Décret n°93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : BUDF9200038D

Version en vigueur au 01 janvier 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 422 du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects exerce la compétence prévue au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.

  • I. - 1° Alinéa modificateur

    2° Alinéa modificateur

    II. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects exerce le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article 570 du code général des impôts.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts ainsi que pour effectuer les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recouvrer le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects perçoit la taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects perçoit la taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Ce droit est également exercé, dans les conditions définies par le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 susvisé, par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.

  • 1° Paragraphe modificateur

    2° Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.

    L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les dispositions du présent décret sont applicables à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1992 susvisé.

  • Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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