Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012

NOR : MCCB1130600D

Version en vigueur au 01 janvier 2012

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3 et R. 2125-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • L'établissement public a pour mission de rendre accessible à tous la connaissance de l'histoire de France en constituant dans ce domaine un pôle national de référence.
      A cette fin :
      1° Il conçoit et met en œuvre, à destination du public le plus large, une programmation d'expositions, de publications et d'événements à caractère scientifique et culturel ;
      2° Il met à la disposition du public les résultats et l'actualité de la recherche historique ainsi que des outils favorisant la compréhension et l'analyse critique des faits et des sources. Il contribue à accroître la place de l'histoire dans les médias et le débat public. Il facilite les rencontres entre le public et les chercheurs et apporte à ceux-ci son expertise et ses moyens dans leur activité de diffusion et de valorisation de leurs travaux. Il encourage le dialogue entre les disciplines et les métiers qui participent à la connaissance historique, notamment l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, la géographie et l'archéologie ;
      3° Il favorise la constitution et le développement de réseaux nationaux d'institutions publiques et privées intervenant dans le domaine de l'histoire. Il participe aux réseaux internationaux existants ;
      4° Il conserve, protège, aménage, restaure et met en valeur l'ensemble immobilier mis à sa disposition au sein du quadrilatère Rohan-Soubise. Il anime, promeut, exploite et administre les espaces dont la gestion lui est confiée, en y accueillant, organisant ou produisant toute activité de nature à accroître le rayonnement de l'histoire de France.


    • La politique scientifique et culturelle et la stratégie de développement de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
      Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.


    • Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut :
      1° Coopérer avec les organismes, de droit public ou de droit privé, poursuivant des objectifs en rapport avec ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources, de ses activités ou de projets d'intérêt commun, en passant des conventions dans le cadre desquelles l'établissement peut attribuer des subventions ;
      2° Participer à l'enrichissement des collections publiques en soutenant, par tout moyen approprié, l'acquisition de biens culturels par les musées nationaux, les musées de France et toute institution patrimoniale publique française ; il peut également acquérir, pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels présentant un intérêt historique majeur et destinés à être présentés au public ou à être mis à sa disposition ;
      3° Produire des expositions permanentes et temporaires ; à cet effet, il peut bénéficier de prêts et de dépôts d'œuvres et de biens culturels en vue de leur présentation au public, notamment dans les conditions prévues aux livres Ier et IV de la partie réglementaire du code du patrimoine ;
      4° Produire ou accueillir des manifestations culturelles, notamment des spectacles, concerts ou festivals et projeter des films ; à cet effet, il gère un auditorium et des salles de projection et en assure la programmation ; il exploite les droits directs et dérivés de ces manifestations ;
      5° Mettre en œuvre une politique éditoriale, en réalisant ou participant à des productions éditoriales, y compris sur supports numériques ; réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
      6° Développer à destination du public, des enseignants et des chercheurs des outils, y compris numériques, destinés à rassembler, éditer, publier et diffuser la connaissance historique ;
      7° Organiser ou accueillir dans ses locaux des colloques et des séminaires ainsi que des activités d'enseignement et de valorisation de la recherche ; accueillir des chercheurs, des créateurs ou tout professionnel de la culture en résidence et allouer des bourses ;
      8° Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
      9° Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
      10° Prendre des participations financières et créer des filiales ;
      11° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
      12° De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.


    • Le président de l'établissement public est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
      Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
      Il est assisté d'un directeur général.


    • Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement public, quinze membres :
      1° Huit représentants de l'Etat, membres de droit :
      a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
      b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
      c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
      d) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
      e) Le directeur du budget ou son représentant ;
      f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
      g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
      h) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;
      2° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture ;
      3° Un représentant du personnel ainsi qu'un suppléant, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


    • Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 7 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
      Le représentant du personnel mentionné au 3° de l'article 7 ainsi que son suppléant sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.
      Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


    • Le représentant élu du personnel mentionné au 3° de l'article 7 bénéficie, pour l'exercice de sa mission, d'un crédit d'heures par mois fixé par le règlement intérieur.
      Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle d'un tiers de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
      En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le directeur général des patrimoines.
      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
      Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
      Le directeur général, le président du comité d'orientation scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
      Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
      Il délibère notamment sur :
      1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des objectifs fixés par le contrat pluriannuel prévu à l'article 3, comprend notamment le projet scientifique et culturel, le programme des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
      2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
      3° Le rapport annuel d'activité ;
      4° La politique tarifaire de l'établissement ;
      5° Le budget et ses modifications ;
      6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
      7° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 5 ;
      8° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat, ou relatifs à de tels biens ;
      9° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
      10° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
      11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
      12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
      13° La politique de soutien à l'enrichissement des collections publiques ;
      14° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite de la Maison de l'histoire de France ;
      15° L'exercice des actions en justice ;
      16° Les transactions ;
      17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
      Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 8°, 9°, 15° et 16°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
      En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 15° et 16°, celles prévues au 11° lorsqu'il s'agit de conventions attribuant des subventions ainsi que celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 12° peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions, prises selon les règles de majorité fixées à l'article 10, sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


    • Les délibérations mentionnées aux 4° et 9° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux 12°, 16° et 17° du même article deviennent exécutoires dans les mêmes conditions un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture.
      Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 1° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celle mentionnée au 7° du même article doit faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés du budget et de la culture.
      Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 11 sont approuvées par les ministres chargés du budget et de la culture dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
      Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.


    • Le président dirige l'établissement public.
      A ce titre :
      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
      2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
      4° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous plafond d'emploi ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
      5° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend compte au conseil d'administration ;
      6° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration et après avis du comité d'orientation scientifique, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
      7° Il organise les services de l'établissement ;
      8° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
      9° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      10° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
      11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
      12° Dans le respect de la politique de soutien à l'enrichissement des collections publiques définies par le conseil d'administration, il arrête les participations financières de l'établissement ;
      13° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées à titre gratuit et onéreux mentionnées par la dernière phrase du 2° de l'article 4, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques et après avis d'une commission scientifique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la culture. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Dans les mêmes conditions, il se prononce sur l'acceptation de dons et legs ayant pour objet l'acquisition de biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat ;
      14° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
      Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
      En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.


    • I. ― Un comité d'orientation scientifique est créé au sein de l'établissement public. Son président est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de deux ans renouvelable.
      Le comité d'orientation scientifique comprend, outre son président, vingt personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les disciplines et métiers qui participent à la connaissance historique, dont au moins trois conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine. Ces personnalités sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
      Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités qualifiées donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
      II. ― Le comité d'orientation scientifique se prononce sur :
      1° Le projet scientifique et culturel ;
      2° La programmation des expositions temporaires ;
      3° Les orientations des autres activités culturelles ;
      4° Les orientations de la politique éditoriale ;
      5° Les stratégies numériques ;
      6° Toute autre question qui lui est soumise par son président ou par le président de l'établissement.
      Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation du président de l'établissement.
      Le président de l'établissement public et le directeur général assistent aux séances. Le président du comité peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
      Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
      Les fonctions de membre du comité d'orientation scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
      L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
      Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
      L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
      L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.


    • Les ressources de l'établissement public comprennent :
      1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
      2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences et toutes autres activités de médiation culturelle ;
      3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
      4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
      5° Le produit des opérations commerciales ;
      6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition. Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles sont perçues par l'établissement ;
      7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
      8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
      9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
      10° Le produit des participations et cessions ;
      11° Le produit des aliénations ;
      12° Les dons et legs ;
      13° Les produits du mécénat et du parrainage ;
      14° De façon générale, toute autre recette autorisée par les lois et règlements.


    • Les charges de l'établissement comprennent :
      1° Les frais de personnel de l'établissement ;
      2° Les frais de fonctionnement ;
      3° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
      4° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ;
      5° Les impôts et contributions de toute nature ;
      6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.


    • Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.


    • Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.
      L'établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association de préfiguration de la Maison de l'histoire de France ». La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 22, autres que les agents appartenant à la fonction publique de l'Etat, sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.


    • L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats autres que les contrats de travail pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
      Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 22, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5, dans les conditions fixées par conventions pour les biens mentionnés à l'article 22.


    • Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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