- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006 (Articles 1 à 2)
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007 (Articles 3 à 7)
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 (Articles 8 à 35
)
- Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (Articles 9 à 28)
- Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (Articles 29 à 33 )
- Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité (Articles 34 à 35 )
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008 (Articles 36 à 118)
- Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 36 à 80)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (Articles 81 à 85)
- Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Articles 86 à 92)
- Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (Articles 93 à 98 )
- Section 5 : Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement (Article 99)
- Section 6 : Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (Articles 100 à 102)
- Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude (Articles 103 à 117)
- Section 8 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Article 118)
- Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 36 à 80)
- Annexe (Article ANNEXE A)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercie 2006, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
160,1
166,0
― 5,9
Vieillesse
162,2
163,2
― 1,0
Famille
52,9
53,7
― 0,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
11,2
11,3
― 0,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
381,4
389,2
― 7,8
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
137,5
143,4
― 5,9
Vieillesse
83,0
84,8
― 1,9
Famille
52,5
53,4
― 0,9
Accidents du travail et maladies professionnelles
9,8
9,9
― 0,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
277,8
286,6
― 8,7
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
13,5
14,7
― 1,3
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
15,0
16,3
― 1,3
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 141,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,8 milliards d'euros.Versions
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2006.Versions
Au titre de l'année 2007, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
166,8
173,4
― 6,6
Vieillesse
168,0
172,1
― 4,0
Famille
54,7
55,1
― 0,5
Accidents du travail et maladies professionnelles
11,3
11,6
― 0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
395,5
406,9
― 11,4
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
143,5
149,7
― 6,2
Vieillesse
85,4
90,0
― 4,6
Famille
54,3
54,8
― 0,5
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,0
10,4
― 0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)
288,0
299,6
― 11,7
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
PRÉVISIONS
de charges
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
14,0
14,2
― 0,3
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2
16,5
― 2,3Versions
I. - Au titre de l'année 2007, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d'euros.
II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d'euros.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Maladie
173,4
Vieillesse
172,1
Famille
55,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
11,6
Toutes branches (hors transferts entre branches)
406,9
II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Maladie
149,7
Vieillesse
90,0
Famille
54,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)
299,6Versions
Au titre de l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Dépenses de soins de ville.
69,4
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité.
47,4
Autres dépenses relatives aux établissements de santé.
18,2
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.
4,8
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.
7,0
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge.
0,8
Total
147,7Versions
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.VersionsI., II.- A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958
III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.Art. 4
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 7 - Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-13, Sct. Section 8 - Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-14
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
VersionsI., III. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-5-2, Art. L245-5-3, Art. L245-6-1
II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.
IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]VersionsI., III., IV., V., VI., VIII., X., XII - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Sct. Section, Sct. Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite., Art. L137-12
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. , Art. L. 320-4
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-8, Art. L137-10
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. , Art. L1221-18
Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L241-3
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.VersionsLiens relatifsI., II., III., IV - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L136-4, Art. L136-5
Code rural
IV. - Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.
VersionsI.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci.
II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 16, Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. L322-13
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art. , Art. L131-4-3
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 131 (V)
- Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 15 (Ab)
- Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 16 (Ab)
- Modifie Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 130 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (MMN)
- Modifie Code du travail - art. L5134-31 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L5522-18 (VD)
- Modifie Code rural - art. L741-15-1 (V)
- Modifie Code rural - art. L741-15-2 (VT)
- Modifie Code rural - art. L741-27 (V)
- Modifie Code rural - art. L751-17 (V)
- Abroge Code rural - art. L751-17-1 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L751-17-2 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L322-13 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L322-4-7 (VT)
- Modifie Code du travail - art. L832-2 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Sous-section 5 : Accidents du travail. (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-2 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L161-24 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L241-16, Art. L242-1
Art. L712-10-1
Code rural
Art. L741-10
Code du travail
Art. L129-13, Art. L441-1, Art. L444-12
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]VersionsLes cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
VersionsLiens relatifs
Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.Versions
Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
175,4
Vieillesse
175,6
Famille
57,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
414,8
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
151,0
Vieillesse
89,2
Famille
56,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
302,3
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Fonds de solidarité vieillesse
14,8
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2Versions
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
175,4
179,5
― 4,1
Vieillesse
175,6
179,7
― 4,2
Famille
57,1
56,8
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
11,8
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
414,8
422,5
― 7,7Versions
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
151,0
155,2
― 4,2
Vieillesse
89,2
94,3
― 5,2
Famille
56,7
56,4
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,8
10,5
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
302,3
311,1
― 8,8Versions
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Fonds solidarité vieillesse
14,8
14,2
0,6
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2
16,8
― 2,7Versions
I. - Pour l'année 2008, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Prélèvement social 2 %
1,7
Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
―
Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse
―
Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence
―
Revenus exceptionnels (privatisations)
―
Autres recettes affectées
―
Total
1,7Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Régime général
36 000
Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)
8 400
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
250
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
400
Caisse nationale des industries électriques et gazières
550
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
1 700Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L322-5
II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.Art. L161-35
VersionsI., II. 1 - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-2, Art. L162-47
Code de l'action sociale et des familles
II. 2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L322-2, Art. L322-4, Art. L325-1, Art. L432-1, Art. L711-7, Art. L242-1
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 83, Art. 154 bis, Art. 995
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
III. - A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L861-3
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]VersionsI. à XIV., XVI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L5125-10 Art. L5511-1 Art. L5125-11 Art. L5125-32 Art. L5125-13 Art. L5125-14 Art. L5125-15 Art. L5511-5 Art. L5125-12 Art. L4211-3 Art. L5125-3
Art. L5125-4 Art. L5125-5 Art. L5125-6 Art. L5125-7 Art. L5125-8 Art. L5521-2
XV.-Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XV, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) art. 40
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2008, à 301 millions d'euros.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I., II., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L6143-3 Art. L6143-3-1 Art. L6161-3-1 Art. L6114-2
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-13 Art. L162-22-15
A modifié les dispositions suivantes :Ordonnance n° 2005-1112 du 1 septembre 2005
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 49
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
Art. 69
III.-Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans la rédaction issue de la présente loi, soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.
VIII.-Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur du coefficient de transition de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
De nouveaux modes de prise en charge et de financement par l'assurance maladie des frais de transports de patients prescrits par les praticiens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans. Les frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation sont mis à la charge des établissements expérimentateurs. La part de ces frais prise en charge par l'assurance maladie est financée par dotation annuelle. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code, la participation de l'assuré aux frais de transports, calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code, est versée aux établissements de santé concernés.
Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du même code.
Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, les missions régionales de santé fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le champ de cette expérimentation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 23 (Ab)
- Abroge Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 23 (Ab)
- Abroge Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-1 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-9 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 301 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.VersionsLiens relatifs
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,2 milliards d'euros.Versions
Pour l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS
de dépenses
Dépenses de soins de ville
70,6
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
48,9
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
18,8
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
5,4
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
7,4
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge
0,9
Total
152,0Versions
Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 50 millions d'euros au titre de l'année 2008.VersionsLiens relatifs
Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2008, à 75 millions d'euros.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 94,3 milliards d'euros.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 850 millions d'euros au titre de l'année 2008.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2008.Versions
D[ispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 410 millions d'euros.VersionsLiens relatifs
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,5 milliards d'euros.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L541-4, Art. L544-9, Art. L241-10, Art. L333-3, Art. L351-4-1
A modifié les dispositions suivantes :Code de l'action sociale et des familles
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 56,4 milliards d'euros.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L153-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-2 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-5 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-6 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L723-11 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L124-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L153-3 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-12 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II. A modifié les dispositions suivantesCode de la sécurité sociale article L. 162-1-14
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. à IV., VI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L324-12-1, Art. L8271-8-1
Code rural
Art. L741-10-2
Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1-2,Art. L133-4-2
V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'année 2008, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE CHARGES
Fonds de solidarité vieillesse
14,2
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
16,8
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS SUR L'EXERCICE 2006
I. - Pour le régime général, l'exercice 2006 fait apparaître un déficit de 8,7 milliards d'euros. Il porte majoritairement sur la branche Maladie.1. Couverture du déficit de la branche Maladie
Pour cette branche, le déficit de 5,9 milliards d'euros a été couvert par un versement de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
En effet, l'article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a prévu que la CADES couvrirait :
― les déficits cumulés de la branche Maladie au 31 décembre 2003 et le déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 dans la limite globale de 35 milliards d'euros ;
― les déficits prévisionnels des années 2005 et 2006 dans la limite globale de 15 milliards d'euros.
