Arrêté du 10 juin 2014 relatif à la Commission nationale de discipline instituée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2014

NOR : AGRS1412448A

JORF n°0141 du 20 juin 2014

Version en vigueur au 21 juin 2014


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 2 novembre 2010,
Arrête :


  • La Commission nationale de discipline instituée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière, prévue à l'article 40 du décret du 15 mai 2009 susvisé, rend un avis préalablement à toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme concernant les personnels des centres régis par le même décret.


  • La commission comprend :
    1° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ou son représentant, président ;
    2° Un membre du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;
    3° Un directeur d'un centre régional ;
    4° Trois représentants du personnel du Centre national de la propriété forestière régis par le décret du 15 mai 2009 susvisé appartenant à la même catégorie ou à la catégorie immédiatement supérieure à celle de l'agent mis en cause, conformément au tableau ci-après :


    CATÉGORIE DE L'AGENT
    mis en cause

    NOMBRE PAR CATÉGORIE
    des représentants du personnel
    appelés à siéger

    Directeur ou directeur général adjoint

    Trois directeurs ou deux directeurs et le directeur général adjoint

    Directeur adjoint

    Deux directeurs adjoints et un directeur

    T1

    Trois agents de catégorie T1

    T2

    Deux agents de catégorie T2 et un de catégorie T1

    A1

    Trois agents de catégorie A1

    A2

    Deux agents de catégorie A2 et un de catégorie A1

    A3

    Deux agents de catégorie A3 et un de catégorie A2


    Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans un centre régional, si un membre de la commission est conseiller ou membre du personnel du même centre régional, il est remplacé par son suppléant.
    Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, si un membre de la commission est un membre du personnel affecté dans ces mêmes services centraux, ou s'il est président du centre national, il est remplacé par son suppléant.


  • La saisine de la Commission nationale de discipline est adressée à son président par le directeur du centre régional ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur ou le directeur adjoint du centre régional, par le président du centre régional au nom du conseil.
    Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, le directeur général désigne un représentant chargé de présider la commission de discipline. Celui-ci est alors saisi par le directeur général ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur général adjoint, par le président du centre national.
    La saisine est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
    La commission est réunie sur convocation de son président, qui fixe la liste des membres appelés à y siéger dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que la liste des suppléants pouvant être appelés à les remplacer en cas d'empêchement.


  • L'agent poursuivi peut présenter devant la Commission nationale de discipline des observations écrites et orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
    Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par lui ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son défenseur ne sont pas remboursés.


  • L'agent poursuivi est convoqué par le président de la Commission nationale de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
    La commission peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer, à la demande de l'agent ou de son défenseur, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


  • Le directeur du centre où est affecté l'agent poursuivi, ou le président du centre lorsque cet agent est directeur, est convoqué par le président de la commission pour soutenir devant celle-ci les accusations portées contre l'agent. Ils peuvent citer des témoins. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par eux ne sont pas remboursés.


  • Les trois quarts au moins des membres de la Commission nationale de discipline doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


  • Lorsque la Commission nationale de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.
    Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent sont lus en séance.
    Le président de la commission décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités.
    L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le président ou le directeur du centre où est affecté cet agent peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président de celle-ci d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.


  • La Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur du centre régional employant cet agent et des témoins.
    Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, la Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur général du centre national et des témoins.
    Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres, le vote a lieu à bulletin secret.
    En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été rendu.


  • Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, la Commission nationale de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.


  • La Commission nationale de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.
    A cette fin, le président de la commission met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette proposition ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires, par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.
    La proposition ayant recueilli la majorité doit être motivée et transmise par le président de la commission à l'autorité du centre concerné ayant pouvoir disciplinaire.
    Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée et ne s'étant prononcée en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.


  • La Commission nationale de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
    Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 5 ou de l'article 7 du présent arrêté.
    Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.


  • Les membres de la Commission nationale de discipline mentionnés à l'article 2 sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
    Le directeur général du Centre national de la propriété forestière désigne, le cas échéant, son représentant pour la commission de discipline, parmi les personnels de direction du centre national ou des centres régionaux de la propriété forestière, après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
    Le membre issu du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est élu par celui-ci, ainsi que deux suppléants, à la session au cours de laquelle il élit son bureau.
    Le directeur de centre qui n'est pas représentant du personnel est nommé en même temps que deux suppléants par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration du centre national. Leur fonction au sein de la commission est incompatible avec celle de représentant élu du personnel.
    Le cas échéant et sauf notification au président du conseil d'administration du centre national dans les quinze jours de leur élection en cette qualité, ils sont réputés opter pour la fonction de représentant du personnel.
    Les personnels relevant d'une catégorie mentionnée à l'article 2 élisent les représentants titulaires et suppléants de cette catégorie selon les modalités fixées aux articles 14 à 19 ci-après.
    Les directeurs et les agents des catégories A1 et T1 élisent dans les mêmes conditions trois titulaires et trois suppléants représentants de leur emploi.


  • L'élection des représentants du personnel se fait par correspondance.
    Une décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière, adressée au directeur de chaque centre régional, fixe :


    - la date d'ouverture de la procédure électorale ;
    - la date limite de réception des candidatures, qui ne peut intervenir moins de trois semaines après l'envoi de cette décision aux directeurs ;
    - la date de dépouillement du scrutin, qui a lieu au moins quinze jours après la date d'envoi aux électeurs des instruments de vote.


    La décision prévue au présent article est affichée au siège du centre national et, dès réception, au siège de chaque centre régional, et communiquée à l'ensemble des électeurs.
    Une liste complète mentionnant, pour chaque catégorie, le nom et l'adresse des électeurs relevant du centre régional est transmise au directeur général du centre national, qui dresse en outre la liste des électeurs du centre national.


  • Sont électeurs les agents régis par le décret du 15 mai 2009 susvisé et affectés dans un centre régional ou dans les services centraux du Centre national de la propriété forestière à la date d'ouverture de la procédure électorale, à l'exception de ceux placés dans une position de congé autre que celles mentionnées aux articles 10 à 15, 19 bis et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


  • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être électeurs. Chaque candidature, adressée par écrit au directeur général du Centre national de la propriété forestière, comporte les nom et prénom du candidat, la catégorie à laquelle il appartient et, le cas échéant, l'appartenance syndicale qu'il demande à voir mentionnée sur le bulletin de vote.


  • Le directeur général du centre national fait parvenir à chaque électeur le matériel de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
    Le matériel de vote comprend la liste des candidats se présentant comme représentants de la catégorie dont relève l'électeur, complétée, le cas échéant, par la mention de leur appartenance syndicale déclarée ainsi qu'une enveloppe vierge et une enveloppe timbrée à l'adresse du directeur général du centre national.
    Les directeurs adjoints et les agents des catégories T2, A2 et A3 laissent intacts les noms des quatre candidats auxquels ils apportent leur voix afin de procéder à l'élection de deux titulaires et deux suppléants, conformément au sixième alinéa de l'article 13, et rayent nettement le nom des autres candidats.
    Les directeurs et les agents des catégories T1 et A1 laissent intacts les noms de six candidats afin de procéder à l'élection de trois titulaires et de trois suppléants, conformément au dernier alinéa de l'article 13 du présent arrêté.
    Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans l'enveloppe vierge, qu'il place dans l'enveloppe timbrée au dos de laquelle il indique ses nom et prénom et appose sa signature. Les plis doivent être adressés par courrier au moins cinq jours avant la date de dépouillement du scrutin.


  • Le scrutin est dépouillé par une commission composée :
    1° Du directeur général du Centre national de la propriété forestière, qui peut se faire suppléer par le directeur général adjoint de ce centre, qui préside la commission ;
    2° Du sous-directeur chargé de la forêt au ministère chargé des forêts, ou de son représentant qu'il désigne ;
    3° De deux scrutateurs désignés par le directeur général du centre national parmi le personnel de ce centre.


  • Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour.
    Sont déclarés élus comme titulaires pour les directeurs adjoints et les catégories T2, A2 et A3 les deux candidats ayant recueilli le plus de voix. Pour les directeurs et les catégories T1 et A1, sont déclarés élus comme titulaires les trois candidats ayant recueilli le plus de voix. Les trois candidats qui ont recueilli le plus de voix après eux sont déclarés élus comme suppléants.
    Aucun candidat ne peut être déclaré élu comme titulaire ou comme suppléant pour un emploi donné si un autre candidat affecté dans le même centre a recueilli plus de voix que lui.
    En cas de partage égal des voix, la commission de dépouillement procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu.
    Lorsque le nombre de candidats ayant recueilli des voix ne permet pas de pourvoir à tous les sièges, la commission de dépouillement procède à la désignation des représentants titulaires et suppléants des sièges restant à pourvoir, par tirage au sort parmi les électeurs de la catégorie concernée.
    Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres de la commission ayant participé au dépouillement. Le président en envoie copie à tous les directeurs des centres régionaux qui en assurent la communication au personnel.


  • Les membres de la Commission nationale de discipline cessent leurs fonctions lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions à raison desquelles ils ont été nommés ou élus. Toutefois, lorsque le représentant élu d'une catégorie, membre titulaire ou suppléant, est promu à une catégorie supérieure en cours de mandat, il continue de représenter jusqu'au terme de ce mandat la catégorie au titre de laquelle il a été élu.
    Le remplacement d'un membre titulaire ou suppléant qui vient à cesser ses fonctions en cours de mandat intervient lorsque le nombre de représentants titulaires ou suppléants restant en fonctions est insuffisant pour permettre à la commission de se réunir dans sa composition fixée à l'article 2, compte tenu du dernier alinéa de cet article.
    Le remplacement d'un membre élu par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière intervient dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 13 lors de la réunion suivant immédiatement la défection de ce représentant.
    Le remplacement d'un directeur désigné par le ministre chargé des forêts intervient dans les formes prévues au quatrième alinéa de l'article 13, l'avis du conseil d'administration du centre national étant rendu lors de la réunion suivant immédiatement la défection du membre titulaire ou suppléant.
    Le remplacement d'un représentant élu du personnel s'opère par élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 du présent arrêté.
    Les remplaçants sont élus ou nommés pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
    La démission d'un membre ne devient effective qu'après avoir été acceptée par le directeur général du centre national, qui peut la refuser, sauf cas de force majeure.


  • Les membres de la Commission nationale de discipline sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour par le centre où est affecté l'agent appelé à comparaître devant la commission, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,
J. Clément

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