LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECFX1629304L

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Version en vigueur au 01 janvier 2017


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établit comme suit :


    PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 (*)

    Solde structurel (1)

    - 1,5

    Solde conjoncturel (2)

    - 1,7

    Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

    - 0,1

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 3,3

    (*) En points de produit intérieur brut.

      • I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6241-2
        -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
        Art. 39
        -Code du travail
        -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 41

        -LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

        Art. 52

        -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

        Art. 29

        -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

        Art. 38

        VIII.-Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

        Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

        Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

        (En euros)


        RÉGION


        MONTANT À VERSER


        Auvergne-Rhône-Alpes


        112 079


        Bourgogne-Franche-Comté


        67 036


        Centre-Val de Loire


        68


        Corse


        1 595


        Grand Est


        25 314


        Hauts-de-France


        7 679


        Ile-de-France


        43 085


        Normandie


        44 322


        Nouvelle-Aquitaine


        31 998


        Occitanie


        1 625


        Pays de la Loire


        260


        Provence-Alpes Côte d'Azur


        57 879


        Guadeloupe


        5 583


        Martinique


        2 500


        La Réunion


        8 750


        Total


        409 773

        IX.-Il est versé, au titre de 2016, au département de Mayotte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


      • I.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
        II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 70 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
        III.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
        Art. 46

        II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d'euros sur les ressources du service à comptabilité distincte Bande 700 de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

      • I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions d'euros.
        II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d'euros.

        III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d'euros.

        IV. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZF


      • En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.


      • Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.


      • I. - Pour 2016, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros *)


        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDE

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        2 024

        6 968

        A déduire : Remboursements et dégrèvements

        4 592

        4 592

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        - 2 568

        2 376

        Recettes non fiscales

        894

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        - 1 674

        2 376

        A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        - 1 976

        Montants nets pour le budget général

        302

        2 376

        - 2 073

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        302

        2 376

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        2 305

        492

        1 813

        Comptes de concours financiers

        2 428

        -185

        2 613

        Comptes de commerce (solde)

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        Solde pour les comptes spéciaux

        4 425

        Solde général

        2 352

        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


        II. - Pour 2016 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        124,9

        Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

        124,5

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        0,4

        Amortissement des autres dettes

        -

        Déficit à financer

        69,9

        Autres besoins de trésorerie

        2,6

        Total

        197,4

        Ressources de financement

        Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

        187,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        -

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        - 18,7

        Variation des dépôts des correspondants

        -

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        9,2

        Autres ressources de trésorerie

        19,9

        Total

        197,4


        2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
        III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 13 894 267 003 € et à 10 186 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 204 779 537 € et à 3 218 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 677 597 576 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 709 600 000 € et à 2 822 200 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.


      • Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

        • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1729 D, Art. 1729 H
          A modifié les dispositions suivantes :
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L11, Art. L13 B, Art. L13 G, Art. L47, Art. L47 A, Art. L47 AA, Art. L47 B, Art. L48, Art. L49, Art. L51, Art. L52, Art. L57 A, Art. L62

          III. - Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.


        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L1617-5

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 242 ter B, Art. 1635 bis P, Art. 1649 quater B quater, Art. 1672, Art. 1673, Art. 1681 septies

          III.-A.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.

          B.-Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.

          C.-Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.


        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 99, Art. 286
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L102 B, Art. L102 C

          III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L13 F

          A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L14 A

          A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L102 E

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Sct. Section I : Procédure préalable auprès de l'administration, Sct. III : Instruction des réclamations., Art. L198 A

          II. - A. - Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.

          B. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

          C. - Le 3° du I s'applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.


        • I à IV. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Sct. Chapitre VII : Intérêt de retard , Art. 440 bis

          A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Sct. 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes , Art. L263 B

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Sct. Section 2 ter : Contentieux du recouvrement , Art. 349 nonies, Art. 388

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 terdecies, Art. 347

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
          Art. 38

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 65, Sct. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision, Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 390 ter

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des relations entre le public et l'administration
          Art. L212-2

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 67 D-1, Art. 67 D-2, Art. 67 D-3, Art. 67 D-4

          IV. - A. - 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

          B. - Les 6° et 7° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          C. - Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 338, Art. 434, Art. 412, Art. 414, Art. 418

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1800

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
          Art. 38, Art. 52

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 7

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 421, Art. 424

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 429

          III.-A.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

          B.-Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.

