Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : DEVP1022585A

JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Version en vigueur au 17 novembre 2010


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive n° 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;
Vu la décision n° 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive n° 1999/31/CE ;
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-30-1, les articles R. 541-65 à R. 541-75 et les articles R. 541-80 à R. 541-82 ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2010,
Arrête :


    • Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
      Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
      Installation de stockage de déchets inertes : installation d'élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets inertes, à l'exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif.
      Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.
      Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.
      Exploitant : personne physique ou morale responsable de l'installation de stockage.
      Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation réalisés en laboratoire.


    • Ne sont pas des déchets inertes :
      ― les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05 * de la liste des déchets, à l'exception de ceux pour lesquels l'amiante est lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité ;
      ― les déchets de matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03 * de la liste des déchets.
      Les codes de la liste des déchets susmentionnés sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.


    • Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
      ― les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
      ― les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique ;
      ― les stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles, et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ;
      ― les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol.


    • Sont interdits :
      ― les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
      ― les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
      ― les déchets non pelletables ;
      ― les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent.


    • Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
      ― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
      ― l'origine des déchets ;
      ― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
      ― les quantités de déchets concernées.
      Le cas échéant, sont annexés à ce document :
      ― les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 9 ;
      ― les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 11 ;
      ― le bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ;
      ― les documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.
      Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
      La durée de validité du document précité est d'un an au maximum. Toutefois, pour les installations de stockage internes, cette durée de validité peut être adaptée par arrêté préfectoral dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets, est mise en place par l'exploitant. Cette procédure doit permettre d'assurer une traçabilité précise du déchet, mais aussi un contrôle régulier visant à déceler une éventuelle variation de ses caractéristiques physico-chimiques.
      Le document préalable est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2015


      Pour tout déchet inerte non visé par la liste de l'annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l'installation de stockage de déchets inertes, le producteur du déchet effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce déchet dans l'installation de stockage.
      Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
      Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II, le cas échéant adaptés dans les conditions de l'article 10, ne peuvent pas être admis.


    • Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par ce déchet peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluat. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être modifiée dans la limite d'un facteur 2.


    • Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement, le cas échéant, du bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ou des documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé. S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le mesurage mentionné à l'article 28 et les contrôles mentionnés à l'article 30 sont également réalisés.
      Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du chargement dans une alvéole de stockage est interdit sans vérification préalable du contenu et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.


    • En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont mentionnés a minima :
      ― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
      ― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
      ― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
      ― la quantité de déchets admise ;
      ― la date et l'heure de l'accusé de réception.
      En cas de refus, l'exploitant communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation, au plus tard 48 heures après le refus :
      ― les caractéristiques et les quantités de déchets refusés ;
      ― l'origine des déchets ;
      ― le motif de refus d'admission ;
      ― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
      ― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.


    • L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
      ― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, mentionné à l'article 13, et la date de leur stockage ;
      ― l'origine des déchets ;
      ― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
      ― la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets ;
      ― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
      ― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
      S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le registre contient en outre les éléments mentionnés à l'article 32.
      Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.


    • L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.


    • L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
      L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents ou d'accidents.


    • Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement et lui adresse un dossier technique comprenant une analyse, par un organisme tiers, de la conformité aux conditions fixées par l'autorisation préfectorale d'exploiter. Le préfet fait alors procéder, avant tout dépôt de déchets, à une visite de l'installation afin de vérifier qu'elle est conforme aux dispositions de l'autorisation préfectorale d'exploiter.


    • Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter de l'installation de stockage, notamment :
      ― les émissions de poussières ;
      ― la dispersion de déchets par envol.
      L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage. Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et nettoyées.


    • La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
      Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries, mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
      L'exploitation du site de stockage est confiée à une personne techniquement compétente et nommément désignée par l'exploitant.


    • L'exploitant tient à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage. Ce plan coté en plan et en altitude permet d'identifier les parcelles où sont stockés les différents déchets, et notamment les alvéoles spécifiques dans lesquelles des déchets, d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés.


    • A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :
      ― l'identification de l'installation de stockage ;
      ― le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
      ― la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
      ― les jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;
      ― la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
      ― le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
      Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.


    • L'exploitant déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :
      ― les quantités admises de déchets, en dissociant les quantités en provenance du département où est localisée l'installation et celles d'autres provenances géographiques ;
      ― la capacité de stockage restante au terme de l'année de référence.
      L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'installation concernée.
      Il y indique, le cas échéant, les événements notables liés à l'exploitation du site.
      La déclaration est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit, selon le modèle figurant en annexe III du présent arrêté, et est adressée au préfet du département dans lequel est située l'installation.
      L'exploitant effectue cette déclaration pour ce qui concerne les données d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.


    • Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des tranches issues du phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du code civil. La géométrie en plan, l'épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du site.
      Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, et notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager.


    • A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site, et, le cas échéant, l'emplacement des alvéoles dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés. Dans ce dernier cas, l'exploitant précise les mesures prises pour garantir l'intégrité de leur stockage et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site.
      Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.


    • Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.
      A cette fin, une zone de déchargement adaptée à ces déchets est aménagée ; elle est, le cas échéant, équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.
      Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct du chargement sont interdites.
      Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans des alvéoles spécifiques.


    • Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié à des matériaux inertes durant sa manutention avant stockage et que l'étiquetage « amiante » imposé par le décret du 28 avril 1988 susvisé est bien présent.


    • Les alvéoles contenant des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont couvertes quotidiennement et avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante. Elles font l'objet d'une signalisation permettant de les repérer sur le site.
      Après la fin d'exploitation, une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place à laquelle il est ajouté une couche suffisante de terre végétale pour permettre la mise en place de plantations.


    • Lors de la présentation de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, l'exploitant complète le bordereau prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé.
      En sus des éléments prévus à l'article 14, l'exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation :
      ― le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante ;
      ― le nom et l'adresse du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
      ― le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
      ― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
      ― l'identification de l'alvéole dans laquelle les déchets sont stockés.

    • LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9


      CODE DÉCHET (*)

      DESCRIPTION (*)

      RESTRICTIONS

      10 11 03

      Déchets de matériaux à base de fibre de verre

      Seulement en l'absence de liant organique

      15 01 07

      Emballage en verre


      17 01 01

      Béton

      Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

      17 01 02

      Briques

      Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

      17 01 03

      Tuiles et céramiques

      Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

      17 01 07

      Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses

      Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

      17 02 02

      Verre


      17 03 02

      Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron


      17 05 04

      Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses

      A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés

      17 06 05 *

      Matériaux de construction contenant de l'amiante

      Uniquement les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité

      19 12 05

      Verre


      20 02 02

      Terres et pierres

      Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe

      (*) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
      (**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 9.


    • CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ADMISSION DE DÉCHETS INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9
      1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :


      PARAMÈTRE

      VALEUR LIMITE À RESPECTER (*)
      exprimée en mg/kg de matière sèche

      As

      0,5

      Ba

      20

      Cd

      0,04

      Cr total

      0,5

      Cu

      2

      Hg

      0,01

      Mo

      0,5

      Ni

      0,4

      Pb

      0,5

      Sb

      0,06

      Se

      0,1

      Zn

      4

      Chlorure (****)

      800

      Fluorure

      10

      Sulfate (****)

      1 000 (**)

      Indice phénols

      1

      COT (carbone organique total) sur éluat (***)

      500

      FS (fraction soluble) (****)

      4 000

      (*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10.
      (**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
      (***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
      (****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.


      2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :


      PARAMÈTRE

      VALEUR LIMITE À RESPECTER (*)
      exprimée en mg/kg de déchet sec

      COT (carbone organique total)

      30 000 (**)

      BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

      6

      PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)

      1

      Hydrocarbures (C10 à C40)

      500

      HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

      50

      (*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10.
      (**) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.


    • MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE PRÉVUE À L'ARTICLE 25

      Nom de l'exploitant


      Adresse du siège social


      Nom de l'installation


      Nom du propriétaire de l'installation


      Adresse du site de l'installation


      N° SIRET


      Code APE


      Capacité restante au terme de l'année de référence relative aux déchets de déconstruction contenant de l'amiante (en tonnes)


      Capacité restante au terme de l'année de référence relative aux autres déchets inertes (en tonnes)


      Année concernée par la déclaration


      Eléments d'information sur l'exploitation de l'installation de stockage pendant l'année écoulée :


      LIBELLÉ ET CODE DU DÉCHET
      (annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement)

      QUANTITÉ ADMISE (*)
      exprimée en tonnes

      Code

      Libellé

      Déchets originaires du département
      où est localisée l'installation

      Déchets originaires
      d'autres provenances géographiques













































































      (*) La quantité admise, exprimée en tonnes, est celle mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume des chargements admis pendant la période de référence, en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets.

      Date :
      Nom et qualité :

      Signature


Fait à Paris, le 28 octobre 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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