La mise en oeuvre de ces dispositions a donc conduit à opérer, trois années successives, des reprises de dette par la CADES :
― la reprise de dette effectuée en 2004, correspondant au déficit prévisionnel cumulé de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la fin 2004, d'un montant total de 35 milliards d'euros, a donné lieu à quatre versements de la CADES à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), échelonnés entre le 1er septembre et le 9 décembre 2004 ;
― la reprise de dette effectuée en 2005 s'est élevée à 6,61 milliards d'euros. Ce montant correspond, pour 8,3 milliards d'euros, à la reprise du déficit prévisionnel de 2005 et, pour ― 1,69 milliard d'euros, à une régularisation de la reprise de dette opérée en 2004 (le déficit cumulé réellement constaté à la fin 2004 s'étant élevé à 33,31 milliards d'euros au lieu des 35 milliards d'euros initialement prévus). Cette opération s'est traduite par un versement unique en date du 7 octobre 2005 ;
― en 2006, la reprise de dette a porté sur 5,7 milliards d'euros. Ce montant représente la reprise du déficit prévisionnel de 2006 pour 6 milliards d'euros et, pour ― 0,3 milliard d'euros, la régularisation de la reprise de dette opérée en 2005 (le déficit réel de cet exercice s'étant élevé à 8 milliards d'euros au lieu du montant de 8,3 milliards d'euros initialement prévu). Il a fait l'objet d'un versement unique effectué le 6 octobre 2006.
Une dernière opération, en 2007, permettra de tenir compte du déficit réellement constaté en 2006. L'ACOSS devrait reverser 64,72 millions d'euros à ce titre à la CADES.
A compter de 2007, la loi ne prévoit pas de nouvelle reprise de déficit de la branche Maladie par la CADES.2. Couverture des déficits des branches Vieillesse, Famille et Accidents du travail-maladies professionnelles
La branche Vieillesse du régime général a enregistré en 2006 un déficit de 1,9 milliard d'euros, la branche Famille de 0,9 milliard d'euros, et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de 0,1 milliard d'euros.
Ces déficits ont été couverts par les emprunts de trésorerie que peut conclure l'ACOSS auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite du plafond fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale (18,5 milliards d'euros pour 2006). Sur l'ensemble de l'année 2006, les charges financières de l'ACOSS, nettes des produits financiers, s'élèvent à 270 millions d'euros.II. - S'agissant des organismes concourant au financement des régimes :
1. Couverture du déficit du Fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)Le résultat du FFIPSA pour l'exercice 2006 est déficitaire de 1,3 milliard d'euros. Compte tenu de son déficit 2005, les déficits cumulés à la fin 2006 s'élèvent à 2,6 milliards d'euros, auxquels il convient de rajouter le reliquat de la dette du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) d'un montant de 0,6 milliard d'euros, inscrit en créance sur l'Etat.
Le financement de ces déficits est assuré par les emprunts de trésorerie que peut conclure la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sur délégation du FFIPSA, auprès du consortium bancaire CALYON dans la limite du plafond fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (7,1 milliards d'euros pour 2006).2. Couverture du déficit du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV)Le résultat du FSV pour l'exercice 2006 est déficitaire de 1,3 milliard d'euros.
Le FSV ne disposant pas de réserve et n'ayant pas le droit d'emprunter, le déficit cumulé, qui s'élève à 5 milliards d'euros au 31 décembre 2006, est inscrit au bilan en fonds de roulement négatif.
Le fonds se retrouve largement en position de débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS ― 5,5 milliards d'euros au 31 décembre 2006) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (0,1 milliard d'euros à cette même date).
Ces montants sont donc financés in fine par les emprunts de trésorerie de l'ACOSS, dans les mêmes conditions que les déficits propres à la CNAVTS. En 2006, la charge d'intérêts liée aux déficits du FSV représente 160 millions d'euros.VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 19 décembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1) Loi n° 2007-1786.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 284 ;
Rapport de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat et Hervé Féron, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 295 ;
Avis de Mme Marie-Anne Montchamp, au nom de la commission des finances, n° 303 ;
Discussion les 23 à 26 et 29 octobre 2007 et adoption le 29 octobre 2007.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 67 (2007-2008) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 72 (2007-2008) ;
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 73 (2007-2008) ;
Discussion les 12 à 16 novembre 2007 et adoption le 16 novembre 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 415 ;
Rapport de M. Yves Bur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 416 ;
Discussion et adoption le 22 novembre 2007.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 87 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 23 novembre 2007.
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 publiée au Journal officiel de ce jour.