          C.-Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.



          IV.-Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1684

          II.-Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1684


          II.-Le I s'applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.

        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-7, Art. L136-6

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 B quinquies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code monétaire et financier
          Sct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7

          IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

          2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;

          3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

          Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

          Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

          V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte peut y déposer des titre est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

          La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension des titres éligibles au quota d'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 B ter

          II. - Le a du 1°, à l'exception du dernier alinéa, et le 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 B ter, Art. 167 bis, Art. 200 A, Art. 223 sexies

          II.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

          III.-A.-Sous réserve du B du présent III, le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

          B.-Les a et b du 3° du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1051

          II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 tervicies

          II.-A.-Les 1° et 4° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s'appliquent :

          1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;

          2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

          B.-Le 5° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à I du I s'appliquent :

          1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

          2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

          III.-L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s'applique :

          1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;

          2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 200, Art. 238 bis

          II.-Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1464 M, Art. 1466 A, Art. 1466 F, 1639 A ter, 1640,1647 C septies, 1679 septies

          II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

          III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

          IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

          A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

          Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 125-00 A

          II. - Le I du présent article s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 31 , Art. 32

          II.-Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, jusqu'au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017.

          III.-Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1388 bis

          II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1388 quinquies B

          II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

          III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

          IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I. A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1414 A, Art. 1417

          II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

          III.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1383 C ter, Art. 1466 A

          II.-Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l'article 1466 A et de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

          III.-Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

          IV.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586 octies

          II. - Le I du présent article s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.

          III. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1010
          II.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 266 quinquies C

          II.-A.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.


          B.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :


          1° A compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;


          2° A compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;


          3° A compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;


          4° A compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;


          5° A compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;


          6° A compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;


          7° A compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des consommations.


          Aux fins de l'appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d'une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

        • I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L102 AF

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 39

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, Art. 1609 sexdecies B, Art. 1753, Art. 1736

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du cinéma et de l'image animée
          Art. L116-1
          IV.-Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes

          Art. 265


          II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 265

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 265 ter, Art. 266 quindecies



          II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.

          III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

          IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation d'un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/ hl au lieu de 9,90 €/ hl est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
        • A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 278-0 bis


          II.-Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017.
          III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
          Art. 46

          II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
          Art. 43

          II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

          CATÉGORIE D'INSTALLATIONS
          CRITÈRE
          COEFFICIENT
          multiplicateur
          pour les installations
          n'étant pas à l'arrêt définitif
          COEFFICIENT
          multiplicateur
          pour les installations
          à l'arrêt définitif
          Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
          Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
          -
          -
          Inférieure à 2 000 Mwth
          1
          1
          Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth
          2
          1
          Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth
          3
          1
          Supérieure ou égale à 4 000 Mwth
          4
          1
          Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
          Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
          -
          -
          Inférieure à 1 000 MWth
          1
          1
          Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth
          2
          1
          Autres réacteurs nucléaires
          Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
          -
          -
          Inférieure à 100 Mwth
          1
          1
          Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth
          2
          1
          Supérieure ou égale à 150 MWth
          3
          1
          Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
          Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
          -
          -
          Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation
          2
          2
          Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation
          3
          3
          Usines de fabrication de combustibles nucléaires
          Capacité annuelle de fabrication
          -
          -
          Inférieure à 1 000 tonnes
          1
          1
          Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes
          2
          2
          Supérieure ou égale à 5 000 tonnes
          3
          3
          Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
          Capacité annuelle de traitement
          -
          -
          Inférieure à 250 tonnes
          1
          1
          Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes
          2
          2
          Supérieure ou égale à 1 000 tonnes
          3
          3
          Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
          Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides
          -
          -
          Inférieure à 10 000 tonnes.
          Inférieure à 10 000 mètres cubes
          1
          1
          Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
          Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes
          2
          2
          Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
          Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes
          3
          3
          Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
          Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes
          4
          4
          Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
          Par installation nucléaire de base
          1
          1
          Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
          Par installation nucléaire de base
          2
          2
          Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
          Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.
          1
          1
          Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.
          2
          2
          Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.
          3
          3
          Installations destinées à l'entreposage
          temporaire de substances radioactives
          a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
          Par installation nucléaire de base
          4
          4
          b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides
          -
          -
          Inférieure à 10 000 tonnes
          Inférieure à 10 000 mètres cubes
          2
          2
          Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
          Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes
          3
          3
          Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
          Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes
          4
          4
          Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
          Par installation nucléaire de base
          1
          1
          Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
          Par installation nucléaire de base
          2
          2

          III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


          Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.


        • I-Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1600 voté en 2017 par les chambres de commerce et d'industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l'importance relative des bases de ladite taxe.
          II.-Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et d'un tiers du taux voté en 2017.
          III.-Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.


        • I., II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
          Art. 17, Art. 25
          -LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
          Art. 93
          -LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
          Art. 17


          III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

        • I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1530 bis, Art. 1609 quinquies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1640

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-67, Art. L5211-18, Art. L5211-19

          A modifié les dispositions suivantes :


          -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
          Art. 59

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          Art. 154

          V.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du a du 4° du I qui s'applique à compter du 1er janvier 2016.

          Les 1° et 3° du IV s'appliquent à compter de 2016.

          Le 2° du IV s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.



        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L135 B

          II.-En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]

        • A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

          Art. 49


        • I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 287, Art. 1695
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L80 I

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Sct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 158 B

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 262-0 bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 114

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 158 octies, Art. 284 quater
          VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

          B.-Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

          C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

          2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

          D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

          2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :

          a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

          b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

        • I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes de Mayotte
          Sct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 29, Art. 104, Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 265 A, Art. 346, Art. 352
          - Code des douanes de Mayotte
          Art. 16, Art. 218
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 343
          IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

          V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.

        • I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1503, Art. 1510, Art. 1515, Art. 1651 F, Art. 1651 M, Art. 1651, Art. 1651 A, Art. 1651 B, Art. 1651 C, Art. 1651 D, Art. 1651 E, Art. 1651 G, Art. 1653, Art. 77

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 345, Art. 346

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des relations entre le public et l'administration
          Art. L212-2, Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L59, Art. L59 A, Art. L76, Art. L136, Art. L60, Art. L190, Art. L250, Art. L256, Art. L257 A

          V.-A.-Les II et III et les 6° et 7° du IV s'appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.

          B.-Le I et les 1° à 5° du IV s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code monétaire et financier
          Art. L221-31

          II. - Le 1° du I s'applique aux titres acquis dans le cadre du plan d'épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.

          Le 2° du I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 235 ter ZCA

          II. - Le I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

        • I à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005
          Art. 33

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-57
          -Code de la sécurité intérieure

          Art. L321-6

          -Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

          Art. 46

          V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


        • Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts dont les pensions de retraite versées par l'assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu au (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.
          Les demandes tendant à l'application du premier alinéa du présent article sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 64 bis


          II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.


          III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 206

          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B

          II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

          III.-Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater X

          II.-Le I s'applique aux opérations d'acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l'application du crédit d'impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
          Art. 37

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

        • I à IV.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1729-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1766, Art. 1736

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code monétaire et financier
          Art. L152-5

          V.-Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.

          Art. L241-3, Art. L245-13-1, Art. L651-3, Art. L651-5-3, Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 39

          III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

          Par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-13-1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 35
          II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 80 quater, Art. 194, Art. 156
          II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section V : Contribution spéciale CDG-Express, Art. 1609 tervicies, Art. 207, Art. 1647
          II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-409 du 28 mai 2018, les dispositions du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication dudit décret.

          Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-409 du 28 mai 2018, les dispositions du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication dudit décret.

          Le premier alinéa du XVII de l'article 1647 tel qu'il résulte des dispositions du 3° du I dudit article 117 est donc entré en vigueur le 31 mai 2018.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1628 ter
          II. - Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.

        • Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'UNEDIC au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l'usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale SA.
          Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l'entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d'un montant global de 220 millions d'euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s'exerce en cas de défaut de Vale SA de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l'entité mentionnée ci-dessus.
          La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
          Chaque prêt consenti à l'entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l'usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.
          Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation économique et financière de la société Vale SA.
          Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.


        • I. - La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d'un montant de 26,5 millions d'euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard.
          II. - Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
          1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s'assurer, d'une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d'autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
          2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer.


        • La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d'Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d'un plafond de 430 millions d'euros en principal.


        • I.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
          II.-Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.
          III.-Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :
          1° En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
          2° Si l'Etat a fait usage du pouvoir d'opposition prévu au dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
          Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
          a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'Etat s'est opposé ;
          b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'Etat aura fait usage de son pouvoir d'opposition.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.
          Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d'aménagement du Grand Palais.
          Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie sous la forme soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.
          Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
          Elle donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
          Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie doit préciser l'usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.


