Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret n° 2015-1683 du 17 décembre 2015 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire,
Arrête :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'œufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
- « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
- « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
- « exploitation » : tout lieu ou établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, à l'exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
- « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
- « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
- « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation.Versions
Les zones géographiques incluses dans la zone de restriction d'influenza aviaire figurent en annexe I du présent arrêté.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992.VersionsLiens relatifs
En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, le préfet adopte un arrêté préfectoral de déclaration d'infection (APDI) définissant :
- les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
- les mesures à adopter dans une zone de protection délimitée par d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
- les mesures à adopter dans une zone de surveillance délimitée par un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.Versions
Par instruction du ministre chargé de l'agriculture, est organisée une enquête de surveillance nationale impliquant des exploitations désignées par tirage au sort ou en fonction d'une analyse de risque ou en fonction de considérations logistiques afin d'évaluer le niveau d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène, les liens épidémiologiques entre exploitations et l'extension de l'infection.
Cette enquête peut porter sur l'analyse du registre d'élevage, les flux d'animaux, de personnels et de matériels en lien avec l'élevage avicole, l'état de santé des animaux présents et, le cas échéant, des analyses de laboratoire. Toutes les informations utiles dans ce cadre peuvent être exigées par l'autorité auprès des entreprises concernées.Versions
Sans préjudice des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux visés à l'article 3, les mesures suivantes s'appliquent en zone de restriction :
a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations commerciales sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation. Il réalise, s'il le juge nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue de rechercher la présence du virus de l'influenza aviaire ;
c) L'accès aux exploitations commerciales doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles, des poussins d'un jour et des autres oiseaux captifs, morts ou vivants, des aliments pour animaux, des œufs, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés sans délai suivant les procédures appropriées. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque les plus forts ;
e) L'épandage de la litière usagée, du fumier, du lisier ainsi que des sous-produits de volailles tels que les coquilles et les plumes ne peuvent être réalisés qu'à condition de la mise en œuvre de procédés assainissant préalables ou de l'expédition dans des conditions satisfaisantes de biosécurité, à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009. Par dérogation, l'épandage des lisiers est autorisé dans la zone de restriction lorsqu'il est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et qu'il est accompagné d'un enfouissement immédiat. Par dérogation, l'épandage des composts est autorisé dans la zone de restriction lorsqu'ils ont été élaborés dans les conditions garantissant l'obtention d'un effet assainissant vis à vis du virus de l'influenza aviaire. La cession ou la vente de sous-produits de volailles crues à destination de l'alimentation animale sans traitement assainissant est interdite, ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction, sans rupture de charge, qu'à destination d'un établissement assurant un traitement thermique assainissant. En l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandage et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées au frais de l'intéressé ;
f) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;
g) Les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;
h) Les exploitations disposants de parcours plein air mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir les contacts avec les oiseaux sauvages ;
i) Dans toutes les exploitations, sont interdites :- à partir du 18 janvier 2016, la mise en place de palmipèdes âgés de moins d'une semaine ;
- à partir du 8 février 2016, la mise en place de palmipèdes âgés de moins de quatre semaines ;
- à partir du 1er avril 2016, la mise en place de tout palmipède.
A partir du 18 janvier 2016, la mise en place des autres catégories de volailles ne peut intervenir avant que les procédures sanitaires adaptées, relatives notamment aux conditions de nettoyage et de désinfection et à la durée des vides sanitaires, n'aient été mises en œuvre. A défaut, le préfet peut interdire les mouvements et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées au frais de l'intéressé.
