L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi, Art. L6323-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6111-1, Art. L6314-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre III : Compte personnel de formation, Sct. Section 1 : Principes communs, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-5, Art. L6323-6, Art. L6323-7, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation ; Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Sct. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-16, Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6324-7, Art. L6324-9, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L2323-37, Art. L1233-67, Art. L2241-6, Art. L5212-11, Art. L6312-1, Art. L6325-24
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6331-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12-1, Art. L133-5-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Art. L6323-22, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-23
IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V.-Les droits à des heures de formation acquis jusqu'au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l'article L. 6323-11 du code du travail.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du service national - art. L120-1 (V)
- Modifie Code du travail - Chapitre V : Entretien professionnel (V)
- Modifie Code du travail - art. L1222-14 (V)
- Modifie Code du travail - art. L1225-27 (V)
- Crée Code du travail - art. L1225-46-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L1225-57 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2241-4 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2242-15 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2323-34 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2323-35 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2323-36 (V)
- Modifie Code du travail - art. L3142-29 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3142-95 (M)
- Crée Code du travail - art. L6313-13 (VT)
- Crée Code du travail - art. L6313-14 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L6315-1 (M)
- Abroge Code du travail - art. L6315-2 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L6321-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L6321-8 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6353-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L335-5 (VD)
- Modifie Code de l'éducation - art. L335-5 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L613-3 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L641-2 (V)
- Crée Code du travail - Chapitre III : Accompagnement à la validation ... (V)
- Modifie Code du travail - art. L6412-1 (Ab)
- Crée Code du travail - art. L6412-2 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6422-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L6423-1 (M)
- Crée Code du travail - art. L6423-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 21 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6324-1 (M)
- Abroge Code du travail - art. L6324-2 (Ab)
- Abroge Code du travail - art. L6324-3 (Ab)
- Abroge Code du travail - art. L6324-4 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L6324-5 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6324-5-1 (V)
- Crée Code du travail - art. L6325-2-1 (V)
- Crée Code du travail - art. L6325-3-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6326-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6326-3 (V)
- Crée Code du travail - art. L6326-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter D
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter DA, Art. 235 ter GA-0 bis, Art. 235 ter H ter, Art. 235 ter HA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6322-37, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-17, Art. L6331-28, Art. L6331-30, Art. L6331-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6331-3, Art. L6331-31, Art. L6331-13, Art. L6331-14, Art. L6331-16, Art. L6331-18, Sct. Paragraphe 3 : Dépenses libératoires., Art. L6331-19, Art. L6331-20, Art. L6331-21, Art. L6331-22, Art. L6331-23, Art. L6331-24, Art. L6331-25, Art. L6331-26, Art. L6331-27, Sct. Paragraphe 5 : Report d'excédent., Art. L6331-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6355-24
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
IV.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
V.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
VI.-Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
VersionsI. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-16-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6361-2, Art. L6362-1, Art. L6523-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-6, Art. L6332-7, Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-1, Art. L6332-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.
V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.
Versions
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L6211-3, Art. L6232-1, Art. L6232-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6232-6, Art. L6232-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6232-8
II.-L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.III.-Les conventions en cours conclues entre l'Etat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'Etat à la région, dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'éducation - art. L337-4 (M)
- Modifie Code du travail - art. L1251-12 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2323-41 (V)
- Crée Code du travail - art. L6221-2 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-10 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L6222-11 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-12 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-12-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-18 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-2 (M)
- Modifie Code du travail - art. L6222-22-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-37 (V)
- Transfert Code du travail - art. L6222-7 (T)
- Modifie Code du travail - art. L6222-7 (V)
- Crée Code du travail - art. L6222-7-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6222-8 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L6222-9 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L6223-8 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6224-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6225-2 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6225-3 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6225-5 (V)
- Crée Code du travail - art. L6233-1-1 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. III. -A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6242-6, Art. L6242-10, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6233-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4
II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6241-2
II. - Le présent article s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.
VersionsI à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-8, Art. L6241-8-1, Art. L6241-9, Art. L6241-10
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Art. 1, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L361-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la défense.
Art. L3414-5
V.-Les I à IV s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.
VersionsVersion en vigueur depuis le 07 mars 2014
I, II, IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5121-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5121-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5121-14, Art. L5121-17, Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L5135-1, Sct. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5121-18
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5135-2, Art. L5135-3, Art. L5135-4, Art. L5135-5, Art. L5135-6, Art. L5135-7, Art. L5135-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5132-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-71
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5522-13-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L8211-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1253-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-66, Art. L5134-111
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6325-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5132-11-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5132-15-1, Art. L5134-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5312-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-23-1, Art. L5134-25-1
III.-Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.
Versions
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5214-1 B, Art. L5214-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6341-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6341-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6342-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4383-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L451-1, Art. L451-2, Art. L452-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4383-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5211-2, Art. L5211-3, Art. L5211-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5214-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5214-3, Art. L5314-2, Sct. Section 1 : Compétences des régions, Art. L6121-1,Art. L6121-2, Art. L6121-2-1, Sct. Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation, Art. L6121-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6121-7, Art. L6121-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L718-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6341-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6341-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6521-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4383-3
VII.-L'Etat peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site.Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, la collectivité bénéficiaire peut décider de mettre fin à l'affectation du bien qui lui a été transféré aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dès lors que la collectivité et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes s'accordent par voie conventionnelle sur l'utilisation d'un autre immeuble dans des conditions présentant des garanties au moins équivalentes, au regard de l'exercice des missions de service public de cette association, à celles offertes par l'immeuble transféré.
