- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 60)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 59)
- I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 36)
- A. ― Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. ― Mesures fiscales (Articles 2 à 36)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- II. ― RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 37 à 59)
- I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 36)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 60)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 59)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 61 à 143)
- TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 61 à 64)
- TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 65 à 68)
- TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 (Article 69)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 70 à 143)
- I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 70 à 106)
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- II. ― AUTRES MESURES (Articles 107 à 143)
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 107)
- Aide publique au développement (Article 108)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 109 à 116)
- Culture (Article 117)
- Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 118 à 120)
- Egalité des territoires, logement et ville (Articles 121 à 123)
- Enseignement scolaire (Articles 124 à 125)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Articles 126 à 127)
- Justice (Articles 128 à 129)
- Outre-mer (Article 130)
- Recherche et enseignement supérieur (Article 131)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 132 à 136)
- Sécurités (Article 137)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 138 à 139)
- Travail et emploi (Articles 140 à 142)
- Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Article 143)
- I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 70 à 106)
- Annexes (Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :
EXÉCUTION
2012PRÉVISION
d'exécution 2013PRÉVISION
2014Solde structurel (1) - 3,9 - 2,6 - 1,7 Solde conjoncturel (2) - 0,8 - 1,4 - 1,8 Mesures exceptionnelles (3) - 0,1 ― - 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 4,8 - 4,1 - 3,6 Versions
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 197
II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
VersionsI. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L334-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 279, Art. 297
IV. - Le II du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L16 BA
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis
III.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 bis, Art. 298 quater, Art. 278 bis
II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l'article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l'article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l'acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, d'amendements calcaires, d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l'article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.III.-Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 641 bis, Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers,Art. 775 sexies, Art. 797
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1042
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1048 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 793
II.-Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
VersionsI. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.
A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.
C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.
V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.
C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZAA
II. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 124 C, Art. 137 bis, Art. 150 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis,, Art. 150-0 E, Art. 154 quinquies, Art. 163 quinquies C, Art. 164 B, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 187, Art. 199 ter, Art. 199 ter A, Art. 200 A, Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs,Art. 242 ter D, Art. 244 bis B, Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
III.-Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VI
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter U
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter T
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies
III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :
a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;
2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.
VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 212
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 283
II. - Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.VersionsI. à X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 220, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 238 bis HE,, Art. 238 bis HL, Art. 1394 B bis, Art. 1395 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3
-Code rural
Art. L321-13
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code monétaire et financier
Art. L221-31, Art. L221-31
-Code du travail
Art. L3325-2
-Code du patrimoine.
Art. L143-2
-Code de l'environnement
Art. L300-3
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 95
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 ter B, Art. 40 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 208, Art. 209
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 93, Art. 156, Art. 156 bis, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis AA,, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 septvicies, Art. 885-0 V bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 G, Art. 1395 G, Art. 1395 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 209 C, Art. 217 septies, Art. 217 quaterdecies, Art. 885 T, Art. 1395 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L332-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HH
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 E
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 83 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 199 novovicies, Art. 239 nonies, Art. 39 bis, Art. 39 bis A, Art. 38, Art. 39, Art. 83,
XI.-1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.
4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VC, Art. 150 VD,
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
B.-Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
C.-1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
D. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI :
Art. 150 U
Aux termes du IV de l'article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.Versions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies A
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 68
-Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 284
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
-Code général des impôts, CGI.
III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.
C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 21
III.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.
IV.-Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 du code général des impôts est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros à compter de 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 bis, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II.-A.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.B.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994
Art. 15
IV.-Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
VersionsLiens relatifs
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 septies, Art. 266 nonies
III. - Le présent article s'applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater G
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :
1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;
2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.
