- TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS (Articles 1 à 82)
- CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL (Articles 1 à 20)
- CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 21 à 39)
- CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX (Articles 40 à 47)
- CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Articles 48 à 63)
- CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND » (Articles 64 à 82)
- TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE (Articles 83 à 108)
- CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (Articles 83 à 91)
- CHAPITRE II : METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES (Articles 92 à 94)
- CHAPITRE III : INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE (Articles 95 à 97)
- CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE (Articles 98 à 108)
- TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE (Articles 109 à 144)
- CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE (Articles 109 à 120)
- CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE (Articles 121 à 131)
- CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL (Articles 132 à 137)
- CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL (Articles 138 à 143)
- CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (Article 144)
- TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE (Articles 145 à 163)
- CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A (Articles 145 à 146)
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE ET DU CREDIT MUTUEL (Articles 147 à 150)
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Article 151)
- CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE (Articles 152 à 163)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 164 à 175 )
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6, Art. L131-6-2, Sct. Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social., Art. L133-6-8, Art. L213-1, Art. L225-1-1, Art. L611-8, Art. L642-5, Art. L133-6-2, Art. L136-3
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 200 sexies, Art. 1417, Art. 1649-0 A, Art. 197 C
VIII.-1.L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010. L'article L. 133-6-2 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.
2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifs
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 50-0, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 G
VII. - Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 50-0, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 293 G, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1464 K
IX. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
Versions
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise.Versions
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-3, Sct. Section 2 quater : Droits des cotisants., Art. L133-6-9, Art. L133-6-10
- Code rural
Art. L725-24
- Livre des procédures fiscales
IV. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le III entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.Art. L5112-1-1
VersionsI à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L123-1-1
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19, Art. 24
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1600
-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
Art. 2
-Loi n° 94-126 du 11 février 1994
Art. 2
-Code de commerce.
VII.-Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
VIII.-Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 - art. 2 (M)
- Modifie Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 - art. 2 (V)
- Modifie Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (V)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-11
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-7
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-7-1
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-7-2
VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-7-3
VII et VIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-7-4, Art. L631-7-5
IX. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-9, Sct. Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation, Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Art. L631-6, Sct. Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation, Art. L631-7, Art. L631-7-1, Art. L631-7-2, Art. L631-7-3, Art. L631-7-4, Art. L631-7-5, Art. L631-8, Art. L631-10, Sct. Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale, Art. L631-11
X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.
II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.
Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Version en vigueur depuis le 06 août 2008
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 468
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2014
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 1424
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2018, Art. 2018-1, Art. 2018-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 509
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2022
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2029
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 445
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 408-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2030
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2027
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2031
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2007-211 du 19 février 2007
Art. 12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
IV.-Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.Art. 2015
V.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Versions
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.Versions
Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L441-6
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L442-6
III.-Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.
IV.-Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
V.-Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI.-Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.
Le présent article modifie l'article L. 442-6, I, 7°.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L441-6-1
II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Versions
A compter du 1er janvier 2012, l'Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsI.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L214-41
III.-Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
IV.-Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 8, Art. 62, Art. 239 bis AB , Art. 163 unvicies, Art. 206, Art. 211, Art. 211 bis, Art. 221
II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 206
II.-Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 163 bis G
II.-Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.
III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-6 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4211-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-36 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-37 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L214-38-1 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L214-38-2 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-41-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-6 (V)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010 se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.
IV. - Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
V. - Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.
VI. - Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 % et 0, 10 %.VII.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-64
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-2
VersionsLiens relatifs
Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :
― les microentreprises ;
― les petites et moyennes entreprises ;
― les entreprises de taille intermédiaire ;
― les grandes entreprises.
Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - art. 11 (M)
- Modifie Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - art. 2 (Ab)
- Crée Code de commerce. - Section 3 : Des activités commerciales et artis... (V)
- Crée Code de commerce. - art. L123-29 (M)
- Crée Code de commerce. - art. L123-30 (V)
- Crée Code de commerce. - art. L123-31 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 613 decies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 613 nonies (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-4, Art. L133-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises., Art. L1274-1, Art. L1274-2, Art. L1274-3, Art. L1274-4, Art. L1274-5, Art. L1274-6, Art. L1274-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5, Art. L133-5-3, Art. L133-5-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1273-1, Sct. Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise., Art. L1273-2, Art. L1273-3, Art. L1273-4, Art. L1273-5, Art. L1273-6, Art. L1273-7
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-2, Art. L241-17
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.Art. 139
VersionsLiens relatifs
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
Art. L223-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L223-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L223-27
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L232-22
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
Art. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
II.- Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.Art. L210-5
Versions
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
Art. L225-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L225-124
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L228-98
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
Art. L225-72
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L225-178
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L228-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L228-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
IX. - Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.Art. L236-10
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.Art. L227-1, Art. L227-2, Art. L227-9-1, Art. L232-23, Art. L227-9, Art. L823-12-1, Art. L227-10
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 3 (Ab)
- Crée Code de commerce. - Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants. (V)
- Modifie Code de commerce. - TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires... (V)
- Crée Code de commerce. - art. L135-1 (V)
- Crée Code de commerce. - art. L135-2 (V)
- Crée Code de commerce. - art. L135-3 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1457 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (V)
Versions
Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 635 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 639 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 719 (V)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 721 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 722 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 722 bis (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 726 (V)
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.Art. 732 bis, Art. 732 ter
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008.
