- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 1 à 36)
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS FONCTIONS PUBLIQUES (Articles 1 à 5)
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (Articles 6 à 11)
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (Articles 12 à 20)
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (Articles 21 à 27)
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 28 à 36)
- TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 37 à 46)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 12 (M)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 17 (M)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19 (M)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 21 (M)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 43 bis (VT)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 80 (M)
- Modifie LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 42 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Section IM : Commissions administratives parita... (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Sous-Section II : Comités techniques. (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120 (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 32 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 bis (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 49 (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 62 (VT)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 7-1 (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 (V)
Versions A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 108-1, Art. 108-4
III.-Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical postprofessionnel.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
II.-Le présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.Art. L1432-11
VersionsLiens relatifs
I. ― Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II. ― Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.Versions
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 30 et 32 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.VersionsLiens relatifs
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'Etat en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° est fixée par décret en Conseil d'Etat.Versions
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.VersionsLiens relatifs
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national, et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.VersionsLiens relatifs
I. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 5, 7 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 29, 30 et 32.
II. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 12 et 13 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 31.
III. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25 et 26 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles fixées en application de l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, au comité consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
IV. ― Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.
V. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'Etat prévues aux articles 9 et 10 peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
VI. ― L'article 4 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.
VII. ― L'article 16 s'applique à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.VersionsLiens relatifs
Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 15 (V)
- Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-1 (M)
- Modifie Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 1 (V)
- Modifie Loi n°90-557 du 2 juillet 1990 - art. 1 (V)
- Modifie Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 20 (Ab)
- Modifie Loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-1 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. L232-1 (VT)
- Modifie Code de l'éducation - art. L712-2 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L781-5 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L916-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L951-1-1 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L313-6 (M)
- Modifie Code du travail - art. L5134-8 (V)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
Art. 31-2
II. - Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.Versions
I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.
III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;
2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;
3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'Etat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef du service déconcentré de l'Etat dans la région d'Ile-de-France compétent pour les installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'Etat.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations, affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'Etat sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'Etat, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les deuxième et dernier alinéas du I du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-751. Assemblée nationale : Projet de loi (n° 1577). - Lettre rectificative (n° 2329) ; Rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la commission des lois (n° 2389) ; Avis de M. Jacques Domergue, au nom de la commission des affaires sociales (n° 2346) ; Discussion les 7 et 8 avril 2010 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 27 avril 2010 (TA n° 450). Sénat : Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 414, 2009-2010) ; Rapport de M. Jean-Pierre Vial, au nom de la commission des lois (n° 485, 2009-2010) ; Avis de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales (n° 453, 2009-2010) ; Texte de la commission (n° 486, 2009-2010) ; Discussion les 31 mai et 1er juin 2010 et adoption le 1er juin 2010 (TA n° 122, 2009-2010). Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Vial, au nom de la commission mixte paritaire (n° 529, 2009-2010) ; Discussion et adoption le 22 juin 2010 (TA n° 130, 2009-2010) ; Assemblée nationale : Projet de loi modifié par le Sénat en première lecture (n° 2567) ; Rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2578) ; Discussion et adoption le 23 juin 2010 (TA n° 497).