Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : AGRA8902379D

Version en vigueur au 02 octobre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Ce corps comprend deux classes.

      1° La classe normale divisée en onze échelons ;

      2° La hors-classe divisée en sept échelons.

      Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

    • Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

      Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.

      Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

      Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

      En application de la section I du chapitre 1er du titre Ier du livre VIII du code rural , les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.

      Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.

      L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture.

    • Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent exercer les fonctions de chef de travaux ou les fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux.

      Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques spécifiques, l'organisation et la direction des ateliers et des exploitations agricoles dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ainsi que les relations avec les professions.

      • Les professeurs de lycée professionnel agricole sont recrutés par concours externe, interne et troisième concours ; ils sont titularisés après un stage effectué dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

        Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du total des emplois à pourvoir.

        Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

      • I.-Les concours externes donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

        1° Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;


        2° Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;


        4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;


        5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.

        II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.


      • Les concours internes donnant accès au du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

        1° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ci-dessous ;

        2° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours.

        Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :

        -soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois années de services publics ;

        -soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;

        -soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ;


        3° Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

      • Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural.


        Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

      • Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

      • Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

        Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pour la navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.

      • Article 10

        Version en vigueur du 02 octobre 2009 au 21 janvier 2015

        Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont nommés professeurs de lycée professionnel agricoles stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.

        Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que le cas échéant d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

        A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.

        La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le ministre, soit licencié, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      • Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, d'une durée de deux ans.

        Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 5 ci-dessus.

      • Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

        1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

        2° Un concours interne ouvert :

        a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

        b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

        Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

        Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs de lycée professionnel agricole titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.

        En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.

        Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au corps de professeur de lycée professionnel agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

        Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

        Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.

      • Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient avant leur entrée au cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

      • Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.

        En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

        Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

      • Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.

    • Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

      Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

      Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

      La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

      Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

    • En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.


      Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
    • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.


      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.


      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel agricole de la classe normale a lieu, toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

      L'avancement d'échelon des intéressés a effet du jour où ils remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      ECHELONS

      GRAND CHOIX

      CHOIX

      ANCIENNETE

      Du 1er au 2e

      3 mois

      Du 2e au 3e

      9 mois

      Du 3e au 4e

      1 ans

      Du 4e au 5e

      2 ans

      2 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e

      2 ans 6 mois

      4 ans

      4 ans 6 mois

      Du 9e au 10e

      3 ans

      4 ans

      5 ans

      Du 10e au 11e

      3 ans

      4 ans 6 mois

      5 ans 6 mois

      Le ministre établit, pour chaque année scolaire :

      a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix ; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

      b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix ; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

      Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le ministre lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

    • L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel agricole hors classe est prononcé pour chaque année scolaire. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS

      DURÉE D'ÉCHELON

      Du 1er au 2e

      2 ans 6 mois

      Du 2e au 3e

      2 ans 6 mois

      Du 3e au 4e

      2 ans 6 mois

      Du 4e au 5e

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e

      3 ans

      Du 6e au 7e

      3 ans

    • Peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

      Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir.

      Les professeurs de lycée professionnel agricole nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

      Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

      Les professeurs de lycée professionnel agricole qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

    • Peuvent être promus au deuxième grade de leur corps, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines établi annuellement par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

    • Les mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

    • Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135.

      Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

      - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

      - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

      - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

      Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

      Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les candidats mentionnés au 4° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Dans la limite de la durée prévue à l'article 11 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires, à une période de service effectif accompli en qualité d'agent non titulaire dans un emploi d'un niveau identique à celui occupé avant l'admission en cycle préparatoire.

    • Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-dessus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole.

      Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement public d'enseignement dans lequel ils sont affectés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement public d'enseignement. En ce cas, le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel agricole appelés à enseigner dans deux centres situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.

      Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du service hebdomadaire défini ci-dessus, une heure supplémentaire hebdomadaire.

    • Les activités définies à l'article L. 811-1 du code rural exercées par les professeurs de lycée professionnel agricole hors la présence d'un groupe d'élèves sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 26 du présent décret et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

      Pendant les périodes de formation en entreprise, tous les élèves doivent faire l'objet d'un encadrement pédagogique auquel participe chaque professeur de lycée professionnel agricole de la classe concernée. L'encadrement pédagogique est réparti entre les différents enseignants en tenant compte du nombre d'heures d'enseignement que les professeurs de lycée professionnel agricole dispensent dans la classe dont les élèves sont en stage. Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret. Les modalités d'organisation de cet encadrement pédagogique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans le cadre des périodes de stage des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété, durant ces mêmes périodes, par une participation à des actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage.

      Lorsque, en raison du déroulement d'une activité pluridisciplinaire auquel participent les élèves d'une classe dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel agricole n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées à l'activité pluridisciplinaire d'une classe dans laquelle ce professeur enseigne.

    • Le professeur de lycée professionnel agricole peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants de l'enseignement agricole.

      Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 26. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

      Le compte formation individuel est tenu par le chef du service régional de la formation et du développement et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement de région, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle région d'affectation.

      Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le ministre chargé de l'agriculture et établissement d'une convention entre la structure d'accueil, le professeur et le chef du service régional de la formation et du développement, le congé est prononcé par ce dernier.

      Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

    • Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1971 susmentionné, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

      - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      - mise à la retraite pour invalidité ;

      - décès ;

      - nomination dans un corps ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture.

      Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

    • Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

      Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux sont soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa précédent.

    • Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole :

      1° Les personnels de direction ou d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ;

      2° Dans la limite de 5 p. 100 des effectifs du grade, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus.

      Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

      Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. Toutefois, les personnels appartenant aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et aux corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

      Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.

      • Article 30 (abrogé)

        Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de lycée professionnel agricole visé à l'article 16 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le deuxième grade du corps régi par le présent statut.

        Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous :

        DIRECTEUR de collège agricole

        PROFESSEUR de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale

        ANCIENNETE CONSERVEE

        11e échelon

        9e échelon

        Dans la limite de 60 mois.

        10e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté.

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté conservée.

        8e échelon

        7e échelon

        7/8 d'ancienneté.

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté conservée.

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté conservée.

        5e échelon

        4e échelon

        5/7 d'ancienneté.

        4e échelon

        3e échelon

        2/5 d'ancienneté.

        3e échelon

        2e échelon

        1/2 d'ancienneté.

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté.

        1er échelon

        1er échelon

        1/4 d'ancienneté.

      • Article 31 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pendant une durée de cinq ans et dans la limite d'un tiers des nominations prononcées la même année dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de lycée professionnel agricole justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer les fonctions de chef de travaux définies à l'article 3 et dans les conditions de l'article 28 du présent décret.

        Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

        La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.

        Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

      • Article 32 (abrogé)

        Les professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole et les animateurs socioculturels sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.

        Les professeurs de lycée professionnel agricole et les animateurs socio-culturels sont reclassés à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.

        Les professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        PROFESSEUR technique adjoint

        PROFESSEUR de lycée professionnel du premier grade

        ANCIENNETE CONSERVEE

        11e échelon

        10e échelon

        Dans la limite de 54 mois.

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté conservée.

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté conservée.

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté conservée.

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté conservée.

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté conservée.

        5e échelon

        4e échelon

        5/7 d'ancienneté.

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté conservée.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté conservée.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté conservée.

      • Article 33 (abrogé)

        Au titre des années 1990 et 1991, les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade sont recrutés par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

        Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 34 (abrogé)

        Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeur de lycée professionnel agricole stagiaire du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 24 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 35 (abrogé)

        Les professeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

        Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

        Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

      • Article 36 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :

        ANNEE SCOLAIRE

        1989-1990

        5 %

        1990-1991

        8 %

        1991-1992

        11 %

        1992-1993

        14 %

      • Article 37 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, les professeurs de lycée professionnel agricole seront tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :

        ANNÉE

        scolaire

        ENSEIGNEMENT

        des disciplines

        théoriques

        ENSEIGNEMENT

        pratique

        1989-1990

        20 heures

        25 heures

        1990-1991

        19 heures

        24 heures

      • Article 38 (abrogé)

        Chaque année scolaire, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1988-1989 pour les professeurs de lycée professionnel agricole et ceux fixés par l'article 26 ou, pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991, par le tableau ci-dessus.

      • Article 39 (abrogé)

        La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole demeure compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel agricole jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

    • Article 40 (abrogé)

      Dans les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, l'appellation de professeur de lycée professionnel agricole est substituée à celles de professeur de collège de l'enseignement technique agricole et de professeur de collège agricole.

    • Article 41 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.

    • Article 42 (abrogé)

      Sont abrogées :

      1° Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, en tant qu'elles concernent les corps des professeurs de lycée professionnel agricole, des professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole, des directeurs de lycée professionnel agricole ;

      2° Les dispositions du décret du 21 décembre 1966 susvisé, en tant qu'elles concernent les animateurs socioculturels.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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