- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
- Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
- Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (Articles 32 à 40)
- Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (Articles 41 à 50)
- Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (Articles 51 à 54)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)
- Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)
- Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)
- Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)
- Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)
- Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (Articles 93 à 94)
- Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)
- Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)
- Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - La diffusion de la création artistique est libre. Elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 431-1
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L'Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.
La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d'expression ;
2° Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ;
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
7° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle mentionné à l'article L. 121-6 du code de l'éducation et en favorisant l'implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;
12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
13° Garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création ;
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'Etat, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des structures culturelles et leurs publics.
Dans l'exercice de leurs compétences, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d'une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Dans le cadre de l'attribution d'un label ou d'un conventionnement, l'intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d'engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l'éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d'éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures validé par l'instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l'Etat. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l'instance de gouvernance de la structure et fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture. En cas de refus, la décision motivée est notifiée aux membres du jury.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d'attribution et, le cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu'après consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ceux-ci doivent respecter les principes de transparence et d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités, et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la diversité.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, ratifiée par l'article 107 de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l'arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l'accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition dans le secteur du livre.
Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d'auteur et s'interroge sur l'opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la propriété intellectuelle - Section 1 : Dispositions communes (V)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - section 2 : Contrats conclus entre un artiste-i... (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1 (V)
- Transfert Code de la propriété intellectuelle - art. L212-10 (T)
- Transfert Code de la propriété intellectuelle - art. L212-11 (T)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-2 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3 (M)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-1 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-2 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-3 (M)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-4 (V)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-5 (V)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-6 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-4 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-5 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-6 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-7 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-8 (V)
- Déplace Code de la propriété intellectuelle - art. L212-9 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la propriété intellectuelle - Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-i... (VD)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-10 (VD)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-11 (VD)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-12 (VD)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-13 (VD)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-14 (VD)
- Crée Code de la propriété intellectuelle - art. L212-15 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
II. - Le I de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L311-6
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Chapitre III bis : Transparence des comptes de ... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Section 1 : Transparence des comptes de product... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Section 2 : Transparence des comptes d'exploita... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 1 : Obligations des distributeurs ... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 1 : Obligations des producteurs dé... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 2 : Audit des comptes de production (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 2 : Obligations des producteurs dé... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitation (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-24 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-25 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-26 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-27 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-28 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-29 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-30 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-31 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-32 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-33 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-34 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-35 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-36 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-37 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Chapitre unique : Transparence des comptes de p... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Section 1 : Transparence des comptes de production (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Section 2 : Transparence des comptes d'exploita... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 1 : Obligations des distributeurs (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 1 : Obligations des producteurs dé... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 2 : Audit des comptes de production (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 2 : Obligations des producteurs dé... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitati... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - Titre V : Exercice des professions et activités... (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-1 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-10 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-11 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-12 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-13 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-2 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-3 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-4 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-5 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-6 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-7 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-8 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L251-9 (V)
- Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (M)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-32 (M)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-33 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-34 (V)
- Crée Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-35 (V)
- Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-21 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelle
Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques, Art. L136-1, Art. L136-2, Art. L136-3, Art. L136-4
II.-Le I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L123-7
II. - L'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu'il n'existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.VersionsLiens relatifs
I.-Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.
L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II.-La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l'article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III.-Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
La mission d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d'artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d'un nombre annuel de représentations et la limite d'un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d'économie, d'emploi, de structuration et de dialogue social.VersionsI.-Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.VersionsLiens relatifs
I.-Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l'article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d'une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l'article 50 sexies B de la même annexe et, d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
II.-Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.