VersionsLiens relatifs
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352
Art. 42
-Loi n° 91-1322
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146, Art. 137
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269
Art. 95
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €.V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.VersionsLiens relatifs
I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,31 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,22 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
3,536 04
Aquitaine
4,351 96
Auvergne
2,036 63
Bourgogne
2,439 62
Bretagne
4,337 70
Centre
4,577 90
Champagne-Ardenne
1,920 72
Corse
0,467 96
Franche-Comté
2,325 97
Ile-de-France
19,068 66
Languedoc-Roussillon
3,706 29
Limousin
0,877 05
Lorraine
3,753 83
Midi-Pyrénées
4,058 10
Nord - Pas-de-Calais
5,270 44
Basse-Normandie
2,426 48
Haute-Normandie
3,147 55
Pays de la Loire
6,671 36
Picardie
2,838 75
Poitou-Charentes
3,310 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur
7,065 06
Rhône-Alpes
9,772 27
Guadeloupe
0,376 27
Guyane
0,175 68
Martinique
0,406 60
La Réunion
1,017 64
Mayotte
0,063 15
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.VersionsI.-Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A.-D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B.-D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.II.-A.-1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B.-Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
1,951 95
Aquitaine
4,938 21
Auvergne
2,455 23
Bourgogne
2,507 83
Bretagne
3,646 84
Centre
3,707 72
Champagne-Ardenne
2,582 58
Corse
0,488 84
Franche-Comté
1,787 62
Ile-de-France
12,968 59
Languedoc-Roussillon
4,605 05
Limousin
1,045 37
Lorraine
3,276 70
Midi-Pyrénées
4,216 97
Nord-Pas-de-Calais
9,233 13
Basse-Normandie
2,909 09
Haute-Normandie
4,650 38
Pays de la Loire
4,645 87
Picardie
3,800 62
Poitou-Charentes
2,795 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur
8,315 91
Rhône-Alpes
7,215 59
Guadeloupe
0,966 14
Guyane
0,337 95
Martinique
1,348 48
La Réunion
2,965 75
Mayotte
0,636 16III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
VersionsLiens relatifsI.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
DÉPARTEMENT
DIMINUTION
de produit versé
(col. A)MONTANT
à verser
(col. B)DIMINUTION
de produit versé
(col. C)TOTAL
Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
-818 833
-818 833
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
-285 915
-285 915
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
-1 809 407
-1 809 407
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
-1 107 939
-1 107 939
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
-392 929
-392 929
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadeloupe
4 576 955
4 576 955
Martinique
5 106 154
5 106 154
Guyane
-518 424
7 946 477
7 428 053
La Réunion
-4 430 609
18 366 294
13 935 685
Saint-Pierre-et-Miquelon
-15 904
-15 904
Total
-4 964 937
35 995 880
-4 415 023
26 615 920
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012
Art. 12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
VersionsLiens relatifsI.-(Abrogé).
II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
VersionsLiens relatifsPour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
40 121 044
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
20 597
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
25 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 768 681
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 750 734
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
10 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 324 422
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
743 563
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
430 114
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
291 738
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
0
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
1 374
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
22 500
Total
54 192 938
Versions
I à IV-
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestier (nouveau)
V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.Art. L321-13
VersionsLiens relatifs
I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifs
I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifs
I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifsI. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.
2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.
B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.
En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.
IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1011 bis
II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L136-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 53
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 S
VII.-Les II, III, IV et VI du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-237 du 9 mars 2010
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir.
Versions
I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En milliards d'euros)
RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 386 410 407 368 A déduire :
Remboursements et dégrèvements102 056 102 056 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 284 354 305 312 Recettes non fiscales 13 817 Recettes totales nettes/dépenses nettes 298 171 305 312 A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne74 417 Montants nets pour le budget général 223 754 305 312 ― 81 558 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 906 3 906 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 227 660 309 218 Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens2 155 2 155 0 Publications officielles et information administrative 215 203 12 Totaux pour les budgets annexes 2 370 2 358 12 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens19 19 Publications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 389 2 377 12 Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale71 407 70 923 483 Comptes de concours financiers 122 559 124 236 ― 1 677 Comptes de commerce (solde) 117 Comptes d'opérations monétaires (solde) 52 Solde pour les comptes spéciaux ― 1 025 Solde général ― 82 571 II. ― Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
103,8
Dont amortissement de la dette à long terme
41,8
Dont amortissement de la dette à moyen terme
62,0
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
-
Amortissement des autres dettes
0,2
Déficit à financer
70,6
Dont déficit budgétaire
82,6
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir
-12,0
Autres besoins de trésorerie
1,8
Total
176,4
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats
173,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
1,5
Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme
-
Variation des dépôts des correspondants
-
Variation du compte de Trésor
1,4
Autres ressources de trésorerie
0,5
Total
176,4
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.
IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Versions
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexePLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein travailléI. ― Budget général 1 894 670
Affaires étrangères
14 505
Affaires sociales et santé
10 558
Agriculture, agroalimentaire et forêt
31 000
Culture et communication
10 932
Défense
275 567
Ecologie, développement durable et énergie
34 486
Economie et finances
147 252
Education nationale
964 897
Egalité des territoires et logement
13 808
Enseignement supérieur et recherche
9 377
Intérieur
278 023
Justice
77 951
Outre-mer
5 307
Redressement productif
1 267
Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique
―
Services du Premier ministre
9 840
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
―
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
9 900
II. ― Budgets annexes 11 754
Contrôle et exploitation aériens
10 925
Publications officielles et information administrative
829
Total général 1 906 424
Versions
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
6 768
Diplomatie culturelle et d'influence
6 768
Administration générale et territoriale de l'Etat
331
Administration territoriale
118
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
213
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
15 092
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
4 150
Forêt
9 680
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 255
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
26
Solidarité à l'égard des pays en développement
26
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 333
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 333
Culture
15 306
Patrimoines
8 510
Création
3 568
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
3 228
Défense
4 776
Environnement et prospective de la politique de défense
3 614
Soutien de la politique de la défense
1 162
Direction de l'action du Gouvernement
628
Coordination du travail gouvernemental
628
Ecologie, développement
et mobilité durables
20 820
Infrastructures et services de transports
4 695
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
254
Météorologie
3 221
Paysages, eau et biodiversité
5 364
Information géographique et cartographique
1 632
Prévention des risques
1 498
Energie, climat et après-mines
504
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
3 652
Economie
3 272
Développement des entreprises et du tourisme
3 272
Egalité des territoires, logement et ville
426
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
275
Politique de la ville
151
Enseignement scolaire
4 413
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 413
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 359
Fonction publique
1 359
Immigration, asile et intégration
1 265
Immigration et asile
475
Intégration et accès à la nationalité française
790
Justice
513
Justice judiciaire
172
Administration pénitentiaire
231
Conduite et pilotage de la politique de la justice
110
Médias, livre et industries culturelles
2 450
Livre et industries culturelles
2 450
Outre-mer
131
Emploi outre-mer
131
Recherche et enseignement supérieur
250 228
Formations supérieures et recherche universitaire
160 140
Vie étudiante
12 716
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 820
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 204
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 613
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 268
Recherche culturelle et culture scientifique
1 121
Enseignement supérieur et recherche agricoles
929
Régimes sociaux et de retraite
390
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
390
Santé
2 579
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 579
Sécurité
307
Police nationale
307
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 920
Actions en faveur des familles vulnérables
32
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 888
Sport, jeunesse et vie associative
1 653
Sport
1 598
Jeunesse et vie associative
55
Travail et emploi
48 017
Accès et retour à l'emploi
47 695
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
87
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
76
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
159
Contrôle et exploitation aériens
845
Soutien aux prestations de l'aviation civile
845
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
26
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26
Total
391 874Versions
I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein
Action extérieure de l'Etat
3 564
Diplomatie culturelle et d'influence
3 564
Total
3 564
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents temps plein
travaillé
Agence française de lutte contre le dopage
64
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
1 121
Autorité de régulation des activités ferroviaires
59
Autorité des marchés financiers
469
Haut Conseil du commissariat aux comptes
50
Haute Autorité de santé
394
Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet
71
Médiateur national de l'énergie
41
Total
2 269Versions
Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
INTITULÉ
du programme 2013
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2013
INTITULÉ
du programme 2014
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2014
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Haut Conseil des finances publiques
Conseil et contrôle de l'Etat
Haut Conseil des finances publiques
Conseil et contrôle de l'Etat
Patrimoines
Culture
Patrimoines
Culture
Soutien de la politique de la défense
Défense
Soutien de la politique de la défense
Défense
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Egalité des territoires, logement et ville
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Egalité des territoires, logement et ville
Epargne
Engagements financiers de l'Etat
Epargne
Engagements financiers de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Politique des territoires
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Politique des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Enseignement supérieur et recherche agricoles
Recherche et enseignement supérieur
Enseignement supérieur et recherche agricoles
Recherche et enseignement supérieur
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploiVersionsLiens relatifs
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1765
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L221-30, Art. L221-31, Art. L221-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 163 quinquies D
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Sct. Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-32-3
III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L176
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 296, Sct. 2° bis Logements intermédiaires, Art. 1384-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
IV. - 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.Art. 297
2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
VersionsI à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater, Art. 244 quater U, Art. 199 ter S
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
V. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.Art. 99
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 231
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.Versions
A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 K
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 D
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter
II.-A.-Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.
B.-Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C.-Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient.
III.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.VersionsLiens relatifs
I. ― Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I du présent article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 octies
II. - Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396
III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1517
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.
Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 30 avril 2015.
Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.
Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.
2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.
3. A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 4
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L316-3, Art. L316-4
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-40, Art. L2334-41
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 111
III. - A compter de 2014, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L13, Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 E
III.-Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. - Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.Art. L189 A
Versions
Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.VersionsLes commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date.Art. 302 bis K, Art. 1647
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L253 bis
II. - Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.Art. L50
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-1
II.-Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2015 à 2020, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :
1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L831-4
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
Versions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Art. 7-1
II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'éducation
Art. L351-3, Art. L916-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap., Art. L917-1
II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.
Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 91
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.Art. 105
VersionsI.-L'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.II. 2°-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Art. 31
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Art. 18, Art. 28
II.-Sont abrogés :
1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).
VersionsLiens relatifs
I, II, IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis Q
III. - L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 €.VI. - Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L752-3-2
II. - Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.Versions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 D, Art. 1466 D
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.Art. 13, Art. 131
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-13 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7-3 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-3 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-4 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L851-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.Versions
Pour l'année 2014, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.VersionsLiens relatifs
I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
-Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 134
III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.
VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
II. - Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.Art. 19
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-19-4, Art. L5134-30-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5132-2, Art. L5132-3-1
II.-Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
ÉTAT A
(Art. 60 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 20141. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 80 331 151 1101 Impôt sur le revenu 80 331 151 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 838 290 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 838 290 13. Impôt sur les sociétés 64 208 000 1301 Impôt sur les sociétés 62 953 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 255 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 13 531 720 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 623 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 818 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 232 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 4 653 252 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 33 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 96 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 18 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 24 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 122 070 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 0 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 40 000 1499 Recettes diverses 3 872 398 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158 16. Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 20 642 136 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 550 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 168 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 13 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 596 546 1706 Mutations à titre gratuit par décès 9 699 670 1707 Contribution de sécurité immobilière 557 150 1711 Autres conventions et actes civils 507 408 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 333 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 118 599 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 150 381 1721 Timbre unique 212 963 1722 Taxe sur les véhicules de société 150 000 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 590 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 10 400 1755 Amendes et confiscations 40 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 504 300 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 29 667 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 173 204 1769 Autres droits et recettes à différents titres 4 141 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 50 127 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 52 173 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 31 000 1780 Taxe de l'aviation civile 82 000 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 579 356 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 27 621 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) 2 070 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 734 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 502 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 149 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 72 000 1797 Taxe sur les transactions financières 701 823 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 181 607 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 5 074 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 1 927 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 24 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 123 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0 22. Produits du domaine de l'Etat 1 955 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 245 000 2202 Autres revenus du domaine public 122 000 2203 Revenus du domaine privé 63 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 250 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 1 165 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 88 000 2212 Autres produits de cessions d'actifs 1 000 2299 Autres revenus du Domaine 21 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 178 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 528 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 507 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne 60 000 2305 Produits de la vente de divers biens 2 000 2306 Produits de la vente de divers services 66 000 2399 Autres recettes diverses 15 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières892 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 589 000 2402 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 2 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 41 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 82 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 136 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 8 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 21 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 380 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 454 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 400 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 14 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 15 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 423 000 2510 Frais de poursuite 70 000 2511 Frais de justice et d'instance 1 000 2512 Intérêts moratoires 2 000 2513 Pénalités 1 000 26. Divers 3 338 000 2601 Reversements de Natixis 100 000 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 500 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 1 100 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 158 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 165 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 11 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 74 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 1 000 2616 Frais d'inscription 10 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 11 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 000 2620 Récupération d'indus 66 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 210 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 50 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 50 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 34 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 3 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 3 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 210 000 2698 Produits divers 346 000 2699 Autres produits divers 230 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 54 192 938 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 40 121 044 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 0 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 20 597 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 25 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 768 681 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 750 734 3108 Dotation élu local 65 006 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 3110 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 0 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 0 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 10 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 0 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 743 563 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 430 114 3125 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 291 738 3127 Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales 0 3128 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 1 374 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 3132 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 22 500 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 224 087 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 20 224 087 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 905 615 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 20141. Recettes fiscales 386 410 325 11 Impôt sur le revenu 80 331 151 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 838 290 13 Impôt sur les sociétés 64 208 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 13 531 720 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158 16 Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 20 642 136 2. Recettes non fiscales 13 817 000 21 Dividendes et recettes assimilées 5 074 000 22 Produits du domaine de l'Etat 1 955 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 178 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 892 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 380 000 26 Divers 3 338 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 400 227 325 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 74 417 025 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 54 192 938 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 224 087 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) 325 810 300 4. Fonds de concours 3 905 615 Evaluation des fonds de concours 3 905 615 II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION
pour 2014Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 100 000 7061 Redevances de route 1 135 513 976 7062 Redevance océanique 12 489 370 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 237 822 842 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 30 350 630 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 10 900 000 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 2 600 000 7067 Redevances de surveillance et de certification 32 865 250 7068 Prestations de service 1 880 000 7080 Autres recettes d'exploitation 2 850 000 7130 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 350 000 7501 Taxe de l'aviation civile 356 399 762 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 5 820 000 7600 Produits financiers 320 000 7781 Produits exceptionnels hors cessions immobilières 50 825 172 7782 Produits exceptionnels issus des cessions immobilières 3 800 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 3 000 000 7900 Autres recettes 0 9700 Produit brut des emprunts 267 188 426 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 2 155 075 728 Fonds de concours 18 690 000 Publications officielles et information administrative 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 213 650 000 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7600 Produits financiers 0 7780 Produits exceptionnels 1 000 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 0 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 214 650 000 Fonds de concours 0 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION
pour 2014Aides à l'acquisition de véhicules propres 269 900 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 269 900 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 402 396 000 Section : Contrôle automatisé 239 000 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 239 000 000 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 163 396 000 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 993 396 000 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 125 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 125 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage774 000 000 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 460 000 000 02 Contribution supplémentaire à l'apprentissage 314 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 470 000 000 01 Produits des cessions immobilières 470 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,
des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat11 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires 11 000 000 02 Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites 0 04 Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 0 05 Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 0 06 Versements du budget général 0 Participation de la France au désendettement de la Grèce 399 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 399 000 000 Participations financières de l'Etat 10 011 744 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 978 000 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 2 000 000 05 Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 5 011 744 000 Pensions 57 256 972 721 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 53 111 200 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 3 470 300 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 700 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 617 800 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 34 000 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 54 100 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 194 000 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 231 500 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 58 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 18 100 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 18 500 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 269 600 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 28 400 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 28 250 200 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 52 900 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 167 200 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 245 700 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 393 200 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 792 000 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 927 300 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 51 500 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 1 098 400 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 142 100 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 228 200 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 680 800 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 180 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 40 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 430 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 700 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 56 250 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 300 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 8 848 700 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 2 400 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 30 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 3 280 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 8 890 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 571 000 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 200 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 562 100 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 15 000 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 5 000 000 69 Autres recettes diverses 0 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 865 244 686 71 Cotisations salariales et patronales 491 900 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires 1 320 644 686 73 Compensations interrégimes généralisée et spécifique 47 400 000 74 Recettes diverses 2 100 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 3 200 000 Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 2 280 528 035 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 807 940 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 229 100 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 534 400 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 426 030 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 0 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 15 900 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 16 200 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 59 782 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 13 174 753 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 460 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 309 000 000 01 Contribution de solidarité territoriale 90 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 19 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 200 000 000 Total 71 406 512 721 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION
pour 2014Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0 Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics7 548 428 293 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 7 200 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 145 583 108 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat 202 845 185 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 0 Avances à l'audiovisuel public 3 551 099 588 01 Recettes 3 551 099 588 Avances aux collectivités territoriales 98 047 438 990 Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes98 047 438 990 05 Recettes 98 047 438 990 Avances aux organismes de sécurité sociale 12 692 000 000 01 Recettes 12 692 000 000 Prêts à des Etats étrangers 700 480 249 Section : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure356 700 000 01 Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents 356 700 000 Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 181 298 516 02 Remboursement de prêts du Trésor 181 298 516 Section : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers162 481 733 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 162 481 733 Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro 0 04 Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 19 318 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat 450 000 02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 0 04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 450 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 18 868 000 06 Prêts pour le développement économique et social 15 239 000 07 Prêts à la filière automobile 3 629 000 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises 0 Total 122 558 765 120 ÉTAT B
(Art. 61 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAction extérieure de l'Etat 2 942 042 207 2 949 442 207 Action de la France en Europe et dans le monde 1 840 499 521 1 847 899 521 Dont titre 2 608 185 179 608 185 179 Diplomatie culturelle et d'influence 725 530 123 725 530 123 Dont titre 2 79 631 819 79 631 819 Français à l'étranger et affaires consulaires 376 012 563 376 012 563 Dont titre 2 218 873 463 218 873 463 Administration générale et territoriale de l'Etat 2 840 909 775 2 738 631 578 Administration territoriale 1 726 951 428 1 725 291 446 Dont titre 2 1 530 845 243 1 530 845 243 Vie politique, cultuelle et associative 312 324 452 312 965 191 Dont titre 2 29 546 081 29 546 081 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 801 633 895 700 374 941 Dont titre 2 391 668 541 391 668 541 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 993 066 201 3 195 167 650 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 1 451 814 345 1 625 951 225 Forêt 317 179 351 334 543 920 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 503 142 155 503 142 155 Dont titre 2 286 154 401 286 154 401 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 720 930 350 731 530 350 Dont titre 2 639 200 142 639 200 142 Aide publique au développement 4 163 464 054 2 898 922 032 Aide économique et financière au développement 2 360 120 755 1 109 890 190 Solidarité à l'égard des pays en développement 1 803 343 299 1 789 031 842 Dont titre 2 206 163 873 206 163 873 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 965 315 208 2 968 715 208 Liens entre la Nation et son armée 113 431 921 117 431 921 Dont titre 2 75 149 340 75 149 340 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 747 267 290 2 747 267 290 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie
pendant la Seconde Guerre mondiale104 615 997 104 015 997 Dont titre 2 1 625 236 1 625 236 Conseil et contrôle de l'Etat 645 075 458 630 814 917 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 386 526 021 375 076 021 Dont titre 2 310 146 021 310 146 021 Conseil économique, social et environnemental 42 649 998 38 499 998 Dont titre 2 32 734 998 32 734 998 Cour des comptes et autres juridictions financières 215 080 764 216 420 223 Dont titre 2 187 955 383 187 955 383 Haut Conseil des finances publiques 818 675 818 675 Dont titre 2 368 675 368 675 Culture 2 575 249 076 2 589 551 885 Patrimoines 761 078 604 746 560 927 Création 726 516 243 747 195 237 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 1 087 654 229 1 095 795 721 Dont titre 2 657 620 931 657 620 931 Défense 41 898 608 468 38 920 595 198 Environnement et prospective de la politique de défense 1 977 055 072 1 976 933 968 Dont titre 2 644 067 169 644 067 169 Préparation et emploi des forces 22 673 341 233 22 187 104 180 Dont titre 2 15 237 511 306 15 237 511 306 Soutien de la politique de la défense 3 566 516 262 2 978 656 342 Dont titre 2 1 209 560 817 1 209 560 817 Equipement des forces 12 181 695 901 10 277 900 708 Dont titre 2 1 919 929 017 1 919 929 017 Excellence technologique des industries de défense 1 500 000 000 1 500 000 000 Direction de l'action du Gouvernement 1 386 672 985 1 345 237 914 Coordination du travail gouvernemental 543 615 980 551 924 452 Dont titre 2 179 504 604 179 504 604 Protection des droits et libertés 98 919 233 94 476 225 Dont titre 2 57 881 597 57 881 597 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 594 137 772 548 837 237 Dont titre 2 106 827 046 106 827 046 Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique 150 000 000 150 000 000 Ecologie, développement et mobilité durables 10 220 855 052 9 748 991 271 Infrastructures et services de transports 3 634 729 333 3 662 674 677 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 191 657 080 192 611 099 Météorologie 208 261 233 208 261 233 Paysages, eau et biodiversité 277 164 908 276 033 928 Information géographique et cartographique 96 960 029 96 960 029 Prévention des risques 381 994 414 249 209 686 Dont titre 2 40 658 571 40 658 571 Energie, climat et après-mines 590 530 752 595 791 076 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 2 899 557 303 2 527 449 543 Dont titre 2 1 992 489 100 1 992 489 100 Innovation pour la transition écologique et énergétique 1 100 000 000 1 100 000 000 Projets industriels pour la transition écologique et énergétique 470 000 000 470 000 000 Ville et territoires durables 370 000 000 370 000 000 Economie 3 640 667 529 3 646 723 227 Développement des entreprises et du tourisme 1 012 767 924 1 023 185 165 Dont titre 2 414 153 775 414 153 775 Statistiques et études économiques 461 310 283 456 948 740 Dont titre 2 382 583 687 382 583 687 Stratégie économique et fiscale 491 589 322 491 589 322 Dont titre 2 152 312 310 152 312 310 Projets industriels 420 000 000 420 000 000 Innovation 690 000 000 690 000 000 Economie numérique 565 000 000 565 000 000 Egalité des territoires, logement et ville 8 306 346 304 8 121 986 705 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 1 315 843 037 1 315 843 037 Aide à l'accès au logement 5 104 782 759 5 104 782 759 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 576 167 131 401 095 631 Politique de la ville 505 466 036 496 177 937 Dont titre 2 21 557 037 21 557 037 Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville 804 087 341 804 087 341 Dont titre 2 804 087 341 804 087 341 Engagements financiers de l'Etat 47 602 318 720 50 864 195 720 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 46 654 000 000 46 654 000 000 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) 208 400 000 208 400 000 Epargne 568 918 720 569 051 720 Majoration de rentes 171 000 000 171 000 000 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité 0 3 261 744 000 Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement 0 0 Enseignement scolaire 65 136 503 431 64 963 918 033 Enseignement scolaire public du premier degré 19 260 347 719 19 260 347 719 Dont titre 2 19 225 095 572 19 225 095 572 Enseignement scolaire public du second degré 30 470 238 277 30 470 238 277 Dont titre 2 30 361 959 387 30 361 959 387 Vie de l'élève 4 495 753 318 4 428 713 318 Dont titre 2 1 928 985 154 1 928 985 154 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 101 781 710 7 101 781 710 Dont titre 2 6 361 836 394 6 361 836 394 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 315 647 482 2 210 102 084 Dont titre 2 1 451 282 046 1 451 282 046 Internats de la réussite 150 000 000 150 000 000 Enseignement technique agricole 1 342 734 925 1 342 734 925 Dont titre 2 862 424 617 862 424 617 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 649 607 898 11 426 187 864 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 8 553 303 239 8 348 768 239 Dont titre 2 7 163 766 163 7 163 766 163 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 226 155 769 225 945 209 Dont titre 2 83 780 005 83 780 005 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 879 957 147 881 100 711 Dont titre 2 442 195 999 442 195 999 Facilitation et sécurisation des échanges 1 630 566 625 1 595 307 781 Dont titre 2 1 135 557 767 1 135 557 767 Entretien des bâtiments de l'Etat 158 775 659 168 775 659 Fonction publique 200 849 459 206 290 265 Dont titre 2 250 000 250 000 Immigration, asile et intégration 647 422 700 658 786 200 Immigration et asile 586 657 000 597 457 000 Intégration et accès à la nationalité française 60 765 700 61 329 200 Justice 7 579 417 436 7 806 026 126 Justice judiciaire 3 182 154 109 3 110 355 756 Dont titre 2 2 160 513 015 2 160 513 015 Administration pénitentiaire 2 842 411 247 3 229 541 959 Dont titre 2 2 015 731 461 2 015 731 461 Protection judiciaire de la jeunesse 779 182 624 783 182 624 Dont titre 2 455 334 640 455 334 640 Accès au droit et à la justice 367 999 166 367 999 166 Conduite et pilotage de la politique de la justice 403 875 724 310 762 914 Dont titre 2 133 316 647 133 316 647 Conseil supérieur de la magistrature 3 794 566 4 183 707 Dont titre 2 2 790 782 2 790 782 Médias, livre et industries culturelles 864 964 038 811 170 138 Presse 257 071 514 257 071 514 Livre et industries culturelles 315 592 168 261 798 268 Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique 141 662 529 141 662 529 Action audiovisuelle extérieure 150 637 827 150 637 827 Outre-mer 2 145 102 127 2 057 554 309 Emploi outre-mer 1 402 398 091 1 386 099 591 Dont titre 2 144 874 683 144 874 683 Conditions de vie outre-mer 742 704 036 671 454 718 Politique des territoires 306 750 942 319 128 720 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 269 922 647 281 099 445 Dont titre 2 19 474 417 19 474 417 Interventions territoriales de l'Etat 36 828 295 38 029 275 Pouvoirs publics 989 987 362 989 987 362 Présidence de la République 101 660 000 101 660 000 Assemblée nationale 517 890 000 517 890 000 Sénat 323 584 600 323 584 600 La chaîne parlementaire 35 210 162 35 210 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel 10 776 000 10 776 000 Haute Cour 0 0 Cour de justice de la République 866 600 866 600 Provisions 335 000 000 35 000 000 Provision relative aux rémunérations publiques 0 0 Dépenses accidentelles et imprévisibles 335 000 000 35 000 000 Recherche et enseignement supérieur 31 050 792 447 31 337 733 367 Formations supérieures et recherche universitaire 12 548 786 765 12 793 108 432 Dont titre 2 580 888 999 580 888 999 Vie étudiante 2 446 168 721 2 455 754 721 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 053 673 242 5 053 673 242 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 277 577 911 1 277 577 911 Recherche spatiale 1 429 108 560 1 429 108 560 Ecosystèmes d'excellence 4 115 000 000 4 115 000 000 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 380 719 166 1 390 719 166 Recherche dans le domaine de l'aéronautique 1 220 000 000 1 220 000 000 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 963 036 708 984 169 961 Dont titre 2 101 014 219 101 014 219 Recherche duale (civile et militaire) 192 074 745 192 074 745 Recherche culturelle et culture scientifique 112 639 698 114 539 698 Enseignement supérieur et recherche agricoles 312 006 931 312 006 931 Dont titre 2 190 777 485 190 777 485 Régimes sociaux et de retraite 6 513 289 374 6 513 289 374 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 4 131 039 599 4 131 039 599 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 825 497 543 825 497 543 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 556 752 232 1 556 752 232 Relations avec les collectivités territoriales 2 759 875 767 2 711 192 335 Concours financiers aux communes et groupements de communes 865 777 505 805 088 248 Concours financiers aux départements 488 935 299 488 935 299 Concours financiers aux régions 921 814 722 921 814 722 Concours spécifiques et administration 483 348 241 495 354 066 Remboursements et dégrèvements 102 056 058 000 102 056 058 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 90 602 984 000 90 602 984 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 453 074 000 11 453 074 000 Santé 1 295 471 562 1 295 471 562 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 690 571 562 690 571 562 Protection maladie 604 900 000 604 900 000 Sécurités 18 260 167 895 18 237 842 444 Police nationale 9 592 170 606 9 646 442 248 Dont titre 2 8 708 632 049 8 708 632 049 Gendarmerie nationale 7 950 859 764 8 025 905 355 Dont titre 2 6 816 550 374 6 816 550 374 Sécurité et éducation routières 128 600 781 128 600 781 Dont titre 2 80 894 568 80 894 568 Sécurité civile 588 536 744 436 894 060 Dont titre 2 162 759 801 162 759 801 Solidarité, insertion et égalité des chances 13 836 087 360 13 858 667 360 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 635 620 025 635 620 025 Actions en faveur des familles vulnérables 249 244 488 249 244 488 Handicap et dépendance 11 442 918 986 11 442 918 986 Egalité entre les femmes et les hommes 25 028 478 25 028 478 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 1 483 275 383 1 505 855 383 Dont titre 2 742 585 468 742 585 468 Sport, jeunesse et vie associative 539 681 347 546 082 912 Sport 230 323 157 236 724 722 Jeunesse et vie associative 209 358 190 209 358 190 Projets innovants en faveur de la jeunesse 100 000 000 100 000 000 Travail et emploi 12 271 138 327 11 125 360 332 Accès et retour à l'emploi 7 566 691 577 7 240 452 400 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 3 656 204 161 2 879 141 221 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 122 170 102 69 623 821 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 776 072 487 786 142 890 Dont titre 2 639 545 704 639 545 704 Formation et mutations économiques 150 000 000 150 000 000 Totaux 410 417 909 050 407 368 431 950 ÉTAT C
(Art. 62 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementContrôle et exploitation aériens 2 155 075 428 2 155 075 428 Soutien aux prestations de l'aviation civile 1 557 594 844 1 556 931 844 Dont charges de personnel 1 138 759 286 1 138 759 286 Navigation aérienne 553 604 145 553 604 145 Transports aériens, surveillance et certification 43 876 439 44 539 439 Publications officielles et information administrative 215 026 299 202 573 269 Edition et diffusion 112 415 341 102 215 341 Dont charges de personnel 34 315 341 34 315 341 Pilotage et activités de développement des publications 102 610 958 100 357 928 Dont charges de personnel 45 000 146 45 000 146 Totaux 2 370 101 727 2 357 648 697 ÉTAT D
(Art. 63 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAides à l'acquisition de véhicules propres 269 900 000 269 900 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres 268 300 000 268 300 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants 1 600 000 1 600 000 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 402 398 000 1 402 398 000 Radars 220 000 000 220 000 000 Fichier national du permis de conduire 19 000 000 19 000 000 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 31 559 321 31 559 321 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 679 775 440 679 775 440 Désendettement de l'Etat 452 063 239 452 063 239 Développement agricole et rural 125 500 000 125 500 000 Développement et transfert en agriculture 57 453 250 57 453 250 Recherche appliquée et innovation en agriculture 68 046 750 68 046 750 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 377 000 000 Electrification rurale 369 600 000 369 600 000 Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries 7 400 000 7 400 000 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 865 778 990 865 778 990 Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire 490 773 990 490 773 990 Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage 360 000 000 360 000 000 Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance 15 005 000 15 005 000 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 565 000 000 550 000 000 Contribution au désendettement de l'Etat 80 000 000 80 000 000 Contribution aux dépenses immobilières 485 000 000 470 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes
et des infrastructures de télécommunications de l'Etat11 000 000 11 000 000 Désendettement de l'Etat 0 0 Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) 11 000 000 11 000 000 Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur 0 0 Participation de la France au désendettement de la Grèce 399 000 000 500 800 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs 399 000 000 500 800 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France 0 0 Participations financières de l'Etat 10 011 744 000 10 011 744 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 8 511 744 000 8 511 744 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 1 500 000 000 1 500 000 000 Pensions 56 500 228 035 56 500 228 035 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 52 314 500 000 52 314 500 000 Dont titre 2 52 314 000 000 52 314 000 000 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 905 200 000 1 905 200 000 Dont titre 2 1 896 300 000 1 896 300 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 2 280 528 035 2 280 528 035 Dont titre 2 15 900 000 15 900 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 309 000 000 309 000 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 191 000 000 191 000 000 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés 118 000 000 118 000 000 Totaux 70 836 549 025 70 923 349 025 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAccords monétaires internationaux 0 0 Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine 0 0 Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 0 Relations avec l'Union des Comores 0 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 7 541 688 426 7 541 688 426 Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 7 200 000 000 7 200 000 000 Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 59 500 000 59 500 000 Avances à des services de l'Etat 267 188 426 267 188 426 Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000 15 000 000 Avances à l'audiovisuel public 3 551 099 588 3 551 099 588 France Télévisions 2 429 824 798 2 429 824 798 ARTE France 265 940 903 265 940 903 Radio France 614 524 966 614 524 966 Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure 169 857 945 169 857 945 Institut national de l'audiovisuel 70 950 976 70 950 976 Avances aux collectivités territoriales 97 647 339 743 97 647 339 743 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 97 641 339 743 97 641 339 743 Avances aux organismes de sécurité sociale 12 692 000 000 12 692 000 000 Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale 11 962 400 000 11 962 400 000 Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires 516 800 000 516 800 000 Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne 212 800 000 212 800 000 Prêts à des Etats étrangers 1 510 694 000 1 493 694 000 Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure 360 000 000 420 000 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 703 694 000 703 694 000 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 447 000 000 370 000 000 Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 1 310 500 000 1 310 500 000 Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat 500 000 500 000 Prêts pour le développement économique et social 310 000 000 310 000 000 Prêts à la filière automobile 0 0 Prêts aux petites et moyennes entreprises 1 000 000 000 1 000 000 000 Totaux 124 253 321 757 124 236 321 757 ÉTAT E
(Art. 64 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE AUTORISATION
de découvert901 Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l'Etat 531 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat 19 200 000 000 Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie 17 500 000 000 Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme 1 700 000 000 904 Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes 0 905 Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses 0 907 Opérations commerciales des domaines 0 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires 609 800 914 Renouvellement des concessions hydroélectriques 4 700 000 Total 19 884 309 800 II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE AUTORISATION
de découvert951 Emission des monnaies métalliques 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international 0 953 Pertes et bénéfices de change 400 000 000 Total 400 000 000 VersionsLiens relatifs
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
(1) Loi n° 2013-1278. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1395 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1428 ; Avis de la commission des affaires culturelles n° 1429 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 1430 ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 1431 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 1432 ; Avis de la commission de la défense n° 1433 ; Avis de la commission du développement durable n° 1434 ; Avis de la commission des lois n° 1435 ; Discussion (première partie) les 15, 16, 17, 18 et 21 octobre 2013 et adoption le 22 octobre 2013 ; Discussion (seconde partie) les 29 et 30 octobre 2013 et les 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 novembre 2013 et adoption le 19 novembre 2013 (TA n° 239). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 155 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 156 (2013-2014) ; Avis de la commission des affaires économiques n° 157 (2013-2014) ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 158 (2013-2014) ; Avis de la commission des affaires sociales n° 159 (2013-2014) ; Avis de la commission de la culture n° 160 (2013-2014) ; Avis de la commission du développement durable n° 161 (2013-2014) ; Avis de la commission des lois n° 162 (2013-2014) ; Discussion (première partie) les 21, 22, 23, 25, 26 et 27 novembre 2013 et rejet le 27 novembre 2013 (TA, n° 40, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1592 ; Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1615. Sénat : Rapport de M. François Marc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 208 (2013-2014) ; Résultats des travaux de la commission n° 209 (2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1592 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1619 ; Discussion les 12 et 13 décembre 2013 et adoption le 13 décembre 2013 (TA, n° 260). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 229 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 235 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 17 décembre 2013 (TA, n° 51, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1659 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1669 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2013 (TA, n° 267). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.