Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

NOR : TRAT1722145A

JORF n°0204 du 1 septembre 2017

Version en vigueur au 02 septembre 2017


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-8-2 et R. 3120-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 à L. 6355-24 et R. 6316-1 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
Vu l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur,
Arrête :


  • L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser :


    - soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports, la formation à la mobilité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi ;
    - soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.


    Les centres de formation peuvent obtenir concurremment les deux agréments prévus au présent article et dispenser les formations des conducteurs de taxi et les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le présent arrêté pour l'obtention de chacun des deux agréments.
    Lorsqu'un organisme de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
    L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
    L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés.


  • La demande d'agrément est déposée par le représentant légal du centre de formation. Elle comporte les pièces suivantes :
    1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou d'un extrait K bis s'il s'agit une personne morale (un extrait du L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
    2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
    3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
    4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
    5° Un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
    6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
    7° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :


    - de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
    - du respect des obligations en matière de contrôle technique ;


    8° La liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
    Dans le cas où le représentant légal dépose concomitamment une demande d'agrément pour la formation des conducteurs de taxi et la formation des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, les pièces prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article peuvent n'être fournies qu'en un exemplaire.
    En cas de changements apportés à ces pièces pendant l'exploitation de l'agrément, le titulaire en informe l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 susvisé.


  • La qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières sont indiqués en annexe.
    Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'enseignement d'une ou de plusieurs matières listées en annexe, d'au moins dix ans au cours des quinze dernières années, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle du conducteur de taxi ou la formation initiale des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur sont réputées qualifiées pour l'enseignement de cette ou ces matières.


  • Les véhicules utilisés pour les formations doivent être équipés d'un dispositif de pédales double commandes et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur.
    Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de taxi doivent être munis des équipements spéciaux mentionnés à l'article R. 3121-1 du code des transports.
    Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur doivent respecter les exigences de dimensions, de puissance et de nombre de portières définies par l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Ils doivent être âgés de moins de dix ans.
    Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible.


  • Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :
    1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;
    2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
    3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.


  • Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :


    - le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
    - le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue ;
    - le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation à la mobilité.


  • Les centres de formation agréés doivent répondre notamment aux critères de qualité suivants :
    1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
    2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
    3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
    4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
    5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
    6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
    Lorsque le centre de formation a satisfait à ces critères durant la période de validité de l'agrément précédemment détenu, l'agrément peut être renouvelé sur demande du dirigeant et sous réserve de présentation des pièces énumérées à l'article 2.


  • En application des dispositions de l'article R. 3120-9 du code des transports et du présent arrêté, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du même article peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de formation.
    La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires ou définitifs d'agréments font l'objet d'une publication par l'autorité administrative compétente au recueil des actes administratifs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02 septembre 2017


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 3 mars 2009
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
    - Arrêté du 2 février 2016
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null

    Les agréments des centres assurant les formations des conducteurs de taxi ou les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.

    Les modifications d'exploitation de ces agréments sont toutefois régies par le dernier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.


  • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES DES FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES


      MATIÈRES

      QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES

      Réglementation du transport public particulier de personnes

      Titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi ou d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur depuis plus de 5 ans
      ou
      TP ECSR (1)
      BEPECASER (2)
      CAPEC (3)
      CAPP (4)
      BSAT (5)
      BAFM (6)

      Sécurité routière

      Conduite pratique

      Réglementation nationale de l'activité taxis

      Titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi depuis plus de 5 ans
      ou
      TP ECSR (1)
      BEPECASER (2)
      CAPEC (3)
      CAPP (4)
      BSAT (5)
      BAFM (6)

      Réglementation nationale de l'activité de voiture de transport
      avec chauffeur

      Titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur depuis plus de 5 ans
      ou
      TP ECSR (1)
      BEPECASER (2)
      CAPEC (3)
      CAPP (4)
      BSAT (5)
      BAFM (6)

      Gestion, règles générales et spécifiques aux activités de taxi
      et de voiture de transport avec chauffeur

      Titre ou diplôme de gestion supérieur ou égal au niveau III

      Expression et de compréhension en langue française

      Titre ou diplôme supérieur ou égal au niveau III

      Expression et de compréhension en langue anglaise

      Titre ou diplôme supérieur ou égal au niveau III et un niveau de connaissances linguistiques au moins égal au niveau C du CERCL (7) ou une expérience professionnelle de deux ans fondée sur l'usage courant de la langue enseignée au cours des dix années précédant l'enseignement

      Connaissance du territoire et la réglementation locale
      de l'activité de taxis

      Titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi depuis plus de 5 ans

      Développement commercial

      Titre ou diplôme en action et développement commercial, marketing supérieur ou égal au niveau III

      (1) Titre professionnel enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
      (2) Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
      (3) Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
      (4) Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique.
      (5) Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
      (6) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
      (7) Cadre européen commun de référence pour les langues.


Fait le 11 août 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

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