III.-Les modalités d'application du même I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'éducation - Chapitre IX : Les établissements d'enseignement... (V)
- Modifie Code de l'éducation - Chapitre X : Les établissements d'enseignement ... (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L75-10-1 (V)
- Abroge Code de l'éducation - art. L75-10-2 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. L759-1 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L759-2 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L759-3 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L759-4 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L759-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du patrimoine - Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un b... (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L111-10 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L111-11 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L111-12 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L111-7 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L111-8 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L111-9 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L114-1 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L124-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I - A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L211-4
II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.Versions
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-12, Art. L523-14, Art. L531-4, Art. L531-5, Art. L531-11, Art. L531-16, Art. L531-17, Art. L531-18
A créé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-8-1, Art. L523-8-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L510-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L522-2, Art. L522-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L522-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L522-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-4, Art. L523-7, Art. L523-9, Art. L523-10, Art. L523-11, Art. L523-13, Art. L531-8, Art. L531-19, Sct. Section 4 : Objets et vestiges.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-8, Sct. Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique., Sct. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers, Art. L541-1, Art. L541-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'Etat. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.Art. L544-4-1, Sct. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers, Sct. Sous-section 1 : Propriété, Art. L541-3Art. L541-4, Art. L541-5, Sct. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers, Art. L541-6, Sct. Section 3 : Transfert et droit de revendication, Art. L541-7, Art. L541-8, Art. L541-9
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du patrimoine - Chapitre 5 : Instances scientifiques (V)
- Crée Code du patrimoine - Section 1 : Le Conseil national de la recherche... (V)
- Crée Code du patrimoine - Section 2 : Les commissions territoriales de la... (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L545-1 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L545-2 (V)
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Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution et de retrait du label.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du patrimoine - Chapitre III : Dispositions diverses (V)
- Modifie Code du patrimoine - Chapitre II : Dispositions relatives aux biens ... (V)
- Modifie Code du patrimoine - Chapitre Ier : Institutions (V)
- Modifie Code du patrimoine - TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L611-1 (M)
- Crée Code du patrimoine - art. L611-2 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L611-3 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L612-1 (V)
- Abroge Code du patrimoine - art. L612-2 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L612-3 (Ab)
- Crée Code du patrimoine - art. L613-1 (V)
VersionsLiens relatifs A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables , Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Sct. Chapitre II : Régime des travaux, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-3, Sct. Chapitre III : Dispositions fiscales, Art. L633-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Section 6 : Domaines nationaux , Sct. Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation , Art. L621-34, Art. L621-35, Sct. Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques , Art. L621-36, Art. L621-37, Art. L621-38, Sct. Sous-section 3 : Droit de préemption , Art. L621-39, Sct. Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat, Art. L621-40, Art. L621-41, Sct. Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux, Art. L621-42, Art. L622-1-1, Art. L622-1-2, Art. L622-2, Art. L622-3, Art. L622-4, Art. L622-4-1, Art. L622-10, Art. L622-17, Sct. Chapitre 4 : Dispositions pénales., Sct. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES, Art. L630-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L621-4, Art. L621-5, Art. L621-6, Art. L621-12, Art. L622-3, Art. L621-9, Art. L621-27, Art. L621-30, Art. L621-31, Art. L621-32, Art. L621-33
II.-L'article L. 621-40 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 8° du I du présent article, n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.
IV.-Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s'appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l'étude ou approuvé.
V.-Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine continuent à s'appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du patrimoine - Chapitre 1er : Dispositions pénales (V)
- Modifie Code du patrimoine - Chapitre 2 : Sanctions administratives (V)
- Abroge Code du patrimoine - Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Ab)
- Modifie Code du patrimoine - TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS AD... (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L641-1 (M)
- Modifie Code du patrimoine - art. L641-2 (V)
- Crée Code du patrimoine - art. L641-3 (M)
- Crée Code du patrimoine - art. L641-4 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. L642-1 (V)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-10 (Ab)
- Modifie Code du patrimoine - art. L642-2 (V)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-3 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-4 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-5 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-6 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-7 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-8 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L642-9 (Ab)
- Abroge Code du patrimoine - art. L643-1 (Ab)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les conseils régionaux de l'ordre des architectes, institués par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu'à leur prochain renouvellement.
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à l'élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
I. - A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement peuvent, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comprenant des recommandations.
II. - Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du présent article, dans les limites des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations. A cette fin, la demande prévue à l'article L. 423-1 du même code comporte une étude de l'impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l'établissement public d'aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
II. - Le I s'applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l'image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée figurant à l'article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu'en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
2° De conditionner l'octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s'assure du contrôle de cette condition ;
3° D'alléger les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l'intérêt du public, le déplacement, au sein d'une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d'établissements exerçant une activité itinérante ;
5° De modifier et de clarifier les conditions d'application et de mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d'association à une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l'avance et d'assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d'association ;
6° De simplifier et de clarifier les conditions d'organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d'encadrer l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu'elles le sont par d'autres personnes que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
7° D'adapter les sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article L. 421-1 afin d'assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d'asseoir son indépendance ;
8° Afin de recueillir les informations nécessaires à l'amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d'élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l'exploitation du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ;
9° De préciser les règles s'appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée afin qu'ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l'article L. 111-2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l'article L. 411-1 ;
10° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d'adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d'apporter des précisions rédactionnelles.