2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II, III, IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Art. 25
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Sct. Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L129-1
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200 octies, Art. 157
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
V.-Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la route. - art. L232-2 (V)
- Abroge Code de commerce. - Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une p... (Ab)
- Abroge Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
- Abroge Code de commerce. - art. L128-2 (Ab)
- Abroge Code de commerce. - art. L128-3 (Ab)
- Abroge Code de commerce. - art. L128-4 (Ab)
- Abroge Code de commerce. - art. L128-5 (Ab)
- Abroge Code de commerce. - art. L128-6 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 131-27 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-6 (V)
- Modifie Code pénal - art. 213-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 215-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 221-8 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-44 (V)
- Modifie Code pénal - art. 223-17 (V)
- Modifie Code pénal - art. 224-9 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-19 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (V)
- Modifie Code pénal - art. 227-29 (V)
- Modifie Code pénal - art. 311-14 (V)
- Modifie Code pénal - art. 312-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 313-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 314-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 321-9 (V)
- Modifie Code pénal - art. 322-15 (V)
- Modifie Code pénal - art. 324-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 414-5 (V)
- Modifie Code pénal - art. 422-3 (V)
- Modifie Code pénal - art. 432-17 (V)
- Modifie Code pénal - art. 433-22 (M)
- Modifie Code pénal - art. 434-44 (M)
- Modifie Code pénal - art. 441-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 442-11 (V)
- Modifie Code pénal - art. 443-6 (V)
- Modifie Code pénal - art. 444-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 445-3 (V)
- Modifie Code pénal - art. 450-3 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de commerce. - Chapitre IX : Peines complémentaires applicable... (V)
- Crée Code de commerce. - art. L249-1 (V)
- Modifie Code de commerce. - art. L654-5 (V)
- Modifie Code de commerce. - art. L713-3 (V)
- Modifie Code de commerce. - art. L713-9 (Ab)
- Modifie Code de commerce. - art. L723-2 (M)
- Modifie Code de commerce. - art. L937-5 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L115-16 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L121-28 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L122-8 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L216-8 (V)
- Crée Code de la consommation - art. L217-10-1 (Ab)
- Modifie Code de la consommation - art. L313-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 - art. 2 (V)
- Modifie Code électoral - art. L117 (V)
- Crée Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 62-1 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. L2342-77 (V)
- Modifie Code de justice militaire. - art. L333-1 (V)
- Modifie Code rural - art. L529-2 (V)
- Modifie Code rural - art. L529-3 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 459 (V)
- Modifie Code du travail - art. L8224-3 (V)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L282-2 (VT)
Versions
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :
1° Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;
2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;
3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
4° Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
5° Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
6° Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;
7° Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;
8° Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;
9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;
11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;
12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;
13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;
14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;
15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
II. ― Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.
II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L313-10, Art. L333-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3334-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L214-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L213-12, Art. L213-13, Art. L511-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3332-17, Art. L3332-17-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L131-85
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L131-85
II.-Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au même 1°.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L132-1, Art. Annexe à l'article L132-1
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Versions
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
Versions
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente., Art. L211-19, Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L442-6
II.-Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.Versions
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Sct. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence., Art. L461-1, Art. L461-2, Art. L461-3, Art. L461-4, Art. L461-5
II.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
VersionsI à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L413-2, Art. L322-4
-Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 41-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-5, Art. L430-6, Art. L430-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-8, Art. L430-9, Art. L430-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L511-4, Art. L511-12-1
V.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Versions
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D'une capacité d'agir en justice ;
d) De moyens d'investigation renforcés.
2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.Art. L310-5, Art. L310-3, Art. L442-4
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°72-657 du 13 juillet 1972
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la taxe visée au g du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XXVII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1
-Code de l'urbanisme
Art. L122-1, Art. L123-1
-Code de commerce.
Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
-Code de commerce.
Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42
IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial .
-Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993
Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997
Art. 2
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-314 du 12 avril 1996
Art. 92
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
-Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16,
Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37
-Code du tourisme.
Art. D122-32, Art. L311-1
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997
Art. 6
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.Art. 28
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
-notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
-peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Sct. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques., Art. 36-1, Art. 36-2, Art. 36-3, Art. 36-4, Art. 36-5, Art. 36-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L122-1, Art. L122-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'industrie cinématographique
Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L111-6-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L341-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L425-7, Art. L425-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.Art. 90
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.Versions
Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24-2
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
Art. 1
III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-5-1
VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-36, Art. L2224-11-6
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L36-8 (V)
- Modifie Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 134 (V)
- Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L36-8 (M)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.VersionsLiens relatifs
Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - L' article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.
II à X. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885 A, Art. 83, Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 J, Art. 1649-0 A, Art. 81 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7
XI. - Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.
XII. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article avant le 31 décembre 2011.
XIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
II.-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2011.Art. L111-2-2
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 44
II. - La convention par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d'autorité de gestion et la fonction d'autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif communautaire Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L125-10 (V)
- Modifie Code forestier - art. L247-1 (V)
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Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L611-10 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L611-11 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L611-16 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L612-12 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L613-2 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L613-24 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L613-25 (V)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L614-12 (M)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L614-6 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscales art.L 80 B
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.VersionsI. - L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Un décret en Conseil d'Etat désigne cette instance et fixe ses missions.
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Sct. Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ., Art. L115-27, Art. L115-28, Art. L115-29, Art. L115-31, Art. L115-32
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II.-Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
III.-Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis.L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
V.-Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration.
VI.-Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VI.L'article L. 820-4 du même code leur est également applicable.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.
VII.-L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.
IX et X-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 219 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L562-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 238 bis, Art. 1740 A
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 206
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-1 (VD)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L221-11 (Ab)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L221-11 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-2 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-3 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-4 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-5 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-6 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-7 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-8 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-9 (VD)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (VD)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1681 D (VD)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1739 A (VD)
- Crée Livre des procédures fiscales - 5° : Prévention de la multidétention de produit... (VD)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L166 A (VD)
- Abroge Code monétaire et financier - Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisse... (VT)
- Abroge Code monétaire et financier - Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisse... (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - Section 1 : Le livret A (V)
- Abroge Code monétaire et financier - Sous-section 1 : Dispositions communes (VT)
- Abroge Code monétaire et financier - Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux c... (VT)
- Abroge Code monétaire et financier - Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la ... (VT)
- Abroge Code monétaire et financier - Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Cr... (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L112-3 (VD)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L221-10 (VT)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L221-12 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-27 (VD)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L221-28 (VT)
- Crée Code monétaire et financier - art. L221-38 (VD)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L221-8-1 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L312-1 (VD)
- Crée Code monétaire et financier - art. L518-25-1 (VD)
Versions I. - 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.
2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.
3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.
II. - Les fonds dénommés fonds livret A CNE », fonds de réserve et de garantie CNE », fonds livret A CEP », fonds de réserve et de garantie CEP », fonds LEP », fonds de réserve du LEP », fonds livret de développement durable », fonds de réserve pour le financement du logement », fonds de garantie des sociétés de développement régional » et autres fonds d'épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.
III. - 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du même code. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du même code.
2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
IV. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 125 A, Art. 208 ter, Art. 208 ter B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. L518-26, Art. L518-27, Art. L518-28, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. L512-101
VI. - L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
VII. - L'article 145 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-99 (M)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L512-100 (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-85 (V)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L512-91 (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-92 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-94 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-95 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-99 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 8
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1, Art. L301-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L518-1, Art. L518-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L566-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
XV. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.Art. L518-4, Art. L518-5, Art. L518-6, Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9, Art. L518-10, Art. L518-15-1, Sct. Paragraphe 6 : Contrôle externe, Art. L518-15-2, Art. L518-15-3, Art. L512-94
XVI. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.
XVII. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :
1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
d) Du régime des actions de préférence ;
e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de :
― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;
― réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;
g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :
― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;
― modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créances et instruments financiers à terme ;
i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
j) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;
k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;
2° De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;
c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ;
3° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :
a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;
b) Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;
c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ;
5° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - 1. A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°71-578 du 16 juillet 1971
Art. 1
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du 1.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 228
- Code de l'éducation
Art. L214-14
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Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d'y remédier.Versions
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L16 B
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 64
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L38
IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V. - Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;
2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.VersionsLiens relatifs
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains Etats, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Sct. Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires., Art. L2333-20, Sct. Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes., Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 73
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-6, Sct. Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Sct. Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Sct. Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Sct. Sous-section 4 : Sanctions applicables, Art. L2333-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions transitoires, Art. L2333-16
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1609 nonies D
III.-1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code monétaire et financier - Section 3 : Le comité monétaire du conseil géné... (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L142-3 (V)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L142-4 (Ab)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L142-5 (Ab)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L142-6 (Ab)
- Abroge Code monétaire et financier - art. L142-7 (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L164-1 (V)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L142-8, Art. L143-1, Art. L144-2, Art. L141-1, Art. L142-10, Art. L142-2
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1) Loi n° 2008-776.
― Directive communautaire :
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 842 ;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission des affaires économiques, n° 908 ;
Avis de M. Nicolas Forissier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 905 ;
Avis de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n° 895 ;
Discussion les 2 à 5 et les 9 à 12 juin 2008 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 2008 (TA n° 159).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 398 (2007-2008) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure et M. Philippe Marini, au nom de la commission spéciale, n° 413 (2007-2008) ;
Discussion les 30 juin, 1er à 4 et 7 à 10 juillet 2008 et adoption le 10 juillet 2008 (TA n° 136).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1050 ;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1062 ;
Discussion et adoption le 22 juillet 2008 (TA n° 176).
Sénat :
Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 476 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 139).