- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 8)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 9 à Annexes)
- TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 9 à 12)
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 13 à Annexes)
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(Articles 13 à 77)
- Article 13
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- II. - AUTRES MESURES (Articles 78 à 95)
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(Articles 13 à 77)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1658
II. - Les rôles homologués du 1er janvier au 16 novembre 2011 sur délégation du représentant de l'Etat dans le département sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l'incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.III. - Les rôles homologués jusqu'au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n'avaient pas compétence pour établir des rôles d'imposition.
IV. - Les rôles homologués jusqu'au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d'homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n'avait pas compétence pour établir des rôles d'imposition.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,681 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,189 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. ― 1. Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000 € correspondant à l'ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et 2010, des services en charge du revenu minimum d'insertion.
2. Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, du Jura, de la Meuse et de la Haute-Vienne, en application des articles 51,56,57,65 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 128 782 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du revenu minimum d'insertion, de la gestion des fonds d'aide aux jeunes, du financement des centres locaux d'information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.
3. Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l'Eure et d'Eure-et-Loir, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 490 628 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.
4. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, du Doubs et de la Drôme, en application du même article 18, un montant de 490 628 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.
5. Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d'Or et de l'Eure, en application du même article 18, un montant de 72 648 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d'intérêt local.
6. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application du même article 18, un montant de 72 648 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d'intérêt local.
7. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 50 534 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d'eau.
8. Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des articles 51,56,57,65 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 192 132 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d'aide aux jeunes, du financement des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.
9. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des articles 51,56,57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 192 132 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d'aide aux jeunes, du financement des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.
10. Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de la Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 19 051 € au titre de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert des services en charge de l'aménagement foncier.
11. Il est versé en 2011 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de la Dordogne, de Loir-et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.
12. Il est prélevé en 2011 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 374 628 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.13. Il est versé en 2011 aux départements de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et de l'Yonne, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 178 084 € au titre de la compensation pour l'exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des services des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010.
14. Il est prélevé en 2011 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 49 174 € correspondant à l'ajustement de la compensation versée au titre de la prise en charge des agents titulaires des services transférés en charge des voies d'eau ainsi que des dépenses d'action sociale y afférentes.
15. Il est versé en 2011 au département de Maine-et-Loire, en application du même article 32, un montant de 8 422 € correspondant à l'ajustement de la compensation prorata temporis des postes constatés vacants en 2010 après le transfert des services en charge des voies d'eau.
