personne physique nommément désignée et techniquement compétente. La formation professionnelle et technique du personnel est assurée par l'exploitant.

    • L'installation de stockage est divisée en casiers hydrauliquement indépendants de 10 000 m2 maximum. Deux casiers au plus peuvent être exploités simultanément. Ce nombre est porté à trois en cas de nécessité résultant du respect des articles 23 et 45 du présent arrêté et doit alors être précisé par arrêté préfectoral. Chaque casier est divisé en alvéoles.

      La hauteur ou cote maximale des déchets pour un casier devra être calculée de façon à ne pas altérer les caractéristiques mécaniques et la qualité du système drainant et de façon à garantir la sécurité et la stabilité de la galerie technique.

      La mise en exploitation du casier n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV, si le casier atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire.

      Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux adaptés, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement vers le ou les bassins prévus à l'article 20.

      Chaque casier est ceinturé par des digues intermédiaires assurant l'indépendance hydraulique du casier. La stabilité de l'ensemble du site doit être garantie.

      En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site.

    • La mise en place des déchets stabilisés est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques.

      Les déchets pulvérulents doivent être conditionnés ou traités pour prévenir les envols.

      Les déchets sont stockés par groupes de compatibilité dans des alvéoles, voire des casiers différenciés. Ces groupes de compatibilité sont constitués sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage.

    • Les objectifs de ce présent titre sont :

      - d'assurer l'isolement du site vis-à-vis des eaux de pluie ;

      - d'intégrer le site dans son environnement ;

      - de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets ;

      - de faciliter le suivi des éventuels rejets dans l'environnement.

    • Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte et cela quel que soit le nombre d'alvéoles superposés, une couverture finale est mise en place pour empêcher l'infiltration d'eau de pluie ou de ruissellement vers l'intérieur de l'installation de stockage. La couverture finale est mise en place au plus tard 8 mois après avoir atteint la cote maximale. Dans l'attente de sa mise en place, une couverture provisoire est installée.

      La couverture finale présente une pente d'au moins 5 % et doit être conçue de manière à prévenir les risques d'érosion et à favoriser l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement vers le fossé extérieur de collecte signalé à l'article 18.

      La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut vers le bas) :

      - une couche d'au moins 30 centimètres d'épaisseur de terre arable végétalisée, permettant le développement d'une végétation favorisant une évapo-transpiration maximale ;

      - un niveau drainant d'une épaisseur minimale de 0,5 m et d'un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 mètre par seconde dans lequel sont incorporés des drains collecteurs pour les casiers dont la cote maximale est atteinte après la parution au Journal officiel du présent arrêté. Pour les casiers dont la cote maximale est atteinte avant cette date, il n'est pas imposé d'épaisseur minimale. Ces prescriptions pourront être adaptées en fonction de la spécificité du site ;

      - un écran imperméable composé d'une géomembrane et d'une couche de matériaux d'au moins 1 mètre d'épaisseur, caractérisé par un coefficient de perméabilité au maximum de 1.10-9 mètre par seconde ;

      - une couche drainante permettant la mise en dépression du stockage.

      La couverture végétale est régulièrement entretenue.

    • Une surveillance performante et fiable de la qualité :

      - du site,

      - de la conception et des aménagements,

      - des déchets reçus,

      - des lixiviats produits, à l'exception du stockage temporaire des déchets de mercure métallique,

      - de l'exploitation,

      - du réaménagement,

      doit être assurée en vue de la préservation de la qualité de l'environnement.

      • Les modalités de vérification des déchets à l'arrivée sur le site de stockage sont précisées à l'annexe I.

        Les vérifications prévues au point 1.3 de l'annexe I doivent pouvoir être aisément réalisées à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces vérifications.

        Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, une vérification de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impérative. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des vérifications aléatoires exercées à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces vérifications.

        Il appartient, le cas échéant, à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif.

        Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception est délivré au producteur ou détenteur du déchet.

      • Un laboratoire est installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l'identification des déchets dangereux et les différentes analyses en matière d'eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté.

        Ce laboratoire est placé sous la direction d'un chimiste nommément désigné par l'exploitant, compétent en matière d'analyse de déchets dangereux.

        Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires pour pouvoir analyser les paramètres de caractérisation et de surveillance définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une sensibilité compatible avec les niveaux à mesurer. Il aura mis en place un système d'assurance de la qualité approprié, audité périodiquement.

        Il pourra être fait appel à un laboratoire extérieur au site pour les analyses nécessaires à l'acceptation préalable prévue à l'article 8, au renouvellement de l'acceptation préalable et à la mesure des paramètres relatifs aux eaux.

