Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 132-10 et R. 351-19 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 122-3, R. 123-1 et R. 123-7 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 141-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 212-8 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles **R. 13-39 et **R. 13-51 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 314-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 431-2, R. 431-7 et R. 611-6 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 202-2 et R.* 202-4 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-26, R. 561-36 et R. 561-37 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article R. 11-8 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 27 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 331-82, R. 411-25 et R. 412-17 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 121-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3122-15, R. 3122-16, R. 3122-18 et R. 3211-24 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 641-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1453-2 et R. 2524-12 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 25 et 27 à 29 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, notamment ses articles 5, 32 et 34 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment ses articles 22, 23, 38, 47 et 60 ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, notamment ses articles 1er, 7 et 16 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment ses articles 21 et 56 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, notamment ses articles 6, 7, 8 et 13 ;
Vu le décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 202-1 ;
Vu le décret n° 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment ses articles 31 à 33 ;
Vu le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 modifié pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 3 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier