Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2011

NOR : IMIK0928883A

JORF n°0292 du 17 décembre 2009

Version en vigueur au 18 décembre 2009


Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment le 1° de son article 4 ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation,
Arrêtent :


  • 1. Pour être admis à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français valable pour ce territoire.
    2. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
    a) Sa durée de validité doit excéder d'au moins trois mois la validité du visa ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
    b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
    Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment de la réception de la demande de visa.


  • Sont dispensés du visa prévu à l'article précédent les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
    Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.


  • Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire des îles Wallis et Futuna en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant l'escale, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
    A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna peut autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


  • Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.


  • Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 29 juillet 2011


      1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant trois mois par période de six mois sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites à cette dispense :

      PAYS OU RÉGION
      administrative
      LIMITES À LA DISPENSE DE VISA
      Andorre

      Afrique du Sud
      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
      Albanie
      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Algérie
      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Anguilla et îles Vierges britanniques (Tortola).

      Argentine

      Australie
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'étend aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.
      Bahamas

      Bahreïn
      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Barbade

      Bolivie

      Bosnie
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Brésil
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Brunei

      Canada

      Chili

      Colombie
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
      Congo (Brazzaville)
      Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
      Corée du Sud
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Costa Rica

      Croatie

      République dominicaine
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
      El Salvador

      Emirats arabes unis
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Equateur
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
      Etats-Unis
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France
      Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend aux ressortissants des îles Mariannes, des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.
      Gabon
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
      Guatemala

      Honduras

      Hong Kong
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
      Israël

      Japon
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Kiribati

      Koweït
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Macédoine (ancienne République yougoslave de)

      Macao
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
      Malaisie

      Maroc
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Iles Marshall

      Maurice

      Mexique
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Etats fédérés de Micronésie

      Moldavie
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Monaco
      Dispense de visa étendue aux séjours d'une durée excédant trois mois.
      Monténégro

      Nauru

      Nicaragua

      Nouvelle-Zélande
      Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants :
      ― des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;
      ― des îles Cook (passeport néo-zélandais).
      Oman
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Palaos

      Panama

      Paraguay

      Pérou
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Qatar
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Russie
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Saint-Christophe-et-Nevis

      Saint-Marin

      Saint-Siège

      Iles Salomon

      Samoa occidentales

      Sénégal
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Serbie

      Seychelles

      Singapour
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Tonga

      Tunisie
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
      Turquie
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
      Tuvalu

      Ukraine
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
      Uruguay

      Vanuatu

      Venezuela
      Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
      Vietnam
      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.



      En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport British Nationals (Overseas) .

      2. Autres catégories d'étrangers dispensés de visa pour le territoire des îles Wallis et Futuna :
      Les titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois.

      Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la Convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :

      ― le document de voyage délivré par un Etat membre ;

      ― un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d'apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.
      Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales.

      Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 85 de 2003 et la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale, pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le représentant de l'Etat.

      Les passagers des navires de croisière sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

      ― ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;

      ― ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;

      ― ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par la France.

      Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.


Fait à Paris, le 14 décembre 2009.


Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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