- Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR (Articles 1 à 27)
- Chapitre IER : Redéfinir les objectifs de l'action de l'Etat en faveur des territoires de montagne (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Moderniser la gouvernance des territoires de montagne (Articles 8 à 14)
- Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics (Articles 15 à 27)
- Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE (Articles 28 à 70)
- Chapitre IER : Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile (Articles 28 à 41)
- Chapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier (Articles 42 à 50)
- Chapitre III : Développer les activités agricoles, pastorales et forestières (Articles 51 à 63)
- Chapitre IV : Développer les activités économiques et touristiques (Articles 64 à 68)
- Chapitre V : Organiser la promotion des activités touristiques (Articles 69 à 70)
- Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ (Articles 71 à 83)
- Titre IV : RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L'INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX (Articles 84 à 88)
- Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES (Articles 89 à 95)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales prend en compte les spécificités des communes et des ensembles intercommunaux de montagne situés à proximité d'une zone frontalière.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d'équité territoriale, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Art. 16
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Art. 16 bis, Art. 16 ter, Art. 16 quater
V. - Dans le cadre de l'application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat et les collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l'autorité compétente de l'Etat en vue de référencer l'intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d'information et processus de commandes entre opérateurs pour l'accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique.
A cette fin, l'autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d'information et processus de commandes entre opérateurs.
Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d'une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Section 3 : Dispositions applicables à la sous-... (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-4-1 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-4-2 (M)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-10 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-11 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-12 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-13 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-14 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 265 bis
II. - Le I du présent article s'applique pour une durée de trois ans dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d'organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu'aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L341-16, Art. L563-2, Art. L333-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Art. L342-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L143-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L104-1, Art. L121-13, Art. L122-15, Art. L122-16, Art. L122-17, Sct. Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles, Art. L122-18, Sct. Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles, Art. L122-19, Art. L122-20, Art. L122-21, Art. L122-22, Art. L122-23, Art. L122-24, Art. L122-25, Sct. Section 2 : Prescriptions particulières de massif, Art. L122-26, Art. L122-27, Art. L141-3, Art. L141-23, Art. L143-20, Art. L143-25, Art. L143-28, Art. L151-4, Art. L151-6, Art. L151-7, Art. L153-16, Art. L153-25, Art. L153-27, Art. L472-2, Art. L472-4
A créé les dispositions suivantes :
-LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
Art. 74 bis
VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Toutefois :
1° Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;
2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d'urbanisme approuvés avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu'à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l'article L. 143-29 ou du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n'a pas prévu d'unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi.
3° La dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, est applicable jusqu'au 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le seuil de population à 5 000 habitants pour les territoires de montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des schéma de cohérence territoriale ruraux, prévus à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en outre faire l'objet d'expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-SCOT.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Art. L323-1
II. - Aucune reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du code général des impôts n'est effectuée si l'absence de classement d'un village résidentiel de tourisme résulte du I du présent article.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ratifiée.
II.-L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma national d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée, à compter du 28 juillet 2016 :
1° Le premier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
" Le I de l'article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : " ;
2° Le premier alinéa du 3° de l'article 29 est ainsi rédigé :
" Le I est complété par un 10° ainsi rédigé : ".VersionsLiens relatifsLa société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l'accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, bénéficie, pour l'acquisition, au nom et pour le compte de l'Etat, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l'article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l'Etat précise notamment les modalités de remboursement par l'Etat du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues au premier alinéa telles que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d'authentifier, au nom et pour le compte de l'Etat, tout acte nécessaire à l'acquisition des terrains.
Les deux premiers alinéas s'appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d'acquisition en cours à cette date initiées par l'Etat et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l'Etat.
L'ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l'exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu'à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l'Etat et, pour les autres terrains, au plus tard, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l'article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l'ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
A la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l'ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l'Etat en pleine propriété.Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1888.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4034 ;
Rapport de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 4067 ;
Avis de Mme Béatrice Santais, au nom de la commission du développement durable, n° 4056 ;
Discussion les 10, 11 et 12 octobre 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 octobre 2016 (TA n° 828).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 47 rect. (2016-2017) ;
Rapport de M. Cyril Pellevat, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 191 (2016-2017) ;
Avis de M. Jean-Pierre Vial, au nom de la commission des lois, n° 182 (2016-2017) ;
Avis de Mme Patricia Morhet-Richaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 185 (2016-2017) ;
Avis de M. Gérard Bailly, au nom de la commission des affaires économiques, n° 186 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 192 (2016-2017) ;
Discussion les 12, 13 et 14 décembre 2016 et adoption le 14 décembre 2016 (TA n° 36, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4318 ;
Rapport de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4323 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2016 (TA n° 867).
Sénat :
Rapport de M. Cyril Pellevat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 244 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 245 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2016 (TA n° 54, 2016-2017).