Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2016

NOR : AGRG1231259A

JORF n°0193 du 21 août 2012

Version en vigueur au 18 juillet 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-16, L. 214-6, L. 214-7, L. 214-8, D. 211-3-1 à D. 211-3-3, R. 214-30-2 et R. 214-32-1 ;
Vu la notification n° 2012/255/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,
Arrête :


  • I. ― Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
    1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
    a) L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    b) Le sexe ;
    c) L'existence ou l'absence d'un pedigree ;
    d) Le numéro d'identification de l'animal ;
    e) La date et le lieu de naissance de l'animal ;
    f) La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
    g) La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ;
    h) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;
    i) Le prix de vente TTC.
    Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
    2° Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce :
    a) L'espèce ;
    b) La variété ou la race ;
    c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ;
    d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
    e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé ;
    f) Le prix de vente TTC.
    II. ― S'agissant des chiens et des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l'adoption, les mentions suivantes :
    a) L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ;
    b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
    c) Le sexe ;
    d) Le numéro identification de l'animal ;
    e) L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé.
    En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.


  • I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés :
    1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
    2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
    3° Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
    4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
    5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.
    II. ― En outre, pour les chiens, le document d'information comprend :
    1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;
    2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2016

    I.-Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :
    1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
    2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ;
    3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ;
    4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
    5° La date de vente ou de cession et de livraison ;
    6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ;
    7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
    8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
    II.-En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention de race lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention n'appartient pas à une race doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention d'apparence suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
    III.-Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes :
    1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
    2° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
    IV.-L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur.


    Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

    V.-Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur.
    Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


  • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 juillet 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation,
chef du service de la coordination
des actions sanitaires - CVO,
J.-L. Angot

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