Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation, ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats en fonction à l'administration centrale.VersionsLiens relatifs
L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel, dont les éléments permettent de résoudre un cas pratique.
Deux dossiers seront proposés, au choix du candidat :
― l'un portant sur les tâches d'administration générale ;
― l'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste alphabétique des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission.
2. L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum et de sept minutes au maximum, sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration de l'éducation et des établissements d'enseignement.
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.Versions
La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est arrêtée par les recteurs d'académie, chacun dans leur académie, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats en fonction à l'administration centrale.Versions
Les candidats sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.Versions
Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'éducation nationale, s'agissant des candidats en fonction à l'administration centrale, du tableau d'avancement. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.Versions
Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est composé de fonctionnaires de catégorie A, nommés par l'autorité qui organise l'examen professionnel.
Il est présidé par un sous-directeur d'administration centrale, un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou un chef de division de rectorat.VersionsVersion en vigueur du 09 février 2009 au 13 janvier 2011
Plusieurs recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury feront l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune de l'examen professionnel à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 juin 1996 - art. 6 (Ab)
Versions
Le secrétaire général et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 28 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P.-Y. Duwoye