16. Il est versé en 2011 aux départements de l'Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Ariège, de l'Aude, de la Charente, de la Corrèze, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, de la Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, des Yvelines, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Haute-Vienne, des Vosges, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 321 836 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services support des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
III. ― Les diminutions prévues aux 4,6,7,9,12 et 14 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1,2,3,5,8,10,11,13,15 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.IV. ― Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :
FRACTION
(en %)DIMINUTION
du produit versé
(en euros)MONTANT
à verser
(en euros)TOTAL
(en euros)(col. B et col. C)
Ain
1,063504 1 548 1 548 Aisne
0,958479 6 184 6 184 Allier
0,764934 0 Alpes-de-Haute-Provence
0,550546 5 050 5 050 Hautes-Alpes
0,411769 10 267 10 267 Alpes-Maritimes
1,594671 345 345 Ardèche
0,753523 ― 27 220 12 778 ― 14 442 Ardennes
0,652112 4 706 4 706 Ariège
0,389995 10 803 10 803 Aube
0,725433 21 614 21 614 Aude
0,734303 2 080 2 080 Aveyron
0,767504 ― 27 220 3 438 ― 23 782 Bouches-du-Rhône
2,310942 50 377 50 377 Calvados
1,115300 ― 27 220 ― 27 220 Cantal
0,572175 5 456 5 456 Charente
0,619095 1 911 1 911 Charente-Maritime
1,010972 17 316 17 316 Cher
0,636220 0 Corrèze
0,737626 ― 159 193 8 669 ― 150 524 Corse-du-Sud
0,216561 ― 27 172 166 888 139 716 Haute-Corse
0,207862 ― 48 432 4 505 ― 43 927 Côte-d'Or
1,107725 ― 45 476 30 126 ― 15 350 Côtes-d'Armor
0,915792 ― 100 018 3 519 ― 96 499 Creuse
0,419198 51 210 51 210 Dordogne
0,775311 110 620 110 620 Doubs
0,864667 ― 196 882 ― 196 882 Drôme
0,826109 ― 145 296 ― 145 296 Eure
0,968510 252 469 252 469 Eure-et-Loir
0,834927 147 753 147 753 Finistère
1,041132 25 220 25 220 Gard
1,054467 6 357 6 357 Haute-Garonne
1,637573 14 525 14 525 Gers
0,456663 0 Gironde
1,785179 2 778 2 778 Hérault
1,287258 0 Ille-et-Vilaine
1,174661 9 532 9 532 Indre
0,591132 0 Indre-et-Loire
0,961217 5 690 5 690 Isère
1,811364 13 470 13 470 Jura
0,697056 10 960 10 960 Landes
0,729488 0 Loir-et-Cher
0,603990 5 930 5 930 Loire
1,105998 0 Haute-Loire
0,601012 ― 27 220 3 772 ― 23 448 Loire-Atlantique
1,517815 ― 25 267 2 048 ― 23 219 Loiret
1,085924 ― 27 744 3 303 ― 24 441 Lot
0,606872 0 Lot-et-Garonne
0,518289 0 Lozère
0,412392 6 137 6 137 Maine-et-Loire
1,152974 ― 49 174 8 422 ― 40 752 Manche
0,951900 0 Marne
0,917499 ― 32 939 ― 32 939 Haute-Marne
0,590567 ― 37 885 41 622 3 737 Mayenne
0,545168 ― 21 776 4 892 ― 16 884 Meurthe-et-Moselle
1,036492 15 341 15 341 Meuse
0,535467 88 428 88 428 Morbihan
0,914772 1 389 1 389 Moselle
1,553942 15 103 15 103 Nièvre
0,618644 0 Nord
3,085486 0 Oise
1,111585 0 Orne
0,695388 9 076 9 076 Pas-de-Calais
2,173955 6 688 6 688 Puy-de-Dôme
1,406545 0 Pyrénées-Atlantiques
0,953735 15 272 15 272 Hautes-Pyrénées
0,571369 6 119 6 119 Pyrénées-Orientales
0,688017 7 472 7 472 Bas-Rhin
1,362430 9 134 9 134 Haut-Rhin
0,909034 29 216 29 216 Rhône
1,992688 ― 21 776 8 443 ― 13 333 Haute-Saône
0,453718 2 943 2 943 Saône-et-Loire
1,035008 10 517 10 517 Sarthe
1,040646 0 Savoie
1,142263 ― 49 640 6 369 ― 43 271 Haute-Savoie
1,271752 2 651 2 651 Paris
2,412967 0 Seine-Maritime
1,706889 13 058 13 058 Seine-et-Marne
1,883384 0 Yvelines
1,743388 7 031 7 031 Deux-Sèvres
0,641449 0 Somme
1,072211 ― 77 754 9 147 ― 68 607 Tarn
0,662914 5 060 5 060 Tarn-et-Garonne
0,435638 ― 27 220 2 913 ― 24 307 Var
1,336902 1 257 1 257 Vaucluse
0,734622 2 867 2 867 Vendée
0,933374 ― 27 220 7 788 ― 19 432 Vienne
0,674955 0 Haute-Vienne
0,610562 17 962 17 962 Vosges
0,734253 39 800 39 800 Yonne
0,761151 19 741 19 741 Territoire de Belfort
0,218724 0 Essonne
1,525028 0 Hauts-de-Seine
1,990081 3 142 3 142 Seine-Saint-Denis
1,919444 5 737 5 737 Val-de-Marne
1,522400 0 Val-d'Oise
1,581607 0 Guadeloupe
0,694844 0 Martinique
0,518846 3 000 3 000 Guyane
0,335166 0 La Réunion
1,452911 0 Total
100 ― 1 229 745 1 466 955 237 210 VersionsLiens relatifsI. ― Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT
sans plombAlsace
4,72 6,67 Aquitaine
4,39 6,22 Auvergne
5,73 8,09 Bourgogne
4,12 5,83 Bretagne
4,72 6,67 Centre
4,28 6,04 Champagne-Ardenne
4,82 6,84 Corse
9,69 13,70 Franche-Comté
5,88 8,31 Ile-de-France
12,06 17,04 Languedoc-Roussillon
4,12 5,84 Limousin
7,98 11,28 Lorraine
7,23 10,23 Midi-Pyrénées
4,68 6,62 Nord - Pas-de-Calais
6,76 9,55 Basse-Normandie
5,09 7,19 Haute-Normandie
5,02 7,12 Pays de la Loire
3,97 5,64 Picardie
5,30 7,49 Poitou-Charentes
4,19 5,95 Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,93 5,55 Rhône-Alpes
4,13 5,85
II. ― 1 . Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le fondement de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 599 155 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'exercice 2010, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes paramédicaux.
2 . Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le même fondement, un montant de 111 879 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'exercice 2011, de la compensation des charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
3 . Il est versé en 2011 à la région Auvergne, en application des articles 54, 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 2 864 € correspondant à l'ajustement, au titre de la période 2009-2010, de la compensation des postes d'agent devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des bourses et formations sanitaires et sociales.
4 . Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 512 448 € correspondant à l'ajustement, au titre de la période 2008-2010, de la compensation des postes d'agent devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des routes nationales d'intérêt local.
5 . Il est versé en 2011 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 51 447 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d'eau.
6 . Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse un montant de 4 651 € correspondant à la compensation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services support des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
7 . Il est versé en 2011 à la région Alsace, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 481 € correspondant à la compensation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services de l'agriculture en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2011.
8 . Il est versé en 2011 à la région Picardie, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 274 144 € correspondant à la compensation, au titre de la période 2007-2011, des postes d'agent du ministère de la culture et de la communication vacants avant le transfert, au 1er février 2007, des services en charge de l'inventaire général du patrimoine culturel.
III. ― Les montants correspondant aux versements prévus au II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A à H du tableau ci-après.(En euros)
RÉGION MONTANT
à verser
(colonne A)MONTANT
à verser
(colonne B)MONTANT
à verser
(colonne C)MONTANT
à verser
(colonne D)MONTANT
à verser
(colonne E)MONTANT
à verser
(colonne F)MONTANT
à verser
(colonne G)MONTANT
à verser
(colonne H)TOTAL Alsace
19 054 3 322 5 481 27 857 Aquitaine
27 916 5 105 33 021 Auvergne
13 202 2 265 2 864 18 331 Bourgogne
17 247 2 970 20 217 Bretagne
26 644 4 389 51 447 82 480 Centre
23 944 4 221 28 165 Champagne-Ardenne
14 708 2 347 17 055 Corse
1 662 445 512 448 4 651 519 206 Franche-Comté
12 674 2 116 14 790 Ile-de-France
110 918 24 280 135 198 Languedoc-Roussillon
21 579 3 564 25 143 Limousin
10 132 1 782 11 914 Lorraine
26 466 5 198 31 664 Midi-Pyrénées
22 054 3 839 25 893 Nord - Pas-de-Calais
45 724 9 653 55 377 Basse-Normandie
17 352 2 606 19 958 Haute-Normandie
17 663 3 453 21 116 Pays-de-la-Loire
23 927 4 455 28 382 Picardie
19 436 4 392 274 144 297 972 Poitou-Charentes
14 933 2 784 17 717 Provence-Alpes-Côte d'Azur
52 681 7 852 60 533 Rhône-Alpes
59 242 10 841 70 083 Total
599 155 111 879 2 864 512 448 51 447 4 651 5 481 274 144 1 562 069 VersionsLiens relatifs
Par dérogation au II de l'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est opéré un prélèvement exceptionnel en 2011 de 3 millions d'euros sur le produit de la taxe de l'aviation civile affecté au budget général en application du III de l'article 302 bis K du code général des impôts au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce prélèvement est effectué par retenue sur le montant transféré mensuellement par le comptable du budget annexe aux comptables publics assignataires.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé "Financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale".
Ce compte retrace :
1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;2° En dépenses :
a) Les aides liées au financement d'une partie du coût des travaux de développement et d'adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d'électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;
b) Les frais liés à la gestion de ces aides.II.-Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I du présent article, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
A modifié les dispositions suivantes :III.-Code général des collectivités territoriales
IV.-Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du 1° du A du III du présent article.Art. L2224-31, Art. L3232-2
V.-L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est abrogé.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifs
I. ― Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
12 ― 248 ― 174
A déduire : Remboursements et dégrèvements
381 381 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 369 ― 629 Recettes non fiscales
213 Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 156 ― 629 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
647 Montants nets pour le budget général
― 803 ― 629 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 803 ― 629 Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
3 0 3 Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
3 0 3 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériensPublications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
3 0 3 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale
292 292 0 Comptes de concours financiers
0 11 ― 11 Comptes de commerce (solde)
343 Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
332 Solde général
161
II. ― Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :(En milliards d'euros)
Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme 48,7
Amortissement de la dette à moyen terme
46,1
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
0,6
Déficit budgétaire
95,3 Total
190,7 Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
184,0 Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
― Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
― 4,6 Variation des dépôts des correspondants
4,5 Variation du compte de Trésor
1,2 Autres ressources de trésorerie
5,6 Total
190,7 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 974 451.Versions
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 385 753 561 € et 1 230 419 741 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 421 589 239 € et 1 478 365 076 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsI. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 292 062 359 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers "Prêts à des Etats étrangers", des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 5 805 958 € et 10 757 958 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 296, Art. 297, Art. 298 bis, Art. 298 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis, Art. 279 bis, Art. 281 quater, Art. 298 octies, Art. 278 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L334-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 bis, Art. 278 ter, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279
III.-Les I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s'appliquent :
1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente à compter de cette même date ;
2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;
3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;
4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;
5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée à compter de cette même date ;
6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;
7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;
8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés au 9 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012.
Le I du présent article ne s'applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction ou de l'habitation avant cette même date.
Le I du présent article ne s'applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.
Pour les biens visés au 6° de l'article 278 bis du même code, le I du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l'exception de ceux fournis par téléchargement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le dernier alinéa de l'article 196 B du code général des impôts et le I de l'article 197 du même code s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011 et des années suivantes.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200
II. - Le I est applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 117 quater, Art. 187, Art. 125 A, Art. 125 C
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 sexdecies
II. - Le I s'applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11-1
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83
III. - 1. Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
2. Le II est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L612-20
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
III. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.VersionsI. ― 1. Sur option, l'avoué membre d'une société visée à l'article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application de l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficie d'un report d'imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l'indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d'imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d'annulation des parts de la société dont l'avoué mentionné au même premier alinéa est membre ou de cessation de l'activité professionnelle de celui-ci ou d'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l'impôt sur les sociétés. Ce report d'imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l'article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L'avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d'application du report un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître le montant de la plus-value en report d'imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent 2 au titre de l'année ou de l'exercice de perception de l'indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l'application d'une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d'imposition.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Les sociétés civiles de moyens, les groupements d'intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts pour l'imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.Art. 8
III.-La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique n'entraîne pas les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
VersionsLiens relatifs
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
III. - Le I est applicable au calcul de l'impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou périodes d'imposition commençant après le 31 décembre 2011.Art. 131
IV. - Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
III. ― Le 1° du I s'applique aux créances de crédits d'impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.Art. 199 ter D, Art. 244 quater E
VersionsI.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209
II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 150 UC, Art. 150 UD, Art. 238 octies A, Art. 244 bis A, Art. 210-0 A, Art. 210 F, Art. 1764
II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
II. ― Le présent article s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
VersionsI.-Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d'imposition à la cotisation foncière des entreprises
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1477, Art. 1586 octies, Art. 1647 D
II.-Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région
1. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d'un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d'industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.
En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.
III.-Corrections techniques diverses
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies, Art. 1770 decies
IV.-Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territorialeA modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
Art. 53
V.-Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d'une commune ou de changement de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale
VI.-Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies BA
VII.-Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l'instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis
VIII.-Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d'habitation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1411
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991)
Art. 21
IX.-Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d'établissement
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C
X.-Dispositions diverses
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1478, Art. 1586 octies, Art. 1639 A bis
XI.-Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par l'Etat jusqu'au 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
XII.-Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
XIII.-Entrée en vigueur
A.-1. Les 2 et 3 du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2011.
2. Le 1 du I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2012.
3. Les II et 1 du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
4. Le 2 du III s'applique à compter du 1er janvier 2012.
B.-1. Les quatre derniers alinéas du 2° du V, le 1° et le a du 2° du A du VIII, le IX, les 2° et 3° du X et le XI entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
2. Les IV, V, à l'exception des quatre derniers alinéas du 2°, VI et VII, le b du 2° du A et le B du VIII et le 1° du X entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
XIV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1650
XV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1650 A
XVI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2013, un rapport présentant l'évolution depuis 2010 de l'assiette des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012.Art. 1382, Art. 1609 quater
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. ― 1. Le 3° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.Art. 1647 D
2. Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s'applique aux impositions dues au titre de l'année 2012.VersionsI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
II. ― Le I s'applique aux ventes d'hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.Art. L132-16-1
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
- Modifie LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
- Abroge Code des douanes - art. 299 bis (P)
- Abroge Code des douanes - art. 300 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 301 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 301 bis (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 302 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 303 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 304 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 305 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 306 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 307 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 308 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 309 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 310 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 311 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 312 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 313 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 314 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 315 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 316 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 317 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 318 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 319 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 320 (P)
- Abroge Code des douanes - art. 321 (P)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1695 quater (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quinquies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 septies (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 sexies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1716 bis (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1723 ter-00 A (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1738 (V)
- Crée Code des douanes - Chapitre préliminaire : La dématérialisation de... (V)
- Modifie Code des douanes - art. 114 (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 281 (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 282 (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 283 (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 283 bis (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 283 quater (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 284 quater (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 285 septies (V)
- Abroge Code des douanes - art. 299 (P)
- Modifie Code des douanes - art. 322 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L325-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. - Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.Art. L169, Art. L228
VersionsI à IV et VIII à X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L45, Art. L81, Art. L283 A, Art. L283 B
-Code rural
Sct. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés, Art. L611-1, Art. L611-2, Art. L611-4, Art. L611-4-1, Art. L611-4-2, Art. L611-5, Art. L611-6, Art. L611-7, Art. L621-13, Art. L621-14
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 C, Art. 81 A, Art. 117 quater, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 163 quinquies B, Art. 200 terdecies, Art. 122, Art. 125 D, Art. 150 U, Art. 223 A, Art. 244 quater B, Art. 244 quater U, Art. 244 quater V, Art. 200, Art. 208 D, Art. 220 octies, Art. 220 terdecies, Art. 238 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 quater J, Art. 150-0 D bis, Art. 199 terdecies 0A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A
-Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-31
-Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Art. 1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 151 septies A, Art. 187, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 quindecies, Art. 200 B, Art. 200 quaterdecies, Art. 885 I ter, Art. 1672
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
-Livre des procédures fiscales
Art. L283 C
-Code rural
Sct. Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
-Code des douanes
Art. 349 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L283 D
-Code rural
Art. L612-1
-Code des douanes
Art. 349 quater
-Livre des procédures fiscales
Art. L283 E
-Code rural
Art. L612-2
-Code des douanes
Art. 349 quinquies
-Livre des procédures fiscales
Art. L283 F
-Code rural
Art. L612-3
-Code des douanes
Art. 349 sexies
-Code rural
Art. L612-4-Code des douanes
Art. 349 septies
-Code rural
Art. L612-5
-Code des douanes
Art. 349 octies
-Code rural
Art. L612-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 381 bis
V.-Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.VI.-Les I à V du présent article s'appliquent aux demandes d'assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d'autres Etats membres de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2012.
VII.-A.-Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.
B.-Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l'égard des autorités requises de l'ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d'actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l'instrument uniformisé mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du code rural et de la pêche maritime.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5112-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. 222
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies GD
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 88
- Code général des impôts, CGI.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l'impact du présent article sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.Art. 207, Art. 217 septdecies, Art. 1461, Art. 1468, Art. 1586 sexies
IV. ― Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 76
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 568, Art. 575, Art. 575 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L178, Art. L178 A
II. - Le 1° du I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et le 2° du I entre en vigueur à cette même date.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]Versions
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d'eau potable en application de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d'outre-mer concernés, aux offices de l'eau constitués en application de l'article L. 213-13 du code de l'environnement et, à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l'office de l'eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-10 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-11 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-12 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-13 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-14 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-15 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-6 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-7 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-8 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-9 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art.L2333-16 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l'action en recouvrement.Versions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2011-1695 du 30 novembre 2011 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.VersionsLiens relatifsI, II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine.
Art. L524-2, Art. L524-3, Art. L524-4, Art. L524-7, Art. L524-8, Art. L524-12, Art. L524-14, Art. L524-15
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine.
Art. L524-9,Art. L524-10, Art. L524-13
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 :
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 et au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4° Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d'année accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs
Il est créé une dotation d'ajustement exceptionnelle pour la Polynésie française, versée en 2011 et en 2012.
Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d'euros sur deux ans.Versions
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l'Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 €, dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.
Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
II. - Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l'Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l'issue de l'augmentation de capital mentionnée au I.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 97
II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7 milliards d'euros.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 107
Versions
I. -A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
II.-Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.Art. L1611-2-1
III.-En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1233-69
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]
III. - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 1
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°63-156 du 23 février 1963
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.Art. 60
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-525 du 17 mai 2011
II. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année :Art. 69
1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d'action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l'équilibre financier du Fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
II. ― Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.Art. 37-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20111. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 300 000 1101 Impôt sur le revenu
― 300 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 173 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
173 000 13. Impôt sur les sociétés ― 400 000 1301 Impôt sur les sociétés
― 400 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 302 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
30 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
160 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune
120 000 1499 Recettes diverses
― 8 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 10 216 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 10 216 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 247 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
50 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
200 000 1780 Taxes de l'aviation civile
― 3 000 2. Recettes non fiscales 22. Produits du domaine de l'Etat 16 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
16 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 127 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
33 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
94 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 24 076 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
24 076 26. Divers 46 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
46 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 647 168 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
181 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
62 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
― 4 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
― 39 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 39 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
218 589 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
424 312 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
1 293 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
6 731 II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20111. Recettes fiscales 11 784 11 Impôt sur le revenu
― 300 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
173 000 13 Impôt sur les sociétés
― 400 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées
302 000 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 10 216 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
247 000 2. Recettes non fiscales 213 076 22 Produits du domaine de l'Etat
16 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
127 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
24 076 26 Divers
46 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
647 168 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
647 168 Total des recettes, nettes des prélèvements
― 422 308 II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2011Contrôle et exploitation aériens 7501 Taxes de l'aviation civile
3 000 000 Total des recettes
3 000 000 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2011Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 69 226 361 Section : Contrôle automatisé 18 000 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
18 000 000 Section : Circulation et stationnement routiers 51 226 361 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issus des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
51 226 361 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 136 835 998 01 Produits des cessions immobilières
136 835 998 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien 86 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
86 000 000 Total
292 062 359 ÉTAT B
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAdministration générale et territoriale de l'Etat 8 167 528 8 167 528 60 437 60 437 Administration territoriale
60 437 60 437 Dont titre 2 60 437 60 437 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
8 167 528 8 167 528 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 27 146 010 34 020 510 19 658 359 24 147 370 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
27 146 010 34 020 510 Forêt
10 999 377 11 517 525 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
5 856 089 9 171 467 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
2 802 893 3 458 378 Dont titre 2 538 085 538 085 Aide publique au développement 917 053 329 28 985 000 28 985 000 Aide économique et financière au développement
30 053 329 28 985 000 Solidarité à l'égard des pays en développement
887 000 000 28 985 000 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 000 2 000 Liens entre la Nation et son armée
2 000 2 000 Conseil et contrôle de l'Etat 3 387 540 12 030 077 15 500 000 8 500 000 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
3 387 540 12 030 077 Cour des comptes et autres juridictions financières
15 500 000 8 500 000 Dont titre 2 6 500 000 6 500 000 Culture 60 243 000 243 000 274 144 274 144 Patrimoines
60 000 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
243 000 243 000 274 144 274 144 Dont titre 2 274 144 274 144 Direction de l'action du Gouvernement
8 023 597 6 527 996 Coordination du travail gouvernemental
5 539 756 5 344 155 Dont titre 2 996 416 996 416 Protection des droits et libertés
2 200 000 900 000 Dont titre 2 100 000 100 000 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
283 841 283 841 Ecologie, développement et aménagement durables 17 512 004 17 512 004 Infrastrutctures et services des transports
1 971 820 1 971 820 Sécurité et affaires maritimes
21 463 21 463 Energie, climat et après-mines
13 000 000 13 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 2 518 721 2 518 721 Dont titre 2 2 328 653 2 328 653 Economie 17 000 000 17 000 000 Stratégie économique et fiscale
17 000 000 17 000 000 Engagements financiers de l'Etat 765 363 848 816 476 291 328 476 291 328 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
424 000 000 424 000 000 Epargne
52 291 328 52 291 328 Majoration de rentes
765 363 848 816 Enseignement scolaire 10 000 10 000 1 738 963 4 044 297 Vie de l'élève
10 000 10 000 Soutien de la politique de l'éducation nationale
178 270 178 270 Dont titre 2 178 270 178 270 Enseignement technique agricole
1 560 693 3 866 027 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 20 000 000 54 817 403 Entretien des bâtiments de l'Etat
20 000 000 54 817 403 Immigration, asile et intégration 61 000 000 52 000 000 Immigration et asile
61 000 000 52 000 000 Justice 223 000 000 5 000 000 Accès au droit et à la justice
5 000 000 Conduite et pilotage de la politique de la justice
223 000 000 Médias, livre et industries culturelles 49 866 914 45 482 293 53 118 152 53 077 233 Presse
4 400 000 Livre et industries culturelles
500 000 500 000 Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
53 118 152 53 077 233 Action audiovisuelle extérieure
44 966 914 44 982 293 Politique des territoires 3 800 000 3 800 000 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
3 800 000 3 800 000 Pouvoirs publics 2 245 974 2 245 974 Présidence de la République
2 245 974 2 245 974 Provisions 596 157 000 596 157 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles
596 157 000 596 157 000 Recherche et enseignement supérieur 2 997 804 3 077 959 Enseignement supérieur et recherche agricoles
2 997 804 3 077 959 Régimes sociaux et de retraite 196 094 720 196 613 360 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
70 839 359 71 128 086 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
23 286 256 23 286 256 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
101 969 105 102 199 018 Dont titre 2 70 000 000 70 000 000 Relations avec les collectivités territoriales
3 771 522 3 771 522 115 271 115 271 Concours financiers aux communes et groupements de communes
64 805 64 805 Concours financiers aux départements
936 938 936 938 Concours financiers aux régions
2 769 779 2 769 779 Concours spécifiques et administration
115 271 115 271 Remboursements et dégrèvements 381 000 000 381 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
381 000 000 381 000 000 Santé 35 000 000 35 000 000 25 460 000 25 460 000 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
25 460 000 25 460 000 Protection maladie
35 000 000 35 000 000 Sécurité 6 970 000 6 970 000 Police nationale
6 970 000 6 970 000 Dont titre 2 6 970 000 6 970 000 Sécurité civile 9 540 000 9 540 000 Coordination des moyens de secours
9 540 000 9 540 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 152 863 635 160 863 635 153 659 772 153 659 772 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
153 404 802 153 404 802 Actions en faveur des familles vulnérables
20 000 20 000 Handicap et dépendance
152 843 635 155 843 635 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
5 000 000 254 970 254 970 Dont titre 2 254 970 254 970 Sport, jeunesse et vie associative
50 000 50 000 Sport
32 000 32 000 Jeunesse et vie associative
18 000 18 000 Travail et emploi 2 000 2 000 8 466 434 3 101 888 Accès et retour à l'emploi
2 000 2 000 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
8 466 434 3 101 888 Ville et logement 249 330 000 249 330 000 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
7 330 000 7 330 000 Aide à l'accès au logement
242 000 000 242 000 000 Totaux
2 385 753 561 1 230 419 741 1 421 589 239 1 478 365 076 ÉTAT C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésContrôle de la circulation et du stationnement routiers 69 226 361 69 226 361 Radars
18 000 000 18 000 000 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
27 149 972 27 149 972 Désendettement de l'Etat
24 076 389 24 076 389 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 136 835 998 136 835 998 Contribution au désendettement de l'Etat
8 239 479 8 239 479 Contribution aux dépenses immobilières
128 596 519 128 596 519 Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien86 000 000 86 000 000 Opitimisation de l'usage du spectre hertzien
86 000 000 86 000 000 Totaux
292 062 359 292 062 359 II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésPrêts à des Etats étrangers 5 805 958 10 757 958 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
5 805 958 10 757 958 Totaux
5 805 958 10 757 958
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait à Paris, le 28 décembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
(1) Loi n° 2011-1978. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 3952 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4006 ; Discussion les 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2011 et adoption le 6 décembre 2011 (TA n° 780). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 160 (2011-2012) ; Rapport de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 164 (2011-2012) ; Avis de M. Vincent Eblé, au nom de la commission de la culture, n° 163 (2011-2012) ; Discussion les 13, 14 et 15 décembre 2011 et adoption le 15 décembre 2011 (TA n° 30, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4100 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4103. Sénat : Rapport de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 210 (2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4100 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4104 ; Discussion et adoption le 20 décembre 2011 (TA n° 807). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 218 (2011-2012) ; Rapport de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 219 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 21 décembre 2011 (TA n° 40, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4116 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4117 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 2011 (TA n° 812). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.