Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

NOR : JUSC1204079D

JORF n°0106 du 5 mai 2012

Version en vigueur au 06 mai 2012

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 132-10 et R. 351-19 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 122-3, R. 123-1 et R. 123-7 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 141-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 212-8 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles **R. 13-39 et **R. 13-51 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 314-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 431-2, R. 431-7 et R. 611-6 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 202-2 et R.* 202-4 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-26, R. 561-36 et R. 561-37 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article R. 11-8 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 27 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 331-82, R. 411-25 et R. 412-17 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 121-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3122-15, R. 3122-16, R. 3122-18 et R. 3211-24 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 641-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1453-2 et R. 2524-12 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 25 et 27 à 29 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, notamment ses articles 5, 32 et 34 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment ses articles 22, 23, 38, 47 et 60 ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, notamment ses articles 1er, 7 et 16 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment ses articles 21 et 56 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, notamment ses articles 6, 7, 8 et 13 ;
Vu le décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 202-1 ;
Vu le décret n° 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment ses articles 31 à 33 ;
Vu le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 modifié pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Fait le 3 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

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