j) Les mouvements de volailles, d'autre oiseau captif, de poussins d'un jour et d'œufs à destination de l'extérieur de la zone de restriction sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement. Par dérogation, le préfet peut, dans des conditions de biosécurité mentionnées aux points c et d, autoriser, sous sa supervision, le transport :
1. De poussins d'un jour issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d'influenza aviaire ;
2. D'œufs à couver vers un couvoir désigné sous réserve que les œufs à couver et leur emballage ont été désinfectés avant l'expédition, que la traçabilité de ces œufs est assurée et que ces œufs proviennent d'exploitations dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif ;
3. D'œufs vers un centre d'emballage désigné situé dans le reste du territoire national, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables ;
4. D'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le reste du territoire national, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
5. D'œufs aux fins d'élimination ;
6° D'œufs emballés dans un centre d'emballage agréé ;k) Les couvoirs, les abattoirs, les tueries, les équarrissages et toute autre installation en lien avec l'élevage avicole situés en zone de restriction ainsi que les installations destinataires d'animaux ou d'œufs à couver en provenance de la zone de restriction dans les conditions prévues au j doivent mettre en place des règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettant d'éviter la contamination des exploitations avec lesquels ils sont en relation.
l) Les volailles non plumées issues d'exploitations situées en zone de protection ne peuvent être mises sur le marché en vue d'être remises au consommateur en l'état.
Les dispositions techniques d'application des mesures prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les modalités de nettoyage et désinfection, les durées de vides sanitaires et le caractère adapté des mesures de biosécurité sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - Chapitre 1er : Dispositions générales (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - Chapitre II : Mesures applicables dans la zone ... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - Chapitre III : Mesures applicables à certains m... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 décembre 2015 - art. Annexe II (Ab)
Versions
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ZONES GÉOGRAPHIQUES INCLUSES DANS LA ZONE DE RESTRICTION D'INFLUENZA AVIAIRE
L'ensemble des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
CODE INSEE
COMMUNE
11002
AIROUX
11009
ALZONNE
11011
ARAGON
11026
BARAIGNE
11030
BELFLOU
11033
BELPECH
11049
BRAM
11052
BROUSSES-ET-VILLARET
11054
LES BRUNELS
11056
CABRESPINE
11057
CAHUZAC
11070
CARLIPA
11072
LA CASSAIGNE
11074
LES CASSES
11075
CASTANS
11076
CASTELNAUDARY
11079
CAUDEBRONDE
11087
CAZALRENOUX
11089
CENNE-MONESTIES
11114
CUMIES
11115
CUXAC-CABARDES
11134
FAJAC-LA-RELENQUE
11136
FANJEAUX
11138
FENDEILLE
11149
FONTERS-DU-RAZES
11150
FONTIERS-CABARDES
11154
FOURNES-CABARDES
11156
FRAISSE-CABARDES
11159
GAJA-LA-SELVE
11162
GENERVILLE
11166
GOURVIEILLE
11174
LES ILHES
11175
ISSEL
11178
LABASTIDE-D'ANJOU
11180
LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE
11181
LABECEDE-LAURAGAIS
11182
LACOMBE
11184
LAFAGE
11189
LAPRADE
11192
LASBORDES
11194
LASTOURS
11195
LAURABUC
11196
LAURAC
11200
LESPINASSIERE
11205
LIMOUSIS
11208
LA LOUVIERE-LAURAGAIS
11218
MARQUEIN
11221
LES MARTYS
11222
MAS-CABARDES
11225
MAS-SAINTES-PUELLES
11226
MAYREVILLE
11231
MEZERVILLE
11232
MIRAVAL-CABARDES
11234
MIREVAL-LAURAGAIS
11236
MOLANDIER
11238
MOLLEVILLE
11239
MONTAURIOL
11243
MONTFERRAND
11252
MONTMAUR
11253
MONTOLIEU
11259
MOUSSOULENS
11268
ORSANS
11275
PAYRA-SUR-L'HERS
11277
PECHARIC-ET-LE-PY
11278
PECH-LUNA
11281
PEXIORA
11283
PEYREFITTE-SUR-L'HERS
11284
PEYRENS
11290
PLAIGNE
11291
PLAVILLA
11292
LA POMAREDE
11297
PRADELLES-CABARDES
11300
PUGINIER
11308
RAISSAC-SUR-LAMPY
11312
RIBOUISSE
11313
RICAUD
11319
ROQUEFERE
11331
SAINT-AMANS
11334
SAINTE-CAMELLE
11339
SAINT-DENIS
11348
SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA
11356
SAINT-MARTIN-LALANDE
11357
SAINT-MARTIN-LE-VIEIL
11359
SAINT-MICHEL-DE-LANES
11361
SAINT-PAPOUL
11362
SAINT-PAULET
11365
SAINT-SERNIN
11367
SAISSAC
11368
SALLELES-CABARDES
11371
SALLES-SUR-L'HERS
11372
SALSIGNE
11382
SOUILHANELS
11383
SOUILHE
11385
SOUPEX
11391
LA TOURETTE-CABARDES
11395
TRASSANEL
11399
TREVILLE
11404
VENTENAC-CABARDES
11407
VERDUN-EN-LAURAGAIS
11411
VILLANIERE
11413
VILLARDONNEL
11418
VILLASAVARY
11419
VILLAUTOU
11428
VILLEMAGNE
11430
VILLENEUVE-LA-COMPTAL
11434
VILLEPINTE
11438
VILLESISCLE
11439
VILLESPY
15003
ALLY
15011
ARNAC
15012
ARPAJON-SUR-CERE
15014
AURILLAC
15016
AYRENS
15018
BARRIAC-LES-BOSQUETS
15021
BOISSET
15024
BRAGEAC
15027
CALVINET
15028
CARLAT
15029
CASSANIOUZE
15030
CAYROLS
15036
CHALVIGNAC
15046
CHAUSSENAC
15056
CRANDELLES
15057
CROS-DE-MONTVERT
15058
CROS-DE-RONESQUE
15064
ESCORAILLES
15071
FOURNOULES
15072
FREIX-ANGLARDS
15074
GIOU-DE-MAMOU
15076
GLENAT
15082
JUNHAC
15083
JUSSAC
15084
LABESSERETTE
15085
LABROUSSE
15087
LACAPELLE-DEL-FRAISSE
15088
LACAPELLE-VIESCAMP
15089
LADINHAC
15090
LAFEUILLADE-EN-VEZIE
15093
LAPEYRUGUE
15094
LAROQUEBROU
15103
LEUCAMP
15104
LEYNHAC
15117
MARCOLES
15118
MARMANHAC
15120
MAURIAC
15122
MAURS
15134
MONTSALVY
15135
MONTVERT
15136
MOURJOU
15140
NAUCELLES
15143
NIEUDAN
15144
OMPS
15147
PARLAN
15150
PERS
15153
PLEAUX
15156
PRUNET
15157
QUEZAC
15160
REILHAC
15163
ROANNES-SAINT-MARY
15165
ROUFFIAC
15166
ROUMEGOUX
15167
ROUZIERS
15172
SAINT-ANTOINE
15175
SAINT-CERNIN
15179
SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT
15181
SAINT-CONSTANT
15182
SAINT-ETIENNE-CANTALES
15183
SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT
15184
SAINT-ETIENNE-DE-MAURS
15186
SAINTE-EULALIE
15189
SAINT-GERONS
15191
SAINT-ILLIDE
15194
SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC
15196
SAINT-MAMET-LA-SALVETAT
15200
SAINT-MARTIN-CANTALES
15204
SAINT-PAUL-DES-LANDES
15211
SAINT-SANTIN-CANTALES
15212
SAINT-SANTIN-DE-MAURS
15214
SAINT-SAURY
15215
SAINT-SIMON
15217
SAINT-VICTOR
15221
SANSAC-DE-MARMIESSE
15222
SANSAC-VEINAZES
15224
LA SEGALASSIERE
15226
SENEZERGUES
15228
SIRAN
15233
TEISSIERES-DE-CORNET
15234
TEISSIERES-LES-BOULIES
15242
LE TRIOULOU
15255
VEZAC
15257
VEZELS-ROUSSY
15260
VIEILLEVIE
15264
VITRAC
15266
YOLET
15267
YTRAC
15268
LE ROUGET
15269
BESSE
16254
PALLUAUDVersions
Fait le 17 décembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont