LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECFX1623958L

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Version en vigueur au 01 janvier 2017


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017, l'exécution de l'année 2015 et la prévision d'exécution de l'année 2016 s'établissent comme suit :

    (En points de produit intérieur brut)

    EXÉCUTION 2015PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016PRÉVISION 2017
    Solde structurel (1)- 1,9- 1,5- 1,0
    Solde conjoncturel (2)- 1,6- 1,7- 1,6
    Mesures exceptionnelles (3)-- 0,1- 0,1
    Solde effectif (1 + 2 + 3)- 3,5- 3,3- 2,7 (*)
    (*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.
          • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
            Art. 21
            -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
            Art. 29
            -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
            Art. 27
            -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
            Art. 7
            -Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
            Art. 49
            -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
            Art. 6
            -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
            Art. 146
            -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
            Art. 6
            -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
            Art. 4
            -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
            Art. 52

            -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
            Art. 95

            -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 2
            -Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
            Art. 51
            -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77
            -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
            Art. 154
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1648 A
            -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 78

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1384 B, Art. 1586 B

            III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.

            IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.

            V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.

            VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.

            VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.

            VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.

            La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

            IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.

            La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

            X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.

            XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.


          • I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 38

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 40
            -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
            Art. 29
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 40
            -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
            Art. 52

            IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.


            B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.


          • Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 374 340 000 €, qui se répartissent comme suit :

            (En euros)

            INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

            MONTANT

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

            30 860 013 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

            15 110 000

            Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

            73 696 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

            5 524 448 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

            2 053 485 000

            Dotation élu local

            65 006 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

            40 976 000

            Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

            500 000 000

            Dotation départementale d'équipement des collèges

            326 317 000

            Dotation régionale d'équipement scolaire

            661 186 000

            Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

            0

            Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

            2 686 000

            Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

            0

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

            3 099 453 000

            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

            536 450 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

            50 867 000

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

            4 000 000

            Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

            83 000 000

            Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

            6 822 000

            Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

            389 325 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

            81 500 000

            Total

            44 374 340 000

          • I à XI et XVI-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
            Art. 7
            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. L121-9
            -Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L351-7
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 57
            -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
            Art. 31
            -Code des transports
            Art. L4316-3

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 46

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 958, Sct. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, Art. 1609 B, Art. 1635 bis M, Art. 1609 novovicies, Art. 235 ter ZD
            -Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L435-1
            -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
            Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L626-1
            -Code de procédure pénale
            Art. 706-161, Art. 706-163
            -Code de la santé publique
            Art. L5141-8
            -Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
            Art. 130
            -Code du travail
            Art. L8253-1

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 43, Art. 48
            XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l'ordre de priorité suivant :

            1° Au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

            2° A l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

            XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

            XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

            XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

            XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

            XVII.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du 18° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2017.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 47

            II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
            Art. 5

            II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

          • I.-A.-Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : " Soutien financier au commerce extérieur " dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.


            B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du dernier alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.


            Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.


            C.-Ce compte comporte six sections, intitulées : " Assurance-crédit et assurance-investissement ", " Assurance-prospection ", " Change ", " Risque économique ", " Risque exportateur " et " Financement de la construction navale ", qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.


            D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :


            1° En recettes :


            a) Les primes ;


            b) Les commissions d'engagement ;


            c) Les récupérations ;


            d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;


            e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;


            f) Les produits financiers ;


            g) Les recettes diverses et accidentelles ;


            h) Les versements du budget général ;


            2° En dépenses :


            a) Les indemnisations ;


            b) Les frais accessoires sur sinistres ;


            c) Les restitutions de primes aux assurés ;


            d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;


            e) Les versements de prêts et avances ;


            f) Les charges financières ;


            g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;


            h) Les dépenses diverses et accidentelles ;


            i) Les versements au budget général.


            E.-La section " Assurance-crédit et assurance-investissement " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :


            1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;


            2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.


            F.-La section " Change " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :


            1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;


            2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.


            G.-La section " Financement de la construction navale " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :


            1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;


            2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.


            II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section " Assurance-crédit et assurance-investissement " du compte de commerce mentionné au I du présent article.


            III.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
            Art. 103

          • Article 48

            Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


            I à V. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L146-4-2, Art. L14-10-5, Art. L261-5
            - Code de la santé publique
            Art. L1413-12, Art. L1435-9
            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L161-1-1, Art. L241-2, Art. L241-10, Art. L241-16, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L851-3-1
            - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
            Art. 20
            - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 30

            VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 6° du III, qui s'applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.


          • Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2017 à 18 690 000 000 €.


      • I.-Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'Etat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros *)


        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDE

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes

        401 182

        427 369

        A déduire : remboursements et dégrèvements

        108 834

        108 834

        Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes

        292 348

        318 536

        Recettes non fiscales

        14 505

        Recettes totales nettes/ dépenses nettes

        306 853

        318 536

        A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        63 064

        Montants nets pour le budget général

        243 789

        318 536

        -74 747

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        3 930

        3 930

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        247 719

        322 466

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        2 135

        2 135

        0

        Publications officielles et information administrative

        192

        177

        15

        Totaux pour les budgets annexes

        2 328

        2 312

        15

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        53

        53

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 381

        2 366

        15

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        76 804

        76 143

        662

        Comptes de concours financiers

        127 225

        126 893

        331

        Comptes de commerce (solde)

        4 360

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        59

        Solde pour les comptes spéciaux

        5 412

        Solde général

        -69 320

        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


        II.-Pour 2017 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        115,2

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        112,8

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        2,4

        Amortissement des autres dettes

        -

        Déficit à financer

        69,3

        Autres besoins de trésorerie

        0,9

        Total

        185,4

        Ressources de financement

        Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

        185,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        -

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        -

        Variation des dépôts des correspondants

        -5,1

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        1,0

        Autres ressources de trésorerie

        4,5

        Total

        185,4


        2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
        4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,2 milliards d'euros.
        III.-Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 944 325.
        IV.-Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'Etat A mentionné au I du présent article.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 446 253 966 949 € et de 427 369 451 539 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'Etat B annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'Etat C annexé à la présente loi.

        • Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 204 290 753 544 € et de 203 036 137 544 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat D annexé à la présente loi.


        • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.
          II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.


      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


        DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
        ou du budget annexe

        PLAFOND
        exprimé
        en équivalents temps plein
        travaillé

        I. - Budget général

        1 932 883

        Affaires étrangères et développement international

        13 834

        Affaires sociales et santé

        10 225

        Agriculture, agroalimentaire et forêt

        30 530

        Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

        281

        Culture et communication

        11 189

        Défense

        273 280

        Education nationale, enseignement supérieur et recherche

        1 015 602

        Environnement, énergie et mer

        29 103

        Familles, enfance et droits des femmes

        -

        Economie et finances

        141 302

        Fonction publique

        -

        Intérieur

        285 374

        Justice

        83 216

        Logement et habitat durable

        12 288

        Outre-mer

        5 505

        Services du Premier ministre

        11 631

        Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

        9 523

        Ville, jeunesse et sports

        -

        II. - Budgets annexes

        11 442

        Contrôle et exploitation aériens

        10 679

        Publications officielles et information administrative

        763

        Total général

        1 944 325


      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 680 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        MISSION/PROGRAMME

        PLAFOND
        exprimé
        en équivalents temps plein travaillé

        Action extérieure de l'Etat

        6 846

        Diplomatie culturelle et d'influence

        6 846

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        443

        Administration territoriale

        129

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        314

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        14 439

        Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

        13 153

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        1 279

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        7

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

        1 301

        Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

        1 301

        Culture

        14 470

        Patrimoines

        8 598

        Création

        3 483

        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        2 389

        Défense

        6 600

        Environnement et prospective de la politique de défense

        5 121

        Préparation et emploi des forces

        351

        Soutien de la politique de la défense

        1 128

        Direction de l'action du Gouvernement

        611

        Coordination du travail gouvernemental

        611

        Ecologie, développement et mobilité durables

        20 237

        Infrastructures et services de transports

        4 788

        Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

        237

        Paysages, eau et biodiversité

        5 351

        Expertise, information géographique et météorologie

        7 461

        Prévention des risques

        1 443

        Energie, climat et après-mines

        475

        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

        482

        Economie

        2 612

        Développement des entreprises et du tourisme

        2 612

        Egalité des territoires et logement

        291

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        291

        Enseignement scolaire

        3 400

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        3 400

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        1 347

        Fonction publique

        1 347

        Immigration, asile et intégration

        1 829

        Immigration et asile

        780

        Intégration et accès à la nationalité française

        1 049

        Justice

        575

        Justice judiciaire

        217

        Administration pénitentiaire

        243

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        115

        Médias, livre et industries culturelles

        3 033

        Livre et industries culturelles

        3 033

        Outre-mer

        127

        Emploi outre-mer

        127

        Politique des territoires

        96

        Politique de la ville

        96

        Recherche et enseignement supérieur

        259 352

        Formations supérieures et recherche universitaire

        164 706

        Vie étudiante

        12 721

        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

        70 511

        Recherche spatiale

        2 417

        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

        4 443

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        2 291

        Recherche culturelle et culture scientifique

        1 051

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        1 212

        Régimes sociaux et de retraite

        337

        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

        337

        Santé

        2 253

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        2 253

        Sécurités

        267

        Police nationale

        267

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        8 627

        Inclusion sociale et protection des personnes

        31

        Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

        8 596

        Sport, jeunesse et vie associative

        580

        Sport

        529

        Jeunesse et vie associative

        51

        Travail et emploi

        48 161

        Accès et retour à l'emploi

        47 911

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        82

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        75

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        93

        Contrôle et exploitation aériens

        812

        Soutien aux prestations de l'aviation civile

        812

        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

        34

        Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

        34

        Total

        398 680


      • I.-Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


        MISSION/ PROGRAMME

        PLAFOND
        exprimé
        en équivalents temps plein

        Action extérieure de l'Etat

        Diplomatie culturelle et d'influence

        3 449

        Total

        3 449


        II.-Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        PLAFOND
        exprimé
        en équivalents temps plein
        travaillé

        Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

        62

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

        1 121

        Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

        75

        Autorité des marchés financiers (AMF)

        469

        Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

        284

        Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

        61

        Haute Autorité de santé (HAS)

        395

        Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

        65

        Médiateur national de l'énergie (MNE)

        41

        Total

        2 573


      • Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.


        INTITULÉ
        du programme 2016

        INTITULÉ DE LA MISSION
        de rattachement 2016

        INTITULÉ
        du programme 2017

        INTITULÉ DE LA MISSION
        de rattachement 2017

        Administration territoriale

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Administration territoriale

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Aide économique et financière au développement

        Aide publique au développement

        Aide économique et financière au développement

        Aide publique au développement

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil économique, social et environnemental

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil économique, social et environnemental

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Equipement des forces

        Défense

        Equipement des forces

        Défense

        Energie, climat et après-mines

        Ecologie, développement et mobilité durables

        Energie, climat et après-mines

        Ecologie, développement et mobilité durables

        Paysages, eau et biodiversité

        Ecologie, développement et mobilité durables

        Paysages, eau et biodiversité

        Ecologie, développement et mobilité durables

        Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

        Ecologie, développement et mobilité durables

        Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

        Ecologie, développement et mobilité durables

        Développement des entreprises et du tourisme

        Economie

        Développement des entreprises et du tourisme

        Economie

        Statistiques et études économiques

        Economie

        Statistiques et études économiques

        Economie

        Majoration de rentes

        Engagements financiers de l'Etat

        Majoration de rentes

        Engagements financiers de l'Etat

        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Administration pénitentiaire

        Justice

        Administration pénitentiaire

        Justice

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Justice

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Presse

        Médias, livre et industries culturelles

        Presse et médias

        Médias, livre et industries culturelles

        Interventions territoriales de l'Etat

        Politique des territoires

        Interventions territoriales de l'Etat

        Politique des territoires

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        Recherche et enseignement supérieur

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        Recherche et enseignement supérieur

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Police nationale

        Sécurités

        Police nationale

        Sécurités

        Sécurité civile

        Sécurités

        Sécurité civile

        Sécurités

        Egalité entre les femmes et les hommes

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Egalité entre les femmes et les hommes

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        Travail et emploi

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        Travail et emploi

        • I.-A. à F.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-6-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 87-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1665

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1605 bis, Art. 1663

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1663 B, Art. 1663 C

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1664

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1680 A

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 204 A, Art. 204 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1753 bis C

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1759-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L257-0 A

          A créé les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L288 A

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 201, Art. 202

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1671 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1729 G

          G.-1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

          2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

          3. Les 15° et 22° du B du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017.

          4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2018.

          5. Le 35° du B et le 2° du C du présent I s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.

          6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

          II.-A.-Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu.

          B.-Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.

          C.-Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :

          1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;

          2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

          3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

          4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

          5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;

          6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;

          7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

          8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;

          9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

          10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;

          11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

          12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;

          13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;

          14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

          15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.

          L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.

          D.-1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.

          Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2017 :

          1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

          Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :

          a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;

          b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;

          2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.

          2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2017 en application des f à m du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

          3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2017 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2016 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

          E.-1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

          2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

          1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 quindecies ;

          2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 quindecies.

          Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2018, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.

          3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;

          2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2018, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :

          a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;

          b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

          3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2018 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2017.

          4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014,2015 et 2016 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

          5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.

          F.-1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

          1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2017 ;

          2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016.

          2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :

          1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

          2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.

          3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

          Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.

          4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.

          Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014,2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014,2015 ou 2016.

          A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.

          G.-Ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables des revenus soumis à la retenue prévue à l'article 182 C du code général des impôts.

          H.-Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

          L'excédent éventuel est restitué.

          I.-En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2017 :

          1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;

          2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.

          J.-Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.

          K.-1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

          1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2017 ;

          2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.

          Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2018, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

          2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018.

          3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.

          L.-1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

          Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

          Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

          Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

          Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

          2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

          3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.

          M.-Les revenus de l'année 2017 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

          Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

          Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2017 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.

          Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.



        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 80 undecies

          II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1464 L, Art. 1458 bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

          II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.


          III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.


          IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.


          V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.


          La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.


          La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.


          Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 novovicies

          II. - Le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39

          II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

        • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 81 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 83, Art. 155 B, Art. 170, Art. 231 bis Q

          II. - Le b des 2° et 3° du I s'applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.


          Le 5° du I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater C

          II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 terdecies

          II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.


          III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          IV.-Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


          V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 quaterdecies

          II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.


          III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


          IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1635 bis AE, Art. 1647
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L241-2

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1600-0 R, Art. 1613 bis A, Art. 302 bis ZF

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des assurances

          Art. L425-1

          IV. - A. - Le I et le 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

          B. - Le 3° du II s'applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

          C. - Les 1° et 4° du II et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

          V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.

        • A modifié les dispositions suivantes

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-10-2

          II. - Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.

        • A compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l'environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L842-6
          -Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
          Art. 1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L314-8, Art. L411-5
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L135-2
          -Code du travail
          Art. L5423-7
          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L327-25-1
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L821-1
          -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          Art. 35
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L842-4, Art. L843-4

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 81
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-2
          -Code du travail
          Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail applicable à Mayotte.
          Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14

          I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

          II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

          III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.

          F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017

          IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.

          F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

          V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.

          D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

          VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 231 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1679 A

          II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017

        • I. et III-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L263-2-1

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L3334-16-2

          II.-A.-Il est institué un fonds d'appui aux politiques d'insertion au bénéfice des départements.


          Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.


          Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l'Etat dans le département une convention en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Le fonds prend également en charge les frais de gestion et de fonctionnement exposés par l'Agence de services et de paiement.


          B.-Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


          Le fonds comporte une première section d'un montant égal à 10 % du montant mentionné au premier alinéa du présent B et une seconde section d'un montant égal à 90 % du même montant.


          1. La dotation de la première section est répartie entre les quinze départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles dont le rapport entre les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du même code et les dépenses de fonctionnement est le plus élevé, au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 dudit code dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.


          2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du même code.


          C.-Les versements opérés chaque année font l'objet d'un reversement au budget général de l'Etat si le représentant de l'Etat dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs prévus dans la convention conclue en application du même article L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département après le 31 mars de l'année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.


          Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit notamment inscrire, chaque année d'application de la convention, des crédits au titre des dépenses d'insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l'année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret.


        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L5219-5
          -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
          Art. 59

          III.-L'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 B, Art. 1384 C, Art. 1639 A quater

          II.-Le 1° du I s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017.


          III.-Le 2° du I s'applique aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d'exonération acquise à ce titre.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1407 ter

          II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1464 A

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 242 ter, Art. 1736



          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales

          Art. L252 B







          III. - Le présent article est applicable aux livraisons de biens et prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018.

        • I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
          L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
          Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
          Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
          II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d'accès aux droits.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]


          • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.

          • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.

          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l'impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d'investissement que de fonctionnement futur.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

          • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.


          • I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
            Art. 32

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
            Art. 67



            III. - Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.

          • Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
            La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :

            ÉCHELON CLASSE NORMALE

            BONIFICATION INDICIAIRE

            11

            30

            10

            46

            9

            45

            8

            36

            7

            32

            6

            33

            5

            25

            4

            12

            3

            4

            Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
            II.-Pour 2017 :
            1° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par l'Etat, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

            (En milliers de mètres carrés)

            MINISTÈRE (S)

            PLAFOND
            de surface
            de bureau

            Affaires étrangères et développement international

            500

            Affaires sociales et santé,
            Ville, jeunesse et sports

            195

            Agriculture, agroalimentaire et forêt

            147

            Culture et communication

            119

            Défense

            3 104

            Economie et finances,
            Fonction publique

            3 735

            Education nationale, enseignement supérieur et recherche

            846

            Environnement, énergie et mer,
            Logement et habitat durable,
            Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

            1 246

            Intérieur,
            Outre-mer

            4 170

            Justice

            1 567

            Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
            Familles, enfance et droits des femmes

            198

            Services du Premier ministre

            264

            Total

            16 091

            ;

            2° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de l'annexe " Opérateurs de l'Etat " du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

            (En milliers de mètres carrés)

            MINISTÈRE (S) DE TUTELLE

            PLAFOND
            de surface
            de bureau

            Affaires étrangères et développement international

            70

            Affaires sociales et santé,
            Ville, jeunesse et sports

            414

            Agriculture, agroalimentaire et forêt

            223

            Culture et communication

            389

            Défense

            91

            Economie et finances,
            Fonction publique

            744

            Education nationale, enseignement supérieur et recherche

            1 306

            Environnement, énergie et mer,
            Logement et habitat durable,
            Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

            920

            Intérieur,
            Outre-mer

            48

            Justice

            3

            Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
            Familles, enfance et droits des femmes

            12

            Services du Premier ministre

            9

            Total

            4 229

            III.-Le document de politique transversale " Politique immobilière de l'Etat ", prévu au 18° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :
            1° Un bilan de l'application des plafonds pour l'année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
            2° Un bilan d'étape de l'année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
            3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l'année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l'exercice ;
            4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type " bureau " occupées et, s'ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d'y déférer.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
            Art. 27
            II. - Le I du présent article est applicable en Polynésie française.


          • Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d'une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.


            Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.


            L'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position d'activité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l'intérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon que le bénéficiaire a cotisé ou non pour ces années au titre de l'indemnité de sujétion spécifique.


            Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


          • I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code du travail applicable à Mayotte.
            Art. L326-60

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L843-6

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code du travail
            Art. L5133-9, Art. L5423-25

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
            Art. 60

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L522-12

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L121-7, Art. L262-24

            VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.


            VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.


          • Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.

          • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :


            1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;


            2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;


            3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.

          • Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
            Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.

    • (Article 50 de la loi)
      Voies et moyens
      I. - BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2017

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      78 328 000 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      78 328 000 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 219 000 000

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 219 000 000

      13. Impôt sur les sociétés

      60 297 000 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      59 137 000 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 160 000 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      13 078 059 000

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      710 656 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      3 805 736 000

      1403

      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

      0

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

      0

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

      7 000 000

      1406

      Impôt de solidarité sur la fortune

      5 376 760 000

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

      0

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      94 208 000

      1409

      Taxe sur les salaires

      0

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      0

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      18 000 000

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      28 672 000

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      76 800 000

      1415

      Contribution des institutions financières

      0

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      299 680 000

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      0

      1497

      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1498

      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1499

      Recettes diverses

      2 660 547 000

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      10 584 157 177

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      10 584 157 177

      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      203 884 988 000

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      203 884 988 000

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      31 790 442 000

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      485 000 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      152 000 000

      1703

      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

      0

      1704

      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

      9 000 000

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      1 904 192 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      11 474 077 000

      1707

      Contribution de sécurité immobilière

      650 240 000

      1711

      Autres conventions et actes civils

      524 000 000

      1712

      Actes judiciaires et extrajudiciaires

      0

      1713

      Taxe de publicité foncière

      411 648 000

      1714

      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

      180 936 000

      1715

      Taxe additionnelle au droit de bail

      0

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      268 928 000

      1721

      Timbre unique

      357 688 000

      1722

      Taxe sur les véhicules de société

      0

      1723

      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

      0

      1725

      Permis de chasser

      0

      1751

      Droits d'importation

      0

      1753

      Autres taxes intérieures

      9 210 195 000

      1754

      Autres droits et recettes accessoires

      6 000 000

      1755

      Amendes et confiscations

      62 000 000

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      293 000 000

      1757

      Cotisation à la production sur les sucres

      0

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

      900 000

      1761

      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

      0

      1766

      Garantie des matières d'or et d'argent

      0

      1768

      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

      177 000 000

      1769

      Autres droits et recettes à différents titres

      0

      1773

      Taxe sur les achats de viande

      0

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      51 500 000

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      54 700 000

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      26 000 000

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      0

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      577 000 000

      1782

      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

      25 750 000

      1785

      Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

      2 196 000 000

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      716 236 000

      1787

      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

      426 148 000

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      320 414 000

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      56 718 000

      1790

      Redevance sur les paris hippiques en ligne

      0

      1797

      Taxe sur les transactions financières

      848 048 000

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1799

      Autres taxes

      325 124 000

      2. Recettes non fiscales

      21. Dividendes et recettes assimilées

      4 586 600 000

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      2 386 400 000

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      289 000 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      1 911 200 000

      2199

      Autres dividendes et recettes assimilées

      0

      22. Produits du domaine de l'Etat

      2 464 797 000

      2201

      Revenus du domaine public non militaire

      150 344 000

      2202

      Autres revenus du domaine public

      126 571 000

      2203

      Revenus du domaine privé

      2 380 000

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      1 124 000 000

      2209

      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

      985 000 000

      2211

      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

      60 000 000

      2212

      Autres produits de cessions d'actifs

      9 000

      2299

      Autres revenus du Domaine

      16 493 000

      23. Produits de la vente de biens et services

      1 059 395 000

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      444 000 000

      2303

      Autres frais d'assiette et de recouvrement

      544 000 000

      2304

      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

      50 105 000

      2305

      Produits de la vente de divers biens

      66 000

      2306

      Produits de la vente de divers services

      6 224 000

      2399

      Autres recettes diverses

      15 000 000

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
      et autres immobilisations financières

      451 438 000

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      118 250 000

      2402

      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

      6 100 000

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      34 952 000

      2409

      Intérêts des autres prêts et avances

      59 531 000

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      197 000 000

      2412

      Autres avances remboursables sous conditions

      1 333 000

      2413

      Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

      13 104 000

      2499

      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

      21 168 000

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      2 490 709 000

      2501

      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

      483 776 000

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      1 000 000 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      20 648 000

      2504

      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

      15 120 000

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      945 000 000

      2510

      Frais de poursuite

      13 564 000

      2511

      Frais de justice et d'instance

      9 651 000

      2512

      Intérêts moratoires

      148 000

      2513

      Pénalités

      2 802 000

      26. Divers

      3 452 323 000

      2601

      Reversements de Natixis

      60 000 000

      2602

      Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

      1 229 000 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

      510 000 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      241 000 000

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      216 000 000

      2612

      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

      11 088 000

      2613

      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

      0

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      48 119 000

      2615

      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

      328 000

      2616

      Frais d'inscription

      8 316 000

      2617

      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

      8 898 000

      2618

      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

      5 620 000

      2620

      Récupération d'indus

      50 000 000

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      141 488 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      20 564 000

      2623

      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

      25 475 000

      2624

      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

      17 731 000

      2625

      Recettes diverses en provenance de l'étranger

      12 566 000

      2626

      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

      2 766 000

      2627

      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

      0

      2697

      Recettes accidentelles

      240 000 000

      2698

      Produits divers

      350 000 000

      2699

      Autres produits divers

      253 364 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
      au profit des collectivités territoriales

      44 374 340 000

      3101

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      30 860 013 000

      3103

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

      15 110 000

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      73 696 000

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      5 524 448 000

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      2 053 485 000

      3108

      Dotation élu local

      65 006 000

      3109

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

      40 976 000

      3111

      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

      500 000 000

      3112

      Dotation départementale d'équipement des collèges

      326 317 000

      3113

      Dotation régionale d'équipement scolaire

      661 186 000

      3117

      Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

      0

      3118

      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

      2 686 000

      3120

      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

      0

      3122

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

      3 099 453 000

      3123

      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

      536 450 000

      3126

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

      50 867 000

      3130

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

      4 000 000

      3131

      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

      83 000 000

      3133

      Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

      6 822 000

      3134

      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

      389 325 000

      3135

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

      81 500 000

      32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat
      au profit de l'Union européenne

      18 690 000 000

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      18 690 000 000

      4. Fonds de concours

      Evaluation des fonds de concours

      3 929 706 747

      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2017

      1. Recettes fiscales

      401 181 646 177

      11

      Impôt sur le revenu

      78 328 000 000

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 219 000 000

      13

      Impôt sur les sociétés

      60 297 000 000

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      13 078 059 000

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      10 584 157 177

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      203 884 988 000

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      31 790 442 000

      2. Recettes non fiscales

      14 505 262 000

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      4 586 600 000

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      2 464 797 000

      23

      Produits de la vente de biens et services

      1 059 395 000

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      451 438 000

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      2 490 709 000

      26

      Divers

      3 452 323 000

      Total des recettes brutes (1 + 2)

      415 686 908 177

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      63 064 340 000

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      44 374 340 000

      32

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      18 690 000 000

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

      352 622 568 177

      4. Fonds de concours

      3 929 706 747

      Evaluation des fonds de concours

      3 929 706 747

      II. - BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2017

      Contrôle et exploitation aériens

      7010

      Ventes de produits fabriqués et marchandises

      250 000

      7061

      Redevances de route

      1 309 900 000

      7062

      Redevance océanique

      13 000 000

      7063

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

      232 400 000

      7064

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

      28 000 000

      7065

      Redevances de route. Autorité de surveillance

      0

      7066

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

      0

      7067

      Redevances de surveillance et de certification

      28 240 000

      7068

      Prestations de service

      1 180 000

      7080

      Autres recettes d'exploitation

      1 350 000

      7300

      Subventions d'exploitation

      0

      7500

      Autres produits de gestion courante

      190 000

      7501

      Taxe de l'aviation civile

      410 400 000

      7502

      Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

      6 540 000

      7600

      Produits financiers

      210 000

      7781

      Produits exceptionnels hors cession d'actif

      1 100 000

      7900

      Autres recettes

      0

      9700

      Produit brut des emprunts

      102 602 315

      9900

      Autres recettes en capital

      0

      9282

      Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

      0

      Total des recettes

      2 135 362 315

      Fonds de concours

      53 160 000

      Publications officielles et information administrative

      7010

      Ventes de produits

      192 300 000

      7100

      Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

      0

      7280

      Produits de fonctionnement divers

      0

      7400

      Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

      0

      7511

      Participations de tiers à des programmes d'investissement

      0

      7680

      Produits financiers divers

      0

      7700

      Produits régaliens

      0

      9700

      Produit brut des emprunts

      0

      9900

      Autres recettes en capital

      0

      Total des recettes

      192 300 000

      Fonds de concours

      0

      III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2017

      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      347 000 000

      01

      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

      347 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 378 766 349

      Section : Contrôle automatisé

      249 000 000

      01

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      249 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Section : Circulation et stationnement routiers

      1 129 766 349

      03

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      170 000 000

      04

      Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

      959 766 349

      05

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Développement agricole et rural

      147 500 000

      01

      Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

      147 500 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Financement des aides aux collectivités
      pour l'électrification rurale

      377 000 000

      01

      Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

      377 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Financement national du développement
      et de la modernisation de l'apprentissage

      1 573 240 075

      01

      Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

      1 573 240 075

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      585 000 000

      01

      Produits des cessions immobilières

      500 000 000

      02

      Produits de redevances domaniales

      85 000 000

      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      183 000 000

      01

      Produit des contributions de la Banque de France

      183 000 000

      Participations financières de l'Etat

      5 000 000 000

      01

      Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

      4 699 168 200

      02

      Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

      0

      03

      Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

      0

      04

      Remboursement de créances rattachées à des participations financières

      280 000 000

      05

      Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

      20 000 000

      06

      Versement du budget général

      831 800

      Pensions

      59 871 566 781

      Section : Pensions civiles et militaires de retraite
      et allocations temporaires d'invalidité

      56 063 100 000

      01

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      4 140 100 000

      02

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      6 500 000

      03

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      767 000 000

      04

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      29 200 000

      05

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      64 300 000

      06

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      133 000 000

      07

      Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      251 500 000

      08

      Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      30 000 000

      09

      Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      2 600 000

      10

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      16 500 000

      11

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      23 500 000

      12

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      257 300 000

      14

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

      33 700 000

      21

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      30 063 700 000

      22

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      46 700 000

      23

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      5 431 900 000

      24

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      202 900 000

      25

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      376 600 000

      26

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      661 200 000

      27

      Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      978 000 000

      28

      Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      23 500 000

      32

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      886 700 000

      33

      Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

      154 300 000

      34

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

      231 600 000

      41

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      794 200 000

      42

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      200 000

      43

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      400 000

      44

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      300 000

      45

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      1 600 000

      47

      Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      58 100 000

      48

      Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      300 000

      49

      Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      1 600 000

      51

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      9 192 300 000

      52

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      1 900 000

      53

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      2 900 000

      54

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      1 000 000

      55

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      3 700 000

      57

      Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      612 500 000

      58

      Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      200 000

      61

      Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

      557 000 000

      62

      Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste

      0

      63

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

      1 000 000

      64

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

      0

      65

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

      0

      66

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

      0

      67

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

      10 300 000

      68

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

      4 700 000

      69

      Autres recettes diverses

      6 600 000

      Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      1 867 610 000

      71

      Cotisations salariales et patronales

      411 623 000

      72

      Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

      1 381 606 000

      73

      Compensations interrégimes généralisée et spécifique

      72 000 000

      74

      Recettes diverses

      1 681 000

      75

      Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      700 000

      Section : Pensions militaires d'invalidité
      et des victimes de guerre et autres pensions

      1 940 856 781

      81

      Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

      748 500 000

      82

      Financement de la retraite du combattant : autres moyens

      0

      83

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

      229 000

      84

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

      0

      85

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

      534 500

      86

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

      0

      87

      Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

      1 147 350 000

      88

      Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

      0

      89

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

      16 000 000

      90

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

      0

      91

      Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

      15 070 000

      92

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

      53 281

      93

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

      12 870 000

      94

      Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

      250 000

      95

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      0

      96

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      0

      97

      Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      0

      98

      Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

      0

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      358 000 000

      01

      Contribution de solidarité territoriale

      116 000 000

      02

      Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

      42 000 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      04

      Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

      200 000 000

      Transition énergétique

      6 983 200 000

      01

      Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

      0

      02

      Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

      0

      03

      Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

      1 000 000

      04

      Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

      6 982 200 000

      05

      Versements du budget général

      0

      Total

      76 804 273 205

      IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2017

      Accords monétaires internationaux

      0

      01

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      02

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      03

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

      0

      Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      16 566 610 615

      01

      Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      16 000 000 000

      03

      Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      334 536 615

      04

      Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat

      217 074 000

      05

      Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      15 000 000

      Avances à l'audiovisuel public

      3 930 563 429

      01

      Recettes

      3 930 563 429

      Avances aux collectivités territoriales

      106 132 069 519

      Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      0

      01

      Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

      0

      02

      Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

      0

      03

      Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

      0

      04

      Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

      0

      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
      départements, communes, établissements et divers organismes

      106 132 069 519

      05

      Recettes

      106 132 069 519

      Prêts à des Etats étrangers

      556 250 000

      Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant
      au développement du commerce extérieur de la France

      296 000 000

      01

      Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      296 000 000

      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      91 850 000

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      91 850 000

      Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement
      économique et social dans des Etats étrangers

      168 400 000

      03

      Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

      168 400 000

      Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

      0

      04

      Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      39 085 000

      Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      300 000

      02

      Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

      0

      04

      Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

      300 000

      Section : Prêts pour le développement économique et social

      38 785 000

      06

      Prêts pour le développement économique et social

      38 785 000

      07

      Prêts à la filière automobile

      0

      09

      Prêts aux petites et moyennes entreprises

      0

      Total

      127 224 578 563


    • (Article 51 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Action extérieure de l'Etat

      3 002 067 990

      3 005 749 954

      Action de la France en Europe et dans le monde

      1 899 357 530

      1 903 039 494

      Dont titre 2

      630 760 347

      630 760 347

      Diplomatie culturelle et d'influence

      715 432 058

      715 432 058

      Dont titre 2

      75 575 658

      75 575 658

      Français à l'étranger et affaires consulaires

      387 278 402

      387 278 402

      Dont titre 2

      232 269 014

      232 269 014

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      3 099 523 891

      3 106 481 758

      Administration territoriale

      1 706 301 604

      1 690 737 537

      Dont titre 2

      1 510 487 992

      1 510 487 992

      Vie politique, cultuelle et associative

      474 062 349

      470 072 349

      Dont titre 2

      45 185 100

      45 185 100

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      919 159 938

      945 671 872

      Dont titre 2

      483 543 945

      483 543 945

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      3 383 582 619

      3 346 254 358

      Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

      2 221 753 501

      2 187 881 258

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      508 176 180

      505 686 547

      Dont titre 2

      296 336 424

      296 336 424

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      653 652 938

      652 686 553

      Dont titre 2

      572 128 804

      572 128 804

      Aide publique au développement

      3 805 976 648

      2 604 961 214

      Aide économique et financière au développement

      2 142 510 357

      965 957 002

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      1 663 466 291

      1 639 004 212

      Dont titre 2

      184 499 624

      184 499 624

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

      2 542 269 480

      2 537 475 714

      Liens entre la Nation et son armée

      38 090 366

      38 296 600

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

      2 403 378 642

      2 398 378 642

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

      100 800 472

      100 800 472

      Dont titre 2

      1 753 726

      1 753 726

      Conseil et contrôle de l'Etat

      671 783 211

      649 103 040

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      411 823 828

      394 983 657

      Dont titre 2

      330 533 657

      330 533 657

      Conseil économique, social et environnemental

      40 208 237

      39 558 237

      Dont titre 2

      34 064 155

      34 064 155

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      219 297 002

      214 107 002

      Dont titre 2

      188 507 002

      188 507 002

      Haut Conseil des finances publiques

      454 144

      454 144

      Dont titre 2

      404 144

      404 144

      Crédits non répartis

      324 000 000

      24 000 000

      Provision relative aux rémunérations publiques

      0

      0

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      324 000 000

      24 000 000

      Culture

      3 028 406 602

      2 911 573 085

      Patrimoines

      965 368 442

      899 844 830

      Création

      797 027 443

      778 460 850

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      1 266 010 717

      1 233 267 405

      Dont titre 2

      696 703 840

      696 703 840

      Défense

      42 244 243 391

      40 591 037 733

      Environnement et prospective de la politique de défense

      1 531 777 442

      1 335 954 898

      Préparation et emploi des forces

      8 371 711 089

      7 297 016 947

      Soutien de la politique de la défense

      22 200 505 911

      21 906 694 074

      Dont titre 2

      19 761 298 845

      19 761 298 845

      Equipement des forces

      10 140 248 949

      10 051 371 814

      Direction de l'action du Gouvernement

      1 612 782 899

      1 465 023 340

      Coordination du travail gouvernemental

      702 855 034

      707 006 437

      Dont titre 2

      234 758 246

      234 758 246

      Protection des droits et libertés

      101 171 022

      95 577 381

      Dont titre 2

      43 439 696

      43 439 696

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

      808 756 843

      662 439 522

      Dont titre 2

      177 558 404

      177 558 404

      Ecologie, développement et mobilité durables

      9 562 222 713

      9 619 758 626

      Infrastructures et services de transports

      3 124 219 410

      3 145 814 963

      Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

      201 267 166

      197 887 166

      Paysages, eau et biodiversité

      280 894 804

      280 894 804

      Expertise, information géographique et météorologie

      497 014 276

      497 084 276

      Prévention des risques

      238 164 476

      227 582 978

      Dont titre 2

      44 924 373

      44 924 373

      Energie, climat et après-mines

      455 443 798

      456 143 798

      Service public de l'énergie

      2 545 000 000

      2 545 000 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      2 220 218 783

      2 269 350 641

      Dont titre 2

      2 001 340 120

      2 001 340 120

      Economie

      2 295 839 069

      1 879 774 519

      Développement des entreprises et du tourisme

      998 742 950

      997 826 922

      Dont titre 2

      408 460 382

      408 460 382

      Plan "France Très haut débit"

      409 500 000

      0

      Statistiques et études économiques

      459 435 081

      453 786 559

      Dont titre 2

      377 566 559

      377 566 559

      Stratégie économique et fiscale

      428 161 038

      428 161 038

      Dont titre 2

      151 301 979

      151 301 979

      Egalité des territoires et logement

      18 390 625 803

      18 345 025 803

      Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

      1 741 679 467

      1 741 679 467

      Aide à l'accès au logement

      15 469 442 500

      15 469 442 500

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      398 762 771

      353 162 771

      Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable

      780 741 065

      780 741 065

      Dont titre 2

      780 741 065

      780 741 065

      Engagements financiers de l'Etat

      41 914 500 000

      42 097 756 145

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      41 548 000 000

      41 548 000 000

      Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      27 400 000

      27 400 000

      Epargne

      193 500 000

      193 500 000

      Majoration de rentes

      145 600 000

      145 600 000

      Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

      0

      0

      Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

      0

      0

      Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

      0

      183 256 145

      Enseignement scolaire

      70 071 859 004

      70 011 762 821

      Enseignement scolaire public du premier degré

      21 525 727 350

      21 525 727 350

      Dont titre 2

      21 482 552 485

      21 482 552 485

      Enseignement scolaire public du second degré

      32 440 917 990

      32 440 917 990

      Dont titre 2

      32 235 630 253

      32 235 630 253

      Vie de l'élève

      5 074 038 386

      4 996 907 136

      Dont titre 2

      2 059 769 565

      2 059 769 565

      Enseignement privé du premier et du second degrés

      7 434 719 257

      7 434 719 257

      Dont titre 2

      6 634 273 852

      6 634 273 852

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      2 178 787 589

      2 195 822 656

      Dont titre 2

      1 543 728 131

      1 543 728 131

      Enseignement technique agricole

      1 417 668 432

      1 417 668 432

      Dont titre 2

      934 547 731

      934 547 731

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      11 029 509 128

      10 860 540 693

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      8 245 711 572

      8 086 296 589

      Dont titre 2

      7 019 286 200

      7 019 286 200

      Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

      1 003 433 267

      1 007 836 580

      Dont titre 2

      506 994 603

      506 994 603

      Facilitation et sécurisation des échanges

      1 540 221 258

      1 526 264 493

      Dont titre 2

      1 199 613 002

      1 199 613 002

      Fonction publique

      240 143 031

      240 143 031

      Dont titre 2

      32 986 573

      32 986 573

      Immigration, asile et intégration

      1 224 547 496

      1 097 746 723

      Immigration et asile

      985 059 176

      858 198 403

      Intégration et accès à la nationalité française

      239 488 320

      239 548 320

      Investissements d'avenir

      10 000 000 000

      0

      Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

      2 900 000 000

      0

      Valorisation de la recherche

      3 000 000 000

      0

      Accélération de la modernisation des entreprises

      4 100 000 000

      0

      Justice

      10 795 869 854

      8 542 945 064

      Justice judiciaire

      3 421 449 116

      3 315 245 447

      Dont titre 2

      2 305 772 144

      2 305 772 144

      Administration pénitentiaire

      5 763 098 883

      3 614 324 734

      Dont titre 2

      2 349 477 641

      2 349 477 641

      Protection judiciaire de la jeunesse

      843 073 737

      828 739 745

      Dont titre 2

      500 076 262

      500 076 262

      Accès au droit et à la justice

      403 104 196

      403 104 196

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      361 370 348

      376 985 844

      Dont titre 2

      160 918 538

      160 918 538

      Conseil supérieur de la magistrature

      3 773 574

      4 545 098

      Dont titre 2

      2 651 126

      2 651 126

      Médias, livre et industries culturelles

      571 303 276

      569 284 825

      Presse et médias

      292 570 524

      292 570 524

      Livre et industries culturelles

      278 732 752

      276 714 301

      Outre-mer

      2 124 711 667

      2 066 902 447

      Emploi outre-mer

      1 275 918 165

      1 279 223 497

      Dont titre 2

      148 972 599

      148 972 599

      Conditions de vie outre-mer

      848 793 502

      787 678 950

      Politique des territoires

      996 360 699

      705 941 591

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      452 100 039

      247 280 931

      Dont titre 2

      20 804 298

      20 804 298

      Interventions territoriales de l'Etat

      29 901 000

      29 301 000

      Politique de la ville

      514 359 660

      429 359 660

      Dont titre 2

      20 430 219

      20 430 219

      Pouvoirs publics

      990 920 236

      990 920 236

      Présidence de la République

      100 000 000

      100 000 000

      Assemblée nationale

      517 890 000

      517 890 000

      Sénat

      323 584 600

      323 584 600

      La ChaIne parlementaire

      34 887 162

      34 887 162

      Indemnités des représentants français au Parlement européen

      0

      0

      Conseil constitutionnel

      13 696 974

      13 696 974

      Haute Cour

      0

      0

      Cour de justice de la République

      861 500

      861 500

      Recherche et enseignement supérieur

      27 048 557 758

      26 949 398 853

      Formations supérieures et recherche universitaire

      13 264 420 686

      13 226 850 526

      Dont titre 2

      506 356 093

      506 356 093

      Vie étudiante

      2 691 372 996

      2 688 143 121

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      6 513 909 973

      6 423 915 122

      Recherche spatiale

      1 466 584 352

      1 466 584 352

      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

      1 706 980 867

      1 712 980 867

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      769 294 301

      794 609 301

      Dont titre 2

      103 266 338

      103 266 338

      Recherche duale (civile et militaire)

      180 074 745

      180 074 745

      Recherche culturelle et culture scientifique

      115 412 438

      116 570 698

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      340 507 400

      339 670 121

      Dont titre 2

      213 472 891

      213 472 891

      Régimes sociaux et de retraite

      6 307 910 203

      6 307 910 203

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

      4 049 096 778

      4 049 096 778

      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

      828 068 119

      828 068 119

      Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

      1 430 745 306

      1 430 745 306

      Relations avec les collectivités territoriales

      4 306 913 413

      3 435 741 631

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      4 017 569 954

      3 181 344 847

      Concours spécifiques et administration

      289 343 459

      254 396 784

      Remboursements et dégrèvements

      108 833 605 000

      108 833 605 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      96 960 105 000

      96 960 105 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      11 873 500 000

      11 873 500 000

      Santé

      1 264 632 818

      1 265 932 818

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      441 419 625

      442 719 625

      Protection maladie

      823 213 193

      823 213 193

      Sécurités

      19 816 844 104

      19 514 947 918

      Police nationale

      10 493 730 515

      10 359 608 423

      Dont titre 2

      9 187 973 232

      9 187 973 232

      Gendarmerie nationale

      8 814 594 677

      8 608 766 435

      Dont titre 2

      7 270 996 181

      7 270 996 181

      Sécurité et éducation routières

      38 827 452

      38 827 452

      Sécurité civile

      469 691 460

      507 745 608

      Dont titre 2

      180 717 183

      180 717 183

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      17 825 430 276

      17 845 323 953

      Inclusion sociale et protection des personnes

      5 701 716 503

      5 701 716 503

      Handicap et dépendance

      10 606 027 430

      10 606 027 430

      Egalité entre les femmes et les hommes

      29 772 326

      29 772 326

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      1 487 914 017

      1 507 807 694

      Dont titre 2

      742 975 300

      742 975 300

      Sport, jeunesse et vie associative

      725 142 965

      728 798 663

      Sport

      243 737 246

      247 392 944

      Jeunesse et vie associative

      481 405 719

      481 405 719

      Travail et emploi

      16 442 024 736

      15 457 772 811

      Accès et retour à l'emploi

      7 058 310 357

      7 609 064 864

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      8 619 869 084

      7 036 605 515

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      40 907 900

      78 514 900

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      722 937 395

      733 587 532

      Dont titre 2

      629 378 455

      629 378 455

      Totaux

      446 253 966 949

      427 369 451 539

    • (Article 52 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
      BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Contrôle et exploitation aériens

      2 135 362 315

      2 135 362 315

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      1 563 493 964

      1 563 493 964

      Dont charges de personnel

      1 183 200 877

      1 183 200 877

      Navigation aérienne

      528 442 611

      528 442 611

      Transports aériens, surveillance et certification

      43 425 740

      43 425 740

      Publications officielles et information administrative

      187 466 000

      177 111 000

      Edition et diffusion

      66 021 000

      54 539 000

      Pilotage et ressources humaines

      121 445 000

      122 572 000

      Dont charges de personnel

      73 900 000

      73 900 000

      Totaux

      2 322 828 315

      2 312 473 315

    • (Article 53 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
      et des comptes de concours financiers
      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      347 000 000

      347 000 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

      320 000 000

      320 000 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

      27 000 000

      27 000 000

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 378 766 349

      1 378 766 349

      Structures et dispositifs de sécurité routière

      249 000 000

      249 000 000

      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

      26 200 000

      26 200 000

      Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

      664 790 165

      664 790 165

      Désendettement de l'Etat

      438 776 184

      438 776 184

      Développement agricole et rural

      147 500 000

      147 500 000

      Développement et transfert en agriculture

      70 553 250

      70 553 250

      Recherche appliquée et innovation en agriculture

      76 946 750

      76 946 750

      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      377 000 000

      377 000 000

      Electrification rurale

      369 600 000

      369 600 000

      Opérations de maItrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries

      7 400 000

      7 400 000

      Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

      1 573 240 075

      1 573 240 075

      Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

      1 393 550 853

      1 393 550 853

      Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

      179 689 222

      179 689 222

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      593 616 000

      585 000 000

      Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat

      60 000 000

      60 000 000

      Opérations immobilières nationales et des administrations centrales

      375 543 000

      374 793 000

      Opérations immobilières déconcentrées

      158 073 000

      150 207 000

      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      183 000 000

      239 000 000

      Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs

      183 000 000

      239 000 000

      Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

      0

      0

      Participations financières de l'Etat

      6 500 000 000

      6 500 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      6 500 000 000

      6 500 000 000

      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

      0

      0

      Pensions

      57 654 007 781

      57 654 007 781

      Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      53 824 700 000

      53 824 700 000

      Dont titre 2

      53 823 950 000

      53 823 950 000

      Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      1 888 451 000

      1 888 451 000

      Dont titre 2

      1 880 107 000

      1 880 107 000

      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      1 940 856 781

      1 940 856 781

      Dont titre 2

      16 000 000

      16 000 000

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      358 000 000

      358 000 000

      Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

      258 000 000

      258 000 000

      Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

      100 000 000

      100 000 000

      Transition énergétique

      6 983 200 000

      6 983 200 000

      Soutien à la transition énergétique

      5 680 200 000

      5 680 200 000

      Engagements financiers liés à la transition énergétique

      1 303 000 000

      1 303 000 000

      Totaux

      76 095 330 205

      76 142 714 205

      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Accords monétaires internationaux

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      0

      Relations avec l'Union des Comores

      0

      0

      Avances à divers services de l'Etat
      ou organismes gérant des services publics

      16 464 202 000

      16 464 202 000

      Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      16 000 000 000

      16 000 000 000

      Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      346 600 000

      346 600 000

      Avances à des services de l'Etat

      102 602 000

      102 602 000

      Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      15 000 000

      15 000 000

      Avances à l'audiovisuel public

      3 930 563 429

      3 930 563 429

      France Télévisions

      2 597 748 917

      2 597 748 917

      ARTE France

      280 011 969

      280 011 969

      Radio France

      625 112 736

      625 112 736

      France Médias Monde

      256 811 872

      256 811 872

      Institut national de l'audiovisuel

      90 869 000

      90 869 000

      TV5 Monde

      80 008 935

      80 008 935

      Avances aux collectivités territoriales

      105 695 207 910

      105 695 207 910

      Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      6 000 000

      6 000 000

      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      105 689 207 910

      105 689 207 910

      Prêts à des Etats étrangers

      2 000 000 000

      698 000 000

      Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      300 000 000

      300 000 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      148 000 000

      148 000 000

      Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

      1 552 000 000

      250 000 000

      Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      105 450 000

      105 450 000

      Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      450 000

      450 000

      Prêts pour le développement économique et social

      100 000 000

      100 000 000

      Prêts à la filière automobile

      5 000 000

      5 000 000

      Totaux

      128 195 423 339

      126 893 423 339

    • (Article 54 de la loi)
      Répartition des autorisations de découvert
      I. - COMPTES DE COMMERCE

      (En euros)

      NUMÉRO
      du compte

      INTITULÉ DU COMPTE

      AUTORISATION
      de découvert

      901

      Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

      125 000 000

      912

      Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

      23 000 000

      910

      Couverture des risques financiers de l'Etat

      917 000 000

      902

      Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

      0

      903

      Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

      19 200 000 000

      Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

      17 500 000 000

      Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

      1 700 000 000

      904

      Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

      0

      907

      Opérations commerciales des domaines

      0

      909

      Régie industrielle des établissements pénitentiaires

      609 800

      914

      Renouvellement des concessions hydroélectriques

      6 200 000

      915

      Soutien financier au commerce extérieur

      200 000 000

      Total

      20 471 809 800

      II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

      (En euros)

      NUMÉRO
      du compte

      INTITULÉ DU COMPTE

      AUTORISATION
      de découvert

      951

      Emission des monnaies métalliques

      0

      952

      Opérations avec le Fonds monétaire international

      0

      953

      Pertes et bénéfices de change

      250 000 000

      Total

      250 000 000



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2016.


François Hollande

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1917.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4061 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4125 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 4126 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 4127 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 4128 ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 4129 ;
Avis de la commission de la défense n° 4130 ;
Avis de la commission du développement durable n° 4131 ;
Avis de la commission des lois n° 4132 ;
Discussion (première partie) les 18, 19, 20, 21 et 24 octobre 2016 et adoption le 25 octobre 2016 ;
Discussion (seconde partie) les 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 2016 et adoption le 22 novembre 2016 (TA n° 833).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 139 (2016-2017) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 140 (2016-2017) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 141 (2016-2017) ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 142 (2016-2017) ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 143 (2016-2017) ;
Avis de la commission de la culture n° 144 (2016-2017) ;
Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 169 (2016-2017) ;
Avis de la commission des lois n° 146 (2016-2017) ;
Discussion (première partie) les 24, 29 et 30 novembre 2016 et rejet le 30 novembre 2016 (TA n° 28, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 4271 ;
Rapport de M. Dominique Lefebvre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4299.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 212 (2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission n° 213 (2016-2017) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 4271 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4314 ;
Discussion les 15 et 16 décembre 2016 et adoption le 16 décembre 2016 (TA n° 860).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 239 (2016-2017) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 242 (2016-2017) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2016 (TA n° 41, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4325 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4326 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2016 (TA n° 865).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page