Arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

NOR : MENU8801556A

Version en vigueur au 12 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 19 avril 1898 portant unification du diplôme de pharmacien ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu les arrêtés du 12 septembre 1985 et du 17 juillet 1987 relatifs au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 12 octobre 1988 au 21 décembre 2019

    Les étudiants de nationalité étrangère peuvent être admis à s'inscrire dans les universités françaises en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé.

  • Les étrangers ou les Français titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie doivent :
    1° Accomplir les stages réglementaires ;
    2° Satisfaire à tous les examens ;
    3° Soutenir une thèse.
    Ils peuvent être au maximum dispensés de !a scolarité des quatre premières années d'études. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Pour être admis selon le cas en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année d'études de pharmacie, les candidats visés à l'article 2 doivent être inscrits en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche pharmaceutique concernée, à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937, modifiant le régime des études afférentes au diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, d'une part, du stage officinal prévu par le décret du 4 mai 1937, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants, s'ils ont subi avec succès dans une université française lesdits examens en vue de l'obtention du diplôme d'université. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
    Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962, portant modification du régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, des examens subis avec succès dans une université française et des stages. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
    Ces candidats ne sont pas soumis aux épreuves prévues à l'article 3 du présent arrêté.

  • Les candidats visés aux articles 2 et 4 doivent subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Toutefois, sont dispensés de l'examen de vérification des connaissances les candidats justifiant de titres français figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.

Fait à Paris, le 4 octobre 1988.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
C. PHILIP
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

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