Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1334-17 ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu les avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date des 4 novembre 2010 et 16 décembre 2010 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 29 juillet 2010 et 9 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - Section 2 : Prévention des risques liés à l'ami... (VD)
- Modifie Code de la santé publique - Sous-section 1 : Obligations des propriétaires ... (VD)
- Modifie Code de la santé publique - Sous-section 2 : Etablissement des repérages et... (VD)
- Modifie Code de la santé publique - Sous-section 3 : Compétences des personnes et d... (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 4 : Obligations issues des résulta... (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 5 : Constitution et communication ... (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 6 : Intervention du représentant d... (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-14 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-15 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-16 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-17 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-18 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-19 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-20 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-21 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-22 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-23 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-24 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-25 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-26 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-27 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-28 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1334-29 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-1 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-2 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-3 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-4 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-5 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-6 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-7 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-8 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1334-29-9 (VD)
Versions
L'annexe 13-9 à la première partie du présent code, intitulée « Programme de repérage de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-26 », est remplacée par l'annexe 13-9 jointe au présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. R1337-2 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1337-2-1 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1337-3 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1337-3-1 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1337-3-2 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1337-4 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1337-5 (VD)
Versions
I. ― Les repérages des flocages, calorifugeages et faux plafonds réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions de l'article R. 1334-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret tiennent lieu du repérage de matériaux ou produits de la liste A exigé par les articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du même code dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret.
II. ― Les matériaux de la liste B n'ayant pas fait l'objet d'un repérage préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un repérage complémentaire effectué :
1° Pour la réalisation de l'état mentionnant la présence ou l'absence de produits contenant de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ;
2° En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en même temps que la prochaine évaluation de leur état de conservation ;
3° Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux, ayant pour conséquence une sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au plus tard dans les neuf ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les dossiers techniques constitués préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu du « dossier amiante ― parties privatives » mentionné à l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. Ils devront toutefois être mis à jour en cas de découverte d'autres matériaux de la liste A ainsi qu'en cas de travaux sur les matériaux repérés.
Les « dossiers techniques amiante » mentionnés à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique devront être mis à jour conformément à l'article 4 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les travaux de retrait ou de confinement d'amiante engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article R. 1334-29 du code de la santé publique.
Les dérogations accordées en application des dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A l'exception des dispositions des articles 9 et 10, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du huitième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.Versions
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret résultant de l'article 8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1334-18 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret sont remplacées par celles de l'article R. 1334-25 dans leur réaction issue du présent décret. Au cours de cette période, les organismes accrédités en vertu de l'arrêté pris pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 1334-18 précité sont réputés accrédités au sens du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Lorsque les travaux ne sont pas achevés dans les délais de prorogation accordés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur mentionné à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un établissement recevant du public défini à l'article R. 123-2 de ce même code, classé de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, peut demander au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, un délai supplémentaire d'achèvement de ces travaux. L'accusé de réception du préfet vaut autorisation temporaire des travaux pendant le délai d'instruction du dossier.
II. - Le propriétaire assortit cette demande d'un échéancier des travaux faisant notamment apparaître la date prévue de leur achèvement. Cette demande fait également état des éléments suivants :
1° Le nom de l'expert auquel le propriétaire envisage de recourir ;
2° Les contraintes techniques particulières de la réalisation des travaux ;
3° Les conséquences de l'évacuation totale ou partielle du bâtiment, si le délai supplémentaire n'était pas accordé ;
4° Les protocoles d'échantillonnage et de mesures mentionnés au V ;
5° Tout autre élément nécessaire à l'évaluation du risque d'exposition aux fibres d'amiante lors de travaux.
III. - Un expert présentant les qualités de compétence et d'indépendance mentionnées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation est choisi par le propriétaire après avis du préfet. Cet expert analyse les études de faisabilité du programme de travaux et évalue le délai nécessaire à leur achèvement au regard des échéances proposées et, le cas échéant, des contraintes inhérentes à la continuité du service. Il se prononce sur les dispositions de prévention des risques de diffusion des fibres d'amiante et évalue le risque de diffusion de fibres d'amiante provenant des zones de travaux. Le rapport de l'expert est déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande mentionnée au I.
IV. - Au vu des éléments mentionnés aux II et III, et lorsqu'il apparaît que les inconvénients d'une fermeture du bâtiment seraient manifestement supérieurs à ceux induits par la poursuite des travaux, le préfet peut, par arrêté pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, accorder un délai supplémentaire d'achèvement des travaux pour la durée strictement nécessaire. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
V. - Pendant toute la durée des travaux, le propriétaire fait réaliser par des organismes accrédités des mesures d'empoussièrement à proximité du chantier ainsi que dans les zones de passage du public, dans le but de vérifier que le niveau d'empoussièrement est inférieur à cinq fibres par litre et de prendre, le cas échéant, des actions correctives. Les protocoles d'échantillonnage et de mesures sont annexés aux commandes passées aux laboratoires qui effectuent les mesures. Le propriétaire tient le préfet informé trimestriellement du déroulement des travaux au regard de l'échéancier et des mesures mentionnées précédemment.
Si le niveau d'empoussièrement dépasse cinq fibres par litre, le propriétaire suspend les travaux et prévient le préfet sans délai. Il le tient informé des actions correctives mises en place immédiatement pour revenir à une situation normale dans les plus brefs délais. Une nouvelle mesure est effectuée, une fois que le maître d'œuvre s'est assuré de la réalisation des actions de correction requises. Seul un constat de concentrations inférieures à cinq fibres par litre permet la reprise des travaux. Dans le cas contraire, le préfet ordonne l'arrêt des travaux dans l'attente d'une solution permettant de satisfaire cette exigence.
VI. - En cas d'inobservation des conditions de réalisation des travaux telles que définies aux alinéas précédents et du délai d'achèvement ainsi révisé, le propriétaire est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.VersionsLiens relatifs
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Fait le 3 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Benoist Apparu