II.-Les ordonnances sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.VersionsLiens relatifs
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français la directive 2014/26/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
II.-L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.VersionsLiens relatifs
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel :
a) De préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;
b) De faciliter l'action en garantie d'éviction d'un acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public et d'étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre ;
c) D'assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
d) D'étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l'article L. 115-1 ;
2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
a) D'abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) D'harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'Etat sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
d) D'étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l'archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d'étendre le contrôle de l'autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l'assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) D'énoncer les règles de sélection, d'étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion ;
4° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d'autres codes pour :
a) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d'autorisation de travaux et d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ;
5° D'harmoniser le droit de préemption en vente publique de l'Etat en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;
6° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
7° De réorganiser le plan du code du patrimoine, d'harmoniser la terminologie et d'abroger ou d'adapter des dispositions devenues obsolètes afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.
II.-Les ordonnances sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi à l'exception de l'ordonnance prévue au 7° du I, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.VersionsLiens relatifs
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II.-L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-L'ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'urbanisme - Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en... (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en va... (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L101-2 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L111-17 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L151-18 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L151-19 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L151-29 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L151-29-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L152-5 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L152-6 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L313-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L313-12 (V)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L313-15 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L313-2 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L313-2-1 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L322-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L421-6 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L424-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L480-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L480-13 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L480-2 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition est ratifiée.
II à III.- A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-1348 du 12 novembre 2014
Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L132-17-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L132-17-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L132-17-8
IV. - L'article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-L'article 10 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
II.-L'article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 10, est applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur dudit article 10.
III.-Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. A titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu'au terme de l'habilitation prévue.
Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifs
Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l'article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l'article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.VersionsLiens relatifs
I.-Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où n'existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l'environnement, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité pris en application de l'article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l'environnement, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté avant la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement et, au plus tard, le 13 juillet 2020.
II.-A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l'article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
III.-Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l'Etat dans la région.
IV.-Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme et les demandes d'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date. A compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au IV du même article L. 632-2.VersionsLiens relatifs
La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par le titre III du même livre VI ;
3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l'architecture par ledit livre VI.
Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la suppression de ces commissions.
Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu'aux 1° à 3° du présent article.VersionsLiens relatifs
I.-Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II.-Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.VersionsLiens relatifs
I.-Les articles 1er, 2, 34 et 35, le 1° du I de l'article 70 et l'article 97 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
III.-Les articles 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 20, 24, 31, 33 à 40, 59, 63, 107 et les I et II de l'article 110 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV.-Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna.
V.-La première phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-L'article 64 est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
VII.-L'article 102 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation prévue à l'article 88 de la présente loi par l'intégration de ce dispositif dans leur législation.Versions
Pour l'application des articles 57 et 111 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».VersionsI. - Pour l'application à Mayotte de la présente loi, l'article 48 est inapplicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L811-1
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
1° Les références au code de l'urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme applicables localement.
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° La référence : au titre IV du livre III du code de l'environnement à l'article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la présente loi, est remplacée par les mots : par les dispositions applicables localement en matière d'environnement ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, est ainsi rédigé :
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement.
III.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l'environnement applicable localement.VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 juillet 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-925.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2954 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3068 ;
Discussion les 28, 29 et 30 septembre et 1er octobre 2015 et adoption le 6 octobre 2015 (TA n° 591).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 15 (2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, au nom de la commission de la culture, n° 340 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 341 (2015-2016) ;
Discussion les 9, 10, 11,12, 16, 17 février et 1er mars 2016 et adoption le 1er mars 2016 (TA n° 100, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3537 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3583 rect. ;
Discussion les 21 et 22 mars 2016 et adoption le 22 mars 2016 (TA n° 707).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 495 (2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, au nom de la commission de la culture, n° 588 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 589 (2015-2016) ;
Discussion les 24 et 25 mai 2016 et adoption le 25 mai 2016 (TA n° 147, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3787 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3847 rect. ;
Discussion et adoption le 21 juin 2016 (TA n° 768).
Sénat :
Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 694 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 695 rect. (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2016 (TA n° 166, 2015-2016).