Si une telle désaffectation intervient avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'Etat. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale du bien à la date de la désaffectation, minorée, le cas échéant, de la valeur actualisée des investissements réalisés par la collectivité.
VIII.-Les biens mis par l'Etat à la disposition de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l'Etat. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
IX.-Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l'objet d'un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d'expiration de ce contrat.
XIII.-Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D'organiser et coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;
4° De rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'éducation - Section 3 : Orientation, Formation professionn... (VD)
- Modifie Code de l'éducation - art. L214-14 (VD)
- Crée Code de l'éducation - art. L214-16-1 (VD)
- Crée Code de l'éducation - art. L214-16-2 (VD)
- Modifie Code de l'éducation - art. L313-6 (VD)
- Modifie Code de l'éducation - art. L313-7 (VD)
- Modifie Code de l'éducation - art. L313-8 (VD)
- Crée Code du travail - Section 4 : Supports d'information (VD)
- Modifie Code du travail - Chapitre IV : Droit à la qualification professi... (V)
- Modifie Code du travail - Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la forma... (VD)
- Modifie Code du travail - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION ... (VD)
- Crée Code du travail - Section 1 : La formation professionnelle tout a... (VD)
- Crée Code du travail - Section 2 : L'orientation professionnelle tout ... (VD)
- Crée Code du travail - Section 3 : Le conseil en évolution professionn... (VD)
- Déplace Code du travail - art. L6111-2 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L6111-3 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L6111-4 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L6111-5 (VD)
- Crée Code du travail - art. L6111-6 (VD)
- Crée Code du travail - art. L6111-7 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L6314-1 (VD)
- Abroge Code du travail - art. L6314-3 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 3 (VT)
- Modifie Code de commerce - art. L711-9 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L211-2 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L214-12 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L214-12-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L214-13 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L214-2 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L341-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L512-1 (M)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 (M)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (M)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L814-5 (V)
- Modifie Code du travail - art. L1233-69 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L6232-9 (VT)
- Modifie Code de l'artisanat - art. 23 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 48 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6111-1 (VT)
- Modifie Code de l'éducation - art. L232-1 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L237-1 (V)
- Modifie Code du travail - Chapitre III : Coordination des politiques de l... (V)
- Modifie Code du travail - Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la... (VT)
- Modifie Code du travail - Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la ... (V)
- Crée Code du travail - Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel... (V)
- Crée Code du travail - Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel... (VT)
- Crée Code du travail - Section 5 : Dispositions d'application (VT)
- Abroge Code du travail - Section unique : Conseil national de l'emploi. (Ab)
- Abroge Code du travail - Sous-section 1 : Missions. (Ab)
- Abroge Code du travail - Sous-section 2 : Composition. (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L2 (V)
- Abroge Code du travail - art. L5112-1 (Ab)
- Déplace Code du travail - art. L5112-1-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L5112-2 (V)
- Modifie Code du travail - art. L5312-12-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6111-1 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L6123-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L6123-2 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L6123-3 (M)
- Modifie Code du travail - art. L6123-4 (M)
- Modifie Code du travail - art. L6123-5 (V)
- Crée Code du travail - art. L6123-6 (V)
- Crée Code du travail - art. L6123-7 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation.Versions
I. ― Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. ― Le III de l'article 13, l'article 21, à l'exception du 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l'article 22 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au IX du même article 21, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
III. ― Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de l'article 13, à l'article 21 et à l'article 22 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.VersionsLiens relatifsI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 : Institut national de formation, Art. L228-1
II.-1. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.2. L'Institut national de formation se substitue, à la date mentionnée au 1, aux centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2261-19
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. TITRE V : REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE, Sct. Chapitre Ier : Critères de représentativité, Art. L2151-1, Sct. Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives, Sct. Section 1 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, Art. L2152-1, Sct. Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel, Art. L2152-2, Art. L2152-3, Sct. Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, Art. L2152-4, Sct. Section 4 : Déclaration de candidature, Art. L2152-5, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L2152-6, Art. L2152-7, Art. L2135-6, , Sct. Section 8 : Restructuration des branches professionnelles, Art. L2261-32
V.-L'article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.
VI.-La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.
Versions
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2322-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2324-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2327-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2314-3-1, Art. L2324-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-10, Art. L2324-12, Art. L2314-22, Art. L2324-20
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2122-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2143-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2122-10-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-12, Art. L2314-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2143-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-20, Art. L2324-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2312-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-11
XVII. - L'article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2015.Versions
I à V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, Art. L2135-9, Art. L2135-10, Art. L2135-11, Art. L2135-12, Art. L2135-13, Art. L2135-14, Art. L2135-15, Art. L2135-16, Art. L2135-17, Art. L2135-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2145-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2145-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Versions
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2325-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 6 : Commission des marchés, Sct. Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise, Art. L2325-45, Art. L2325-34-1, Art. L2325-34-2, Art. L2325-46, Art. L2325-34-3, Art. L2325-47, Art. L2325-48, Art. L2325-34-4, Art. L2325-49, Art. L2325-50, Art. L2325-51, Art. L2325-52, Art. L2325-53, Art. L2325-54, Art. L2325-55, Art. L2325-56, Art. L2325-57, Art. L2325-58
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2327-12-1, Art. L2327-14-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
IV.-Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-A l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'éducation - art. L335-6 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L6252-12 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6252-4 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6252-6 (V)
- Crée Code du travail - art. L6252-7-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6252-8 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6252-9 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6361-3 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6362-2 (V)
- Modifie Code du travail - art. L6362-3 (V)
Versions I.-Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Art. 27
VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel