Article 1
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2017 - art. 6Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :
Désignation
Zone I
(en euros)
Zone II
(en euros)
Zone III
(en euros)
Bénéficiaire isolé
441,78
404,00
383,47
Couple sans personne à charge
517,91
471,50
446,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
552,23
502,73
473,18
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge
590,99
538,15
504,40
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge
629,90
573,42
535,63
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge
679,42
611,02
570,73
Par personne supplémentaire à charge
70,46
63,68
59,10Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.
VersionsLes zones géographiques prévues à l'article 1er sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978.
VersionsLiens relatifsArticle 3
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 8 novembre 2007 - art. 1Pour l'application de l'article R. 351-61 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 13 393,40.
Le coefficient r est fixé à 1 217,26.
VersionsLiens relatifsArticle 4
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 8 novembre 2007 - art. 2Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;
10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;
21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;
26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;
32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;
48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 4-1
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 8 novembre 2007 - art. 3Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 ;
2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 et 2 047,61 ;
20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 ;
23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 et 4 095,05 ;
32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 .
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 .VersionsLiens relatifsArticle 5
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 8 novembre 2007 - art. 4A compter du 1er janvier 2002, le montant du minimum forfaitaire M prévu par l'article R. 351-62-2 est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers dénommés résidences sociales visés aux articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1, pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 6
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2017 - art. 4Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Création Arrêté 1988-10-10 art. 6 JORF 13 octobre 1988
Abrogé par Arrêté 1989-11-15 art. 4 JORF 17 novembre 1989VersionsLiens relatifsPour l'application du III de l'article R. 351-7 :
1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 292,71 € ;
2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 939,08 €.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2017.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 900 €.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 900 €.
VersionsLiens relatifs
Arrêté du 30 juin 1979 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer