Le présent décret détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires nationales instituées par l'article 19 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
VersionsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-266 du 11 mars 2010 - art. 7Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. La liste nominative des membres est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret.
VersionsLe nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu'il suit :
Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :
- un membre titulaire et un membre suppléant.
Pour une classe comprenant de 21 à 200 agents :
- deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Pour une classe comprenant de 201 à 500 agents :
- trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Pour une classe comprenant de 501 à 1 000 agents :
- quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Pour une classe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Pour une classe comprenant plus de 2 000 agents :
- six membres titulaires et six membres suppléants.
L'effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. La répartition générale des sièges est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
VersionsLiens relatifsLes membres des commissions administratives paritaires nationales sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par arrêté du ministre compétent, après avis du comité consultatif national. Elles ne peuvent excéder une durée d'un an.
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe.
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte statutaire, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre compétent. De même, lorsque la représentation d'une classe n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de cette classe ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette classe lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre compétent peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de cette classe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-266 du 11 mars 2010 - art. 9Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article 7 du présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé dans la forme indiquée audit article. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de ladite commission.
VersionsLiens relatifsEn cas d'impossibilité d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat pour toute autre cause que l'avancement de classe, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette classe relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués aux suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné.
VersionsLiens relatifs
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils comprennent :
1° Le directeur général de l'offre de soins, président de la commission, ou son représentant ;
2° Le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant ;
3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les conseillers généraux des établissements de santé, les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement, les cadres dirigeants du Centre national de gestion et les agents du niveau de la catégorie A exerçant des fonctions d'encadrement à l'administration centrale du ministère chargé de la santé et des affaires sociales ;
4° Des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires.
VersionsLiens relatifs
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 6Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.
Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.
VersionsLiens relatifsLa liste des électeurs aux commissions administratives paritaires nationales est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close. Aucune révision de cette liste n'est admise après cette clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
VersionsVersion en vigueur du 28 mai 2011 au 09 juin 2022
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral .
VersionsLiens relatifsLe nombre de sièges à pourvoir par commission est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
Si une liste comporte, à la date de dépôt fixée ci-dessous, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections auprès du directeur général du Centre national de gestion par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste qui peut être ou non candidat est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Chaque organisation ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.Chaque liste doit en outre être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
VersionsLiens relatifsAucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.VersionsLiens relatifsLorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 14 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.VersionsLiens relatifsLes représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le centre national de gestion.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 13Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
VersionsLiens relatifsIl est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé, selon la commission, par le directeur général du centre national de gestion ou son représentant assisté par un secrétaire désigné par leurs soins, et comprend en outre l'agent habilité à représenter chaque liste mentionnée à l'article 12.
Il est réuni à la diligence de son président dans les huit jours suivant le scrutin.
Le bureau de vote procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2000-11 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 8 janvier 2000Le bureau de vote détermine :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
VersionsLiens relatifsLa désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires
attribués à chaque liste
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des classes dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires
L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la classe dans laquelle elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les organisations syndicales ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre total de suffrages valablement exprimés pour chacune d'elles la classe dans laquelle elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les organisations syndicales ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir un deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois, l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une organisation syndicale d'empêcher par son choix une autre organisation syndicale d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les classes pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à l'organisation syndicale qui, pour les classes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats pour une classe du corps considéré, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque classe
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.
VersionsLiens relatifsIl est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque classe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation de la classe considérée.
Ils sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.
VersionsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-266 du 11 mars 2010 - art. 14Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article 12.
Les réclamations des délégués de liste y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
VersionsLiens relatifsArticle 19 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 16
Modifié par Décret n°2006-940 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.
VersionsSans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.
VersionsLiens relatifs
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion.
VersionsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 19Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.
Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation de la commission administrative paritaire nationale lors d'une réunion suivante.
VersionsLes commissions administratives paritaires nationales se réunissent, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.
VersionsLes suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.
VersionsLiens relatifsLes commissions administratives paritaires nationales sont saisies par leur président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.
VersionsLes séances des commissions administratives paritaires nationales ne sont pas publiques.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 31
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 21Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 50-1, 51 à 59, 65-2, 67 à 69, 81 à 84 et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de cette même loi. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Lorsque ces commissions siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant la classe à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la classe la plus élevée du corps, les représentants de la classe, ou le représentant unique dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, s'adjoignent leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative par dérogation au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 ci-dessus.
En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission sur ce tableau.
VersionsLiens relatifsCommunication doit être donnée aux commissions administratives paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
VersionsArticle 29 (abrogé)
En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives paritaires nationales, le ministre compétent statue après avis du comité consultatif national paritaire.
VersionsLes commissions administratives paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 4, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.
VersionsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 24En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.
Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2006-940 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006Les membres des commissions administratives paritaires nationales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
VersionsSont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.