Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2015

NOR : ETSS1134190A

JORF n°0292 du 17 décembre 2011

Version en vigueur au 29 avril 2015


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1, L. 162-16-6, L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-11-1, L. 165-7, L. 174-4 et R. 162-32 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les chapitres Ier, II et III du titre V de son livre II ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2011,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    I. ― A. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est basé sur :

    a) 80 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale fixés en application du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code ;

    b) 20 % des tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé.

    B. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code mentionnés au A est basé sur : mentionnés à l'alinéa précédent est basé sur :

    a) 100 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

    b) Les honoraires mentionnés au 2° de l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, remboursés à hauteur de 100 % des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.

    C. ― Le cas échéant, le coefficient géographique mentionné au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'applique aux forfaits mentionnés aux A et B.

    II. ― Les spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont remboursés à hauteur de 100 % des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

    III. ― Le forfait journalier s'applique dans les conditions prévues à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.


  • I. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant :
    ― la somme des montants issus des dispositions du A du I de l'article 1er, majorée des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ;
    ― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;
    ― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.
    II. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant :
    ― le montant issu des dispositions du a du B du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et à l'article 2 ;
    ― le montant issu des dispositions du b du B du I de l'article 1er ;
    ― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;
    ― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.

  • Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement des montants issus des dispositions du I de l'article 4 est réalisé dans les conditions suivantes :

    1° Les dispositions prévues par les arrêtés du 23 janvier 2008, du 21 janvier 2009 et du 31 janvier 2011 susvisés s'appliquent pour le versement :

    a) Du montant issu des dispositions du a du A du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ;

    b) Du montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;

    2° La caisse primaire d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse aux établissements :

    a) Le montant issu des dispositions du b du A du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés aux articles 2 et 3 ;

    b) Le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

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