        Le laboratoire n'est pas exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un laboratoire équivalent sur le site de production des déchets ayant mis en place un système d'assurance qualité approprié, audité périodiquement.

        Une procédure de détection de la radioactivité et une procédure d'information et d'intervention en cas de déclenchement d'une alarme sont établies et portées à la connaissance du préfet.

      • L'inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à des prélèvements inopinés ou non et à des analyses par un laboratoire indépendant sur les déchets présents sur le site.

      • Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

        Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

        - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

        - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

        Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

        Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :


        1-Paramètres globaux

        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite

        pH

        -

        -

        5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline

        Matières en suspension (MES)

        -

        1305

        < 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà

        Carbone organique total (COT)

        -

        1841

        < 70 mg/l

        Demande chimique en oxygène (DCO)

        -

        1314

        < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

        Demande biochimique en oxygène (DBO5)

        -

        1313

        < 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà

        Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)

        -

        1551

        Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.

        Phosphore total

        -

        1350

        Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.

        Phénols

        -

        1440

        < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

        2- Substances spécifiques du secteur d'activité

        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite

        Métaux totaux dont :

        -

        -

        < 15 mg/l.

        Plomb et ses composés (en Pb)

        7439-92-1

        1382

        100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

        Chrome et ses composés (en Cr)

        7440-47-3

        1389

        100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

        (dont Cr6+ : 50µg/l)

        Cuivre et ses composés (en Cu)

        7440-50-8

        1392

        250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

        Nickel et ses composés (en Ni)

        7440-02-0

        1386

        100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

        Zinc et ses composés (en Zn)

        7440-66-6

        1383

        800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

        Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

        75-09-2

        1168

        100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

        Ion fluorure (en F-)

        16984-48-8

        7073

        < 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

        Cyanures libres (en CN-)

        57-12-5

        1084

        < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

        Hydrocarbures totaux

        -

        7009

        < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

        Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

        -

        1106

        (AOX)

        1760

        (EOX)

        < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.


        (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

        Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


        3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

        Substances de l'état chimique

        N° CAS

        Code SANDRE

        Valeur limite

        Cadmium et ses composés* (en Cd)

        7440-43-9

        1388

        25 µg/l

        Nonylphénols *

        84-852-15-3

        1958

        25 µg/l

        Autres substances de l'état chimique

        Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

        117-81-7

        6616

        25 µg/l

        Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

        45298-90-6

        6561

        25 µg/l

        Quinoxyfène*

        124495-18-7

        2028

        25 µg/l

        Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

        -

        7707

        25µg/l

        Aclonifène

        74070-46-5

        1688

        25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

        Bifénox

        42576-02-3

        1119

        25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

        Cybutryne

        28159-98-0

        1935

        25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

        Cyperméthrine

        52315-07-8

        114025

        25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

        Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

        3194-55-6

        7128

        25 µg/l

        Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

        76-44-8/ 1024-57-3

        7706

        25 µg/l

        Polluants spécifiques de l'état écologique

        Arsenic et ses composés (en As)

        7440-38-2

        1369

        100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

        Toluène

        108-88-3

        1278

        74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

        Xylènes ( Somme o,m,p)

        1330-20-7

        1780

        50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

        Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

        -

        -

        - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

        - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l


        Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

        Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

        L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

        Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

        Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

        L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.


        Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit, une mesure en continu du pH et du débit au minimum et une analyse journalière du COT et des MES sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués. Une analyse hebdomadaire est effectuée sur les paramètres indiqués à l'article 30.

        Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

        Dans le cas d'un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 30 ainsi que sur la conductivité.

        Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

        - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

        - la réalisation de contrôles externes de recalage.

      • Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

        En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :


        Fréquence

        Seuil de flux

        Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3

        Mensuelle

        Trimestrielle

        100 g/j

        20 g/j

        Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3

        Mensuelle

        Trimestrielle

        5 g/j

        2 g/j
      • L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base des données de l'étude demandée à l'article 14.

        La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.

        Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme "Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993" et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

        Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines.

        Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en périodes de hautes et basses eaux.

        La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du contexte hydrogéologique.

        Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence ...).

        En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et, éventuellement, complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article 34 sont mises en œuvre.

      • Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.

        L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

      • Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.

      • Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspection des installations classées :

        - immédiatement dans les cas prévus à l'article 34 et au dernier alinéa de l'article 33 ;

        - trimestriellement pour ce qui concerne les articles 31, 32 et 33 (sauf dernier alinéa) ;

        Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 40.

      • L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

        - les rampes d'accès ;

        - l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;

        - les niveaux topographiques des terrains ;

        - le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

        - les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

        - les zones aménagées ;

        - les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.

      • L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des déchets non admis dans l'installation de stockage et les raisons du refus.

        L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance).

        L'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

      • Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan visé à l'article 37, les résultats des vérifications faites sur les déchets ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation du tassement des déchets, des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.

        Ce document, complété par un rapport récapitulant les analyses effectuées et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l'inspection des installations classées au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

      • Un plan topographique, à l'échelle 1/500 présente :

        - l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassin de stockage, unité de traitement ...) ;

        - la position exacte des dispositifs de suivi, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (piézomètres, buses diverses ...) ;

        - la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent ;

        - les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.

      • Le suivi à long terme, d'une durée au moins égale à trente ans après le dernier apport de déchets, concerne :

        - le suivi, au minimum semestriel, du niveau des eaux souterraines ;

        - l'analyse de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits mis en place. La fréquence de ces analyses est fonction du contexte hydrogéologique ;

        - le suivi, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement du site et de la sortie des lixiviats ;

        - l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de mesures) ;

        - les observations géotechniques du site avec suivi des repères topographiques.

        Un arrêté préfectoral complémentaire précise les conditions de suivi à long terme.

      • Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.

      • L'exploitant vérifie que les déchets contenant de l'amiante arrivent sur son site en double conditionnement étanche et étiqueté "amiante". Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen d'un scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de l'entreprise qui a conditionné l'amiante et un numéro d'ordre permettant l'identification univoque du conditionnement.

        L'exploitant vérifie également que le chargement est accompagné d'un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) sur lequel sont indiqués les numéros des scellés et qui précise :

        - l'identité du maître d'ouvrage qui a commandé les travaux de désamiantage ;

        - l'identité de l'entreprise qui a effectué les travaux de désamiantage ;

        - l'identité du transporteur ayant apporté les déchets jusqu'à l'installation de stockage.

        Afin de limiter pour les agents de l'installation de stockage le risque d'inhalation de l'amiante, l'exploitant n'est pas tenu de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre Ier, sous réserve que les prescriptions des deux alinéas précédents soient respectées.

        Pour un chargement donné, l'exploitant de l'installation de stockage doit pouvoir donner le lieu précis du stockage et les numéros des scellés.

        Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception écrit est délivré au producteur ou détenteur du déchet.

        En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement. Cette notification est à envoyer au préfet du département de l'installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur (ou détenteur) du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.

      • Les déchets contenant de l'amiante ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dans une même alvéole si ce n'est au-dessus et au-dessous. L'alvéole destinée aux déchets contenant de l'amiante est entourée d'alvéoles de déchets solidifiés. Les techniques de mise en œuvre permettent de garantir la traçabilité et la stabilité de cette alvéole. Il n'est pas exploité plus d'une alvéole de déchets contenant de l'amiante à la fois. Les déchets conditionnés sont manipulés et stockés de manière à éviter au maximum les risques de dispersion des fibres. Des consignes sont données aux employés de l'installation de stockage dans ce sens.

    • Les articles 8, 10, 15 à 17, 21, alinéa 1, 23, 25 et 46 du présent arrêté ne sont pas applicables aux déchets de mercure métallique.


      Le premier alinéa de l'article 11, le premier alinéa de l'article 12 et les articles 13, 14, 18 à 20, 22, 24, 26, 30 à 37, 39 et 40 à 42 ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant exclusivement des déchets de mercure métallique.


    • Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.


    • Les déchets de mercure métallique sont conditionnés dans des conteneurs résistants à la corrosion et aux chocs et de préférence exempts de soudure.

      Le matériau constituant le conteneur est en acier ordinaire, ASTM A36 au minimum ou en acier inoxydable, AISI 304, 316 L. Les conteneurs sont étanches aux gaz et aux liquides et la paroi externe des conteneurs est prévue pour résister aux conditions de stockage. Le conteneur doit avoir réussi l'épreuve de chute et les épreuves d'étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.

      Le taux de remplissage du conteneur n'excède pas 80 % du volume du conteneur, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées.

      Le conteneur est porteur :

      - d'une empreinte durable, réalisé par poinçonnage, indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication ;

      - d'une plaque fixée mentionnant le numéro d'identification du certificat.

    • Les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage. Les conteneurs endommagés qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis.


      Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat dont les éléments figurent à l'annexe IV.


    • Les déchets de mercure métallique sont stockés dans l'installation pour une durée maximale de cinq ans.


      Pour les installations existantes au 1er janvier 2013, la durée de stockage est calculée à partir de cette date.


    • Tout stockage de déchet de mercure métallique est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des conteneurs. La capacité de rétention est étanche au mercure métallique qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice.


      Le sol du site est recouvert d'un matériau étanche au mercure. Le sol dispose d'une inclinaison suffisante permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un puisard. Le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie.


      Le stockage est réalisé de manière à retrouver aisément tous les conteneurs.


    • Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m³, est installé sur le site de stockage.


      Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme.


      Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore et fait l'objet d'un entretien annuel.


    • L'étanchéité du site de stockage et des conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois.


      En cas de fuite, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité.


    • Le registre mentionné à l'article 38 contient en outre :


      ― la composition du déchet (teneur en mercure, impuretés) ;


      ― les caractéristiques des conteneurs : matériau constitutif, étanchéité, taux de remplissage, résistance à la corrosion et aux chocs ;


      ― les informations relatives au suivi et à l'inspection : entretien annuel des conteneurs, date des inspections visuelles et observations éventuelles ;


      ― les certificats accompagnant les conteneurs ;


      ― les relevés relatifs à l'expédition des déchets de mercure métallique sortant de l'installation, leur destination et le traitement prévu.


      Ces éléments sont à conserver au moins dix ans après la fin du stockage desdits déchets.


    • Pour les centres de stockage mono-déchets, les prescriptions techniques prévues aux articles 13 et 25 ainsi que les dispositions relatives à la récupération et au traitement des lixiviats pourront être adaptées si une étude dont le contenu est précisé ci-dessous montre l'équivalence des mesures alternatives proposées.

      L'étude comportera une évaluation des risques sur l'environnement et sur la santé, et notamment un volet géologique et hydrogéologique dont le contenu est précisé à l'annexe II. Elle comportera également une caractérisation des produits stockés, une étude de la stabilité du massif de déchets, une étude de la compatibilité entre les caractéristiques, la géologie et l'hydrogéologie du site.

      L'autorisation de ce type de stockage, selon ces modalités, ne peut être accordée que par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

    • La mise en conformité des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi des installations de stockage continuant à recevoir des déchets à la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté est obligatoire. L'exploitant doit remettre au préfet au plus tard un an après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté une étude permettant de vérifier la conformité de l'installation de stockage aux exigences du présent arrêté ou de mettre en évidence les points pour lesquels une mise en conformité est nécessaire, assortie d'une proposition d'échéancier.

      Sur la base de cette étude, le préfet fixe, s'il y a lieu, les conditions de la poursuite de l'exploitation, intégrant, le cas échéant, un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires. S'il est décidé de mettre fin à l'activité de l'installation, le suivi, après la mise en place de la couverture finale, sera effectué selon les dispositions du chapitre IV du titre V.

    • Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la mise en conformité doit porter sur l'ensemble des prescriptions du présent arrêté.

      Pour les installations autorisées avant le 1er janvier 1994 et dont l'exploitation doit cesser au 1er juillet 2009, les prescriptions techniques prévues aux articles 13, 25 et celles visant la récupération et le traitement des lixiviats pourront être adaptées sous réserve que les dispositions proposées apparaissent apporter une garantie équivalente.

      Pour les installations autorisées avant le 1er janvier 1994 et dont l'exploitation doit continuer au-delà du 1er juillet 2009, la mise en conformité porte sur l'ensemble des dispositions du présent arrêté pour les casiers dont la couverture finale n'est pas programmée avant le 1er juillet 2009.

      Dans tous les cas, la mise en conformité devra être réalisée avant le 1er juillet 2009. Pour les dispositions relatives aux conditions d'acceptation des déchets (dispositions des articles 7, 8, 9 et de l'annexe I du présent arrêté), la mise en conformité devra être réalisée dans l'année suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté et avant le 16 juillet 2005 pour les seuils en baryum, cuivre, molybdène, antimoine, sélénium, fluorures.

    • Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'inspection des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions précitées.

    • L'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles et l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes sont abrogés.

  • Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      (Annexe non reproduite, voir JO du 16 avril 2003 page 6760).

    • ÉLÉMENTS MENTIONNÉS SUR LE CERTIFICAT LORS DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION DU MERCURE MÉTALLIQUE


      Le certificat contient les éléments suivants :


      - le nom et l'adresse du producteur des déchets ;


      - le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage ;


      - le lieu et la date de remplissage ;


      - la quantité de mercure ;


      - la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse ;


      - la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure ;


      - le numéro d'identification du conteneur ;


      - toute observation particulière.


      Le certificat est délivré par le producteur du déchet ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

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