Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 9 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales en date du 16 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, concourt à l'élaboration de la politique de la ville au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Ce conseil peut émettre, à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de la politique de la ville ou de sa propre initiative, toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sur sa mise en œuvre.
Il suit le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.
Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville.
Il contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.
Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé des activités des services de l'Etat et agences chargés de la politique de la ville ainsi que de l'action des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.
Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant à son objet et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.
Il est informé des suites données à ses avis et recommandations.
Le ministre chargé de la politique de la ville ou le secrétaire général du comité interministériel des villes lui rend compte après chaque comité des décisions arrêtées.
Le Conseil national des villes établit un rapport public annuel.VersionsLiens relatifs
Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents choisis parmi les élus locaux membres du conseil. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
Le conseil comprend les membres énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville :
1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux ; les députés et sénateurs sont désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés ;
3° Quinze personnalités qualifiées.
Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.Versions
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de ses vice-présidents au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président et ses vice-présidents.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.
Le conseil adopte son règlement intérieur qui précise notamment les modalités de fonctionnement des instances du conseil. Il arrête son programme de travail annuel.Versions
La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 2, et trois parmi les personnalités qualifiées.
Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la politique de la ville.
Il organise les travaux du conseil et de ses instances.
Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le comité interministériel des villes est chargé de définir, animer, coordonner et évaluer les actions de l'Etat dans le cadre de la politique de la ville, avec le concours du Conseil national des villes.Versions
Le comité interministériel des villes est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la politique de la ville.
Il est composé du ministre et le cas échéant du secrétaire d'Etat chargés de la politique de la ville, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie, de l'environnement, de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, de la justice, de la défense, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'immigration, de l'intégration, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique, de la culture, de l'outre-mer, des affaires sociales, de la famille, de la santé, du budget, du commerce et de l'artisanat, de la jeunesse et des sports.
Selon les affaires inscrites à l'ordre du jour, d'autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à siéger au comité interministériel.Versions
Il est créé, auprès du Premier ministre, un secrétariat général du comité interministériel des villes.
Il est dirigé par un secrétaire général nommé par décret.
Le secrétaire général prépare les travaux et délibérations du comité interministériel, auquel il assiste et dont il assure le secrétariat permanent.
Le secrétariat général contribue à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre interministérielles de la politique de la ville.
Il assiste le ministre chargé de la politique de la ville dans l'exercice de ses attributions de tutelle des établissements publics.
Dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel, il assure l'évaluation de la politique de la ville. A ce titre, il exerce la fonction de secrétariat permanent de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.Versions
Le secrétaire général réunit, en tant que de besoin, les directeurs d'administration centrale concernés par la politique de la ville, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 6, ou les dirigeants d'organismes publics intéressés.VersionsVersion en vigueur du 16 mai 2009 au 03 avril 2014
Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain et délégué interministériel à la ville et au développement social urbain sont remplacés respectivement par les mots : secrétariat général du comité interministériel des villes et secrétaire général du comité interministériel des villes.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 20 janvier 1997
Art. 3
-Arrêté du 5 janvier 2001
Art. 1
-Arrêté du 29 mars 2007
Art. 6
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 91-1144 du 6 novembre 1991
Art. 4
-Décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995
Art. 5
-Décret n° 96-325 du 10 avril 1996
Art. 11
-Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004
Art. 3
-Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004
Art. 2
-Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006
Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 29 mars 2007
Art. 1
-Décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988
Art. 1
-Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996
Art. 1
-Décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996
Art. 1
-Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. ANNEXE
-Décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. ANNEXE
-Décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. ANNEXE
-Décret n° 2000-796 du 24 août 2000
Art. 1
-Décret n° 2001-707 du 31 juillet 2001
Art. 2
-Décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001
Art. 2
-Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004
Art. 1
-Décret n° 2007-894 du 15 mai 2007
Art. 1
-Décret n° 2007-895 du 15 mai 2007
Art. 1
-Décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007
Art. 2
-Décret n° 2008-1296 du 11 décembre 2008
Art. 2
-Décret n° 2009-57 du 16 janvier 2009
Art. 4
Versions
L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, le secrétariat général du comité interministériel des villes demeure rattaché pour sa gestion au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - TITRE II : DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLE... (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - TITRE III : DE LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE... (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET D... (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 - art. 9 (Ab)
Versions
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.Versions
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 14 mai 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de la politique de la ville,
Fadela Amara