Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : INTA9100400D

Version en vigueur au 11 mai 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 susvisée et pour s'assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 19-10 de cette loi, est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et, à Paris, le préfet de Paris.

  • La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs.

    Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

  • I. – Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

    A défaut de notification de la décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'article 4.

    Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes :

    1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qu'il l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

    2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise ;

    3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

    4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée ;

    5° Le montant du programme d'action pluriannuel ;

    6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

    II. – La déclaration de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 est rendue publique dans les conditions visées au I du présent article au moyen d'une insertion au Journal officiel comprenant les mentions visées au 5° de l'article 12 du présent décret.

  • L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par le président du conseil d'administration de la fondation d'entreprise.

    La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, des attestations bancaires certifiant le versement par les fondateurs des sommes qu'ils se sont engagés à payer avant la date de la demande, de la liste des noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin.

  • La déclaration de prorogation, prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 faite au préfet de département par le ou les fondateurs, contient les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement avec indication de leur raison sociale ou dénomination, leur siège ainsi que les statuts de la fondation d'entreprise.

  • Les dispositions des articles 4 et 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise.

    Toutefois, les mentions insérées au Journal officiel sont alors les suivantes :

    1° Les dates de l'autorisation de la fondation d'entreprise et de l'autorisation de la modification des statuts avec indication des préfets qui les ont délivrées ou, dans le cas d'autorisation tacite, auprès desquels elles ont été sollicitées ;

    2° La dénomination de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son ancienne dénomination ;

    3° Le siège de la fondation d'entreprise et, s'il y a lieu, de son siège précédent ;

    4° L'objet de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son objet précédent ;

    5° En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, le montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent.

  • Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal de grande instance du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.

  • Dans tous les cas, la publication de la dissolution est effectuée aux frais de la fondation d'entreprise. Elle comporte les informations énumérées à l'article 6 et mentionne la date de l'acte ayant entraîné la dissolution, le nom et l'adresse du liquidateur, le montant et la composition de l'actif net ainsi que la dénomination et le siège de l'établissement attributaire des ressources non employées et, le cas échéant, de la dotation de la fondation.

  • Les modalités des opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif intéressant les fondations d'entreprise sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901 et de l'article 13 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007.

    Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux fondations mentionnées aux deux premiers alinéas, le projet d'opération prévu à l'article 15-2 du décret du 16 août 1901 contient, en outre, l'engagement initial du ou des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation, le calendrier de versement ainsi que le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.

  • I. - Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

    II. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

    2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

    3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

    III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes :

    1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

    2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;

    • Article 18 (abrogé)

      Le Conseil national des fondations prévu à l'article 20-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est placé auprès du Premier ministre ; il comprend vingt-sept membres :

      1. Un député désigné par l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le Sénat ;

      2. Un conseiller d'Etat et un conseiller maître à la Cour des comptes désignés par les chefs de ces juridictions ;

      3. Un conseiller ou un avocat général à la Cour de cassation désigné par l'assemblée générale de la Cour de cassation sur proposition du bureau de la cour ;

      4. Neuf représentants des ministres suivants désignés respectivement par chacun de ces ministres :

      - le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      - le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

      - le garde des sceaux, ministre de la justice ;

      - le ministre de l'intérieur ;

      - le ministre chargé de la culture ;

      - le ministre chargé des affaires sociales ;

      - le ministre chargé de la recherche ;

      - le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

      - le ministre chargé de l'environnement ;

      5. Treize personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre à savoir :

      a) Huit personnalités qualifiées en raison de leurs activités au sein des fondations ;

      b) Quatre personnalités qualifiées en matière de droit ou d'économie des fondations ;

      c) Un représentant du Conseil national de la vie associative.

    • Article 19 (abrogé)

      Les membres du Conseil national des fondations sont nommés pour une durée de trois ans ; leur mandat est renouvelable.

      En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leur fonction en cours de mandat, les membres du Conseil national des fondations sont remplacés selon les mêmes modalités, pour la durée de leur mandat restant à courir.

    • Article 21 (abrogé)

      Le Conseil national des fondations se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

      Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des fondations.

    • Article 22 (abrogé)

      Les fonctions de membre du Conseil national des fondations sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN.

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

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