Article 1
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
L'ordre des avocats en nos conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
VersionsArticle 2
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Ces fonctions seront désormais indivisibles.
VersionsArticle 3
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 64 () JORF 5 janvier 1991
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante, conformément à notre ordonnance du 10 juillet 1814.
Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 4
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
(dispositions nominatives : texte non reproduit)
VersionsArticle 5
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Pour déterminer le rang que les titulaires ci-dessus nommés doivent conserver entre eux, il sera dressé, par le conseil de discipline de l'ordre, un tableau où ils seront inscrits à la date la plus ancienne de leur réception dans l'un des deux collèges réunis.
VersionsArticle 6
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
(texte non reproduit).
VersionsArticle 7
Modifié par Décret 88-1087 1988-11-30 art. 1 JORF 2 décembre 1988
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823Il y a, pour la discipline intérieure de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un conseil de discipline composé d'un président et de onze membres. Deux de ces membres auront la qualité des syndics ; un troisième, celle de secrétaire-trésorier.
VersionsArticle 8
Modifié par Décret 88-1087 1988-11-30 art. 1 JORF 2 décembre 1988
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823Le président est nommé par le garde des sceaux, sur la présentation de trois candidats élus, à la majorité absolue des voix, par l'assemblée générale de l'Ordre.
Les onze autres membres seront nommés directement par l'assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages.
Le conseil choisit parmi ses membres les deux syndics et le secrétaire-trésorier.
VersionsLiens relatifsArticle 9
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Les fonctions du président et des membres du conseil durent trois ans ; en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. Les deux premiers renouvellements annuels des membres qui seront élus cette année auront lieu par la voie du sort. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle.
VersionsArticle 10
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Les nominations sont faites, chaque année, dans la dernière semaine d'un mois d'août. L'assemblée générale de l'ordre se réunit au palais de justice.
VersionsArticle 11
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Le président du conseil de discipline est le chef de l'ordre ; il préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les plus âgés des membres du conseil ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par le plus jeune des membres du conseil.
VersionsArticle 12
Modifié par Décret 88-1087 1988-11-30 art. 2 JORF 2 décembre 1988
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823L'assemblée générale ne peut voter, si elle n'est pas composée au moins de la moitié plus un des membres de l'ordre.
Le conseil peut valablement délibérer quand les membres présents sont au nombre de sept.
En cas de partage d'opinions dans le conseil, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle 13
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Le conseil prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure ; il émet seulement un avis dans tous les autres cas.
Cet avis est soumis à l'homologation du Conseil d'Etat statuant au contentieux, quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux conseils, et dans les autres cas à l'homologation de la Cour de cassation.
Le titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être conféré par délibération du conseil de l'ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant vingt ans et qui ont donné leur démission.
Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire du conseil de l'ordre.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par un règlement intérieur arrêté par le conseil de l'ordre.
VersionsLiens relatifsArticle 14
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823
Les règlements et ordonnances actuellement existants, et concernent l'ordre des avocats et les fonctions des conseils de discipline, seront observés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en tout ce qui n'est par contraire à la présente ordonnance, jusqu'à la publication d'un nouveau règlement général.
VersionsArticle 15
Abrogé par Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 34 (V) JORF 30 octobre 1991
Créé par Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui seront nommés par la suite nous prêteront serment entre les mains de notre garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsNotre aimé et féal chevalier, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
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Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.