        • I.-Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux 1° et 2° du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
          Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
          1° Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
          2° Aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
          II.-Pour l'application du présent article :
          A.-Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
          B.-La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
          C.-Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
          D.-Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
          E.-Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
          F.-Le taux d'épargne brute d'une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
          G.-Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
          H.-Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
          1° Les dépenses exposées au titre de l'année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
          2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :
          a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
          b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;
          c) De la part du solde résultant au titre de l'année 2015 de l'application de l'article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :


          -la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l'année 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I ;
          -la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I.


          III.-A.-La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
          Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au 1° du I.
          1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
          2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.
          3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°.
          B.-L'attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au 1° du I éligible est déterminée :
          1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;
          2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité ;
          3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
          a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I ;
          b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
          Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
          IV.-A.-La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
          1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
          2. Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble de ces collectivités.
          3. Sont éligibles à la troisième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble de ces collectivités.
          B.-L'attribution est déterminée :
          1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;
          2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité éligible ;
          3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
          a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I ;
          b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 2° et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées audit 2°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
          Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes

          Art. 284 ter


          II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.


        • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012,2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.


        • Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d'un remboursement par l'Etat des cotisations sociales patronales d'allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d'emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l'établissement national des invalides de la marine et qui n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'exonérations ou de remboursements totaux.
          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.

        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'énergie

          Art. L121-7, Art. L314-6-1

          -Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

          Art. 5

          III.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2017.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

        • I à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5423-28, Art. L5423-29

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Sct. Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité., Art. L5423-28, Art. L5423-29, Art. L5423-30, Sct. Sous-section 1 : Fonds de solidarité., Art. L5423-24, Art. L5324-25

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L327-30, Art. L327-31, Art. L327-26

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L327-28, Art. L327-29, Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-34

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Sct. Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité, Art. L327-30, Art. L327-31, Sct. Paragraphe 1 : Fonds de solidarité

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5423-30-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5423-31, Art. L5312-7, Art. L5312-12, Art. L5426-8-1, Art. L5426-8-2, Art. L5426-8-3, Art. L5424-21, Art. L5312-1
          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L326-11

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L327-27

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5423-30, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-31, Art. L5423-32

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-52-1, Art. L327-52-2, Art. L327-52-3

          III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.

          IV.-Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
          Art. 80
          II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.


          III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]

    • (Article 8 de la loi)
      Voies et moyens pour 2016 révisés
      I. - BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION DES ÉVALUATIONS
      pour 2016

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      4 230 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      4 230 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      97 000 000

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      97 000 000

      13. Impôt sur les sociétés

      - 280 960 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      - 238 886 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      - 42 074 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      - 566 391 000

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      - 50 000 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      - 252 912 000

      1406

      Impôt de solidarité sur la fortune

      - 174 000 000

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

      - 1 000 000

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      - 32 000 000

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      5 000 000

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      - 2 680 000

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      - 8 556 000

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      - 9 568 000

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      - 17 175 000

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      2 000 000

      1498

      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      10 000 000

      1499

      Recettes diverses

      - 35 500 000

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 167 831 897

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 167 831 897

      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      1 752 800 000

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      1 752 800 000

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      1 185 613 000

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      82 325 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      - 5 750 000

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      338 000 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      682 122 000

      1707

      Contribution de sécurité immobilière

      54 850 000

      1711

      Autres conventions et actes civils

      46 250 000

      1713

      Taxe de publicité foncière

      23 775 000

      1714

      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

      43 750 000

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      79 525 000

      1721

      Timbre unique

      - 30 825 000

      1753

      Autres taxes intérieures

      - 100 000

      1755

      Amendes et confiscations

      11 000 000

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      - 29 836 000

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

      - 80 000

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      -735 000

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      286 000

      1769

      Autres droits et recettes à différents titres

      1 200 000

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      - 2 082 000

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      - 26 600 000

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      - 14 425 000

      1785

      Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

      - 82 275 000

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      40 743 000

      1787

      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

      - 2 935 000

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      25 436 000

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      - 50 000

      1799

      Autres taxes

      - 47 956 000

      2. Recettes non fiscales

      21. Dividendes et recettes assimilées

      - 1 703 795 000

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      - 92 575 000

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      - 217 720 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      - 1 393 500 000

      22. Produits du domaine de l'Etat

      725 533 000

      2201

      Revenus du domaine public non militaire

      1 580 000

      2202

      Autres revenus du domaine public

      37 757 000

      2203

      Revenus du domaine privé

      14 692 000

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      674 720 000

      2209

      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

      - 15 512 000

      2211

      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

      10 000 000

      2299

      Autres revenus du Domaine

      2 296 000

      23. Produits de la vente de biens et services

      - 23 031 000

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      - 12 000 000

      2303

      Autres frais d'assiette et de recouvrement

      7 416 000

      2304

      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

      - 9 895 000

      2305

      Produits de la vente de divers biens

      - 1 934 000

      2306

      Produits de la vente de divers services

      - 6 618 000

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      - 94 120 000

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      - 88 620 000

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      1 500 000

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      - 7 000 000

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      830 429 000

      2501

      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

      3 326 000

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      700 000 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      - 28 000 000

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      155 103 000

      26. Divers

      1 159 027 000

      2601

      Reversements de Natixis

      - 15 000 000

      2602

      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

      761 000 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

      299 000 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      26 300 000

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      - 28 000 000

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      - 34 682 000

      2616

      Frais d'inscription

      - 1 750 000

      2617

      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

      - 2 173 000

      2618

      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

      - 425 000

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      - 30 781 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      - 2 435 000

      2623

      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

      - 24 727 000

      2624

      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

      - 16 410 000

      2625

      Recettes diverses en provenance de l'étranger

      9 063 000

      2626

      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

      241 000

      2697

      Recettes accidentelles

      25 252 000

      2698

      Produits divers

      226 100 000

      2699

      Autres produits divers

      - 31 546 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      - 795 279 000

      3101

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      45 627 000

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      - 11 996 000

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      - 832 792 000

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      2 332 000

      3135

      PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

      1 550 000

      32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      - 1 181 000 000

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      - 1 181 000 000

      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION DES ÉVALUATIONS
      pour 2016

      1. Recettes fiscales

      2 024 460 103

      11

      Impôt sur le revenu

      4 230 000

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      97 000 000

      13

      Impôt sur les sociétés

      - 280 960 000

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      - 566 391 000

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 167 831 897

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      1 752 800 000

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      1 185 613 000

      2. Recettes non fiscales

      894 043 000

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      - 1 703 795 000

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      725 533 000

      23

      Produits de la vente de biens et services

      - 23 031 000

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      - 94 120 000

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      830 429 000

      26

      Divers

      1 159 027 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      - 1 976 279 000

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      - 795 279 000

      32

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      - 1 181 000 000

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

      4 894 782 103

      III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION DES ÉVALUATIONS
      pour 2016

      Participations financières de l'Etat

      2 407 998 856

      06

      Versement du budget général

      2 407 998 856

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      65 000 000

      01

      Contribution de solidarité territoriale

      - 26 000 000

      02

      Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

      65 000 000

      04

      Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

      26 000 000

      Transition énergétique

      - 168 167 000

      01

      Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

      - 168 167 000

      Total

      2 304 831 856

      IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION DES ÉVALUATIONS
      pour 2016

      Prêts à des Etats étrangers

      2 419 898 856

      Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens
      et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      5 740 000

      01

      Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      5 740 000

      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      6 160 000

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      6 160 000

      Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
      le développement économique et social dans des Etats étrangers

      2 407 998 856

      03

      Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

      2 407 998 856

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      7 616 066

      Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      - 340 000

      04

      Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

      - 340 000

      Section : Prêts pour le développement économique et social

      7 956 066

      06

      Prêts pour le développement économique et social

      10 956 066

      07

      Prêts à la filière automobile

      - 3 000 000

      Total

      2 427 514 922

    • (Article 9 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      MISSION/PROGRAMMES

