Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : TRAT1227572A

Version en vigueur au 01 janvier 2014

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et les amendements adoptés à Londres le 7 juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-3 et R. 342-3 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 modifié fixant la rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à l'exclusion des agents publics et des personnes relevant de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans la séance du 28 février 2013,
Arrête :


    • Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des concours et des examens pour l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime autres que les diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1 du code de l'éducation. Il fixe également les conditions d'obtention de ces titres et diplômes.


    • Aux fins du présent arrêté, on entend par :
      1° « Autorité administrative compétente » : l'autorité compétente telle que mentionnée à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé, laquelle peut s'appuyer, en tant que de besoin et selon l'organisation propre retenue dans chaque interrégion, sur les directions départementales des territoires et de la mer ;
      2° « La convention STCW » : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.


    • L'organisation des concours et examens, le choix des évaluateurs en fonction de leur expérience et de leurs qualifications et l'évaluation des candidats font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de management de la qualité à compter du 1er septembre 2014.


    • Pour se présenter à un concours ou à un examen visant à obtenir un diplôme ou un titre de formation professionnelle maritime, tout candidat doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer concernant le diplôme ou le titre visé. Ces conditions doivent être satisfaites au moment de l'inscription au concours ou à l'examen.
      Les candidats étrangers, originaires d'un pays autre que la Suisse ou un pays de l'Espace économique européen, doivent également être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité.


    • Des dispenses aux durées de service en mer pour entrer en formation et se présenter aux examens peuvent être accordées dans des cas exceptionnels par l'autorité administrative compétente dont dépend le candidat dans la limite du tiers de ces durées.
      En cas de succès aux examens, les titres de formation correspondants ne sont délivrés qu'après accomplissement de la totalité des durées de service en mer exigées.
      La dispense accordée précise la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2016


      La nature, la durée et les coefficients des épreuves des concours et examens ainsi que les notes éliminatoires éventuelles et les conditions d'obtention des modules sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.


      • Pour les concours visant à entrer dans les formations dispensées à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), le ministre chargé de la mer fixe, par arrêté, sur proposition du directeur général de l'école, la nature et le calendrier des concours, le nombre de places, les modalités d'inscription ainsi que les centres de concours. Le ministre chargé de la mer fixe également par arrêté, sur proposition du directeur général de l'école et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, la composition du jury du concours.
        Les autres modalités d'organisation sont fixées par le directeur général de l'ENSM en tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.


      • Aux fins du présent arrêté, les commissions d'examens sont les suivantes :
        1° La commission générale chargée de faire passer l'examen pour l'obtention des diplômes ci-après :
        ― diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
        ― diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ;
        2° Les commissions régionales chargées de faire passer tout autre examen pour l'obtention des titres prévus aux décrets du 25 mai 1999 et du 21 septembre 2007 susvisés ainsi que les diplômes et, le cas échéant, les modules correspondants.
        Les titres et diplômes dont l'arrêté fixant les conditions de délivrance du diplôme ou du titre prévoit que la formation s'obtient par contrôle en cours de formation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.


      • La commission générale est composée comme suit :
        Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
        Membres :
        ― des professeurs chargés de cours dans l'enseignement supérieur maritime ;
        ― des cadres A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
        ― des officiers supérieurs de la marine nationale ;
        ― des ingénieurs de la météorologie ;
        ― des médecins des gens de mer ;
        ― des officiers brevetés de la marine marchande.
        Les membres sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


      • 1° Les commissions régionales, à l'exception des commissions visées aux 2° et 3° du présent article, sont au minimum composées comme suit :
        Président : un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
        Membres :
        ― un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, un professeur non fonctionnaire chargé de cours dans l'enseignement maritime ;
        ― un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
        ― une personne qualifiée ;
        2° La commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé est composée d'un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ou d'une personne qualifiée, titulaire du certificat général d'opérateur en cours de validité ;
        3° La commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur, délivrés conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé, est composée au minimum d'un président et d'un membre choisis parmi les personnes suivantes :
        ― un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, un professeur non fonctionnaire chargé de cours dans l'enseignement maritime ;
        ― un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
        ― une personne qualifiée.
        Le président et les membres des commissions chargés de faire passer les examens pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur doivent être titulaires du certificat général d'opérateur en cours de validité.


      • Les modalités de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté sont les suivantes :
        Le président est désigné par l'autorité administrative compétente, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
        Les membres des commissions régionales sont également désignés par l'autorité administrative compétente.
        Il peut être adjoint à chacune de ces commissions un secrétaire désigné par cette même autorité.
        Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission.


      • Pour tous les examens, le président et les membres des commissions doivent, conformément aux dispositions de la section A-I/6 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée :
        1° Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
        2° Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
        3° Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
        4° Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ; et
        5° Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

      • Tout candidat doit adresser sa demande d'inscription au plus tard trente jours avant l'ouverture des épreuves écrites auprès de l'autorité administrative compétente du centre d'examen retenu.

        Toute demande reçue après le délai fixé est rejetée.

        Le dossier de demande d'inscription comprend le formulaire CERFA n° 15005*01 rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives nécessaires à la vérification des droits des candidats.
        Ce formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux adresses suivantes :

        https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15005.do ;
        https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51735&cerfaFormulaire=15005.


      • L'autorité administrative compétente du centre d'examen vérifie la régularité des inscriptions et établit la liste nominative des candidats par ordre alphabétique admis à se présenter à l'examen concerné.
        Cette liste est transmise au centre d'examen.


      • L'autorité administrative compétente adresse une convocation collective et les horaires des épreuves au prestataire auprès duquel les candidats ont suivi la formation préalable au passage de l'examen. Le prestataire informe les candidats qui attestent auprès du prestataire avoir été informés du contenu de la convocation.
        L'autorité administrative compétente adresse une convocation individuelle aux candidats libres.
        Les candidats se rendent sans convocation, avec une pièce d'identité et à leurs frais, dans les centres où ils doivent passer l'examen.


      • Le directeur général de l'ENSM est chargé de l'organisation des examens relevant de la commission générale qui se réunit deux fois par an, en juin et en septembre.
        Le calendrier et les centres d'examen des épreuves écrites, orales et pratiques sont fixés pour chaque session d'examen par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur de l'ENSM et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


      • Pour les épreuves relevant de la commission générale et après appel à sujets par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur général de l'ENSM désigne des auteurs et des vérificateurs.
        L'inspecteur général de l'enseignement maritime sélectionne les sujets puis les adresse confidentiellement, par l'intermédiaire de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM), sous double enveloppe cachetée, aux directeurs des centres d'examen.
        Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres d'examen.


      • L'autorité compétente administrative est chargée de l'organisation des examens relevant des commissions régionales.
        Les commissions régionales se réunissent aux dates et lieux fixés par l'autorité administrative compétente dont relève le centre d'examen, sous réserve que le nombre de candidats soit jugé suffisant.


      • Pour les épreuves relevant des commissions régionales, les propositions de sujets sont élaborées par leurs membres. Leur président choisit les sujets parmi les propositions reçues. Pour chaque épreuve, les sujets sont conservés sous double enveloppe cachetée.
        Ils sont adressés confidentiellement, sous double enveloppe cachetée, à l'autorité administrative compétente dont relève le centre d'examen.
        Cette autorité indique confidentiellement au directeur de ce centre les données indispensables à la préparation de la matière d'œuvre nécessaire à l'exécution des épreuves pratiques.


      • Pour les commissions régionales, l'autorité administrative compétente détermine les salles d'examen nécessaires à l'exécution des épreuves et, par décision, répartit les candidats et les surveillants dans les différentes salles.
        La responsabilité de la surveillance est confiée à un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime désigné par l'autorité administrative compétente du centre d'examen qui peut déléguer sur place cette charge au secrétaire de commission.
        Les surveillants sont désignés par l'autorité administrative compétente parmi les personnels des services de l'Etat chargés de la mer.
        En tant que de besoin, il peut être fait appel aux personnels des prestataires de formation pour les activités de surveillance, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente.
        Les surveillants se conforment aux dispositions complémentaires en matière d'organisation fixées à l'annexe du présent arrêté (1).


      • En vue d'assurer le secret des examens, les compositions écrites sont rédigées sur feuilles délivrées aux candidats par l'autorité administrative compétente, à l'exception de la carte marine que les candidats doivent se procurer à leurs frais.


      • A l'issue de chaque épreuve :
        1° Les candidats émargent une feuille de présence et un procès-verbal est établi par le responsable de la surveillance de l'épreuve et est contresigné par tous les surveillants ;
        2° Le responsable de la surveillance transmet le plus rapidement possible les copies aux correcteurs désignés, pour l'épreuve concernée, par le président de la commission d'examen parmi les membres de la commission.


      • Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet au secrétaire de la commission d'examen. Celui-ci établit la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.


      • Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.
        En cas de double correction, les correcteurs sont désignés, pour la commission générale, par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
        Pour les commissions régionales, les doubles corrections sont réalisées par le président de la commission d'examen. A cette fin, le président de la commission d'examen n'examine pas lui-même en premier ressort.


      • Les examens peuvent comporter, en plus des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques.
        La commission se réunit, le cas échéant, après chaque série d'épreuves, pour arrêter la liste des candidats autorisés à poursuivre leur examen.
        Cette liste est affichée dans le centre d'examen concerné.


      • Le candidat doit subir les épreuves orales et pratiques dans le même centre que celui qu'il a choisi pour les épreuves écrites.
        Dans un cas de force majeure, dûment justifié, il peut être dérogé à cette règle :
        ― par le directeur général de l'ENSM, pour la commission générale ;
        ― par l'autorité administrative compétente pour les commissions régionales.
        Le candidat est alors reporté sur un autre centre et les pièces justificatives nécessaires sont transmises au nouveau centre d'examen.
        Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative compétente de répartir les candidats, d'un même examen, entre divers lieux géographiquement éloignés, si cela s'avère pertinent en termes de facilité d'organisation de l'examen. Aux termes du présent arrêté, ces lieux géographiquement éloignés constituent alors un unique et même centre d'examen.


      • Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité établi et visé par le président de la commission constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves. Ce certificat mentionne le nombre de points obtenus et, le cas échéant, sa durée de validité.
        Ce certificat mentionne éventuellement, dans la même forme, la réussite aux épreuves pratiques.
        Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
        La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.


      • Dès que les épreuves sont terminées, la commission se réunit pour arrêter la liste des candidats définitivement admis dans les conditions figurant à l'annexe du présent arrêté.
        Cette liste est transmise par le président de la commission au secrétaire de la commission d'examen qui la communique à l'autorité administrative compétente.
        Elle est affichée dans le centre d'examen ainsi qu'au siège du service de l'autorité administrative compétente.


      • A l'issue des examens, le président de la commission établit :
        1° En double exemplaire, un état détaillé des notes obtenues par les candidats, par ordre alphabétique et par catégorie d'examens, avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés), accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
        2° Pour les examens organisés selon le principe des modules, une attestation individuelle mentionnant les modules obtenus. Le candidat conserve le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans ;
        3° Pour la première session annuelle des examens de la commission générale, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
        4° En cas de besoin, les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et pratiques conformément à l'article 28 ;
        5° Les attestations de succès à délivrer aux candidats admis.
        A l'exception des états détaillés des notes obtenues par les candidats, signés par l'ensemble des membres de la commission d'examen, le président signe seul les autres pièces visées à cet article.
        Il transmet ces documents à l'autorité administrative compétente.
        L'autorité administrative compétente délivre un relevé de notes aux candidats qui en font la demande.


      • Les copies des candidats aux examens ainsi que la copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées sont conservées pendant une année par le directeur général de l'ENSM pour les examens relevant de la commission générale, par l'autorité administrative compétente pour les examens relevant des commissions régionales. Cette disposition s'applique également aux cartes marines.
        Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année. Les examinateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge.
        Pour les examens passés sous forme modulaire, les tableaux de notes sont conservés pendant cinq ans par l'autorité administrative compétente.


      • Les modalités de rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités d'évaluation sont fixées par l'arrêté du 4 octobre 2011 susvisé.
        Les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement d'une commission sont visés par son président et adressés par son secrétaire en double exemplaire aux ordonnateurs compétents.


      • Aux fins des articles 35 à 41 du présent arrêté, l'autorité compétente est définie ainsi qu'il suit :
        1° Pour la commission générale, l'autorité compétente en matière de sanction est le ministre chargé de la mer ;
        2° Pour les commissions régionales, l'autorité compétente en matière de sanction est l'autorité administrative compétente pour la commission concernée.


      • En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, tout surveillant ou membre de la commission concernée qui constate les faits prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
        En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le responsable de la surveillance.


      • Dans tous les cas, le surveillant ou le membre de la commission concernée ayant constaté les faits dresse un procès-verbal contresigné par le responsable de la surveillance et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
        Le procès-verbal est transmis au président de la commission.


      • Une fois saisie, l'autorité compétente adresse au candidat et, le cas échéant, à son représentant légal une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé des faits qui lui sont reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Elle mentionne le droit pour le candidat de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la lettre.


      • A l'expiration du délai et au regard des observations éventuelles produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
        Dans le cas contraire, l'autorité compétente décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.


      • Les sanctions qui peuvent être prononcées par l'autorité compétente sont :
        1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme ou du brevet souhaité pour une durée maximale de cinq ans ;
        2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.


      • Toute sanction prononcée entraîne pour le candidat la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. L'autorité compétente peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
        Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que l'autorité compétente ait statué.
        En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves prononcées par l'autorité compétente, la commission d'examen est saisie pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


    • On relève trois catégories de documents :
      ― les titres tels que définis dans le décret du 25 mai 1999 susvisé qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives qui y sont attachées ;
      ― les diplômes ;
      ― les pièces justificatives attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des titres et diplômes qui sont :
      1° Les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et pratiques ;
      2° Les attestations de succès aux épreuves, y compris aux modules.

    • Les dossiers de demande de titres ou diplômes des candidats reçus comprennent :

      1° Le formulaire CERFA n° 15004*01 signé par le demandeur et accompagné des pièces justificatives demandées.

      Ce formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux adresses suivantes :

      https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15004.do ;

      https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51734&cerfaFormulaire=15004 ;

      2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.

      Les dossiers de demande sont adressés à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre ou diplôme.

      Après s'être assuré de l'authenticité et de la validité des pièces justificatives fournies, cette autorité délivre au demandeur un titre de formation professionnelle maritime ou un diplôme dès lors qu'il réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention du titre ou du diplôme.


    • Les titres ou les diplômes délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
      Pour les titres ou les diplômes délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure à la date de réunion de clôture de la commission d'examen.
      Les titres de formation professionnelle maritime ou les diplômes sont transmis à l'intéressé, en fonction de la demande exprimée dans le formulaire mentionné à l'article 44 du présent arrêté.
      L'autorité administrative compétente porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.


    • L'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande et l' arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer sont abrogés.

Fait le 5 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice
des affaires maritimes,
R. Bréhier

(1) Cette annexe peut être consultée ou téléchargée sur le site de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4, mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, ou site internet : www.ucem-nantes.fr.
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