Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 15-A-07 en date du 8 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire.
Des majorations de ces prix peuvent être prévues :
1° Pour la course de nuit ;
2° Pour la course qui impose un retour à vide ou pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l'autorisation de stationnement ;
3° Le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée ;
4° Pour les courses effectuées aux heures de pointe.Versions
Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.
Des suppléments peuvent être prévus pour :
1° La prise en charge de passagers supplémentaires. Si ce supplément est prévu, il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté ;
2° La prise en charge d'animaux ;
3° La prise en charge de bagages suivant leur poids et leur encombrement ;
4° La réservation du taxi.Versions
Le ministre chargé de l'économie fixe chaque année par arrêté, en fonction de l'évolution du prix des carburants, du prix des véhicules automobiles ainsi que de leurs frais de réparation et d'entretien et du tarif des assurances, la variation du tarif d'une course type de taxi. Cet arrêté précise les conditions et délais dans lesquels cette variation est appliquée dans les arrêtés préfectoraux prévus à l'article 5.
Il définit la course type mentionnée au premier alinéa en tenant compte des profils de courses habituellement effectuées par les taxis. La course type comprend la prise en charge, une ou plusieurs distances kilométriques et une ou plusieurs périodes d'attente ou de marche au ralenti, selon l'heure ou la localisation des trajets.
Il peut définir des courses types et des variations de leur tarif différenciées selon les zones géographiques, pour tenir compte des spécificités dans la structure des courses dans ces zones.
Les majorations de prix mentionnées à l'article 1er varient dans la même proportion que celle prévue pour le tarif de la course type.Versions
Le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course.
Il peut définir la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 1er et déterminer les conditions d'application des majorations mentionnées à l'article 1er et des suppléments mentionnés à l'article 2. Il peut également fixer le montant de ces majorations et le prix de ces suppléments.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, il peut instituer des tarifications forfaitaires pour la desserte de certains lieux ou sites faisant l'objet d'une fréquentation régulière ou élevée. Il détermine les conditions dans lesquelles la variation des forfaits peut s'écarter de celle du tarif de la course type mentionnée à l'article 3.Versions
Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :
1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;
2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;
3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.Versions
Les tarifs des courses de taxi en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'à l'intervention des arrêtés préfectoraux fixant les nouveaux prix maximum en application des dispositions du présent décret, notamment de l'article 3.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 (Ab)
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°87-238 du 6 avril 1987 - art. 6 (Ab)
Versions
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 7 octobre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve