Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Version en vigueur au 24 août 2014
  • La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

    Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

    La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

    Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

    Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

    2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

    3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

  • Article 2 (abrogé)

    1° Le financement des travaux de construction et d'entretien prévus à l'article 1er est assuré, indépendamment des concours mentionnés ci-après, par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône. Ces conditions continueront de régir les relations entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône jusqu'à l'expiration de la concession générale mentionnée à l'article 1er.

    Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est confiée à ladite entreprise.

    L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010.

    L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut recevoir également les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.

    Elle est administrée par un conseil d'administration qui comprend des représentants d'Electricité de France, de la Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales actionnaires de celle-ci, des représentants de l'Etat nommés par décret, et des représentants de Voies navigables de France nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

    Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises nationales.

    Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités d'application du présent article, et notamment les modifications à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi que les conditions de dissolution de la société après achèvement des travaux.

    2° Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône.

  • Les dispositions de l'article 3, quatrième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée, relatives à l'attribution d'un premier dividende, ne sont pas applicables aux actions souscrites après l'entrée en vigueur de la présente loi. La date à partir de laquelle ces actions pourront bénéficier d'un dividende sera fixée par décret. Les conditions d'attribution de ce dividende seront déterminées par délibération de l'assemblée générale, approuvée par décret en Conseil d'Etat.

    La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.

  • Article 4 (abrogé)

    Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er par la société créée en application de l'article 2 sont fixés par une convention passée avec l'Etat.

  • Les établissements publics régionaux sont autorisés à participer au capital de la Compagnie nationale du Rhône.

  • Article 6 (abrogé)

    La Compagnie nationale du Rhône est administrée par un conseil composé au plus de 30 membres. Il comprend :

    - des représentants de l'Etat nommés par décret ;

    - des représentants des établissements publics régionaux intéressés, nommés par décret sur désignation des conseils régionaux de chacun de ces établissements ;

    - des représentants des actionnaires ;

    - des représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône nommés par décret après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts ;

    - des représentants du personnel de la société nommés par décret sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

  • Des commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels ils peuvent s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux.

    La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.


    (1) Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.

  • Article 8 (abrogé)

    Les modifications aux statuts de la Compagnie nationale du Rhône sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

    Ces statuts, qui doivent être conformes à la présente loi, peuvent déroger aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales en ce qui concerne :

    - les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d'administration ;

    - les conditions de désignation et la durée du mandat du président du conseil d'administration ;

    - les conditions de désignation du directeur général ;

    - la constitution des fonds de réserve ;

    - les assemblées générales ;

    - les conditions de liquidation, en cas de dissolution anticipée de la société ou lors de l'expiration de sa concession.

  • A l'occasion de la préparation du VIIIe Plan, les conseils généraux et les assemblées des établissements publics régionaux intéressés par les dispositions de la présente loi seront invités à formuler des propositions spéciales en matière d'aménagement du territoire. Ces propositions auront notamment pour objet de permettre aux collectivités locales et aux régions intéressées de bénéficier d'un programme d'action régionale tenant compte des conséquences économiques et sociales, ainsi que celles sur le cadre de vie, l'agriculture et l'environnement, de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 1er.

  • Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Par le Président de la République :

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie,

RENÉ MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRÉ GIRAUD.

Le ministre des transports,

JOL LE THEULE.

Travaux préparatoires : loi n° 80-3.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 1276) ;

Rapport de M. Valleix, au nom de la commission de la production (n° 1330) ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 10 décembre 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 96 (1979-1980) ;

Rapport de M. Jeambrun, au nom de la commission des affaires économiques, n° 110 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1979) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1506) ;

Rapport de M. Valleix, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1515) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1979) ;

Sénat :

Rapport de M. Jeambrun, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1979).

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