L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 31 (V)
- Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 (V)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 48 (VT)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63 bis (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 41 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
- Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 68-1 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 69 (VT)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 (V)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
- Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 58-1 (V)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 59 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Sous-section III : Réorientation professionnelle (VT)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 36 (M)
- Transfert Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 44 bis (M)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 44 bis (M)
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 44 quater (Ab)
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 44 quinquies (Ab)
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 44 sexies (T)
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 44 ter (Ab)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 51 (M)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.
Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.
II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
III. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'Etat et de leurs établissements publics.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
IV. - Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2007-148 du 2 février 2007
Art. 25
V. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Sct. Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales, Art. 72-1
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 25 (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 25 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 3 bis (VT)
- Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-2 (T)
- Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-3 (VT)
- Crée Code du travail - Section 6 : Dispositions applicables aux employ... (V)
- Modifie Code du travail - art. L1251-1 (V)
- Crée Code du travail - art. L1251-60 (M)
- Crée Code du travail - art. L1251-61 (V)
- Crée Code du travail - art. L1251-62 (V)
- Crée Code du travail - art. L1251-63 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 8
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
III. - Les décrets en Conseil d'Etat portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.Art. 6
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Sct. Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement., Art. 55, Art. 55 bis
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 65-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. ― Les fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.
Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.
Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.
II. ― Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du même code.
Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.
III. ― Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.
IV. ― Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme.
Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.
Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'Etat et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité.
Les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 3 août 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier