Arrêté du 3 novembre 2008 pris en application des articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans les secteurs bovin et ovin

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2010

NOR : AGRP0824273A

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 551-1 et D. 551-1 à D. 551-29 du code rural, et notamment les articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26,
Arrête :

  • 1° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs est fixé à :

    50 pour le secteur des bovins hors agriculture biologique ;
    50 pour le secteur des ovins hors agriculture biologique ;
    15 pour le secteur des veaux de boucherie ;
    25 pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique ;
    25 pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique.

    2° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le volume minimum annuel d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs est fixé :
    ― pour le secteur des bovins hors agriculture biologique, à 5 000 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;
    ― pour le secteur des ovins hors agriculture biologique, à 15 000 agneaux et/ou ovins de réforme ;
    ― pour le secteur des veaux de boucherie, à 3 000 animaux ;
    ― pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique, à 500 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;
    ― pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique, à 1 500 agneaux et/ou ovins de réforme.

  • Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-21 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total d'éleveurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.


  • Les clauses qui, en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-24, doivent figurer dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs concernée sont listées à l'annexe 2 du présent arrêté.

  • 1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière agriculture biologique, apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.

    2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Charolais terroir (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

    3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Veaux sous la mère (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.


  • Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe 1

      ÉQUIVALENT GROS BOVIN

      Bovin de moins de 8 mois : 0.4 équivalent gros bovin.
      Bovin de 8 à 24 mois : 0.8 équivalent gros bovin.
      Bovin de plus de 24 mois : 1 équivalent gros bovin.

      Annexe 2


      LISTE DES CLAUSES DEVANT FIGURER A MINIMA DANS LE MANDAT TYPE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI COMMERCIALISE LA PRODUCTION DE SES MEMBRES SANS EN ÊTRE PROPRIÉTAIRE

      Le mandat précise les dénomination et adresse de l'organisation de producteurs mandataire, d'une part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l'adresse du siège social de son exploitation, d'autre part.
      Le mandat précise la ou les catégories d'animaux pour lesquelles le producteur donne mandat de commercialisation à l'organisation de producteurs.
      Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature. Elles prévoient une durée de validité d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant toute la durée d'adhésion du producteur à l'organisation de producteurs.
      Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l'organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit.
      Le mandat stipule expressément que l'organisation de producteurs, dans le cadre des opérations de négociations commerciales qui lui sont déléguées, s'engage à :
      - assurer le contact avec l'ensemble des acheteurs ;
      - mettre en forme et transmettre les commandes ;
      - assurer la facturation et la centralisation des paiements ;
      - rendre compte au producteur du détail des actions qu'elle conduit en application du présent mandat.
      Les clauses du mandat précisent les modalités de rémunération du mandataire.
      Lorsque le producteur mandant en fait le choix, le mandat détermine le prix de vente au-dessous duquel le mandataire n'est pas habilité à conclure la vente.


Fait à Paris, le 3 novembre 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
Le chef de service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
P. Mérillon

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