Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022

NOR : INTA0752062D

Version en vigueur au 11 mai 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 910 du code civil ;

Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres ;

Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 et l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, notamment ses articles 18 à 18-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, notamment son article 9 ;

Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en faveur de l'un des établissements et associations mentionnés à l'article 910 du code civil en informe l'établissement ou l'association bénéficiaire et la déclare au préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège dès qu'il est en possession des dispositions testamentaires.

      Toute association ou établissement mentionné à l'article 910 du code civil, bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, la déclare aussitôt au préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège.


      La déclaration au préfet est faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents suivants :

      1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;

      2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de disposition ou, à défaut, la justification de la libéralité ;

      3° Les statuts de l'association ou de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;

      4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'association ou de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire ;

      5° Pour les associations :

      a) Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création ;

      b) Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;

      c) Pour les associations cultuelles, toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.

      Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer. En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités consenties par des personnes physiques ou morales en vue de la constitution de la dotation initiale d'une fondation ni aux dévolutions d'actif résultant de la dissolution d'un établissement reconnu d'utilité publique, qui sont régies par les dispositions de l'article 3.

    • Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

      A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.

      L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.

      A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.

    • Le décret reconnaissant une fondation comme établissement d'utilité publique ou approuvant la délibération relative à la dissolution d'un établissement d'utilité publique vaut absence d'opposition à l'acceptation des libéralités mentionnées dans le décret.

    • La demande d'autorisation d'acceptation des libéralités faites aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 910 du code civil et aux associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée est adressée au préfet du département où est le siège de la fondation ou de l'association.

      Elle comporte :

      1° Les statuts de l'établissement, de l'association ou de la fondation ;

      2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;

      3° La désignation de la libéralité ;

      4° L'emploi envisagé pour ladite libéralité ;

      5° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création.

    • Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

      Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.

      A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.

    • Les réclamations concernant les legs en faveur des personnes morales mentionnées à l'article 4, formulées par les héritiers désignés par la loi, sont recevables auprès du préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession. Elles comportent les noms, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt ainsi que les motifs de la réclamation.

      Le préfet informe la personne morale légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

      Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers désignés par la loi, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

      Le préfet transmet les réclamations recevables à l'autorité administrative compétente pour instruire la demande d'autorisation du legs.

      Dans le cas d'une libéralité entre vifs au profit d'une personne morale mentionnée à l'article 4, l'autorité administrative compétente pour instruire la demande d'autorisation de la libéralité recueille des renseignements sur la situation de famille et de fortune du donateur.

    • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants :


      1° En matière de legs :


      a) Pour les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;


      b) Pour les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;


      2° En matière de donation :


      a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;


      b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;


      c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.


    • I. ― Lorsqu'ils sont avisés d'une succession satisfaisant aux critères définis à l'article 6-1, les notaires en informent l'Etat ou l'établissement étrangers et en font la déclaration au ministre de l'intérieur.


      Lorsque l'Etat ou l'établissement étrangers est bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, il appartient au mandataire désigné selon la loi étrangère pour accomplir les formalités en France de procéder à la déclaration de la donation au ministre de l'intérieur.


      II. ― La déclaration au ministre de l'intérieur est faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :


      1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;


      2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de donation ou, à défaut, la justification de la libéralité ;


      3° La justification de l'acceptation de la libéralité par l'Etat ou par l'établissement étrangers ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire ;


      4° La procuration à une personne nommément désignée par l'Etat ou par l'établissement étrangers pour accomplir les formalités en France ou la justification de la nomination d'un mandataire désigné selon la loi étrangère ;


      5° Les statuts de l'établissement étranger bénéficiaire, déclarés ou approuvés conformément à son droit national, et tout document officiel attestant que l'établissement est habilité par son droit national à recevoir des libéralités.


      III. ― Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, la déclaration est accompagnée d'une description du bien précisant sa nature, son support, le nom de son auteur, son titre et sa date, ses matériaux, ses dimensions ainsi que tout signe distinctif utile à son identification, et d'une photographie d'un format suffisant pour rendre possible la reconnaissance du bien.


      Lorsque le dossier est complet, le ministre de l'intérieur adresse au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer.


      En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes.


    • Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères qui dispose d'un délai de huit mois pour émettre son avis.


      Le cas échéant, il recueille simultanément l'avis du ou des autres ministres intéressés qui doit lui parvenir dans un délai de six mois.


      Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.


    • Au vu des avis recueillis, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités consenties aux Etats ou établissements étrangers, pour les motifs tirés :


      1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ;


      2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée.


      Le ministre de l'intérieur peut également faire usage de son droit d'opposition lorsque l'établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d'exécuter les charges liées à la libéralité.


    • Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par lettre remise contre signature. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.


      A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre remise contre signature, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.


      L'absence de notification de la décision dans le délai de douze mois mentionné à l'article 6-2 vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.


    • L'absence de décision d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger est sans effet sur son éligibilité éventuelle au bénéfice des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues par l'article 795 du code général des impôts en faveur de certains organismes ou établissements. Ces exonérations fiscales s'appliquent aux établissements étrangers répondant aux mêmes conditions que les établissements français éligibles lorsqu'il existe en la matière un régime de réciprocité entre la France et l'Etat où l'établissement a son siège, cette réciprocité résultant d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un accord particulier.


    • L'absence de décision d'opposition du ministre de l'intérieur à l'acceptation d'une libéralité par un Etat ou un établissement étrangers ne dispense pas le demandeur de recueillir les autorisations requises, le cas échéant, par d'autres législations.
    • L'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation, par les établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les établissements publics du culte, de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat est autorisée par arrêté du préfet du département où l'établissement a son siège.

      L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur notification par l'établissement.

    • Lorsque les statuts des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique soumettent à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation.

      L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur notification par l'association ou la fondation.

    • Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

      Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque cet arrêté est pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de la fondation prend effet après approbation par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Sont abrogés :

      1° Le décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ;

      2° Le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, à l'exception de son article 3.

    • Les articles 1er à 6 du présent décret sont applicables aux libéralités pour lesquelles aucune demande d'autorisation de leur acceptation n'a été formulée auprès de l'autorité administrative avant le 1er janvier 2006.

      Pour les libéralités pour lesquelles une demande d'autorisation de leur acceptation a été formulée à compter du 1er janvier 2006, la demande d'autorisation vaut déclaration et le délai d'opposition prévu à l'article 2 court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

    • La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants :

      1° Les statuts de l'association ;

      2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;

      3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;

      4° Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1de l'article 200 du code général des impôts.

      Pour les associations cultuelles, toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.

      Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

      a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

      b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

      Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

      Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

      L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
    • Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
    • Les opérations, mentionnées à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre plusieurs fondations dotées de la personnalité morale ou entre plusieurs de ces fondations et une ou plusieurs associations sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901.

      Pour l'application de ces dispositions aux opérations mentionnées au premier alinéa :

      1° La référence à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par la référence à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

      2° Les mots : " association " et " associations " sont remplacés, respectivement, par les mots : " personne morale " et " personnes morales " ;

      3° Les mots : " personnes morales chargées de l'administration des associations " sont remplacés par les mots : " organes délibérants des personnes morales " ;

      4° Pour l'application du 1° du I de l'article 15-2, le projet contient en outre, pour les fondations, l'indication du montant et de la consistance de la dotation initiale et du montant et de la consistance de la dotation au jour du projet, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation ;

      5° Pour l'application du 5° du I du même article, le projet contient, le cas échéant, l'indication du montant de la dotation de la nouvelle personne morale et l'acte par lequel les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la fondation ;

      6° Pour l'application de l'article 15-3, la référence à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 213-21-1 A du même code.

    • Article 13 (abrogé)

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 12-6

      Version en vigueur du 11 mai 2017 au 30 décembre 2021

      I. - Les articles 1er à 6, 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.

      II. - Les dispositions du présent décret relatives aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 ne sont pas applicables au Département de Mayotte. Pour l'application du présent décret, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

      III. - Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :
      La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

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