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement annulés

      Action extérieure de l'Etat

      4 000

      4 000

      Diplomatie culturelle et d'influence

      4 000

      4 000

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      228 675 376

      10 032 552

      392 153

      392 153

      Administration territoriale

      392 142

      392 142

      Dont titre 2

      385 555

      385 555

      Vie politique, cultuelle et associative

      33 000

      33 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      228 642 376

      9 999 552

      11

      11

      Dont titre 2

      11

      11

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      885 986 591

      688 240 709

      68 322

      68 322

      Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

      885 986 591

      688 240 709

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      68 322

      68 322

      Dont titre 2

      68 322

      68 322

      Aide publique au développement

      2 407 998 856

      2 407 998 856

      Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

      2 407 998 856

      2 407 998 856

      Anciens combattants, mémoire et liens
      avec la Nation

      5 000

      5 000

      Liens entre la Nation et son armée

      5 000

      5 000

      Conseil et contrôle de l'Etat

      568 739

      314 056

      314 056

      Conseil économique, social et environnemental

      82 000

      82 000

      Dont titre 2

      82 000

      82 000

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      568 739

      232 056

      232 056

      Dont titre 2

      232 056

      232 056

      Crédits non répartis

      16 000 000

      16 000 000

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      16 000 000

      16 000 000

      Culture

      49 500

      49 500

      Patrimoines

      32 000

      32 000

      Création

      16 500

      16 500

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      1 000

      1 000

      Défense

      290 364 972

      671 867 617

      Equipement des forces

      290 364 972

      671 867 617

      Direction de l'action du Gouvernement

      24 600 000

      24 600 000

      45 036

      45 036

      Coordination du travail gouvernemental

      24 600 000

      24 600 000

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

      45 036

      45 036

      Ecologie, développement
      et mobilité durables

      948 500 000

      152 500 000

      93 691 467

      93 691 467

      Paysages, eau et biodiversité

      10 000 700

      10 000 700

      Prévention des risques

      82 604 000

      82 604 000

      Energie, climat et après-mines

      502 500 000

      152 500 000

      Service public de l'énergie

      446 000 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      1 086 767

      1 086 767

      Dont titre 2

      1 037 535

      1 037 535

      Economie

      345 908 571

      62 810 000

      1 603 752

      14 603 752

      Développement des entreprises et du tourisme

      62 810 000

      62 810 000

      1 603 752

      1 603 752

      Dont titre 2

      1 603 752

      1 603 752

      Plan "France Très haut débit"

      283 098 571

      13 000 000

      Egalité des territoires et logement

      244 113 000

      95 120 000

      7 000

      7 000

      Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

      244 113 000

      95 120 000

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      7 000

      7 000

      Engagements financiers de l'Etat

      3 005 000 000

      3 005 000 000

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      3 005 000 000

      3 005 000 000

      Enseignement scolaire

      56 517 700

      56 517 700

      400

      400

      Enseignement scolaire public du premier degré

      6 000

      6 000

      Enseignement scolaire public du second degré

      11 700

      11 700

      Vie de l'élève

      400

      400

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      56 500 000

      56 500 000

      Gestion des finances publiques
      et des ressources humaines

      1 500 000

      1 500 000

      Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

      1 500 000

      1 500 000

      Dont titre 2

      1 500 000

      1 500 000

      Immigration, asile et intégration

      35 859 361

      30 000 000

      5 000 000

      5 000 000

      Immigration et asile

      35 859 361

      30 000 000

      Intégration et accès à la nationalité française

      5 000 000

      5 000 000

      Justice

      7 500 000

      7 500 000

      Administration pénitentiaire

      5 000 000

      5 000 000

      Dont titre 2

      5 000 000

      5 000 000

      Accès au droit et à la justice

      2 500 000

      2 500 000

      Médias, livre et industries culturelles

      19 500

      19 500

      Livre et industries culturelles

      4 500

      4 500

      Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

      15 000

      15 000

      Outre-mer

      3 400

      3 400

      Conditions de vie outre-mer

      3 400

      3 400

      Politique des territoires

      5 000 000

      5 000 000

      405 108

      405 108

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      405 108

      405 108

      Dont titre 2

      391 527

      391 527

      Politique de la ville

      5 000 000

      5 000 000

      Recherche et enseignement supérieur

      11 546 233

      11 546 233

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      6 502 914

      6 502 914

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      5 000 000

      5 000 000

      Formations supérieures et recherche universitaire

      43 319

      43 319

      Dont titre 2

      43 319

      43 319

      Relations avec les collectivités territoriales

      226 534 445

      212 484 445

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      329 545

      329 545

      Concours spécifiques et administration

      226 204 900

      212 154 900

      Remboursements et dégrèvements

      4 592 450 000

      4 592 450 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      4 306 450 000

      4 306 450 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      286 000 000

      286 000 000

      Santé

      85 713 074

      85 713 074

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      10 500

      10 500

      Protection maladie

      85 702 574

      85 702 574

      Sécurités

      49 000

      49 000

      59 000 000

      59 000 000

      Police nationale

      16 500 000

      16 500 000

      Dont titre 2

      16 500 000

      16 500 000

      Gendarmerie nationale

      42 500 000

      42 500 000

      Dont titre 2

      42 500 000

      42 500 000

      Sécurité civile

      49 000

      49 000

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      793 065 275

      793 042 235

      Inclusion sociale et protection des personnes

      369 280 029

      369 256 989

      Handicap et dépendance

      423 785 246

      423 785 246

      Sport, jeunesse et vie associative

      40 925 034

      41 106 700

      2 701 502

      3 716 361

      Sport

      2 701 502

      3 716 361

      Jeunesse et vie associative

      40 925 034

      41 106 700

      Travail et emploi

      2 681 355 609

      257 264 849

      4 508

      4 508

      Accès et retour à l'emploi

      181 662 126

      212 333 546

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      2 499 693 483

      44 931 303

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      4 508

      4 508

      Totaux

      13 894 267 003

      10 186 879 137

      3 204 779 537

      3 218 794 396

    • (Article 10 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      MISSION/PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement annulés

      Aides à l'acquisition
      de véhicules propres

      30 000 000

      30 000 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

      30 000 000

      30 000 000

      Contrôle de la circulation
      et du stationnement routiers

      1 165 720

      20 000 000

      Radars

      1 165 720

      18 834 280

      Fichier national du permis de conduire

      Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

      1 165 720

      Gestion du patrimoine
      immobilier de l'Etat

      10 000 000

      10 000 000

      85 000 000

      85 000 000

      Contribution au désendettement de l'Etat

      10 000 000

      10 000 000

      Contribution aux dépenses immobilières

      85 000 000

      85 000 000

      Participation de la France
      au désendettement de la Grèce

      233 000 000

      325 600 000

      Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs

      233 000 000

      325 600 000

      Participations financières de l'Etat

      4 407 998 856

      3 045 998 856

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      4 407 998 856

      3 045 998 856

      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      Services nationaux de transport conventionnés
      de voyageurs

      65 000 000

      65 000 000

      Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

      65 000 000

      65 000 000

      Transition énergétique

      193 433 000

      193 433 000

      361 600 000

      361 600 000

      Soutien à la transition énergétique

      193 433 000

      193 433 000

      Engagements financiers liés à la transition énergétique

      361 600 000

      361 600 000

      Total

      4 677 597 576

      3 314 431 856

      2 709 600 000

      2 822 200 000

      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      MISSION/PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement annulés

      Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      3 000 000

      3 000 000

      Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      3 000 000

      3 000 000

      Prêts à des Etats étrangers

      75 000 000

      221 477 502

      301 697 502

      Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      42 000 000

      63 720 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      179 477 502

      179 477 502

      Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

      75 000 000

      58 500 000

      Prêts et avances à des particuliers
      ou à des organismes privés

      200 000 000

      200 000 000

      80 385 000

      80 385 000

      Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      385 000

      385 000

      Prêts pour le développement économique et social

      76 000 000

      76 000 000

      Prêts à la filière automobile

      4 000 000

      4 000 000

      Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

      200 000 000

      200 000 000

      Total

      275 000 000

      200 000 000

      304 862 502

      385 082 502

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1918. Assemblée nationale : Projet de loi n° 4235 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4272 ; Discussion les 5, 6 et 7 décembre 2016 et adoption le 7 décembre 2016 (TA n° 852). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 208 (2016-2017) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 214 (2016-2017) ; Discussion les 15, 16 et 17 décembre 2016 et adoption le 17 décembre 2016 (TA n° 39, 2016-2017). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4320 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4321. Sénat : Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 240 (2016-2017) ; Résultat des travaux de la commission n° 241 (2016-2017). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4320 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4322 ; Discussion et adoption le 20 décembre 2016 (TA n° 866). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 250 (2016-2017) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 251 (2016-2017) ; Discussion et rejet le 21 décembre 2016 (TA n° 51, 2016-2017). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4349 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4354 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 22 décembre 2016 (TA n° 877). Conseil constitutionnel : Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 publiée au Journal officiel de ce jour.

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