LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2016

NOR : ETSX1303961L

JORF n°0138 du 16 juin 2013

Version en vigueur au 17 juin 2013


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC en date du 13 juin 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

      • I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

        La négociation porte notamment sur :

        1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

        2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;

        3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

        4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ;

        5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

        6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

        B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.

        Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

        II.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L911-7, Art. L911-8

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
        Art. 2, Art. 5, Art. 4

        IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Sct. Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés., Art. L2242-11, Art. L2261-22

        V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.

        VI. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des assurances
        Art. L113-3
        -Code de la mutualité
        Art. L221-8
        -Code des assurances
        Art. L322-2-2

        IX.-Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

        X.-L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

        1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

        2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

        XI.-Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. Il réalise également un point d'étape des négociations de branche en cours.
        Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire.
        Ce rapport présente notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      • I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6314-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6111-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6112-3

        IV.-Une concertation est engagée avant le 1er juillet 2013 entre l'Etat, les régions et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.

        V.-Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.


    • I . - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5422-12

      II. - Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité.

    • I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Sct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3123-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3123-14

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3123-16

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5132-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail

      Art. L5132-7

      VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

      IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.


    • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d'une part, d'évaluer l'impact réel sur l'évolution des contrats à temps partiel, notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail et des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de mesurer le recours effectif à l'annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L1235-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 80 duodecies
      - Code du travail
      Art. L3245-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
      V. ― Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


      Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.


    • Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d'accès à la justice prud'homale.


    • Par dérogation à l'article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu'au 31 décembre 2014 en l'absence de convention ou d'accord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
      Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36 du même code lui sont applicables.
      Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 31 décembre 2014.


    • I. ― Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte, le code de commerce et le régime de protection sociale complémentaire en vigueur localement, afin d'y rendre applicables et d'y adapter les dispositions de la présente loi.
      II. ― Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.


    • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l'articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et chambres d'agriculture). Il évalue notamment les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 à ces personnels.

    • Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, pour les bénéficiaires, d'une mesure permettant aux personnes éligibles à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale d'accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 juin 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin

(1) Loi n° 2013-504. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 774 ; Rapport de M. Marc Germain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 847 ; Avis de M. Jean-Michel Clément, au nom de la commission des lois, n° 839 ; Rapport d'information de Mme Ségolène Neuville et M. Christophe Sirugue, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 837 ; Discussion les 2, 3, 4, 5, 6 et 8 avril 2013 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 9 avril 2013 (TA n° 103). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 489 (2012-2013) ; Rapport de M. Claude Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 501 (2012-2013) ; Avis de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des lois, n° 494 (2012-2013) ; Rapport d'information de Mme Catherine Génisson, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 490 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 502 (2012-2013) ; Discussion les 17, 18, 19 et 20 avril 2013 et adoption le 20 avril 2013 (TA n° 139, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 979 ; Rapport de M. Jean-Marc Germain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 980 ; Discussion et adoption le 24 avril 2013 (TA n° 123). Sénat : Rapport de M. Claude Jeannerot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 530 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 531 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 14 mai 2013 (TA n° 142, 2012-2013). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.

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