Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : AGRA0400766A

Version en vigueur au 30 avril 2004


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, et notamment les articles 6, 7 et 8 de cette convention ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 mars 2004, Arrête :


  • Le présent arrêté s'applique, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans ces corps et aux fonctionnaires des corps interministériels affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


    • Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
      La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
      Pour les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.


    • L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :

      - le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;
      - les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
      - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;
      - les besoins de l'agent, notamment en termes de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.
      En matière d'activité pédagogique, l'évaluation relève de l'inspection de l'enseignement agricole.
      L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.


    • Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature.
      Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

    • Article 5

      Version en vigueur du 30 avril 2004 au 01 janvier 2012


      L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.


      • Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
        1° Les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ;
        2° Les fonctionnaires placés en position de détachement hors du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
        Sont notés, selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent, les membres des corps affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lorsque ces corps ne sont pas gérés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


      • Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés au 1° de l'article 6 placés sous leur autorité, par :
        Le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;
        Le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;
        Le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le vice-président du Conseil général vétérinaire et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
        Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;
        Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;
        Les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;
        Les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;
        Les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;
        Les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
        Toutefois, la notation est établie par le directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les chefs des services régionaux de l'inspection du travail et les directeurs du travail, et par les chargés de mission d'inspection des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour les autres personnels des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail.
        Les personnels en position d'activité affectés dans un service ou établissement ne relevant pas du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont notés par le chef de ce service ou de cet établissement.
        Les personnels visés au 2° de l'article 6 sont notés par le directeur général de l'administration.


      • Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6, une fiche de notation comprenant :
        1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;
        2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

      • A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


        EVOLUTION

        de la note

        PART MAXIMALE

        (en pourcentage) des agents d'un groupe de corps pouvant bénéficier des propositions d'évolutions de notes correspondantes

        + 3,5

        Pas plus de 10% des propositions de note à + 3,5

        + 3

        Pas plus de 20% des propositions de note supérieures ou égales à 3

        + 2,5

        Pas plus de 30% des propositions de note supérieures ou égales à + 2,5

        +2

        Pas plus de 40% des propositions de note supérieures ou égales à + 2

        +1,5

        Pas plus de 50% des propositions de note supérieures ou égales à + 1,5

        +1

        Les autres propositions sont égales ou inférieures à 1

        +0,5

        0

        -0,5

        -1,5

        -1

        La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.
        Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.
        Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.
        Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.


      • Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'administration, composée de trois fonctionnaires chargés de mission d'inspection permanente interrégionale et du directeur général de l'enseignement et de la recherche.


      • Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
        1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;
        2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;
        3° Les membres du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
        4° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article.


      • Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 11 placés sous leur autorité, par les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou des établissements de l'enseignement supérieur.


      • Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
        1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;
        2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.
        A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent peut varier d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.

    • CRITÈRES QUALIFICATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL POUR LA NOTATION


      Sans objet

      A développer

      Maîtrise

      Très développé

      Maîtrise des compétences techniques nécessaires à la réalisation de la missions

      Connaissance de l'environnement institutionnel

      Capacité à animer une équipe et à mener un projet

      Soin, efficacité et rigueur dans l'exécution des tâches

      Capacité de conception et d'adaptation des procédures

      Capacité à travailler en équipe ou en réseau

      Capacité à argumenter et à négocier

      Autonomie et esprit d'initiative de l'agent

      Anticipation et capacité à gérer les priorités

      Participation au service offert aux usagers

      Ponctualité et assiduité

      Capacité à s'intégrer dans une communauté éducative (services, centres, exploitations )

      Ouverture à l'environnement professionnel, social et culturel de l'EPLE et sur les différentes missions qui lui sont confiées

      Motivation, exercice de l'autorité, connaissance et suivi des élèves, de leur travail et de leur comportement

      Capacité à formuler et à participer à un projet dans le cadre du projet d'établissement

      Appréciation de synthèse :


Fait à Paris, le 22 avril 2004.


Hervé Gaymard


Retourner en haut de la page